CHAPITRE XVI
Réponte à quelques objections.
C'est en vain qu'on crierait au despotisme. Le despotisme et la monarchie tempérée sont-ils donc la même chose? Faisons , si Ton veut, abstraction du dogme, et ne considérons la chose que politiquement. Le Pape , sous ce point de vue , ne demande pas d'autre infaillibilité que celle qui est attribuée à tous les souverains. Je voudrais bien savoir quelle objection le grand génie de Bossuet aurait pu lui suggérer contre la suprématie absolue des Papes , que les plus minces génies n'eussent pu rétorquer sur-le-champ et avec avantage contre Louis XIV.
« Nul prétexte, nulle raison ne peut autoriser les «.révoltes ; il faut révérer Tordre du ciel et le caractt tère du Tout-Puissant dans tous les princes , quels c< qu'ils soient, puisque les plus beaux temps de l'É- « glise nous le font voir sacré et inviolable , même <( dans les princes persécuteurs de TËvangile... Dans a ces cruelles persécutions qu'elle endure sans mur- <c murer, pendant tant de siècles, en combattant pour « Jésus-Christ , j'oserai le dire , elle ne combat pas a moins pour Tautorité des princes qui la persécu- « tent... N'est-ce pas combattre pour V autorité légi- « time , que d'en souffrir tout sans murmurer (1) ? »
(1) Sermon sur runtlé, 1er peint.— Platon et Cicéron, écrivant Tun et l'autre dans une république, avancent, comme une maxime incontestable , que ti i'on ne peut pertuader le peuple^ on n'a pat droit de le forcer, La maxime est de tous les gouvernements, il surfit de changer les noms. TantUm contende in monarekid quantiàm principi tua prœbere potée. Quiim pertuaderi princept neqnit, cogi (ai eue non arbitror. (CIcer. ad Tarn. I. 9.)
A merveille! le trait final surtout est admirable. Mais pourquoi le grand homme refuserait-il de transporter à la monarchie divine ces mêmes maximes qu'il déclarait sacrées et inviolables dans la monarchie temporelle? Si quelqu'un avait voulu mettre des bornes à la puissance du roi de France , citer contre lui certaines lois antiques , déclarer qu'on voulait bien lui obéir, mais quon demandait seulement qu'il gouvernât suivant les lois , quels cris aurait poussés l'auteur de la Politique sacrée! a Le prince, dit-il, ne doit rendre « compte à personne de ce qu'il ordonne. Sans cette « autorité absolue, il ne peut ni faire le bien , ni ré- « primer le mal; il faut que sa puissance soit telle « que personne ne puisse espérer de lui échapper... « Quand le prince a jugé, il n'y a pas d'autre jugece ment; c'est ce qui fait dire à l'Ecclésiastique: Ne « jugez pas contre le juge y et, à plus forte raison, « contre le souverain juge, qui est le roi; et la raison « qu'il en apporte, c'est qu'il juge selon la justice. Ce « n'est pas qu'il y juge toujours , mais c'est qu'il est « réputé y juger, et que personne n'a droit de juger « ni de revoir après lui. Il faut donc obéir aux princes « comme à la justice même , sans quoi il n'y a point (( d'ordre ni de fin dans ces affaires... Le prince se « peut redresser lui-même quand il connaît qu'il a « mal fait; mais contre son autorité il ne peut y avoir « de remède que dans son autorité (1). »
Je ne conteste rien , dans ce moment, à l'illustre auteur; je lui demande seulement de juger suivant les lois qu'il a posées lui-même. On ne lui manque point de respect en lui renvoyant ses propres pensées.
(1) Polil. Urée de l'Écrilure, in-*o, Paris, 4809, p. H8, 120.
LITRE I, CHAPITRE XTI. 119
L'obligation imposée au Sourerain Pontife , de ne juger que suivant les canons, si elle est donnée comme une condition de Tobéissance , est une puérilité faite pour amuser des oreilles puériles, ou pour en calmer de rebelles. Comme il ne peut y avoir de jugements sans juge, si le Pape peut être jugé , par qui le sera-til? Qui nous dira qu'il a jugé contre les canons, et qui le forcera à les suivre? L'Église mécontente apparemment , ou ses tribunaux civils , ou son souverain temporel, enfin. Nous voici précipités en un instant dans l'anarchie, la confusion des pouvoirs et les absurdités de tout genre.
L'excellent auteur de V Histoire de Fénelon m'enseigne, dans le panégyrique de Bossuet, et d'après ce grand homme, que, suivant les maximes gallicanes, un jugement du Pape, en matière de foi, ne peut être publié en France qu après une acceptation solennelle , faite dans une forme canonique, par les archevêques et évêques du royaume, et entièrement libre (1).
Toujours des énigmes I Une bulle dogmatique non publiée en France est-elle sans autorité en France? Et pourrait-on y soutenir en sûreté de conscience une proposition déclarée hérétique par une décision dogmatique du Pape , confirmée par le consentement de toute l'Église? Les évéques français, sont-ils seulement les organes nécessaires qui doivent faire connaître aux fidèles la décision du Souverain Pontife , ou bien ces évéques ont-ils le droit de rejeter la décision , s'ils viennent à ne pas l'approuver? De quel droit l'Église de France, qui n'est, on ne saurait trop
(1) Hist. de Bossuet, tom. Ul, Hy. X, no 21 , p. 540. Paris, 1815 h vol. in-8o. Les paroles en caractères italiques appartiennent à Bossucl même.
le répéter, qu'une province de la monarchie catholique, peutrelle avoir, en matière de foi^ d'autres maximes et d'autres privilèges que le reste des Églises?
Ces questions valaient la peine d'être éciaircies; et, dans ces sortes de cas, la franchise est un devoir. Il s'agit des dogmes , il s'agit de la constitution essentielle de l'Église , et l'on nous prononce d'un ton d'oracle (je parle de Bossuet) des maximes évidemment faites pour voiler les difficultés , pour troubler les consciences délicates, pour enhardir les malintentionnés.
Fénelon était plus clair lorsqu'il disait dans sa propre cause : Le Souverain Pontife a parlé ; toute diêcussion est défendue aux évéques; ils doivent purement et simplement reconnaître et accepter le décret (1).
Ainsi s'exprime la raison catholique; c'est le langage unanime de tous nos docteurs sincères et non prévenus. Mais lorsque l'un des plus grands hommes qui aient illustré l'Église proclame cette maxime fondamentale dans une occasion si terrible pour l'orgueil humain, qui avait tant de moyens de se défendre, c'est un des plus magnifiques et des plus encourageants spectacles que l'intrépkle sagesse ait jamais donnés à la faible nature humaine.
Fénelon sentait qu'il ne pouvait se raidir sans ébranler le principe unique de l'unité; et sa soumis-
(f) tt Le Pape ayant jugé celle cause (ht maximei des Sainti) , « les évêques de la province , quoique juges naturels de la doctrine , « ne peuvent, dans la présente assemblée et dans les circonstances de « ce cas particulier, porter aucun jugement, qu*un jugement de sim- « pie adhésion à celui du Saint-Siége, et d'acceptation de sa constitution. ))
Fénelon à son assemblée provinciale des évêques , 4699. Dans les Mémoires du clergé, lom. I , p. h%î.