CHAPITRE XIV
BXAIBN D^UNE DIFFICULTÉ PARTIGVUÈRB QU'0I« ÛtilE €ONTRE LES DÉCISIONS DES PAPES.
Les décisions doctrinales des Papes ont toujours fait loi dans l'Eglise. Les adversaires de la suprématie pontifia cale ne pouvant nier ce grand fait , ont cherché du moins i Texpliquer dans leur sens , en soutenant que ces décisions n'ont tiré leur force que du consentement de l'Eglise; et pour l'établir , ils observent que souvent , avant d'être reçues, elles ont été examinées dans les conciles avec connaissance de cause ; Bossuet surtout a fait un effort de raisonnement et d'érudition , pour tirer de cette considération tout le parti possible.
Et en effet, c'est un paralogisme assez plausible que celui-ci : Puisque le concile a ordonné un examen préalor hle S une constitution du Pape , c^est une preuve guHl ne la regardait pas comme décisive. II est donc utile d'éclaircir celle difficulté.
La plupart des écrivains français , depuis le temps surtoi^ où la manie des constitutions s'est emparée des esprits , partent tous , même sans s'en apercevoir , de la snppoâtîon d'une loi imaginaire, antérieure à tous les faits et qui les a dirigés ; de manière que si le Pape , par exemple , est souverain dans l'Eglise , tous les actes de THisloire ecclésiastique doivent l'attester en se pliant uniformément et sans effort à cette supposition , et que dans la supposition contraire , tous les faits de même doivent contredire la souveraineté.
Or , il n'y a rien de si faux que cette supposition , et ce «'est point ainsi que vont les choses ; iamais aucune insli-
fution importante c'a résulté d'une loi , et plus elle est grande, moins elle écrit. Elle se forme elle-même par la conspiration de mille agents, qui presque toujours igno* rent ce qu'ils font ; en sorte que souvent ils ont Pair de ne pcs s'apercevoir du droit qu'ils établissent eux-mêmes. L'institution végète ainsi inisensiblement à travers les sië-^ clés : Crescit occvito véltU arbor œvo^ : c'est la devise éterr nelle de toute grande création politique ou religieuse. Saint Pierre avait-il une connaissance distincte de l'éten^ due de sa prérogative et des questions qu'elle ferait naître dans l'avenir? Je l'ignore. Lorsque après une sage discussion , accordée à l'examen d'une question importante à cette époque , il prenait le premier la parole au concile de Jérusalem^ et que toute la multitude se tut ^^ saint Jacques même n'ayant parlé à son tour du haut de son siège patriarcal , que pour confirmer ce que le chef des Apôtres venait de décider , saint Pierre agissait^il avec ou en vertu d'une connaissance claire et distincte de sa prérogative , ou bien en créant à son caractère ce magnifique témoignage , n'agissait-il que par un mouvement intérieur séparé de toute contemplation rationnelle? Je l'ignore encore'.
On pourrait, en théorie générale^ élever des questions curieuses; mais j'aurais peur de me jeter da^is les subtilités et d'être nouveau au lieu d'être neuf , ce qui me fâchatil; beaucoup; il vaut mieux s*en tenir aux idées simples et purement pratiques.
L'autorité du Pape dans l'Eglise , relativement aux
(l)[Horat. I.Od. XU,45.]
(2) Actes. XV, 12.
(3) Quel^u'an a blàmëce doute ; mais comme je déclare eypressëmenl n'y point insister, je me crois en règle. Il me suffit de répéter ma profes^ lion de foi : Dieu m$ préierve d'être nouveau en voulmU être neuf!
]aestions dogmatiques, a toujours été marquée kn coin f une extrême sagesse ; jamais elle ne s'est montrée précipitée, hautaine, insultante, despotique. Elle a constam* ment entendu tout le monde, même les révoltés, lorsque ont voulu se défendre. Pourquoi donc se serait-elle opposée à Texamen d'une de ses décisions dans un concile général? Cet examen repose uniquement sur la condescendance des Papes, et toujours ils Pont entendu ainsi. Jamais on ne prouvera que les conciles aient pris connaissance, comme juges proprement dits, des décisions dogmatiques des Papes, et qu'ils se soient ainsi arrogé le droit de les accepter ou de les rejeter.
Un exemple frappant de cette théorie se tire du concile de Chalcédoine si souvent cité. Le Pape y permit bien que sa lettre fût examinée, et cependant jamais il ne maintint d'une manière plus solennelle Virrèformahilitè de ses jugements dogmatiques.
Pour que les faits fussent contraires à cette théorie , s'est-à-dire à la supposition de pure condescendance , il faudrait, comme le savent surtout les jurisconsultes, qu'il y eût à la fois conti*adiction de la part des Papes, et jugement de b part des conciles , ce qui n'a jamais eu lieu. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que les théologiens français sont les hommes du monde auxquels il conviendrait le moins de rejeter cette distinction.
Personne n'a plus fait valoir qu'eux le droit des Evoques, de recevoir les décisions dogmatiques du Saint-Siège dtee connaissance de cause et comme juges de la foi*. Cependant aucun Evêque gallican ne s'arrogerait le droit de déclarer fausse et de rejeter connme telle , une décision
(1) Ce droit fai exercé dans rafTairé de F(fûeIon, avec use pompe tout à ^ii amusanle.
dogmatique du Saint-Père. Il sait que ce jugement serait un crime et même un ridicule.
II y a donc quelque chose entre Tobélssance purement passive , qui enregistre une loi en silence , et la supériorité qui l'examine avec pouvoir de la rejeter. Or , c'est dans ce milieu que les écrivains gallicans trouveront la solution d'ime difficulté qui a fait grand bruit , mais qui se réduit cependant à rien lorsqu'on l'envisage de près. Les conciles généraux peuvent examiner les décrets dogmatiques des Papes , sans doute pour en pénétrer le sens, pour en rendre compte à eux-mêmes et aux autres, pour les confronter à l'Ecriture , à la tradition et aux conciles précédents ; pour répondre aux objections ; pour rendre ces décisions agréables , plausibles , évidentes à l'obstinaUcn qui les repousse; pour en juger, en un mot, comme TEglise gallicane juge une constitution dogmatique du Pape avant de l'accepter.
A-t-elle le droit de juger un de ces décrets dans toute la force du terme , c'est-à-dire de l'accepter ou de le rejeter , de le déclarer même hérétique , s'il y échoit? Elle répondra non; car enfin le premier de ses attributs, c'est le bon sens ^.
(1) Bercaslel, dant son Hisloire ecclésiastique, a cependant mare m moyen très-lDg^nieux de mettre les Evèqaesà l'aise, et de leur ccoA^rer le p<H}voir de juger le Pape. Le jugement des Evêques, dit-il, ne t'exent point sur le jugement du Pape, mais sur les matières qu'il a jugée». De manière que si le Suu?erain Pontife a décide, par exemple» qu'une telle proposition est scandaleuse et hérétique, les ËToques français ne peuTen^ dire qu'il s'est trompé {nefas) ; ils pcuyenl seulement de'cider que la proposition est édifiante ou orthodoxe.
« Les Eyèques, continue le même ëériTaîn, consultent les mêmes règles « que le Pape» l'Ecriture, la tradition, et spécialement la tradition de leurs « propres églises, afin d'examiner et de prononcer, selon la mesure d'au- « lorittf qu'ils ont reçue de Jésus-Christ, si la doctrine proposée lui esi
Mais, puisqu'elle n'a pas droit de juger, poifrquoi discuter? Ne vaut-il pas mieux accepter humblement et sans examen préalable , une détermination qu'elle n'a pas droit de contredire? Elle répondra encore non, et toujours elle voudi'a examiner.
£h bien ! qu'elle ne nous dise plus que les décisions dogmatiques des Souverains Pontifes , prononcées ex cathedra, ne sont pas sans appel , puisque certains conciles en ont examiné quelques-unes avant de les changer en canons.
Lorsqu'au commencement du siècle dernier , Leibnitz , correspondant avec Bossuet sur la gi^ande question de la réunion des Eglises , démandait , comme un préliminaire indiqïensable , que le concile de Trente fût déclaré non a;cutnmtjf2«e;Bossuet, justement inflexible sur ce point, lui déclare cependant que tout ce qu'on peut faire pour faciliter le grand csuvre j c'est de revenir sur le concile par voie d'explication. Qu'il ne s'étonne donc plus si les Papes ont permis quelquefois qu'on revînt sur leurs décisions par voie d'explication. >
Le cardinal Orsi lui adresse sur ce sujet un argument qui me paraît sans réplique.
« Les Grecs nous accusaient, dit-il, en commençant « par l'exposition des faits, d'avoh* décidé la question sans « eux^ et i}s en appelaient à un concile général. Sur cela « le Pape Eugène leur disait : Je votis propose le choix , « entre quatre partis :V Etes-vous convaincus par toutes « les autorités que nous vous avons citées, que le SainHr
« conforme ou contraire, » (Hist. deTEgl. tom. XXI V, p* 93, ciléepar M. de Barrai, n. 31, p. 305.)
Celte théorie de Bercastel prêterait le flanc à des réflexions sévères, si Ton ne sayait pas qn*elle n'était de la part de l'estimable auteur, qu'un in* DocenI artifice pour échapper aux parlements et faire passer le reste.
Eêpritpt^èdeduPère et du Fils? la gtiestion est terminée^ 2® Si v(ms vCéies pas convaincus ^ dites-nous de quel c&té la preuve vous paraît faible, afin que nous puissions ajouter à nos preuves, et porter celle de ce dogme jusqu^à Vévidence. 3^ Si vous avez de votre côté des textes favorables à votre sentiment, citez4es. 4® aSt tout cela ne vous suffit pas, vemons-tn à un concile général» Jurons tous, Grecs et Latins, de dire librement la mérité, et de nous en tenir à ce qui paraîtra vrai au plus grand nombre ^ »
Orsi dit donc à Bossuet : Ou convenez que h concile de Lyon (le plus général de tous les conciles généraux) ne fut pas œcuménique, ou convenez que r examen fait des lettres des Papes dans un concile ne prouve rien contre rinfaiUibilité , puisqu^on consentit à ramener , et qy^en effet on ramena sur le tapi^ dans le concile de Florence , la même question décidée dans celui de Lyon^.
Je ne sais ce que la bonne foi pourrait répondre à ce qu'on Tient de lire ; quant à Tesprit de contention , aucun raisonnement ne saurait l'atteindre : attendons qu'il lui plaise de penser sur les conciles comme les conciles*
(1) Jusjarandam demas, Latioi pariter ac Grœci... Proferatur libéré tcfilas per jaramentum, et qaod pluribos Yidebitur» hoc ampleclemiiret d^ et Yos.
^ (2) Jos. Àugust. >0r8i* De irreform, rom. Pontifie, in definienditfidei controvertiis judicio, Romœ, 1772, 4 toI« ia-4, tom, I, lib. I, cap. XXXVU, art. I, pag. 81.
On a TU même trèt-soaTent, dans TEglise, les Evéques d*un« Eglise nationale, et même encore des Eyèqaes particaliers, conGrmer les décrets des conciles généraux. Orsi en cite des exemples tires des lY®, Y« el YI® condlei généraux, {thid, lib. II, ea^ I. art. cit. p. 104.)
CDAPITRE XV.