DIGRESSION SUR LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE
LiES derniers articles de la bulle In cœnâ Domini roulent presque entièrement, comme on vient de le voir , sur la juridiction ecclésiastique. On a mille et mille fois accusé cette puissance d'avoir empiété sur l'autre , et d'attirer toutes les causes à elle par des sophismes appuyés sur le serment apposé aux contrats , etc. J'aurois parfaitement repoussé cette accusation , en observant que dans tous les pays et dans tous les gouvernemens imaginables , la direction des affaires appartient naturellement à la science ; que toute science est née dans les temples et sortie des temples ; que le mot de clergie étant devenu dans l'ancienne langue européenne synonyme de celui de science , il étoit tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque, c'est-à-dire que la science jugeât l'ignorance , jusqu'à ce que la diffusion des lumières rétablît l'équilibre ', que l'influence du clergé dans les affaires
( 9o) civiles et jîolitiqnes fut un grand bonheur pour riiumanité, remarqué par tous les écrivains instruits et sincères ; que ceux qui ne rendent pas justice au droit canonique ne l'ont jamais lu ; que ce code a donné une forme à nos ju^^emens , et corrigé ou aboli une foule de subtilités du droit romain qui ne nous convenoient plus, si jamais elles furent bonnes; que le droit canonique fut conservé en Allemagne , malgré tous les efforts de Luther par les docteurs protestans qui l'ont enseigné , loué et même commenté ; que dans le XIII,® siècle , il avoit été solennellement approuvé par un décret de la diète de l'empire , rendu sous Frédéric II; honneur que n'obtint jamais le droit romain (i), etc., etc.
Mais je ne veux point user de tous mes avantages ; je n'insiste ici que sur l'injustice qui s'obstine à ne voir que les torts d'une puissance en fermant les yeux sur ceux de l'autre. On nous parle toujours des usurpations de la juridiction ecclésiastique: pour mon compte, je n'adopte point ce mot sans explication. En e^iiï.^ jouir , prendre et s'emparer même , ne sont pas toujours des synonymes d'usurper,
(i) Zalwein. Prmcip. jurls. eccl. tom. II,pag. 283 et seqq.
(9' ) Mais quand il y auroit eu réellement usurpation , y en a-t-il donc de plus évidente et de plus injuste que celle de la juridiction temporelle sur sa sœur , qu'elle appeloit si faussement son ennemie F Qu'on se rappelle , par exemple, l'honnête stratagème que les tribunaux français avoient employé pour dépouiller l'Eglise de sa plus incontestable juridiction. Il est bon que ce tour de passe-passe soit connu de ceux môme à qui les lois sont le plus inconnues.
« Toute question oii il s'agit de dîmes ou » de bénéfices est de la juridiction ecclésias- >i tique.» — Sans doute, disoient les parlemens, <* le principe est incontestable,QC/^ivr^Z7 » PJ5:riT0JaE,c'est-à-dire s'il s'agit, par exem- « pie, de décider à qui appartient réellement un « bénéfice contesté; mais s'il s'agit du POSSES- » SOIRE, c'est- à-dire de la question de savoir « lequel des deux prétendans possède actuelie- » ment et doit être maintenu en attendant (jue « le droit réel soit approfondi , c'est nous qui « devons juger,attendu qu'il s'agil uniquement » d'un acte de haute-police , desliiié à prévenir » les querelles et les voies de fait (i). »
(0 Ne partes ad arma veniant. Maxime de la jurisprudepce des temps où l'ou s'égorgeoit rcellemeut eu
( 92 ) « Voilà donc qui est entendu, diroit le bon » sens ordinaire ; décidez vite sur la posses- » sion , afin qu'on puisse sans délai décider le » fond de la question. » — Oh ! vous ny en- » tendez rien, répondroient les magistrats: il » n'y a point de doute sur la juridiction de » l'Eglise, quant au pétltoire : mais nous avons 5) décidé que le pétiloire ne peut être jugé » avant \(i possessoire ; et que celui-ci étant » une fois décidé , il n'est plus permis d'exa- » miner l'autre (i)* '*
Et c'est ainsi que l'Eglise a perdu une branche immense de sa juridiction. Or , je le de-^ mande à tout homme, à toute femme, à tout
attendant la décision des juges. Ce qu'il y a de remarquable , c'est que ce fut le droit canon qui mit en grand honneur celte théorie du possessoire pour éviter les crimes et les voies de faits , comme on peut le voir entr'autres daus le canon keintegrand^ , si fameux dans les tribunaux.. On a tourné depuis contre l'Eglise l'aime qu'elle avoit elle-même présentée aux tribunaux.
Non hos quœsitum munus in usas.
(i) « L'ordonnauce ( royale ) dit expressément que » pour le pétitoire on se pourvoira devant le juge ecclé- « siastique. » ( Fleury , Disc, sur les lib. de l'Eglise gall. dans ses Opusc. p. go. ) C'est ainsi que , pour étendre leur juridiction , les parlemens violoient la loi royale. Il y en a d'autres exemples.
(93) enfant de bon sens : a-t-on jamais imaginé une chicane plus honteuse , une usurpation plus révoltante ? L'Eglise gallicane , emmaillotée par les parlemens , conservoit-elle un seul mouvement libre ? Elle vantoit ses droits, ses privilèges, ses libertés ; et les magistrats , avec leurs cas royaux , leurs possessoires et leurs appels comme dahus , ne lui avoient laissé que le droit de faire le saint chrême et l'eau bénite.
Je ne l'aurai jamais assez répété : je n'aime et je ne soutiens aucune exagération. Je ne prétends point ramener les usages et le droit public du XII. ^ siècle ; mais je n'aurai de même jamais assez répété qu'en confondant les temps, on confond les idées; que les magistrats français s'étoient rendus éminemment coupables en maintenant un véritable état de guerre entre le Saint Siège et la France qui répétoit à l'Europe ces maximes perverses ; et qu'il n'y a rien de si faux que le jour sous lequel on représentoit le clergé antique , en général, mais surtout les Souverains Pontifes , qui furent très-incontestablement les précepteurs des rois , les conservateurs de la science et les instituteurs de l'Europe.