‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 14 sur 22 · SOUS · texte numérisé non relu

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qu'il est admis en pratique que la femme non séparée judiciairement a droit à l'affouage, lorsque son mari à quitté le pays sans acquérir de domicile certain dans une autre localité. Dans ce cas, en effet, le mari demeure en droit domicilié dans la commune qu'il a quittée et continue à ètre inscrit aux rèles. La femme qui a conservé le domicile ancien bénéficie alors de l'inscription du mari. Il en sera de même pour la femme d'un absent, non déclaré tel par le Tribunal. Car, dans ce cas, le mari dont l'existence même est incertaine n'a pas acquis de nouveau domicile et par conséquent à toujours conservé l’ancien (1).

Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou tuteur; le majeur interdit à le sien chez son tuteur (GC. eiv., art. 108, $ 2). Cette règle est générale et il n'y à pas à s'occuper de savoir si en pratique le mineur ou l'interdit résident ou non dans la famille où ils ont été placés par la loi: cette seule condition de résidence ne peut, en effet, moditier le droit.

Les individus qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le mème domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la mème maison (CG. eiv.. art. 109).

A ce propos, il s'est élevé une discussion dans l'hypothèse où l'habitant d'une commune quitte sa famille pour travailler habituellement ou ètre domestique chez autrui et y demeurer. Cet individu a-t-il conservé son domicile ? Je crois qu'il faut répondre affirmativement s’il a l’intention de revenir près de sa famille dès que la cause de la séparation aura pris fin; il est nécessaire, dans ce cas, de

(1) Journ. des Communes, mars 1890.— V, Revue des Eaux et Forêts, Répert. 1890, p. 62-63.

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combiner l’art. 109 du Code civil avec l’art. 102 du même Code. (Cest au lieu où se trouve sa famille que cet individu, éloigné momentanément, a conservé son principal établissement et par suite son domicile légal.

Cette solution a d’ailleurs été consacrée par un arrêt de la Cour de Dijon, suivant lequel l'individu qui s'engage dans un 1ycée pour un service temporaire doit être réputé avoir conservé son domicile au lieu où il habitait avant ce changement de résidence, s’il continue à y posséder une maison où résident sa femme et ses enfants, l'eût-il même quittée par suite de mésintelligence avec sa femme (1).

La disposition de l’art. 109 du Code civil ne s'applique pas aux vignerons, métayers, jardiniers, colons partiaires ; elle ne concerne pas non plus les journaliers ou les ouvriers, et le séjour plus ou moins long qu'ils font dans une maison ne les empêche pas de conserver un domicile distinct (2).

Toutefois, la solution est controversée lorsqu'il s’agit d'ouvriers logés dans les manufactures où ils sont em. ployés. Meaume (3) les identifie à de véritables domestiques qui, quant à leur domicile, sont sous la dépendance absolue de celui qui les emploie. Pour Migneret (4), rien n’est moins fixe que le prétendu domicile de ces ouvriers, qui peuvent, d’un moment à l’autre, être renvoyés et quitter le pays dans lequel ils n’ont aucune habitation.

Mais, ainsi que l’a fait remarquer Larzillière, il est impossible d’assimiler ces ouvriers à des domestiques, car

(4) Dijon, 24 juillet 1867. — D. P., 68, 2, 78.

(2) Trib. Gray, 13 nov. 1883 (Gaz. Pal., 84, 1, 139). (3) MeauME, IT, n° 579.

(4) MiGerer, n° 243.

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le propriétaire ne les nourrit pas, ne les tient point à gages et solde leur travail à la pièce ou à la journée. D'autre part, la circonstance qu’ils Sont logés dans les bâtiments dépendant d’une usine ne saurait créer de différence entre eux et les autres journaliers. « On devra, sans doute, pour trancher la question de domicile, tenir compte de ce fait qu'ils peuvent d'un moment à l’autre être renvoyés par leur maître et par suite être obligés de quitter le pays; mais il n’y a là qu'un élément d'appréciation et, dans bien des cas, il est possible que, malgré cette situation précaire, des ouvriers d'usine soient domiciliés dans la localité où ils travaillent » (1).

Quant aux fonctionnaires publics, il faut distinguer s'ils sont inamovibles ou au contraire soumis à la révocation.

Dans le premier cas, ils acquièrent leur domicile de droit dans la commune où ils sont nommés à partir de cette nomination (C. civ., art. 107).

Au second cas, ils ne sont domiciliés dans la commune où ils se trouvent que du jour où ils y opèrent réellement la translation de leur domicile (CG. eiv., art. 106) (2).

Il est admis généralement que le changement de domicile d'un fonctionnaire amovible et l’établissement de son domicile dans le lieu où 1l exerce ses fonctions peuvent, à défaut de déclaration expresse, résulter des mêmes circonstances qui, à l'égard de simples particuliers, font présumer l'intention d’un changement de domicile (3).

(1) LaRzILLIÈRE, p. 165-166. — En ce sens : PROUDHON, n° 975. — CurassoN, I, p. 451. — Besançon, 8 nov. 1882, D, 83, 2, 6. — Trib. Vesoul, 26 déc. 1881 (Journ. La Loi, du 21 janv. 1882).

(2) Dijon, 19 févr. 1873. Rec. arrêts Dijon, 73, p. 118.

(3) Cass., 11 juill. 1831. S. 31,1, 362. — 20 juin 1832. S. 32, 1.

Cest ce que le Conseil d'Etat a lui-même décidé à propos des desservants, assimilés en général à des fonctionnaires amovibles. Un arrêté du Conseil de Préfecture de la Haute-Garonne, en date du 1°" mars 1845, avait rejeté la demande formée par le desservant d’une commune, à l'effet d'obtenir son inscription sur le rôle des affouagistes de cette commune. Le Conseil de Préfecture considérait que le réclamant ne remplissait pas la condition de domicile réel et fixe exigé par Part. 105 du Code forestier, puisque, d’une part, ses fonctions de desservant étaient révocables, et que, d'autre part, le réclamant n'avait pas rempli les formalités prescrites par l’art. 104 du Code civil, pour transférer son domicile dans ladite commune. |

Le desservant se pourvut contre cette décision, s’appuyant sur ce que, d'après les textes mêmes du Code civil, l'intention seule, jointe au fait de l'habitation réelle, suffit pour emporter translation de domicile. Sur les observations äu Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, le Conseil d'Etat annula, le 15 mai 1848, l’arrèté du Conseil de Préfecture. Il invoquait comme argument les travaux préparatoires du Code de 1827, très formels sur ce point, et ce fait qu’on ne pourrait dénier le domicile réel et fixe à un desservant dont les fonctions sont sédentaires et exigent une résidence effective, un établissement fixe.

Quant aux curés, ils sont, au point de vue du domicile, soumis à la même règle que les fonctionnaires inamovibles.

Les militaires ne sont pas domiciliés en principe dans le lieu où ils sont en garnison. Il en est toujours ainsi des soldats casernés qui conservent leur ancien domicile. Au

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contraire, les officiers sont domiciliés dans la ville où ils se trouvent en garnison. Il en est de mème des sous-officiers mariés qui sont autorisés à vivre avec leur famille en dehors de la caserne.

Le gendarme qui fait partie du service des brigades peut transférer son domicile réel dans le lieu où il exerce ses fonctions, et il est réputé avoir opéré cette translation lorsque, étant établi dans ce lieu avec sa famille, il n’a conservé aucun autre centre d'affaires ou d'intérêts (1). La mème règle doit être appliquée aux douaniers (2), ainsi qu'aux gardes et brigadiers forestiers (3).

S 2. — Epoque à laquelle le domicile doit exister.

Avant 1883, il est très peu de questions qui aient soulevé d'aussi vives controverses que celle de savoir à quel moment il est nécessaire d’être domicilié dans une commune pour prendre part à la délivrance affouagère de l’année. Il ne s'était produit pas moins de sept systèmes sur ce point.

On pouvait les répartir en trois groupes : les uns (4) exigeaient que le domicile ait existé dans la commune un certain temps avant la Publication du Rôle, les autres (5) imposaient l'existence du domicile au moment seulement

(4) Dijon, 19 févr. 1873, S. T4, 2, 149.

(2) Nancy, 16 déc. 1893, S. 94, 2, 78.

(3) Dijon, 23 janv. 1869, Rec. arrêts Dijon, 71, p. 259. (4) V. BaupriLLarT, Code forestier, sur Part. 105. (5) Cs. GUYÉTANT, ane. édit., n° 113.

du partage effectif de l’affouage; d’autres enfin (et c'était l'opinion de Proudhon) obligeaient les réclamants à posséder le domicile réel et fixe au moment de la publication du rôle.

La plus grande incertitude régnait également dans ladministration et dans la jurisprudence. Dans le dessein de mettre un terme à ces discussions sans résultat, la Chambre des Députés avait, en 1883, posé en principe que le domicile réel et fixe dans la commune devait exister six mois au moins avant la publication du rôle. Cette exigence avait été inspirée par l'intention de mettre fin à une pratique illicite qui, trop souvent, s'exerce dans nos campagnes au préjudice des habitants sérieux, des ayantsdroit véritables.

- «© Il arrivait souvent, disait M. Lelièvre, que des gens, nomades en réalité, n'ayant ni famille, ni intérêts dans une commune, venaient y établir leur domicile au moment opportun pour participer à l’affouage, sauf à l’abandonner dès qu'ils avaient été mis en possession de leur lot. Leur habitation, louée suivant la coutume des lieux, c'est-à-dire pour un temps relativement court, pourvue d’un mobilier suffisant, leur servait de prétexte pour demander l’affouage et de justification pour lobtenir. Puis, ce résultat acquis, ces écumeurs de bois transportaient ailleurs, mais toujours dans les communes riches en bois, leur domicile improvisé, pour prélever sur elles les mêmes avantages. D’autres fois, et le cas est fréquent, ce sont des familles dont les membres réunis d'ordinaire se séparent au moment des coupes pour transporter, dans les communes éloignées ou même voisines, des domiciles spéciaux dans l'unique but de recueillir chacun un lot de bois. Le gain réalisé, ils se

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réunissent à nouveau pour en consommer ou en vendre le produit » (1)...

Mais la rédaction admise par la Chambre fut modifiée au Sénat. « Les faits signalés, disait M. Chaumontel dans son rapport, ne constituent que des abus imputables non à la Loi, mais à la commune qui en a fait une fausse application. Pour les prévenir, il suffit de veiller à ce que tout individu porté sur le rôle ait le domicile réel et fixe, c’està-dire le domicile légal exigé par l’art. 105. Il est préférable de laisser aux tribunaux le soin d'apprécier, dans les cas particuliers qui peuvent se présenter, si le domicile invoqué présente les caractères exigés par les art. 105 et 104 du Code civil. Du reste, il ne serait pas sans inconvénients de prescrire un délai de séjour déterminé. Dans le cours d’une année, le personnel d’une ferme, d'un emploi peut être changé. Il ne serait pas juste de priver les nouveaux venus des avantages dont Jouissaient leurs prédécesseurs » (2).

D'ailleurs, depuis longtemps déjà, Guyétant, répondant à la même objection (3), avait reconnu que les inconvénients signalés n'étaient pas très à craindre. Il est bien évident que le Conseil municipal devrait fermer l'oreille à toutes les réclamations qui seraient faites par des individus dont la position serait équivoque ou douteuse. « Si les réclamants, ajoutait-il, persistaient dans la mauvaise voie où ils se seraient engagés en poussant l'impudence jusqu’à diriger une action judiciaire contre la commune,

(1) V. Rapport de M. LELIÈVRE, du 4° juin 1882.

(2) Rapport de M. CHaAvmonTeL au Sénat, le 7 juillet 1883 (Journal Officiel des 25 et 26 juillet 1883. Annexe n° 309, p. 868 et 869.

(3) GuyéTanT, anc. édit., p. 235 et suiv.

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le maire devrait y défendre avec confiance, parce que les tribunaux, appréciateurs éclairés des circonstances, s’empresseraient de repousser des prétentions aussi injustes. »

Quoi qu'il en soit, la rédaction nouvelle adoptée par le Sénat exigea l'existence du domicile au moment seul de la publication du rôle. Puis, la Chambre des Députés adopta sans discussion la modification, de sorte que le nouveau texte semble bien supprimer toute contestation sur ce point. Il suffit, en effet, pour participer à l’affouage, d’avoir dans la commune un domicile réel et fixe avant, c’est-àdire au moment de la publication du rôle (1).

Et cependant, aujourd’hui encore, l'administration municipale de certaines communes forestières exige, d’une manière générale, que le domicile réel et fixe existe six mois avant la publication du rôle. On invoque, en ce sens, l'autorité de M. Lelièvre; mais il faut bien remarquer que, dans son second rapport à la Chambre, M. Lelièvre luimême, en présence des inconvénients que sa première théorie suscitait, l'avait abandonnée pour se soumettre au système de M. Chaumontel (2). De plus, cette pratique est aujourd’hui essentiellement illégale; elle est contraire non seulement au texte, mais aussi à l’esprit même de la Loi, et, en cas de contestation, les tribunaux doivent toujours repousser cette interprétation erronée.

xs Depuis la loi du 23 novembre 1883, il est donc nécessaire, pour participer à l’affouage, d’être domicilié dans la commune affouagère au moment de la publication

(1) On sait qu'en matière d'affouage, on distingue deux sortes de rôles : le rôle provisoire et le rôle définitif. Il ne s’agit dans le texte que du rôle provisoire, qui seul est publié.

(2) 2 Rapport de M. LeiÈvre, 8 nov. 1883 (Journ. Off., 11 janv. 4884. Annexe n° 2339, p. 2021).

du rôle provisoire. Toute acquisition de domicile postérieure à cette époque ne pourrait donner aucun droit au partage.

Mais le fait d'ètre domicilié dans la commune au moment de la publication du rôle constitue-t1l pour l'individu domicilié un droit irrévocablement acquis, tellement qu'il le conserverait quels que soient les évènements postérieurs et que, s'il mourait avant le partage, ce droit passerait sur la tète de ses héritiers.

Guyétant l'admet (1). Il invoque en ce sens les termes mèmes de Part. 105. « Cet article, dit-il, porte que le partage « se fera » par feu, c'est-à-dire par chef de famille ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. Or, ces mots « se fera » sont l'indication formelle du mode d'exercice du droit: d'affouage : ils sont, de plus, impératifs, absolus, sans réserve. Done, le partage ne peut se faire dans d'autres conditions. » Or, c'est ce qui arriverait, ajoute-til, si, par suite de circonstances quelconques, un ou plusieurs chefs de famille, qui avaient domicile avant la publication, étaient exclus du partage : on ne serait plus dans les termes de la Loï.

Mais, suivant Guyétant lui-même, l'expression « se fera » se rapporte exclusivement au mode de partage. Et d'ailleurs, mème en supposant qu'ils dominent toute la phrase, on n'en peut guère tirer argument, car il ressort des travaux préparatoires que les mots € avant la publication du rôle » ont été insérés uniquement pour éviter la fraude de ceux qui établiraient leur domicile dans la commune affouagère à la veille seulement du partage. Tout ce que l'on peut raisonnablement en conclure, c'est que la

(4) GUYÉTANT, nou. édit., p. 122-193.

qualité de domicilié doit nécessairement exister, comme je l'ai dit, avant la publication du rôle ; mais il me semble que rien, ni dans le texte de l’art. 105, ni dans les travaux préparatoires, n'indique la volonté du législateur de créer un droit acquis irrévocable au profit de tous les chefs de famille domiciliés avant la publication.

L'opinion de M. Chaumontel, que rapporte Guyétant, est une opinion toute particulière et essentiellement personnelle, dont on ne retrouve aucune trace ni dans les discussions, ni dans le rapport de M. Chaumontel au Sénat.

D'autre part, le système de Guyétant faciliterait les fraudes, puisqu'il suffirait, pour prendre part au partage, de posséder un seul instant la qualité de domicilié et, de plus, il aboutirait en réalité à délivrer une part d’affouage à des individus qui ne seraient pas membres de la communauté affouagère.

Ainsi, un chef de famille domicilié dans la commune avant la publication et inserit au rôle, quitte ensuite cette commune avant le partage et sans intention d'y revenir. Pourtant, comme il aurait un droit acquis, il continuerait à recueillir une part au moment de la répartition, ce qui serait injuste.

Autre exemple : un chef de famille domicilié avant la publication et inscrit au rôle meurt avant le partage. $es héritiers sont tous domiciliés hors de la commune affouagère ; pourtant, si le de cujus avait un droit acquis, ils bénéficieront de la part d’affouage qui aurait dû lui profiter. Cependant, ils ne répondraient pas aux conditions de la loi.

J'arrive donc à la conclusion suivante : Pour participer au partage de l’affouage, il faut nécessairement être domi-

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cilié dans la commune affouagère avant la publication du rôle; mais le fait d’avoir un domicile à cette époque ne donne pas naissance à un droit acquis et on peut perdre postérieurement à la publication le droit que l’on possédait à ce moment.

Reste à ce sujet à répondre à deux questions : Dans quels cas ce droit pourra-t-il être perdu ? Jusqu'à quelle époque pourra-t-il être perdu ?

Le droit à l’affouage, résultant de la qualité de domicilié avant la publication, sera perdu si, postérieurement à cette publication, on acquiert un nouveau domicile réel et fixe dans une autre commune, ou si l'on perd sans esprit de retour le domicile que l'on possédait dans la commune affouagère.

Toutefois, il faut bien remarquer que là perte du domicile n'influera sur le droit à l'affouage que si elle se produit avant l'homologation du rôle par le préfet, car, nous le verrons plus tard, à ce moment la liste est définitive, irrévocable, et les réclamations qui se produisent postérieurement ne peuvent avoir d'influence que sur le rôle de l'année suivante.

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DEs DROITS DE L'ÉTRANGER AU PARTAGE DE L'AFFOUAGE.

L'ancien art. 105 du Code forestier, dont la rédaction datait de 1827, ne faisait aucune allusion aux étrangers. Aussi, s'élevait-il fréquemment de très sérieuses discus-

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sions pour déterminer si l'étranger, habitant une commune affouagère française, devait être considéré comme membre de la communauté au sein de laquelle il avait fixé sa résidence, et s’il pouvait participer à l’affouage.

Trois systèmes principaux s'étaient fait jour sur la question.

D'après quelques auteurs et la majorité de la jurisprudence, la qualité de Français n’était pas nécessaire pour participer à l’affouage ; l'étranger y avait toujours droit dans la commune qu’il habitait, à condition, bien entendu, qu'il réunit les conditions d'aptitude imposées d’une manière générale par l’art. 105 du Code forestier (1).

Une deuxième opinion, complètement opposée, et consacrée par le Conseil d'Etat et la Cour de Colmar (2), refusait sans distinction à l'étranger toute participation à l’'affouage.

Enïin, un troisième système, admis momentanément (26 février 1838), puis abandonné par la Cour de Cassation, posait en principe que le droit à l’affouage était un droit civil et que, par conséquent, l'étranger ne pouvait en jouir que dans le cas où il pouvait exercer les droits civils français, c’est-à-dire, suivant l’art. 13 du Code civil, quand il avait été autorisé à fixer son domicile en France (3).

Aujourd'hui, ces discussions ne peuvent plus avoir lieu, car le troisième système a été consacré législativement dès 1873. A cette époque, en effet, le Gouvernement, après des plaintes multiples et plusieurs pétitions successives,

(1) Cs. MEAUME, T. II, p. 135 et suiv.

(2) Colmar, 20 janv. 1840 (dans MeaAuME, IT, p. 138 et suiv.) (3) GuyÉTANT, anc. édit., n° 103, p. 145 et suiv.

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présenta sur cette matière un projet de loi à l’Assemblée nationale. Le rapporteur de la commission, M. Mazeau, justifiant l'exclusion des deux premiers systèmes et montrant les avantages qu'allait produire la nouvelle règlementation, s’exprimait ainsi (1): « D'une part, le bien général n'exige-t-il pas qu'on éloigne, des communes propriétaires de forêts, les indigents des contrées limitrophes de la France, disposés à s'installer dans ces communes, soit afin d'échapper à la vindicte publique pour des méfaits commis chez eux, soit afin de se soustraire au service militaire, à la fois dans leur pays et dans le nôtre, tout en jouissant des avantages que leur procure leur établissement sur le territoire français ?

& D'autre part, l'intérêt publie ne demande-t-il pas, tout aussi impérieusement, que nous recevions avec faveur les étrangers honnètes, aimant le travail, qui apportent à notre industrie et à notre agriculture le concours de leur habileté et de leurs bras ?

&« N'est-il pas opportun de chercher à conserver dans les campagnes ceux d'entre eux qui viennent s'v fixer et qui ont aussi cette propension fâcheuse, constatée déjà chez nos nationaux, d'émigrer vers les villes, dans l'espoir souvent déçu d'y trouver un salaire plus élevé ou une existence plus facile? » (2).

A la suite de ce rapport, tous les amendements contraires furent rejetés et Le projet du Gouvernement, devenu la loi du 95 juin 1874, forma le paragraphe ? de l'art. 105.

(4) Rapport de M. Mazeau, le 24 mars 1874, Journ. Officiel, Annexe n° 2334. |

(2) Voy. en ce sens : Lettre du Ministre de la Justice en date du 8 nov. 1825, rapportée dans MEAUME, T. Il, p. 142, note 4.

ainsi concu : « L’étranger qui remplira ces conditions (conditions d'aptitude de l’art. 105) ne pourra être appelé au partage qu'après avoir été autorisé, conformément à l’article 13 du Code civil, à établir son domicile en France » (1).

La loi du 23 novembre 1883, en modifiant les conditions de participation à l’affouage, n’a pas touché, comme on l’a vu, à l'innovation de la loi de 1874, qui est devenue le dernier paragraphe de l’art. 105 actuel.

De sorte qu'aujourd'hui l'étranger, autorisé à établir son domicile en France, est complètement assimilé aux habitants français de la commune affouagère. Tandis, au contraire, que l'étranger, non autorisé par le Gouvernement à se fixer en France, n’a certainement aucun droit au profit des forêts communales.

Et, en résumé, l'étranger n’est membre d'une communauté affouagère qu'à deux conditions : il faut, en effet, non seulement qu'il ait un domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle, mais encore qu’il ait été autorisé à établir son domicile en France.

Enfin, depuis la loi du 26 juin 1889, la capacité de l'étranger en matière d'affouage doit être appréciée suivant l’art. 13 actuel du Code civil.

Les deux derniers paragraphes de ce texte seront donc observés.

Si, à l'expiration de cinq années, l'étranger ne demande pas la naturalisation ou si sa demande est rejetée, l'effet de l'autorisation cessera et l'étranger devra être rayé du rôle d’affouage, sur lequel il avait été inscrit, dans la commune où il résidait. De même, en cas de décès de l’étranger

(1) En ce sens : Lyon, 24 mai 1878. — D. PEN18, 21209: D

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avant la naturalisation, l'autorisation et le temps de stage qui a suivi protiteront à la femme et aux enfants qui étaient mineurs au moment du décret d'autorisation. Ceux-ci feront donc partie de la communauté et participeront au partage de l’affouage, s'ils se trouvent toutefois dans la situation prévue par l'article 105, $ 1, du Code

forestier.

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DE L'INFLUENCE DES RÉUNIONS OÙ DISTRACTIONS DE COMMUNES SUR LE DROIT A L'AFFOUAGE COMMUNAL

Il peut arriver et il arrive même fréquemment en fait qu'une commune se compose de plusieurs sections dont chacune possède des biens particuliers. Si l’une de ces sections est propriétaire exclusive d’une forêt, il ne suffira plus, pour participer à laffouage, d’être membre de la commune d’une manière générale, il faudra avoir un domicile réel et fixe dans la section affouagère dont les habitants jouissent seuls du bois.

Ce n’est qu'une conséquence de la nature même de l’affouage communal, mais la question se complique dans certains cas, principalement dans les hypothèses où des sections viennent à être enlevées à une commune pour êtro réunies à une autre. Ce sont ces cas particuliers qu’il convient d'examiner.

En principe, et d’une manière générale, il est uniformément admis que les réunions ou distractions de communes ne portent aucune atteinte aux droits de propriété

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ou de jouissance des communes ou sections de communes réunies ou séparées, de mème que la réunion d’une section à une commune ne fait acquérir à la section aucun droit sur les biens de même nature qui appartenaient à cette commune.

Ces règles, admises d'abord par les auteurs et la jurisprudence, ont été, en effet, reconnues par une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 7 avril 1828, relative aux changements de circonscription de communes, puis consacrées par la Loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, et enfin par la Loi du 5 avril 1884, dont l’art. 7 est ainsi conçu : « La commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient. Les habitants de cette commune conservent la jouissance de ceux de ces mêmes biens dont les fruits sont perçus en nature. Il en est de même de la section réunie à une autre commune pour les biens qui lui appartenaient exclusivement...… En cas de division, la commune ou la section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune séparée, reprend la pleine possession de tous de tous les biens qu’elle avait apportés... »

Mais il faut, en cette matière, étudier particulièrement ce qui se passe en pratique. Or, trois hypothèses peuvent se présenter : il arrive en effet que deux communes soient réunies en une seule, — qu’une section soit établie comme commune indépendante, — ou enfin qu'une section soit enlevée à une commune pour être rattachée à une autre.

1er Cas. Une commune, jusque-là indépendante, est réunie à une autre commune.

Conformément à la Loi de 1884, les habitants de lancienne commune conservant la propriété de leurs biens

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particuliers et la jouissance de ceux dont ils percevaient les fruits en nature, auront seuls droit à l'affouage provenant des bois appartenant à leur ancienne communauté:; ils paieront seuls les frais particuliers attachés à leur perception. Par conséquent, la réunion ne changera rien à leur droit (1). Mais il faut reconnaître, d'autre part, que cette réunion ne fera acquérir aucun droit à l’ancienne commune sur les biens de mème nature appartenant à la communauté dont elle fera désormais partie, sinon le droit exclusif de propriété de cette commune serait légalement modifié.

Donc, à moins d’une exception consacrée par un décret spécial, chaque commune conserve pour l'affouage ses droits respectifs. Déjà, pendant la période révolutionnaire, cette réserve nécessaire avait été consacrée par les considérants d’un arrêté du Directoire du département du Jura, en date du 4 octobre 1790, qui prononce la réunion des communes de Montlibot, Chatelet et les Granges des Présde-Crans à celle de Foncine et des Planches, à l'effet de ne former qu'une seule municipalité. « Le Directoire invite les deux derniers villages à se prêter à cette réunion, avec déclaration, au surplus, que cette association n’emporte pas avec elle la confusion des bois et autres communaux particuliers à chacun des villages, mais que, au contraire, chacun d'eux les conservera en propre et en jouira exclusivement aux autres, de la manière et ainsi qu'il en jouissait par le passé » (2).

Dans toutes les réunions postérieures, les mêmes réserves furent faites ; enfin, la Loi de 1857 etles lois pos-

(1) En ce sens, Conseil d'Etat, 27 mai 1816. (S. et P. chr). (2) Aucoc, p. 75.

térieures la consacrèrent. Il s’ensuit principalement aujourd’hui que si l’on réunissait à une commune affouagère une autre commune où l’affouage est inconnu, cette dernière ne profitera pas plus qu'avant sa réunion du produit des bois communaux de la commune à laquelle elle est réunie.

Il en est évidemment de même lorsque, au lieu d’une commune entière, c’est seulement un domaine indépendant qui est ensuite réuni à une commune. Au commencement du siècle, cette situation présentait une très grande importance relativement aux abbayes et monastères répandus dans les campagnes, lesquels occupaient un territoire distinct des communes voisines et qui, après avoir été vendus nationalement à l’époque de la Révolution, avaient été réunis au territoire des communes voisines. Dans ce cas, en effet, on ne voit pas pourquoi, ainsi que l'administration Pavait primitivement décidé, on ferait participer à l’affouage communal ces domaines qui, conservant leurs propriétés spéciales et la jouissance exclusive des fruits de ces biens, sont par conséquent de véritables sections de communes.

2e Cas. Une section de commune est séparée de la commune dont elle faisait partie et élevée au rang de commune indépendante.

Dans ce cas, le principe est le même qu’à la première hypothèse. L’ordonnance ou le décret de distraction ne concerne que les nouveaux rapports administratifs applicables au territoire; il est sans influence sur les droits de propriété qui appartenaient à la section. Toutefois, une distinction est ici nécessaire. Avant sa distraction, en effet, la nouvelle commune pouvait jouir de l’affouage à

deux titres différents, soit que les bois sur lesquels son droit s’exerçait lui appartinssent à titre privatif, soit qu’elle en eût la propriété concurremment avec l’ancienne commune dont elle faisait partie.

Dans la première hypothèse, c’est-à-dire lorsque la section.avantsa distraction, avait sur les bois communaux des droits privatifs résultant d'un texte et qu’elle devient ensuite commune séparée, elle conserve sans aucun doute ses droits dans toute leur intégrité.

Au deuxième cas, il faut supposer que la propriété des bois communaux appartenait à la commune, considérée comme occupant un territoire déterminé. Il est évident que les habitants de la section distraite, toujours domiciliés sur ce territoire, malgré leur séparation de la commune primitive, continueront à participer aux produits des bois communaux. En conséquence, la propriété dont il s'agit sera désormais indivise entre deux communes et, au point de vue de l’affouage, les deux communes seront censées encore réunies. Mais, alors, suivant l’art. 92 du Code forestier, qui n’est lui-même qu'une conséquence de l’art. 105 du Code civil, le partage des bois communaux pourra toujours être provoqué par l’une des communes. La partie de forêt que le partage fera alors acquérir à chaque commune entrera dans son patrimoine exclusivement et in perpetuo, car, en pareille circonstance, les règles ordinaires du partage reçoivent leur application; les communes étant, en effet, considérées comme des personnes morales, étrangères l’une à l’autre, conséquemment capables de s’obliger réciproquement et définitivement, de même que de simples particuliers. En sorte que, si plus tard les deux communes étaient de nouveau réunies, leurs bois respectifs leur resteraient propres et les seuls habitants de chaque

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commune prendraient part à l’affouage et au produit des bois dont ils auraient la jouissance spéciale (1).

he 3e Cas. Une section est distraite d'une commune pour être rattachée à une autre commune.

Cette troisième hypothèse, la plus fréquente actuellement, n'est à proprement parler que laréunion des deux premières, et pour résoudre les difficultés qu’elle peut susciter, il suffit d'appliquer les règles que j'ai posées dans les deux premiers cas. Cest ainsi que la section n’acquerra certainement aucun droit sur les forêts dont la propriété appartient spécialement à la commune à laquelle elle est réunie. Au contraire, malgré sa distraction, la section conservera tous les droits privatifs à l’affouage qu’elle possédait spécialement et continuera à participer au produit des bois dont elle avait la propriété concurremment avec l’ancienne commune à laquelle elle était réunie. Le plus souvent, dans ce dernier cas, le partage de la forêt commune aura lieu afin d'éviter des difficultés. Mais il n’en est pas moins vrai que si ce partage n’est pas effectué, les forêts dont il s’agit resteront indivises entre la section et la commune dont elle a été séparée, et l’affouage se percevra Comme si aucun changement n'était survenu.

Les mêmes principes devront recevoir leur application, lorsqu'il s'agira de hameaux ou de grands domaines qui seront distraits d’une commune pour être réunis à une autre. Mais, il faut pour cela que ces hameaux possèdent des droits privatifs, ou tout au moins qu'ils aient acquis, concurremment avec la commune dont ils sont séparés, des droits-de propriété sur certains bois. Dans ces deux cas,

(4) GUYÉTANT, nouv. édit., p. 39.

en effet, ce sont de véritables sections de communes. Le Conseil d'Etat l'avait déjà solennellement reconnu par un décret rendu le 17 janvier 1813, sur la requête des habitants de Tourmont. Ce décret annulait un arrêté du préfet du Jura, sur la date du 29 novembre 1810, par lequel il était enjoint au Conseil municipal de cette commune de comprendre, dans la distribution de l’affouage pour 1811, les habitants du hameau des Soupois, réuni à la commune. Postérieurement au Code forestier, un arrêt de la Cour de Besançon du %8 février 1828 a repoussé la prétention des habitants du domaine du Carouget, qui voulaient participer à l’affouage communal dans la commune de Champagney à

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laquelle ils avaient été réunis après leur distraction en 1807 de la commune de Champvans. La mème conclusion a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 18

juillet 1861 (1).

ee Il importe de distinguer avec soin des hypothèses que je viens d'exposer le cas où la Réunion ou la Distraction porteront, non plus sur une section de commune proprement dite, mais sur une portion quelconque du territoire d’une commune.

Cest bien à tort, en effet, que l’on donne, dans un sens général, il est vrai, le nom de section de commune à un hameau ou à une portion de territoire dont les habitants n'ont aucune propriété différente, aucun droit distinct des autres habitants de la commune dont ils sont séparés et qui, au point de vue des biens de cette commune, ne constituaient qu'une simple circonscription géographique.

Supposons, en effet, que la propriété d’une forêt ait été

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concédée à une commune sans désignation de territoire déterminé. Dans ce cas, tous les habitants de la commune participeront à l’affouage, mais seulement comme habitants de la communauté affouagère, et ils n'auront certainement plus aucun droit, s'ils cessent de faire partie de cette commune. Objectera-t-on le droit de co-propriété qu'ils ont sur les bois, droit que ne peut leur ravir une simple mesure administrative ? Maïs, ici, ce droit ne repose plus, comme au cas de section de commune, sur leur qualité d'habitants d’un territoire déterminé; dans le cas actuel, il était fondé exclusivement sur cette circonstance qu'ils faisaient partie de la communauté affouagère. Ce fondement disparaissant, les conséquences ne doivent naturellement plus exister.

Il s'ensuit, par conséquent, que, si l’on sépare d’une commune un hameau ou une portion de territoire qui ne possédait pas de droits distincts, cette distraction lui enlève évidemment tout droit de participation aux affouages de la commune à laquelle il appartenait.

Mais, d'autre part, les habitants de ce territoire distrait d'une commune vont-ils participer à l’affouage dans la commune à laquelle ils sont réunis? Je crois que, raisonnablement, une distinction est ici nécessaire. Si la propriété des bois avait été concédée à la commune envisagée comme occupant un territoire déterminé, tout ce qui sera ajouté administrativement à ce territoire n'aura aucun droit au produit de ces forêts, et dès lors, la portion de commune ajoutée deviendra réellement une section spéciale ayant seule, mais exclusivement droit aux produits de son territoire particulier.

Si, au contraire, la propriété des forêts avait été donnée à la commune sans autre désignation, la portion de terri-

toire ajoutée administrativement augmentera seulement le territoire primitif, et les anciens habitants de la commune voyant leur propriété augmenter, ne seront pas fondés à refuser l'affouage aux nouveaux habitants devenus comme eux membres de la communauté affouagère.

En somme, dans le cas que je viens d'expliquer, ce n’est plus la Loi de 1837 (art. 6),et la Loi de 1884 (art. 7), qu'on applique, mais on ne fait que suivre les principes posés par l’art. 105 du Code forestier, modifié par la Loi du 23 novembre 1883.

La jurisprudence ne fait pas souvent cette distinction. Cependant, le Conseil d'Etat a décidé le 7 février 1848 (1) que lorsqu'une portion de commune vient à en être distraite, les habitants cessent d'avoir droit à l'affouage, même si la Loi de distraction porte réserve des droits d'usage et autres respectivement acquis.

Cest, enfin, ce qu’a décidé un arrèt plus récent de la Cour de Besançon en date du 8 mars 1893 (2), rendu dans les circonstances suivantes : Le hameau des Clairons, appartenant à la commune d'Arguel,en avait été distrait en 1832 pour être réuni à la commune de Pugey. Postérieurement à cette distraction et à la réunion qui l'avait suivie, le sieur Lancrenon était venu habiter le hameau des Clairons. S'appuyant sur une pratique existant en faveur de certains habitants du hameau, Lancrenon demande à participer à l'affouage d'Arguel, mais le Tribunal civil de Besançon lui dénie ce droit par un jugement du 23 juin 1892. Sur la réclamation qu'adressa alors Lancrenon après un nouveau refus aussi catégorique de la commune de Pugey de l'ins-

(4) P. adm. chron.

(2) Besançon, 8 mars 1893. D. 1894, II, 30. ‘

crire sur les listes d'affouage, la Cour de Besançon, partant du principe que le hameau des Clairons n’était pas une section de commune, et que les habitants du hameau n'avaient exercé leur droit à l’affouage sur les bois d’Arguel qu'à titre d'habitants d'Arguel et non en vertu d’un droit spécial existant à l’égard du territoire qu'il habitait, condamne la commune de Pugey à délivrer l'affouage à Lancrenon (1).

Il est intéressant et curieux en même temps de rapprocher de cette décision un arrêt de la même Cour de Besançon du 11 juillet 1894, qui confirmait purement et simplement un jugement du Tribunal civil de la même ville en date du 28 décembre 189%. L'espèce, d’ailleurs, était peu différente de celle que je viens de rappeler. Jusqu'en 1887, malgré leur distraction, les habitants du hameau des Clairons avaient continué à participer à l’affouage d’Arguel. A cette époque (1887), la commune d'Arguel leur refusa ce droit, et sur leur réclamation adressée simultanément aux deux communes (d’Arguel et de Pugey), le Tribunal de Besançon, partant cette fois du principe que le hameau des Clairons étant une section de commune, avait conservé tous ses droits de co-propriété

(1) L'arrêt établissait bien la distinction : « Attendu que le hameau des Clairons n'était pas une section de commune, mais un simple hameau de la commune d'Arquel, au commencement de ce siècle; qu'il n'avait pas de limites déterminées ; qu'aucun droit distinct de propriété ou aucun démembrement de propriété n'existait à son profit singulier sur les bois communaux d'Arquel en dehors de ceux accordés par la Loi à la généralité des habitants ; que les habitants du hameau exerçatent leurs droits à l’aflouage comme ceux d'Arquel à titre seulement d'habitants et non en vertu d'un droit spécial existant à l'égard des territoires qu'ils habitaient... »

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après la distraction, condamnait la commune d’Arguel à inscrire à l’avenir les demandeurs sur la liste des affouagistes (1).

Les conséquences auxquelles la Cour de Besançon arrive

(4) Tribunal civil de Besançon. Jugement du 28 décembre 1893.

« Attendu que l'affouage n’est qu'un mode restreint de jouissance des produits de la chose commune et indivise, que les décisions de l'autorité publique qui réunissent ou divisent plusieurs communes ou sections de communes, n'exercent aucune influence sur les droits de propriété qui appartenaient à celles-ci avant le décret réglant les nouvelles circonscriptions communales ; que, par suite, la section ou, comme dans l’espèce, le hameau, séparé d'une commune pour être réuni à une commune voisine, n'acquiert aucun droit sur les biens de cette dernière commune dont les produits se perçoivent en nature et conserve tous ses droits sur les biens de la communauté dont elle est administrativement séparée, spécialement son droit aux affouages ; que le décret du 17 janvier 1815 décide, en termes exprès, que la réunion des communes ne doit porter aucune atteinte à leurs droits de propriété respectifs (Cass., 18 juillet 1861).

« Attendu, en fait, que le hameau des Clairons, faisant autrefois partie de la commune d'Arguel, en à été distrait administrativement vers 1832 et a Cté réuni au territoire de la commune de Pugev; que les demandeurs sont tous trois domiciliés au hameau des Clairons, où ils possédent une habitation à feu distinct, leur assurant le droit à l’affouage ; que tous trois habitent avec leur famille, depuis un grand nombre d'années, des maisons construites longtemps avant la réunion dudit hameau à Pugey, ainsi qu'il résulte des documents et renseignements fournis, qui rendent sur ce point toute expertise inutile; que jusqu'en 1887, ils ont comme leurs devanciers touché sans aucune difficulté, sans conteste leur portion d'affouage à Arguel; que, depuis cette époque, sur le refus de cette dernière commune, ils l’ont vainement réclamée, tantôt à la commune de Pugey, tantôt à celle d’Arguel; que pour vaincre leur résistance, ils se sont vus dans la nécessité de les actionner toutes deux en justice pour faire valoir leurs droits.

« Attendu qu'il ressort des principes ci-dessus posés que les de-

dans les deux cas sont conformes aux règles que j'ai exposées. Mais, ce qui me semble difficile d'expliquer, c’est la variation dans le principe admis.

Car si, comme le dit la Cour dans son arrêt du 8 mars 1893, le hameau des Clairons n’est pas une section

mandeurs ont, malgré la distraction du hameau qu'ils habitent de la commune d'Arguel, conservé dans celte commune leurs droits à l’affouage acquis par leurs devanciers avant la séparation et respectés depuis cette époque jusqu'en 1887 en leur personne et en celle de leurs auteurs ;

« Attendu qu'aucun des termes de la transaction du 13 mars 1830 pour la commune d’Arguel ne peut servir à établir que le hameau des Clairons dépendait au siècle dernier de la commune de Pugey; que ce fait, fut-il méme établi, ne modificrait en rien la situation, puisqu'il est incontestable qu'au moment de son rattachement à Pugey, Clairon faisait partie d’Arguel, et que ses habitants y touchaient leur portion d'aflouage; qu'à l'appui de son dire, que ce hameau possédait en 1831 des terrains communaux dont ses habitants jouissaient ct jouissent encore seuls, ladite commune ne produit aucun renseignement, aucun document de nature à rendre vraisemblable la nouvelle prétention de la commune; que l’éxpertise sollicitée en divers points est done inutile ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de décider que la commune d'Arguel est seule tenue, vis-à-vis des demandeurs, de délivrer la portion d’affouage à laquelle ceux-ci ont droit, et de déclarer, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de prescription invoqué par la commune de Pugey, de débouter les demandeurs de leur demande en tant qu’elle serait dirigée contre elle ;

« Le Tribunal, sans qu'il soitnécessaire de statuer sur les moyens de prescription invoqués par la commune de Pugey, déclare les demandeurs non recevables et mal fondés en leur demande contre celle-ci, les en déboute. Dit, au contraire, que, sans s'arrêter à l'expertise sollicitée qui est inutile, la commune d'Arguel sera tenue d'inscrire à l'avenir les demandeurs sur la liste des affouagistes ; condamne ladite commune à 120 francs de dommages-intérêts envers chacun des trois demandeurs pour le préjudice à eux causé, avec intérêts de droit. »

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de commune, on ne voit pas pourquoi, un an après, elle reconnait aux habitants de ce hameau le droit de prendre part à l’affouage dans les bois de la commune d’Arguel. L'affouage communal n'appartient, en effet, qu'aux membres de la communauté affouagère, et ne s’acquiert pas par prescription. Si, d'autre part, elle admet, le 11 juillet 1894, les habitants anciens du hameau à participer à l’affouage d’Arguel, on ne comprend pas non plus pourquoi elle refuse ce droit à un habitant nouveau. Il est, en effet, reconnu en doctrine comme en jurisprudence que les individus qui viennent s'établir dans une section de commune postérieurement à sa réunion ou à sa distraction, jouissent des mêmes droits que les habitants anciens de la section, puisqu'ils sont devenus, comme ceux-ci, membres de la communauté affouagère.

re L'effet légal des réunions ou des distractions de communes par rapport aux bois communaux et à leur jouissance étant ainsi déterminé, il reste à rechercher s'il pourra ètre modifié par des circonstances particulières ou des conventions spéciales. Une commune, à laquelle on aura réuni un hameau privé daffouages, pourra-t-elle ladmettre à participer à celui qu’elle possède ? Une section distraite d’une commune et conservant son affouage dans les bois de celle-ci, ne pourrait-elle y renoncer par suite d’un arrangement?

L'affirmative n’a jamais soulevé de doutes sérieux. Le décret du 17 janvier 1813 faisait d’ailleurs allusion à ces conventions spéciales ; la Cour de Besançon les a rappelées dans plusieurs de ses arrêts. Lors de la discussion de la Loi de 1837, M. Dupin disait : « Faisons attention que la loi ne doit pas interdire la faculté du sacrifice et des transactions. S'il peut se trouver des cas où la section veuille

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conserver son individualité dans la nouvelle commune, il se peut aussi qu'elle soit assez riche, assez éclairée pour consentir au sacrifice de ses droits privatifs; mais, dans ce nouveau pacte, il faut que le sacrifice soit volontaire. Qu'on ne dise pas que ce serait une alliance qui commencerait par un divorce: non, le divorce existe avec la commune dont on se sépare; mais, avec l’autre à laquelle on se réunit, c’est une alliance qui se contracte. Mais, pour suivre la figure, cette alliance, ce convol peut se faire sous le régime dotal ou sous celui de communauté » (1).

La Loi du 5 avril 1884 n’a rien changé à ces principes.

Je crois qu’il n’est pas même nécessaire de distinguer avec les auteurs si ces modifications interviennent au moment de la réunion ou de la distraction ou postérieurement.

Et d’abord, si cet arrangement se conclut au moment même de l’acte de réunion ou de séparation, il sera parfaitement légal et obligatoire, car 1l aura pour cause cet acte : même et sera considéré comme une des conditions qui l’ont fait accueillir.

Si, au contraire, c'est postérieurement à la réunion qu'un arrangement par lequel une section de commune serait admise aux affouages de la commune à laquelle elle a été réunie, est proposé, il me semble évident qu'il peut encore être adopté. Un grand nombre de raisons peuvent légitimer un pareil acte. On ne saurait dire que c’est un acte de pure libéralité et que la donation n’est jamais pour la commune une juste cause d’aliéner, car il n’y à point ici aliénation d’une propriété communale au profit d’une autre commune, mais simplement admission aux avantages com-

(1) Moniteur du 2 février 1837.

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muns des nouveaux habitants qui, appelés par la réunion à suivre la fortune et à partager la vie civile de la commune, y seront d'autant plus attachés qu'ils y seraient placés avec une plus parfaite égalité. La réunion augmente l'importance de la commune et l'admission aux bénéfices communs est un moyen de l’accroitre encore (1).

Il y aurait plus de difficultés pour le cas où une section séparée voudrait renoncer à un droit qu'elle aurait conservé dans le bois de la commune dont elle est distraite. Il ne reste plus entre elle et cette commune aucun lien moral, et par conséquent, il n’v à plus de raisons de bonne administration qui puisse motiver un semblable abandon. Il faudrait, dès lors, qu'il eut pour motif l'avantage réel de cette section, et que le sacrifice qu'elle proposerait fût la compensation d'un sacrifice analogue de la commune-mère. Ce serait à l'admmistration supérieure à juger du mérite de ce contrat, dans l'intérêt commun, avant de l’autoriser (1).

SECTION II

De la qualité de Chef de Famille ou de Maison

Pour prendre part au partage de l’affouage, il ne suffit pas d’avoir acquis en temps utile un domicile réel et fixe dans la communauté affouagère: il faut, de plus, être chef de famille ou de maison.

(1) MEAUME, n° 846. GUYÉTANT, ane. édit. n° 50, (1) V. MIGNERET, p. 373.

En présence de la brièveté sur ce point de l’ancien art. 105, de très vives controverses s'étaient élevées avant 1883 en doctrine et en jurisprudence pour déterminer à quels caractères on devait reconnaître le chef de famille ou de maison.

On était arrivé généralement à admettre qu’il n'était pas nécessaire, pour avoir cette qualité, de vivre isolément; mais si l’on avait essayé de préciser les circonstances révélant que l’on est à la tête d’un ménage, les règles énoncées étaient loin d'être uniformément adoptées.

En 1883, le législateur, s'inspirant de la jurisprudence dominante, donna dans le nouvel art. 105 une définition du chef de famille ou de maison. Son dessein était de rendre la loi d’une entente et d’une application faciles: il n’obtint pas malheureusement les résultats qu'il s'était promis, car les difficultés et les procès sont aussi fréquents aujourd'hui qu'avant 1883. La seule cause en est, il est vrai, dans la mauvaise interprétation de la loi, qui souvent a été mal lue, mal comprise.

Cest pourquoi je vais essayer de préciser et de développer aussi exactement que possible la pensée du législateur de 1883. J’étudierai d’abord à quelles conditions on est chef de famille ou de maison, puis je rechercherai à quelle époque cette qualité doit éxister.

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