À QUELLES CONDITIONS ON EST CHEF DE FAMILLE OÙ DE MAISON
D'après l’art. 105 actuel : « Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un Ü
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ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu’il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d'autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérèts séparés. »
Suivant ce texte, pour être chef de famille ou de maison, une condition essentielle est toujours nécessaire : il faut posséder un ménage ou une habitation à feu distincte. Or, deux cas peuvent se produire en pratique : La plupart du temps, le possesseur d’une habitation à feu distincte y préparera la nourriture pour lui et les siens; dans ce cas, il sera indubitablement chef de famille.
Mais il peut se faire aussi que, tout en ayant une habitation distincte, il vive avec d’autres à une table commune; dans cette seconde hypothèse, il n'aura la qualité de chef de maison que s’il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérêts séparés.
Je vais examiner les deux hypothèses.
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Pour avoir la qualité de chef de famille ou de maison, il faut tout d'abord posséder un ménage ou une habitation à feu distincte. (est une condition essentielle, ainsi qu’en témoignent les travaux préparatoires de 1883. D'ailleurs, M. Chaumontel avait dit au Sénat : « Propriétés divisées, industrie distincte, intérêts séparés, tout est subordonné au ménage ou à l'habitation à feu » (1). Et M. Lelièvre,
(1) Rapport de M. CHAUMONTEL au Sénat, 7 juillet 1 883.
dans son secondrapport à la Chambre des députés, s’expri- MAAHAINS RAC. 0. Le ménage, l'habitation à feu, sont la condition première, essentielle du droit à l’affouage, à laquelle sont subordonnées les autres indications » (1).
Mais il est nécessaire de déterminer ce que c’est qu’un ménage ou une habitation à feu distincte.
A) Pour posséder un ménage, il n’est pas nécessaire d’être marié ou d’avoir des enfants; cela résulte explicitement de la discussion qui eut lieu à propos des curés et desservants lors des travaux préparatoires du Code de 1827. D’après les explications qui eurent alors lieu, il faut considérer comme ayant un ménage tout habitant maître de sa personne et de son domicile, sans se préoccuper de savoir s’il a avec lui une famille proprement dite, c'est-àdire une femme, des enfants, des domestiques. Le curé ou le desservant, le célibataire et le père de six enfants sont placés sur la même ligne.
Mais la possession d’un ménage implique forcément l'idée que l’on est juridiquement maitre de sa personne. Par conséquent, il faut écarter tous ceux qui, soit par la loi, soit par l'effet de leur volonté, sont placés sous la dépendance d'autrui. Il en est ainsi en principe de la femme mariée, des mineurs, des interdits et des domestiques.
En général, la femme mariée, étant placée sous la dépendance de son mari, ne peut être considérée comme ayant un ménage distinct et, par conséquent, comme étant chef de famille ou de maison.
Elle n’aura cette qualité que si son mari est en état d’absence, si elle est veuve, divorcée ou séparée de corps.
Mais, ordinairement, on reconnaît le caractère de chef
(1) Rapport de M. Lezièvre à la Chambre, 8 nov. 1883.
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de maison à la femme mariée, administrateur provisoire de la personne et des biens de son mari interdit ou placé dans une maison d’aliénés (1); certains auteurs étendent mème cette solution au cas où la tutelle du mari à été confiée à un tiers, car si la femme vit seule et à part, elle jouit d’une indépendance suffisante pour prétendre à une portion d’affouage (2).
On s’est demandé si, le mari étant domestique et vivant chez son maitre, la femme restée à l’ancien domicile avec les enfants pouvait être considérée comme ayant un ménage distinct, et par suite, avoir droit à l’affouage.
Migneret répond négativement (3). Il est certain, en effet, que la femme ne devient pas chef de famille, et que, de son côté, le mari, chef légal du ménage, n’a pas droit à l’affouage, puisqu'il est au feu de son maître et qu'il vit sous sa dépendance. ‘
Mais ce système aboutirait à priver un ménage de sa part affouagère, à raison de cette circonstance que son chef légal ne peut profiter lui-même des bois distribués. En réa- : lité, il y a un ménage parfaitement distinct de celui du maitre chez lequel vitle domestique, et ce ménage est dirigé uniquement par la femme, dela même manière que si son mari était mort ou absent. Cette femme doit donc indubitablement profiter de l’affouage (4).
Les mineurs non émancipés et les interdits, étant sous la dépendance de leur tuteur ou de leur curateur, n’ont et ne peuvent avoir en principe de ménage distinct.
(1) V. Trib. Chaumont, 17 avril 4867. S. 67, 2, 297.
(2) LarzILuiÈRE, p. 163. Cs. AuBry et Rau, Droit civil français, I, $ 143.
(3) MIGNERET, p. 244.
(4) Trib. Chaumont, 1840. V. MIGNERET, p. 239 et sui.
Il s’est élevé pourtant une discussion au cas tout spécial où le mineur non émancipé, et orphelin, au lieu de résider chez son tuteur ou d'apprendre une profession chez un maître, continuerait en fait à vivre dans la maison paternelle et à exploiter les biens de la famille. Doit-on, dans cette hypothèse, lui reconnaître la qualité de chef de famille ?
I me semble tout d’abord que la question ne peut se poser que si le mineur habite la même commune que son tuteur, car il est domicilié de droit chez celui-ci, et sa résidence en un lieu différent ne lui donnerait aucun droit dans la communauté affouagère qu’il habiterait seul.
Mais, à supposer que la question de domicile ne soit pas discutée, je crois qu'il faut accorder une part d’affouage au mineur non émancipé, orphelin et vivant seul.
En effet, ilest indéniable que, si, à la mort de ses parents, un enfant continue à vivre dans la maison paternelle et à exploiter les biens qui appartenaient à sa famille, il y a là . un feu, dans le sens où l’art. 105 emploie ce mot, un ménage dont l'enfant mineur est le seul chef.
Cest en ce sens que ce sont prononcés Proudhon, Curasson et Guyétant (1). Migneret, il est vrai, repousse cette opinion : « Nous avons peine à comprendre, dit-il, comment un homme soumis à la puissance d'autrui pour la moindre de ses actions, peut être considéré comme le maître d’un ménage » (à).
Mais le mineur conserve, malgré la tutelle, une certaine indépendance d'action. Il dépense les revenus qui sont
(1) Proupnox, II, n° 958. CurassoN, I, p. 447. GUYÉTANT, nouv. édit., p. 166.
(2) MIGNERET, p. 208 et suiv.
Do
affectés à son entretien personnel, et, en général, lorsqu'il a passé un contrat qui n’est pas assujetti à des formes déterminées, ce contrat ne peut être attaqué que par lui seul et pour cause de lésion (art. 1125, 1312, C. civ.).
Rien ne s'oppose donc à ce que, dans cette hypothèse spéciale, le mineur non émancipé soit considéré comme chef de ménage et participe à l’affouage.
Le mineur émancipé peut toujours posséder un ménage distinct, car il est libre de sa personne.
On ne devra jamais considérer comme ayant un ménage séparé, lors même qu'ils seraient mariés, les individus qui vivent entièrement aux dépens d’une autre personne qu'ils servent ou qui font, à proprement parler, partie de sa maison.
Il en est ainsi des serviteurs proprement dits, des précepteurs, des secrétaires, des apprentis. Mais, il ne faut : pas leur assimiler les vignerons, jardiniers et journaliers qui ont ordinairement un ménage distinct de celui de la personne chez qui ils travaillent, ni les ouvriers d'usine, lors même qu'ils logeraient dans la manufacture où ils sont employés. Dans ce dernier cas, la raison de douter vient de ce fait que, presque toujours, il entre dans les conditions de location de ces ouvriers qu'ils auront leur chauffage en sus du salaire; c’est, en réalité, l’usinier qui profite des portions d’affouage qu’il se fait attribuer sous leur nom. Mais, comme je l'ai déjà dit, il est impossible d'identifier ces ouvriers à de véritables domestiques; ils ne sont pas nourris par Pusinier et ne sont pas aux gages de celui-ci. Il faut donc leur reconnaître, à moins de preuve contraire, la qualité de chef de ménage.
Les soldats n’ont évidemment pas de ménage distinct; mais s’ils sont mariés et si leur famille demeure à l’ancien
domicile, je crois qu’il faut appliquer les principes que j'ai exposés précédemment à propos du mari domestique vivant chez son maître; et la femme restée au domicile après le départ de son mari, deviendra chef de ménage et participera à l’affouage.
Les officiers en activité et les sous-officiers mariés, autorisés à vivre hors de la caserne, doivent être considérés comme ayant un ménage distinct dans l'endroit où ils sont en garnison, et où ils ont déjà leur domicile. Les auteurs n’examinent pas en détail cette hypothèse ; d’une manière générale, ils refusent l’affouage aux militaires ; mais la distinction que j'ai faite me paraît nécessaire. D'ailleurs, aujourd’hui, les régiments sont plus sédentaires qu'autrefois, et l'application de cette théorie se fera sans inconvénients.
De même, les gendarmes, les douaniers, les gardes et brigadiers forestiers ont un ménage dans le lieu où ils sont domiciliés, et par conséquent devront y participer à l’affouage.
B). Sous le nom d'habitation à feu distincte, on désigne ordinairement tout logement, toute portion de maison où l’on peut faire du feu. Mais il faut essentiellement que ce logement ou cette portion de maison soit indépendante (1). Ce sera à l'administration municipale et, au cas de contestation, aux tribunaux, à apprécier, suivant les circonstances, si l'indépendance existe réellement. Ce pouvoir très large d'appréciation est nécessaire pour empêcher les fraudes qui se commettent très fréquemment dans les familles nombreuses. Il est, d'ailleurs, impossible de poser
(4) Dijon, 17 mai 1837 (aff. Saloignon). Dazroz, Rec. verbo afjouage, n° 1793.
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des règles générales en cette matière, car l'appréciation elle-même des faits invoqués dépend des circonstances. On ne peut donc citer, à ce sujet, que des exemples.
Il n’y aura certainement pas d'habitation à feu distincte pour le fils majeur ou émancipé à qui son père aurait loué, réellement ou fictivement, une ou plusieurs chambres dépendant nécessairement du logement qu'il habite luimême.
À plus forte raison, on devrait considérer comme n'ayant pas d'habitation à feu distincte le fils qui, bien que marié et père de famille, logerait sans bail chez son père, ou la mère qui habiterait chez son fils. Dans ces deux cas, il ne serait évidemment dû qu'une portion d'affouage. Etsi cette portion avait été délivrée au nom du fils dans le premier cas, au nom de la mère dans le second cas, le père, dans la première hypothèse, et le fils, dans la deuxième, ne seraient pas fondés à réclamer une seconde part d’affouage. Car leur action ne serait pas basée sur un intérêt légitime. En effet, le ménage n'avait droit qu’à un lot d’affouage, il l’a obtenu et il importe peu de savoir par quels moyens. Il en prolite, c’est tout ce qu’il pouvait prétendre (1).
En 1889, le Tribunal d’Arbois a rendu à tort, je crois, sur ce point, un jugement semblant consacrer un principe différent. Il s'agissait, dans l’espèce, de deux personnes : la mère et le fils qui, sans discussion possible, vivaient et mangeaient ensemble au moment de la publication du rôle. Le Jugement constate que le fils était propriétaire de la maison qu'il habitait en commun avec sa mère. Cest donc à lui qu’aurait dû être délivrée la seule part d’affouage
(1) Dijon, 6 déc. 1837 (aff. Regnier). MIGNERET, p. 215, 216. GUYÉTANT, nouv. édit., p. 143,
due à ce ménage. Pourtant, la commune de Villers-Farlay, à laquelle ils appartenaient, porta au rôle le nom de la mère, s'appuyant sur ce qu’elle seule était considérée comme chef de famille, le fils étant jeune et célibataire. Le fils réclama une seconde part d’affouage, et la commune ayant refusé, il s’adressa au Tribunal d’Arbois, devant lequel il obtint gain de cause. « Attendu, dit le jugement en date du 8 juin 1889, que Charles Maillard, propriétaire d’une maison qu’il habite en commun avec sa mère, avait une habitation à feu distincte... » (1). Il me semble que le Tribunal a mal interprété la loi: pour donner deux parts d'affouage, il aurait fallu que la mère et le fils eussent possédé chacun un logement ou une portion de maison indépendants et séparés, ce qui n'existait pas alors en réalité. Il importait peu, d’ailleurs, pourvu que la portion due ait été distribuée, qu’elle l’ait été au nom de la mère ou au nom du fils, puisque tous deux en profitaient.
Pour déterminer s’il y a habitation à feu distincte, il ny a pas à s’occuper de l'importance du logement indépendant, qui peut se composer seulement de une ou de deux chambres. Il importe peu également que l’occupation des lieux soit à titre de propriétaire, d’usufruitier ou de locataire (2). Il serait également indifférent que le logement distinct soit grevé d’un droit de servitude. Et même la faculté qu’aurait un tiers d’entreposer du mobilier dans l'habitation, la réserve de l’usage d’un placard, etc., ne lui ferait pas perdre non plus son caractère d'habitation distincte, car, ce qui lui imprime ce caractère, c’est le fait de
(1) Trib. Arbois, 8 juin 1889. (Jean-Charles Maillard contre les habitants et communauté de Villers-Farlay.
(2) Cass., 13 juin 1892. Pandectes françaises, rec. 1893, I, 403.