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demeurer dans le local qui constitue l'habitation, sans égard pour la plus ou moins grande commodité de cette demeure (1). Enfin, l'importance plus ou moins grande du mobilier ne peut exercer aucune influence.
Aussi, de toutes ces remarques, je crois pouvoir conclure à la définition suivante : « Sera considéré comme possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, tout individu occupant, soit seul, soit avec d'autres personnes placées sous sa puissance, un logement à feu indépendant, distinct, renfermant un mobilier plus ou moins important destiné à son usage. »
La plupart du temps, la possession d’un ménage ou d'une habitation à feu distincte implique, pour le possesseur, le fait d'y préparer la nourriture pour lui et les siens. Mais il peut arriver que certains habitants d'une communauté affouagère, tout en ayant une habitation à feu distincte, prennent, ainsi que leur famille, tous leurs repas communément avec un autre ménage. Dans ce cas, ils conserveront encore leur droit à l’affouage ; mais ils sont soumis alors à certaines conditions.
Déjà, sous l’ancien art. 105, la communauté de table seule n’était pas considérée d’une manière générale tout au moins comme privant les communistes de la qualité de chef de famille. Migneret (2), posait en principe que l'on ne doit pas refuser la qualité de chef de maison à l'indi-
(1) GUYÉTANT, nouv. édit., p. 1317, 138.
(2) MIGXERET, p. 220.
Lu,
vidu qui prend ses repas avec un autre ménage, pourvu, toutefois, qu'il ait des intérêts distincts de ceux avec qui il prend ordinairement sa nourriture. La plupart des auteurs admettaient également qu’il ne fallait pas dénier la qualité de chef de famille aux individus qui, tout en ayant une habitation distincte, prenaient leur repas dans une autre famille, guidés en cela par des nécessités pratiques ou, comme on l’a dit en 1883, par une sorte de convention familiale. Toutefois, la solution n'avait pas été adoptée uniformément en jurisprudence, et si la Cour de Dijon, mue par un sentiment de justice et d'équité, l'avait consacrée à plusieurs reprises, le Tribunal de Saint-Dié décidait (1), au contraire, que l’on ne pouvait comprendre, comme chef de famille ou de maison, le célibataire qui, ayant néanmoins un logement séparé, va manger ailleurs, et qui vit constamment à la table d'autrui.
Cette divergence d'interprétation était née de la trop grande concision de l’ancien texte, et c’est pour y remédier que le législateur de 1883, « instruit par l'expérience du passé, et désireux de donner un texte clair qui prête dans la moindre mesure aux interprétations de la jurisprucénérale, uniforme, claire en même temps que précise et conforme à
dence...., établit pour l’avenir une règle
l'esprit d'équité » (2).
Cette règle générale, les membres de la commission la trouvèrent nettement exprimée dans les arrêts de la Cour de Dijon du 22 février et du 17 mai 1837 (3), arrêts dont Meaume, Migneret, Guyétant, Larzillière avaient reconnu
(1) 29 juin 1833. Bull. ann. forest., 1852, 55, art. 1138. (2) Rapport de M. Lecièvre du 1° juin 1882.
(3) D. Rep., n° 1793. MIGNERET, p. 216 et suiv.
l'équité, et dont s'étaient inspirés : le Tribunal de Montmédy (1), la Cour de Metz (2), la Cour de Besançon (3), enfin la Cour de cassation elle-même (4).
Suivant la Cour de Dijon : En droit, il n’est pas indispensable, pour avoir droit à l’affouage, d'avoir un feu séparé et de vivre isolément; mais, au contraire, on peut ne pas avoir de feu de cuisine et manger, soit hors de chez soi, soit avec un autre ménage résidant sous le même toit, sans perdre la qualité de chef de maison.
Mais, pour avoir cette qualité, il faut, de toute nécessité, être non seulement maitre de sa personne, mais encore avoir une habitation à soi, une industrie ou des propriétés particulières, des intérêts distincts de ceux avec lesquels on occupe une même maison. SI On vit avec eux en communauté d'intérêts, de nourriture, de travail et d'habitation, on n'est réellement que membre et non chef de famille. Cette réunion dès lors n'a droit qu'à un seul lot (5). Ge sont ces principes que le législateur de 1883 a traduits en accordant la qualité de chef de famille à tout individu qui, possédant une habitation distincte, vit en communauté de table avec d’autres, à condition, toutefois, qu’il possède des intérêts différents de ceux avec lesquels il prend ordinairement ses repas.
Dans le cas qui nous occupe, cette condition est d’ailleurs essentielle, et elle doit nécessairement exister pour que le chef de maison ait droit à l'affouage.
(1) Trib. Montmédy, 23 juillet 1845. S. 47, 1, 826.
(2) Metz, 26 nov. 1867.
(3) Besançon, 21 avril 1875. D. P. 75, 2, 202.
(4) Cassation, 8 mai 1883.
(5) V. Rapports de M. LELIÈVRE et de M. CHAUMONTEL.
D'une manière générale, la règle peut être exprimée ainsi :
€ Tout individu qui a un ménage ou une habitation à feu distincte sera chef de famille ou de maison, même s’il vit avec d’autres à une table commune, à condition, toutefois, qu'il possède des propriétés divisées, qu'il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérêts séparés. »
Reste à préciser les termes de cette condition.
A) Sous l'expression « Propriétés divisées », je crois que, suivant l'intention du législateur de 1883, il ne faut pas comprendre la possession d’un mobilier distinct. On ne désigne, en effet, ordinairement par là, que des propriétés immobilières (1). La location, d’ailleurs, ne suffit pas ; 1l faut que l’on soit véritable propriétaire.
Il n'y a pas à considérer la plus ou moins grande étendue de la propriété. Mais il est nécessaire que la division soit évidente et indubitable. La co-propriété ne suffirait pas, car il n’y a pas dans ce cas de propriétés divisées.
Si un père cède en propriété une portion de terrain à son fils, mais qu'en fait, ils continuent à l’exploiter et à en bénéficier ensemble, 1l n’y aura pas, à proprement parler, de propriété séparée. Et, même au cas où ce fils possèderait une habitation à feu distincte, s’il prend ses repas chez son père, il ne sera pas chef de famille, à moins qu'il n’exerce une industrie distincte ou qu'il n’ait des intérêts séparés.
B) Le mot «industrie » doit être pris dans son acception ordinaire, car rien, ni dans le texte, ni dans les travaux préparatoires, n'indique qu’on ait voulu s’en écarter. Sa signification doit donc être restreinte à l’industrie agricole,
(1) Bourges, 30 oct. 1889. P. F., rep., 1890, 2, 21.
commerciale ou manufacturière. On ne peut désigner sous ce nom les professions libérales. La chose est, du reste, indifférente, car si, parmi les industriels, on ne peut compter ceux qui exercent des professions libérales, ces derniers rentreront, comme nous le verrons, dans la classe de ceux qui ont des intérêts séparés (1).
La distinction doit être très nette et très précise. On refuserait la qualité de chef de famille à l'individu qui, tout en ayant une habitation séparée, vivrait à la table de son père et serait coupeur de bois, tandis que son père serait bûcheron, sans avoir d’autres intérêts séparés, et sans profiter lui-même du gain de son travail.
L'industrie doitavoir un objet essentiellement différent ; il en serait ainsi, par exemple, de deux parents vivant à la même table, mais dont l’un est aubereiste, et l’autre n6gociant (2). De plus, l'industrie distincte doit constituer une occupation continuelle, et ne doit pas être exercée accidentellement (3).
C) Enfin, sous l'expression «intérêts séparés » le législateur a voulu comprendre d’une manière générale tout fait qui établit, entre deux personnes vivant à la même table, des avantages particuliess à chacune d'elles ou qui crée quelque bénéfice spécial à l’une seulement.
I est difficile, sinon impossible, d'indiquer toutes les circonstances dont on pourra déduire la séparation des intérêts. On ne saurait, en tous cas, prétendre qu'il faut avoir tous les intérêts séparés, ce qui serait contraire à l'esprit de la Loi.
(1) GuyÉTANT, nouv. édit., p. 140, 141.
(2) Dijon, 22 fév. 1837 (aff. Bellon). MiGNERET, 217. (3) Besançon, 31 janv. 1894. Pand. franç., rep. 1894, 2, 155.
En pratique, on devra considérer comme possédant des intérêts séparés :
1° Tout individu qui exerce une profession libérale : le médecin, l'avocat, le notaire, l’avoué, le greffier, le commissaire-priseur, le vétérinaire, etc. (1);
2° Toute personne qui,exerçcant la même profession ou la même industrie qu'une autre avec qui elle vit, profite séparément du produit de son travail:
30 Tout individu qui est inscrit au rôle des contributions autres que la cote personnelle, qui paie une patente, fournit des prestations (2):
4° Toute personne qui tient en location certains immeubles ou qui cultive elle-même les fonds qu’elle à amodiés (3) ;
5° Tout individu au nom de qui est délivré un earnet de fromagerie (4), etc...
Mais, ici encore, il faut laisser à l'administration municipale et, en cas de contestation, aux Tribunaux, un très large pouvoir d'appréciation. En effet, les intérêts distincts ne doivent pas seulement exister, mais ils doivent être
(1) V. GUYÉTANT, p. 144. à
(2) Bourges, 30 oct. 1889. Pand. franç., rep. 1890, 2, 21. Trib. Besançon, 31 juillet 4894 (aff. Grognu). Il faut remarquer que le paicment des impôts, qui peut être pris en considération pour l’appréciation d'intérêts séparés, ne constitue jamais une condition essentielle de participation à l’affouage, et le prolétaire le plus malheureux qui occuperait seul un local misérable où il prépare ses repas, qui coucherait sur un grabat, n’en serait pas moins chef de famille. En ce sens : Proupron, n° 960. Curasson, 1, 447. Mgaume, II, n° 545. MiGxeret, p. 371. LARZILLIÈRE, p. 161. GUYÉTANT, nouv. édit., p.137. Bourges, 10 mars 1840. S. 40, 2, 523.
(3) Lyon, 7 février 1890 (aff. Cachet). P. F. rep. 1893, 1, 403.
(4) Cs. Arbois, 8 juin 1889 (aff. Maillard).
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suffisants pour motiver la qualité spéciale de chef de famille ou de maison.
Par conséquent, on ne devrait pas reconnaitre ce caractère à la mère qui, tout en ayant une habitation distincte, se bornerait à vaquer aux soins du ménage commun quand ses fils, avec qui elle vit, participent déjà à l'affouage. Les intérêts séparés ne seraient pas, non plus, suffisants, s'ils consistaient uniquement dans le produit qu'une personne peut retirer de la charité publique.
Il faut bien reconnaître que, dans certains cas, l'appréciation sera très diMieile à faire.
Ainsi, un père loue quelques terres labourables à l’un de ses enfants, majeur où émancipé, qui possède déjà une habitation distincte. Si les fonds amodiés ont une réelle valeur, si le fils les cultive seul et profite également seul de la récolte, il sera chef de famille. Mais si, au contraire. il v a doute sur la validité du bail ou si, en fait, le père et le ls continuent à vivre en communauté d'intérêts, de travail, de nourriture et de logement, il n'y aura pas d'intérêts distincts suffisants, et le père seul aura une portion d’affouage.
Il arrive fréquemment qu'un ascendant abandonne dans sa vieillesse tout son patrimoine à ses enfants pour vivre chez eux à titre de pensionnaire, sans logement séparé, sans autres prérogatives que celles qui sont stipulées dans certains actes, du lit de la cuisine et de la meilleure place au coin du feu. Les intérèts distincts ne seront pas suffisants, et il faudra lui refuser dès lors le droit à l'affouage (1). Ila été jugé en ce sens (?) qu'une donation-
(4) Nancy, 24 juillet 18H. V. Mraumr, Code forestier, I, p. 740. (2) Tnib. St-Dié, G déc. 1889. Reoue des Eaux et Forêts. Répert. 1890, p. 153.
partage consentie par un père affouagiste au profit de ses enfants ne suffit pas pour justifier l’attribution de plusieurs parts d’affouage, si, en réalité, le père et les enfants vivent en communauté complète.
De même, la personne qui abandonnerait l’administralion de ses biens à l’un de ses parents, à la table et au foyer duquel elle vivrait, n'aurait pas, lors même qu’elle eût conservé dans le domicile commun une chambre séparée, la qualité de chef de famille ou de maison lui donnant droit à l’affouage (1).
Si, au contraire, celui qui a abandonné ses biens à d’autres personnes, tout en vivant en communauté de table avec les donataires, s'était réservé une habitation à feu distincte où il possède un mobilier séparé, et s’il exerce, par exemple, une profession spéciale, il serait toujours indubitablement chef de famille. Mais, alors, il est nécessaire que l'habitation soit absolument indépendante, et de plus, cette condition seule ne suffirait pas : les intérêts distincts doivent étre très nettement exprimés (2).
La même distinction doit être faite au sujet des commis ou des clercs des officiers ministériels. Ainsi, un clerc de notaire, d’avoué, d’huissier, un commis de marchand n’aura aucun droit à l’affouage, s’il est logé et nourri chez son patron. Mais chacun de ces individus devra être considéré comme chef de famille s’il profite de son travail, s’il a un mobilier particulier et un domicile distinct de celui de son patron, alors même qu’il mangerait habituellement à sa table.
Tout cela évidemment, sauf les circonstances particu-
(1). Toulouse, 8 mars 1886. P. F. rep. 1886, 2, 252. (2) Besançon, 31 janv. 1894 (aff, Boux).
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lières qui peuvent se présenter, et qui doivent être appréciées en s'appuyant strictement sur les termes ou l'esprit de la loi.