‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 17 sur 22 · DE L'ÉPOQUE A LAQUELLE LA QUALITÉ DE CHEF DE FAMILLE DOIT EXISTER · texte numérisé non relu

DE L'ÉPOQUE A LAQUELLE LA QUALITÉ DE CHEF DE FAMILLE DOIT EXISTER

Nous avons vu que la qualité de domicilié dans la communauté affouagère doit nécessairement exister avant la publication du rôle; c'est d'ailleurs la règle consacrée par la loi elle-même. En est-il de mème de la qualité de chef de famille ou de maison?

Avant 1883, la question ne pouvait pas se poser spécialement pour le chef de famille. Car, en présence du silence de la loi, les deux conditions étaient mises sur la même ligne.

Aujourd'hui, Guyétant pense (1) que la même solution doit être admise, et qu'à ce point de vue il n'y a aucune distinction à faire entre les deux conditions. « C'est au moment de la publication du rèle au plus tard, dit-il, que les individus appelés à prendre part à l’affouage doivent être chefs de famille ou de maison et avoir un domicile dans la commune. » Il ne diseute même pas la question, qu'il regarde comme résolue. Je crois, pourtant, que l'idée doit être examinée avec soin, et, pour ma part, j'adopterais une opinion contraire à celle que Guyétant formule, sans la justifier.

(1) GuyÉTANT, nouv. édit., p. 121.

Il me semble, en effet, que jusqu’à l’homologation du rôle par le préfet, l’on peut, non seulement perdre, mais acquérir valablement la qualité de chef de famille.

Evidemment, lors même que l’on admettrait, comme pour le domicile, l'obligation d’être chef de famille avant Ja publication, cette qualité, comme le domicile, ne constituerait pas un droit acquis, et on ne devrait délivrer qu’une part d’affouage à deux chefs de famille inscrits au rôle, qui, postérieurement, confondraient leur qualité, par exemple, un homme et une femme qui se marieraient.

Mais, à mon avis, il faut aller plus loin et admettre que, contrairement à ce qui existe pour le domicile, la qualité de chef de famille peut être acquise après la publication.

Pour le prouver, il suffit de démontrer que les mots «avant la publication du rôle » se rapportent exclusivement au domicile.

Or, le texte n’est pas contraire à cette interprétation. La première phrase de l’art. 105 comprend, en effet, deux parties bien distinctes. Le partage de l’affouage, dit-il, se fera par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison (ire condition) ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle (2e condition). Les deux idées sont bien séparées : Pour participer à l’affouage, il faut être chef de famille. Puis, tout chef de famille doit avoir son domicile dans la commune avant la publication.

Les travaux préparatoires de 1883 sont conformes à cette distinction; jamais, en effet, les deux qualités ne sont confondues ; on étudie toujours séparément la qualité de chef de famille que l’on précise, et la qualité de domicilié. De plus, la discussion qui s'élève à propos du temps requis avant la publication a trait exclusivement au domicile. On ne s'occupe pas de savoir si les deux conditions requises

doivent être réunies avant la publication, mais seulement de la durée qu'il faut assigner au domicile réel et fixe. Dans son premier rapport, M. Lelièvre s'exprime ainsi : « Votre Commission à cru devoir ajouter aux dispositions de l'art. 105 une prescription nouvelle. Elle assigne au domieile réel et fixe exigé par l'ancien texte une durée minima qu'il faudra acquérir avant la publication du rôle. » De son côté, M. Chaumontel disait: « Elle (la Commission) estime qu'il est préférable de laisser aux Tribunaux le soin d'apprécier dans les cas particuliers qui peuvent se présenter si le domicile invoqué présente les caractères exigés par les art. 103 et 104 du Gode civil. Du reste, il ne serait pas sans inconvénients de prescrire un délai de séjour déterminé. Dans le cours d’une année, le personnel d'une ferme, d'un emploi peut être changé. Il ne serait pas juste de priver les nouveaux venus des avantages dont jouissaient leurs prédécesseurs. »

Le deuxième rapport de M. Lelièvre est encore plus précis sur ce point : « Le dernier motif invoqué, dit-il (c'est-àdire le changement de personnel d'une ferme), nous décide à vous proposer de souserire à la suppression de la condition ayant trait à 1a durée du domicile avant la publication des rôles d'affouage ».

Dans tout cela, aucune allusion même lointaine au chef de famille.

Entin, le système que je défends a l'avantage d'être seul conforme à l'équité. En effet, avec la théorie qu'admet Guyétant, voici les conséquences pratiques auxquelles on aboutit forcément. Un individu marié, chef de famille et inserit au rôle, meurt après la publication. Sa femme continue à demeurer avec ses enfants dans la commune où elle avait jusque-là son domicile légal; elle devient chef de

famille; mais comme elle ne possédait pas cette qualité au moment de la publication du rôle, elle ne bénéficierait pas de la portion d’affouage qui serait échue à son mari.

De même, il faudrait refuser le bénéfice de l’affouage au fils majeur domicilié dans la commune au moment de la publication du rôle, qui devient chef de famille par suite du décès de son père inscrit sur la liste affouagère, décès postérieur à la publication.

Or, ces résultats seraient contraires à la justice; ils seraient même opposés à la loi, suivant laquelle le partage doitse faire par feu, car, dans tous les cas semblables, il arriverait qu'un ménage ne toucherait pas d’affouage.

Aussi, la règle à laquelle j'arriverais en définitive serait ainsi Conçue :

« En principe, seront seuls portés sur la liste affouagère les chefs de famille ou de maison possédant cette qualité avant la publication du rôle. Toutefois, tout habitant ayant à cette époque un domicile réel et fixe dans la communauté affouagère pourra réclamer valablement son inscription s’il acquiert la qualité de chef de famille ou de maison avant l’époque de la clôture définitive des listes par l’approbation du préfet ».

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