‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 18 sur 22 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du mode suivant lequel l’Affouage doit être partagé entre les ayants-droit.

Suivant l’article 105, en principe, le partage de l’affouage se fait par feu. Nous venons de préciser les conditions essentielles qu’il est nécessaire, d’après la loi elle-même, de réunir pour avoir un feu. Il nous reste maintenant à déterminer comment la répartition des bois d’affouage se fait en pratique entre les différents chefs de famille domiciliés dans la commune avant la publication du rôle.

Cette étude à laquelle j'arrive sera divisée en deux parties : Dans une première section, je rechercherai comment sont déterminés chaque année les ayants-droit au partage ; j'étudierai, dans la seconde, la manière dont les différents bois d’affouage sont délivrés.

SECTION I

Des opérations préliminaires au Partage

Cest aux Conseils municipaux qu'il appartient de désigner, chaque année, les habitants qui doivent prendre part à la répartition.

Cette désignation se fait au moyen des rôles affouagers.

Le rôle d’affouage n’est autre chose que la liste nominative de ceux qui sont présumés devoir prendre part dans la distribution des coupes, avec l'indication de la taxe qu'ils ont à acquitter.

La forme des rôles, celle de leur publication, de leur affichage, ainsi que l’époque de leur clôture, sont déterminées par l’autorité préfectorale. On procède ordinairement de la manière suivante : Une première liste provisoire des ayants-droit est publiée, chaque année, par les soins du maire de la commune, aussitôt après la session du mois de mai, et demeure affichée dès cette date jusqu’au 15 septembre suivant. Cette publicité à pour but de provoquer les réclamations que l’on aurait à faire contre les erreurs qui pourraient avoir été commises par l’administration locale. Quand il s’élève des réclamations, le maire les recueille etles soumet au Conseil municipal, après le retrait de l'affiche. Le Conseil municipal les examine, les discute, et, s’il les juge fondées, des rectifications sont faites en conséquence. D'ailleurs, que la décision du Conseil municipal fasse droit à la réclamation ou qu’elle la rejette, elle

doit toujours être notifiée pas les soins du maire au réclamant (1). Après qu'il a été statué sur le mérite des réclamations formées contre la liste provisoire, le rôle d’affouage est clos, et la liste définitive est adressée au préfet pour être soumise à la formalité de l’homologation.

Ainsi, d’une manière générale, la date de la publication du rôle, celle de sa clôture et de l’époque où le partage de l’affouage doit s'effectuer sont laissées entièrement au pouvoir discrétionnaire du Conseil municipal. Certains auteurs, et notamment Guyétant (2), ontexprimé le désir de voir le législateur fixer pour ces opérations des dates uniques pour toutes les communes ayantun affouage. Cette réforme présenterait peut-être quelque utilité, en ce qui concerne la date de la publication du rôle ; il peut, en effet, arriver en pratique qu’un chef de famille, quittant avant la publication la commune où il est domicilié pour se fixer dans une autre commune où le rôle est déjà publié, ne recueille d’affouage ni dans l’une ni dans l’autre de ces communes. Mais je crois que cette hypothèse ne se présente que très exceptionnellement. Et, en tous cas, il ne serait pas sans inconvénients de fixer une date commune pour la distribution de l’affouage, car il est évident que la distribution des bois peut et doit être plus tardive dans les pays de plaines que dans les régions montagneuses, où l'hiver est beaucoup plus prématuré.

Comme je l’ai dit précédemment, le rôle affouager a un double but: il détermine les ayants-droit au partage, et fixe la taxe affouagère. Je vais examiner brièvement ces deux points. Je terminerai en disant quelques mots du prélève-

(1) V. Bouquer De LA GRYE, p. 71 et 74.

(2) GUYÉTANT, nouv. édit., p. 130, 131.

ment communal et des cas où l’affouage peut être vendu au profit de la commune, au lieu d’être distribué aux habitants.

Le rôle affouager contient d’abord la liste nominative des ayants-droit au partage, c’est-à-dire des chefs de famille ayant domicile réel et fixe dans la commune.

Dès que le rôle est dressé, il doit être soumis à la formalité de la publication, dont le but est d'appeler les réclamations des habitants omis.

Mais, ces réclamations ne pouvant se produire indéfiniment sans compromettre le fonctionnement de l’administration, et la loi n'ayant prescrit, d'autre part, aucun délai à peine de déchéance, une controverse très vive s’est élevée sur le point de savoir jusqu’à quel moment les demandes d'inscriptions pourraient être présentées.

Certains auteurs ont soutenu que les réclamations étaient irrecevables après la publication du rôle; Meaume avait justement répondu que la publication de la liste provisoire était faite précisément pour appeler les réclamations des intéressés non compris dans la liste (1).

Guyétant, au contraire, avait posé en principe que les réclamations pouvaient être faites jusqu'à la distribution effective de l’affouage aux habitants. Mais cette doctrine n'était qu'une conséquence du système suivant lequel cet auteur exigeait que les conditions légales pour participer à l’affouage existassent seulement au moment du partage.

(1) MeauME, Code forestier, Il, n° 816,

Ce système ayant disparu en 1883, ses conséquences ne peuvent évidemment subsister (1).

D’après une troisième opinion, le réclamant pourrait se pourvoir jusqu’à la clôture de la liste par le maire. C’est le système de Proudhon, de Meaume et de Migneret (2). Mais on à objecté contre cette doctrine que le terme assigné par elle aux réclamants est purement arbitraire. Puisque, après la clôture, le rôle est soumis à l’approbation du préfet, ce fonctionnaire doit exercer un contrôle sérieux et utile aux parties intéressées, et ce contrôle se réduirait à néant si la clôture de la liste par le maire mettait obstacle à toute réclamation.

L'opinion la plus juste est celle de Larzillière (3) qui admet que les réclamations peuvent être utilement produites tant que les rôles ne sont pas devenus exécutoires par l’approbation du préfet; jusque-là, il n’y a qu'un simple projet, tandis qu’à partir de cette époque la liste devient exécutoire aux termes de la loi, ce qui implique qu'elle est définitive et irrévocable (4).

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Le rôle doit, en second lieu, fixer la taxe. L'usage d’établir une taxe d’affouage, c’est-à-dire d'imposer aux affouagistes une rétribution au profit de la caisse municipale

pour subvenir à certaines dépenses de la commune, s’est (1) GUYÉTANT, anc. édit., n°° 162 et suiv.

(2) Minerer, p. 300 et suiv.

(3) LARZILLIÈRE, p. 179 et 180.

(4) En ce sens : Dijon, 1% mars 1877 (comm. de Reynel). S. 77,

introduit de bonne heure dans la pratique des Conseils’ municipaux. Déjà autorisé par une instruction du ministre de l’intérieur du 15 déc. 1826 (art. 658 et 659), il ne fut pourtant consacré législativement que par la loi de finances du 17 août 1828. La loi du 5 avril 1884 en a depuis implicitement reconnu la régularité. Son art. 140 est, en effet, ainsi conçu : « Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et des usages locaux, sont réparties par une délibération du Conseil municipal, approuvée par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques ».

Pour établir la taxe, le Conseil municipal doit commencer par arrêter le total de la somme à prélever sur l’affouage, puis répartir cette somme par parts égales entre tous les chefs de famille domiciliés qui doivent prendre part au partage.

Il faut considérer comme absolument illégale la pratique de certains Conseils municipaux, qui croient pouvoir imposer la taxe affouagère à des personnes qui ne profitent pas de l'affouage. On a essayé de fonder cette disposition sur le motif que ces personnes participentaux autres avantages que leur procure la qualité d'habitants de la commune; mais il n’en reste pas moins vrai qu'elle viole le principe élémentaire, que tout impôt spécial doit avoir une base corrélative qui lui soit propre.

À plus forte raison, on ne doit pas pouvoir dresser des rôles et établir des taxes dans les communes où l’affouage n'est pas distribué. Car un pareil procédé constituerait la violation d'une loi fondamentale de l'Etat, qui ne permet aux communes de voter que des impôts dûment autorisés par le Parlement. Or, les Chambres législatives n’auto-

risent les Conseils municipaux à établir des taxes d’affouage que si les contribuables participent à l’affouage communal.

Tout d’abord, et d’après le but même pour lequel elles avaient été établies, les taxes devaient correspondre exactement aux frais inhérents à la jouissance, c’est-à-dire aux dépenses résultant de la contribution foncière, des frais de régie, de garde, d'entretien de la forêt, d'exploitation et de délivrance des coupes (Code forestier, art. 106 et 109, $ 1). Postérieurement, un avis du Conseil d'Etat du 8 août 1838 admet que l’autorité municipale pouvait, « pour des causes graves, dans l'intérêt général de la communauté, et, sous l'approbation de l'autorité compétente, élever ces taxes à une somme supérieure à cette représentation ». Mais, alors, l'autorité préfectorale doit veiller à ce que cette augmentation n'ait lieu que pour des causes graves, et qu’en tous cas, les taxes ne soient pas exagérées etne dépassent point certaines justes limites.

L'avis du Conseil d'Etat de 1838 était en ce sens, et une circulaire du ministre des finances aux préfets en date du 19 janvier 1839 s’exprimait ainsi à ce sujet: «Il importe de veiller à ce que les taxes d’affouage ne soient pas élevées. En principe, elles doivent servir seulement au paiement des frais inhérents aux bois, et ce n’est que dans le cas d’une extrême nécessité que les communes peuvent les accroître pour subvenir à d’autres dépenses ».

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l’affouage a pour but de pourvoir à l’un des besoins les plus indispensables des habitants peu aisés, qui, sans cette distribution, se trouveraient privés de combustibles ou ne pourraient s’en procurer qu’en commettant des délits dans les bois communaux. Or, cette utilité de l’affouage disparaitrait com-

plètement, si l’on exigeait des affouagistes une taxe supérieure ou à peu près équivalente à la valeur vénale des lots délivrés. En effet, les chefs de famille pauvres se trouveraient dans l'impossibilité de payer la taxe, et cette taxe constituant le prix de la jouissance des bois, il S’ensuivrait qu'ils ne participeraient pas à l’affouage, de sorte que, chose extraordinaire, on leur refuserait, à cause de leur indigence, la participation à un bénéfice communal. Ce serait alors la commune qui profiterait de la portion de bois qu'ils n'auraient point retirée, car il est admis en doctrine comme en jurisprudence que « la commune peut faire vendre à son profit les lots que les affouagistes n’ont pu enlever par suite de leur refus de payer la taxe » (1).

Il est vrai qu'en pratique, on a cherché à sauvegarder les droits des affouagistes pauvres. Il est admis, en effet, que l’aliénation de la portion retenue pour défaut de paiement de taxe n'est faite que jusqu’à concurrence du montant de la taxe non acquittée et des frais de vente. Le surplus est délivré à l'habitant auquel cette portion était originairement attribuée (2). Et cette solution est juste, car «il est certain que, du moment où le Conseil municipal a décidé que le partage se ferait en nature, tous ceux qui remplissent les conditions d'aptitude nécessaire ont un droit acquis au lot qui leur est attribué, et donner comme sanction au refus de paiement de la taxe l'attribution de ce lot à la commune, c'est une véritable confiscation qu’aucune disposition de la loi n'autorise les Conseils municipaux à prononcer » (3).

(4) BOUQUET DE LA GRYE, p. 117. Pau, 20 juillet 4880. D. P. 83, 2, 225.

(2) MiGNERET, p. 57. Cire. adm. forest., 27 fév. 1839.

(3) Conseil d'Etat, 16 févr. 1894. D. P. 1895, 3, 30 (et la note 2).

Mais il n’en reste pas moins certain que, dans les cas assez fréquents où le prix de vente ne dépasse pas la valeur de la taxe et des autres frais, les affouagistes pauvres qui auront été contraints d'abandonner leur portion ne toucheront ni bois, ni argent, de telle sorte que la jouissance de la forêt à laquelle ils ont droit ne leur procurera aucun avantage.

Cest pour éviter cette conséquence que certaines communes ont remplacé le paiement de la taxe en faisant distraire de la coupe ordinaire une portion suffisante de bois qui est vendue aux enchères avant toute distribution aux habitants. Ce système de prélèvement communal, autorisé par l’art. 109, $ 2, du Code forestier, à été règlementé par l’art. 144 de l'Ordonnance du 1e août 1827. L’utilité indéniable qu’il entraine est de permettre, en principe, à tous les chefs de famille domiciliés dans la commune, de prendre part au partage sans qu'ils aient à débourser quelque chose. La portion de chaque feu sera évidemment moins forte, mais personne ne s’en plaindra. Les familles nécessiteuses y trouveront même un réel avantage, car, dans le cas des taxes, elles n'auraient probablement rien pu toucher.

Le prélèvement communal est effectué de deux manières : On peut, en effet, se conformer strictement à l'art. 144 de l'Ordonnance rendue pour l'exécution du Code forestier, c’est-à-dire que le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déter-

mine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères avant toute distribution. Ce premier système donne naissance à de grandes difficultés d'application. Car, en pratique, il sera bien difficile, sinon impossible, d'obtenir avec une rigoureuse exactitude la somme nécessaire en vendant la portion préalablement déterminée par l’autorité préfectorale. Le prix des bois, leur estimation, la concurrence amènent, en effet, de continuelles et sérieuses fluctuations sur leur valeur locale et momentanée.

Trois cas peuvent alors se présenter : 1° Le produit de la portion vendue est juste égal aux charges imposées. Dans cette hypothèse, la moins fréquente assurément, le reste de la coupe sera partagé en nature entre les habitants, qui, de plus, n'auront pas à acquitter de taxe :

2 Le produit de la vente est supérieur aux dépenses fixées par le Conseil. Il restera alors une somme disponible qui grossira les recettes du budget communal, ce qui fera subir un préjudice aux affouagistes considérés wt singuli ;

3° Enfin, il peut arriver que la vente ne produise qu'une somme inférieure aux frais prévus. Dans ce dernier cas, à moins que le budget communal puisse faire face à ces dépenses, le Conseil municipal sera obligé d'imposer, sur la distribution des bois qui seront partagés en nature, une taxe dont le montant servira à payer les charges forestières définies par l’art. 109.

Ainsi, les inconvénients de la taxe existent toujours, et le système est bien plus compliqué.

Certaines communes du Haut-Jura ont adopté un système qui trouve aussi son fondement dans l’art. 109, 2, mais qui, toutefois, est un peu différent du système précédent.

Dans sa session de mai, le Conseil municipal fixe une somme déterminée qui comprend les frais de l’article 109, $ 1,et les dépenses prévues par le Code forestier. Gette délibération doit être approuvée par le préfet.

La vente de la coupe affouagère se fait alors en détail, jusqu'à concurrence de la somme fixée. Le reste de la coupe est réparti entre les affouagistes.

Ce système n’a pas les inconvénients de celui que j'ai d'abord exposé, puisque, la portion à vendre n’étant pas déterminée d'avance, les affouagistes ne pourront se voir obligés de payer une taxe.

Et cette pratique, qui, d’ailleurs, n’a lieu que dans les communes dont l’affouage se compose presque exclusivement de bois de construction, n’est pas opposée à la loi; elle peut, en effet, s'appuyer sur le $ 2 de l’art. 105 du Code forestier, suivant lequel les communes ont toujours le droit de vendre leurs futaies.

Mais, si l’on excepte cette application toute particulière, l'art. 109, $ 2, est aujourd’hui très peu usité, et dans la plupart des communes affouagères existe, sans discussion, l’usage des taxes d’affouage, dont les inconvénients disparaissent facilement devant une règlementation plus sévère de l’autorité préfectorale.

Nous venons de voir que, contrairement à ce qui existait dans l’ancien droit, où les communes n'avaient jamais la liberté d’aliéner les bois destinés à l’affouage, elles sont autorisées aujourd’hui par l’art. 109, $?, à vendre tout ou

partie des coupes affouagères pour couvrir les charges qui naissent de l'exploitation. Ce n’est pas le seul cas où l’aliénation des coupes leur soit permise avant le partage entre les habitants.

Suivant l’art. 141 de l’Ordonnance règlementaire, « les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation, feront connaitre à l’agent forestier local la quantité de bois qui leur sera nécessaire, tant pour le chauffage que pour constructions et réparations, etil en sera fait délivrance, soit par l’adjudicataire de la coupe, soit au moyen d'une réserve sur cette coupe, le tout, conformément à leur demande et aux clauses du cahier des charges de l’adjudication ». Au cas prévu par cette disposition, les communes ne réservent pour le partage en nature que la portion nécessaire aux besoins des habitants et vendent le surplus.

En ce qui concerne les bois de construction, depuis la réforme de l’art. 105, ils peuvent être vendus au profit de la caisse communale, après une délibération du Conseil municipal.

Quant aux bois de chauffage, il est presque uniformémément admis qu’ils peuvent être en tout ou en partie vendus au profit de la commune, lorsqu'il s’agit de subvenir à des besoins extraordinaires ou urgents et que la vente de la futaie n’est pas suffisante (1). On considère, en effet, que la commune propriétaire de la forêt ne saurait être privée du droit de disposer des fruits, et que le Conseil municipal, mandataire des habitants et organe naturel de leurs intérêts, doit conserver une liberté suffisante pour

(4) LaRzILLIÈRE, p. 137, 138. En ce sens, Proupnon, II, p. 341. MEAUME, Il, n° 830. MiGNERET, n°5 44 à 13.

pouvoir concilier, suivant les circonstances, les besoins du corps de la commune avec ceux de chacun de ses membres ». « Seulement, comme il n’est pas d’une bonne administration de gêner sans motif les administrés, l’autorité préfectorale doit veiller à ce qu'on ne recoure à ce moyen que dans le cas d’une nécessité bien constatée; à elle d'empêcher que l’humble foyer ne soit sacrifié à l’intérèt égoïste ou aux desseins déplacés des administrateurs MUNICIPAUX ».

SECTION II

Du partage par feu. — Sa mise en pratique

Le nombre de feux étant ainsi déterminé par la liste définitive homologuée par le préfet, il faut maintenant répartir les bois d’affouage entre les habitants inscrits au rôle.

Pour étudier cette répartition en pratique, il convient de distinguer, comme l’a fait le Code forestier lui-même, les bois de chauffage et les bois de construction, en remarquant, toutefois, que la répartition du produit des coupes dans chacune de ces deux catégories est une simple question de fait.

Il ne faut pas s'arrêter, en effet, à cette circonstance que les bois- proviennent d'arbres de futaies ou de brins de taillis ; ces expressions ne se trouvent pas dans l'art. 105. La plupart du temps, la futaie donne du bois de cons-

truction, et les taillis du bois de chauffage, mais le contraire peut également arriver.

Il faut de même observer que l'expression : Bois de construction a un sens trop restreint littéralement et techniquement parlant. Il eût été préférable de dire : Bois de service, ce qui eût compris non seulement les bois de construction, mais aussi le bois d'œuvre ou d'industrie. Quoi qu'il en soit, pour plus de clarté, je préfère employer exactement la terminologie du Code.

En ce qui concerne les bois de chauffage, l'art. 105 n'a fait que reproduire l’ancien texte : « Le partage se fait par feu...»

Pour effectuer ce partage, une fois l'exploitation de la coupe terminée, on procède d'abord au recensement et à l'évaluation en stères de l’affouage annuel. Si les affouagistes sont peu nombreux ou sile nombre de stères est assez considérable, le maire, en présence de deux délégués du Conseil municipal, forme autant de lots qu'il y a de parties prenantes. À chacun de ces lots correspond un numéro dont le double est jeté dans une urne à ce destinée. Les numéros sont ensuite tirés au sort par les habitants inscrits au rôle. À mesure que le tirage s'opère, le maire inscrit le numéro obtenu par chaque affouagiste en regard de son nom dans la colonne de la liste. Le double de cette liste est remis à l'entrepreneur, qui est spécialement chargé de surveiller l'enlèvement des portions échues.

Il est évident que, « avant de procéder au tirage, le maire doit avoir soin de constater,en présence des ayants-droit réunis, que le nombre de numéros jetés dans l’urne est parfaitement égal au nombre de portions à distribuer » (1).

(1) MARQUISET, p. 91.

Si les feux sont nombreux ou si le nombre de stères n’est pas considérable, la formation des lots et leur tirage au sort n’a pas lieu immédiatement ; mais, pour éviter la dissémination des bois devant composer chaque lot, et afin de simplifier les opérations du partage, on sectionne les affouagistes en plusieurs escouades ou chambrées. JI’affouage annuel étant alors divisé en un nombre de séries correspondant, ce sont ces séries qui sont tirées au sort. Il est ensuite formé dans chacune d'elles autant de lots qu’il y a d’affouagistes dans la chambrée correspondante, et ces lots sont eux-mêmes tirés au sort (1).

L'avantage de ce second mode ressort clairement de l'exemple suivant : Supposons un village de 150 feux qui doit toucher 75 stères de bois de chauffage. Au lieu de partager directement, ce qui donnerait un demi-stère pour chaque feu, on groupe les affouagistes en 15 sections de dix feux, qui auront droit chacune à cinq stères, quantité que se répartiront ensuite entre eux les chefs de famille dont la section est formée.

HA Quant aux bois de construction, le Code de 1827 avait imposé leur estimation à dire d'experts et le paiement de leur valeur à la commune. La loi de 1883 à voulu donner aux élus de la commune une plus grande liberté dans la disposition des produits forestiers. L'art. 105 modifié est, en effet, ainsi conçu : « En ce qui concerne les bois de construction, chaque année, le Conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s'ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s'ils doivent être distribués en nature... Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins

(41) GUYÉTANT, nouv. édit., p. 196, 197.

de l'administration forestière; dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqués pour le partage des bois de chauffage (art. 105, $ 2 et3, C. for.)

La faculté conférée au Conseil municipal a pour résultat de permettre, lorsque la nécessité s'impose de pourvoir aux besoins de la caisse communale, de satisfaire dans une mesure plus légitime et dans des conditions d'égalité plus parfaites aux droits de chacun des habitants de la communauté (1). Comme l’a fait remarquer Guyétant, elle met un terme aux nombreuses difficultés que faisait naître l’application de l’ancien art. 105. Toutefois, « le Conseil municipal ne devra user de la faculté de vendre dont il est investi, que dans un intérèt général et non quand le prix de ces ventes ne devra être employé qu’à l’acquit des charges concernant les gros propriétaires ou de celles dont les pauvres ne seraient pas tenus. Il ne faut pas oublier que le prolétaire a droit à un lot d'affouage en nature comme le plus riche de la commune... » (2).

Fe La vente se faisant aux enchères publiques, par les soins de l'administration forestière, ces formalités sortent done du cadre du sujet que j'étudie. Aussi, je me contenterai simplement de faire quelques remarques sur ce point.

Tout habitant de la commune peut se porter adjudicataire ; mais, dans ce cas, il doit nécessairement payer le prix comme un étranger. La vente, en effet, ne doit jamais profiter aux habitants considérés ut singuli.

Il est évident qu'il est impossible à un affouagiste de s'opposer à la vente de la totalité des futaies, en deman-

) V. Rapport de M. LELIÈVRE du 1° juin 1882.

2) GUYÉTANT, nouv. édit., p, 133.

dant que l’on remplace par des bois de service sa part de bois d’affouage notoirement insuffisante. L'Ordonnance de 1707 avait déjà repoussé cette prétention, qu'un arrêt de la cour de Nancy a condamné de nouveau et qui est insoutenable depuis 1883 (1).

Le Conseil municipal peut décider qu’il ne sera vendu qu'une partie seulement des futaies, si cela suflit pour l’acquittement des charges communales.

C’est mème la pratique habituelle des communes du Haut-Jura qui, comme on l’a vu, ont remplacé la taxe et les autres frais par le prélèvement d’une certaine valeur sur l’affouage annuel. Dans ce cas, la valeur à prélever avant tout partage est préalablement déterminée dans la session de mai; elle comprend alors, non seulement les frais correspondant à la taxe, mais ordinairement, suivant les ressources annuelles, une somme plus ou moins forte destinée à égaliser le budget et à augmenter le chapitre des recettes communales. La vente particulière se fait, d’ailleurs, sans aucune difficulté. Les acheteurs sont prévenus par affiches indiquant le jour de la vente et le prix qu’elle doit produire.

Au jour fixé, les arbres sont vendus aux enchères publiques jusqu’à concurrence de la somme votée. Dès que cette valeur a été atteinte ou légèrement dépassée, la vente cesse; les arbres vendus sont marqués et peuvent être abattus. Généralement, pour faciliter la vente, il est accordé un terme pour le paiement et les acheteurs ont la possibilité de ne se libérer que par trimestre.

De: Le reste de la futaie annuelle doit être partagé par

(1) Nancy, 5 juin 1852, D. 54, 2, 490.

feu, de la même manière que le bois de chauffage. Voici les diverses opérations que nécessite la répartition de ces bois de construction (1) :

Sous la surveillance et la direction de l'entrepreneur spécial, qui peut s'adjoindre des gens experts, les arbres qui composent l'affouage annuel sont d'abord numérotés. On les estime, en général, pour avoir la valeur en mètres cubes de l'affouage. Puis, pour plus de justice, on classe les arbres en trois catégories : gros bois, bois moyen et petit bois.

On fixe ensuite, en se fondant sur le cours des bois, le prix correspondant à chaque catégorie. Ordinairement, en pratique, chaque catégorie est estimée trente centimes de moins que la catégorie supérieure. Si, par exemple, le gros bois à été estimé à un franc, le bois moyen le sera à soixante-dix centimes et le petit bois à quarante centimes.

On additionne les trois catégories pour avoir la valeur réelle de l'affouage, et c'est cette valeur que l’on divise par le nombre de feux, afin de savoir à quoi a droit chaque chef de famille.

Le groupement en sections qui, à propos des bois de chauffage, était seulement utile dans certains cas, est ici toujours pratiqué, car il facilite le partage et en rend les opérations plus équitables. S'il y avait, par exemple, dans une commune, 180 affouagistes, on les grouperait en douze sections de 15 feux chacune. Si le nombre n'était que de 174, on les diviserait également en douze chambrées,

(4) Le mode que j'expose est celui qui est suivi dans les communes franc-comtoises propriétaires de forêts où les arbres d'essence résineuse sont dominants.

mais dont six seraient composées de 15 feux et les six autres de 14 (1).

Cette opération terminée, le maire répartit ordinairement lui-même les affouagistes dans les sections; toutefois, certains chefs de famille peuvent se grouper entre eux et obtenir l'autorisation de former une section.

Mais la répartition faite en principe par le maire soulève assez souvent des plaintes, des discussions particulières dont l'administration municipale n’est pas généralement responsable, et que l’on est parvenu à éviter dans certaines communes par un procédé un peu différent.

Le maire donne avis à ceux qui veulent se grouper entre eux de venir l'indiquer à la mairie dans une certaine limite déterminée. Et c’est seulement lorsque cette période est achevée que le maire dispose alors lui-même les feux restants dans les sections non encore formées.

Er général, quel que soit le mode adopté, dans chacune des escouades définitivement établies, on fait entrer une part des trois catégories proportionnellement à la valeur de chaque catégorie. Supposons, en effet, qu'il y ait 8 sections et que le bois de construction se divise en 16 solives (2) de gros bois, 32 solives de bois moyen et 24 solives de petit bois. Chaque section aura alors ? solives de gros bois, 4 solives de bois moyen et 3 solives de petit bois.

D'autre part, les sections formées comme on l’a dit précédemment sont inscrites sur un registre destiné à cet effet. Elles sont en double déposées dans une urne.

(1) Les mots : section, escouade, chambrée, ayant le méme sens, je les emploie indistinctement afin d'éviter la répétition fastidieuse du même mot.

(2) Dans une grande partie de la Franche-Comté, le partage se fait encore à la solive. La solive est le neuvième du mètre cube.

Puis, on procède au tirage au sort. Pour cela, le maire fait l'appel d’après le rôle et le premier présent tire la section à laquelle il appartient. Lorsqu'une section est sortie, elle est inscrite au registre à ce destiné, sous le nom de celui qui l’a tirée, et s’il l’ignore, il est donné audit chef de section le nom des affouagistes qui la composent.

Une difficulté se présente dans le cas où toutes les sections n'ont pas une composition identique, ce qui peut arriver quand le nombre total des affouagistes n’est que très difficilement divisible. De cette nature est l'hypothèse que j'ai indiquée précédemment de 174 feux répartis en douze sections, dont six seront paires et les six autres impaires.

Supposons alors qu'un affouagiste d’une section paire tire au sort une section impaire ou réciproquement. Si on accorde à la section à laquelle il appartient la valeur de celle que le sort lui a fait obtenir, on arrivera à un résultat illégal et injuste, car il aura certainement ou plus ou moins que la part qui lui est accordée par la loi. Si, au contraire, on lui donne exactement la valeur à laquelle avait droit la section qu'il représente, le tirage au sort devient inutile.

On remédie à ce double inconvénient en transformant en section impaire la section paire dont le chef a obtenu au sort la valeur d’une section impaire et réciproquement en transformant en section paire la section impaire dont le chef a eu au sort la valeur d’une section paire.

Je m'explique par un exemple :

Soit une commune de 49 feux groupés en quatorze sections dont sept comprendront 4 affouagistes et les sept autres 3 seulement. On aura un rôle aussi formé (1) :

(1) Les lettres désignent les affouagistes chefs de famille.

AB CD" 1'-section”!(paire) ;

EFG 2 section (impaire); HS gt section (impaire), etc.

Supposons que B, qui tirera la première section en l’absence de À, obtienne une section impaire. Si on ne lui accordait que 3 parts en laissant la section telle qu’elle s'était constituée, ce serait évidemment illégal. Si, d’un autre côté, on lui donnait la valeur d’une section paire, le . tirage au sort deviendrait inutile.

Alors on ne lui assigne que la valeur d'une section impaire à laquelle il a seulement droit; mais on transforme sa section, qui ne se composera plus que de A B C.

La seconde section commencera à D.

Si le chef de la deuxièmesection(E par exemple), tireune section paire, il n'y aura rien de changé à la composition de sa section, sinon qu'elle aura été augmentée de D, et cette seconde section (paire, par conséquent, depuis le tirage au sort), se composera de D, E, F, G.

Si, au contraire, E, chef de la deuxième section, avait tiré une section impaire, la seconde section serait restée impaire (ce qu’elle était primitivement) ; seulement, elle se composerait non plus de E, F, G, mais de D, E, KF. La troisième section commencerait alors à G. Et ainsi de suite.

Il aurait pu se faire que le chef de la première section ayant tiré une section paire, qui se composera par conséquent de A, B, C, D, le chef de la deuxième obtienne également une section paire. La troisième section sur laquelle la deuxième aura empiété, ne commencera qu’à I, et dans tous les cas, elle empiètera à son tour sur la quatrième.

Lorsque le tirage au sort a déterminé la part échue à

chaque section, il s’agit de procéder au partage proprement dit.

Régulièrement, pour être en conformité stricte avec le texte de l’article 105, la répartition du bois de construction devrait se faire en nature comme celle du bois de chauffage. Mais, dans notre hypothèse, si le partage en nature s’exécutait, il nécessiterait presque toujours des licitations, car les arbres de haute futaie divisés à l'infini perdent beaucoup de leur valeur.

De plus, le mode légal entraine fréquemment de graves inconvénients et présente même parfois des impossibilités complètes d'exécution. Les arbres, en effet, ne sont pas et ne peuvent pas être tous de même qualité. Souvent même, dans l'estimation, les experts les plus habiles croient certains arbres sains et leur donnent une valeur beaucoup plus considérable que celle qu'ils ont en réalité; puis, au moment de l'exploitation, on découvre que beaucoup d’entre eux sont gàtés ou caverneux.

Cette erreur, presque impossible à éviter, peut causer une dépréciation même du tiers ou du quart et qui, dans le cas du partage en nature, n’est supportée que par quelques affouagistes, parfois les mêmes qui, croyant à une mauvaise volonté à leur égard, élèvent des plaintes injustes et créent dans les communautés des dissensions toujours fâcheuses.

Ces inconvénients apparaissent surtout dans les communes du Haut-Jura. Là, en effet, le bois de chauffage se trouve en quantité presque négligeable en comparaison des bois de construction. Car, parfois, sur huit à neuf mille francs d’affouage, le bois de chauffage entre à peine pour cent cinquante francs.

De plus, ainsi que je l'ai dit précédemment, l’affouage

constitue le principal revenu de ces contrées et chaque découverte que l’affouagiste fait dans son lot d’un bois dont la valeur n’est pas exactement celle fixée par le rôle, le fait immédiatement songer à une fraude ou tout au moins à un parti-pris contre lui.

Aussi, la plupart des communes ont adopté un procédé particulier qui remédie en grande partie à ces injustices apparentes de répartition.

Lorsqu'une section a obtenu son lot particulier, les affouagistes qui la composent doivent dans cette masse tirer au sort la portion qui leur revient. Cette opération est bien effectuée, car elle est nécessaire pour déterminer la valeur sur laquelle chaque affouagiste pourra compter. Mais, au lieu de prendre leur part en nature, tous les chefs de famille de la section s'entendent pour ne pas déprécier la masse en la divisant. Dès lors, à condition toutefois que tous y consentent, cette masse est vendue au commerce par le chef de section, et les affouagistes de la section s’en répartissent le prix de vente.

Il s'ensuit, par conséquent, que c’est l'acheteur du lot tout entier qui supporte seul les risques provenant de la dépréciation imprévue des bois, tandis qu'aucun membre de la section n’est favorisé au détriment des autres.

Ce mode n’est contraire à aucun principe de droit, puisque, comme on le verra, les affouagistes ont le droit de vendre ou de céder leur part d'affouage. Cependant, il ne fait pas disparaître entièrement tous les inconvénients, car il peut se faire que certaines sections n’obtiennent que des bois dont l’exploitation fait découvrir les vices inaperçus, tandis que d’autres recueillent une valeur beaucoup plus considérable.

Ce dernier préjudice est supprimé, parfois, de la manière suivante :

Lorsqu'on a déterminé la valeur de l’affouage à partager. une délibération du Conseil municipal, approuvée par le préfet, permet au maire ou à un notaire désigné, qui le représente, de vendre administrativement toute la coupe affouagère et de répartir le montant du prix entre les affouagistes. De cette manière, une part absolument égale est donnée à chaque feu, et ce sont seulement les acheteurs qui courent les risques d’une mauvaise estimation.

Cette vente, qui n’a lieu qu'après le paiement des frais, et si besoin est, après le prélèvement d’une part pour l'utilité du budget annuel, n’est en apparence qu’une appli- ‘cation plus générale du mode précédent. En effet, au lieu de répartir d’abord entre les sections l'affouage qui reste après le prélèvement, puis de permettre à chaque chef de section de vendre la portion qu'il a obtenue au tirage au sort et d'en répartir le prix entre les membres de la section à laquelle il appartient, on donne le même pouvoir au maire, qui dès lors est obligé envers les habitants ayant droit à l’affouage par un mandat de gestion d’affaires, l’obligeant à vendre l’affouage annuel de la meilleure manière possible à leur profit, et à leur en distribuer ensuite le prix.

Mais, en réalité, ce procédé aboutit au partage en argent, qui est opposé à l’idée même de l’affouage, qu'aucun texte n’a jamais consacré et qui semble absolument contraire à la loi actuelle, car l’art. 105, $ 2, donne seulement au Conseil municipal le choix entre ia vente au profit de la caisse communale et la distribution en nature. Il n’y est aucunement question du partage en valeur.

Et si l'autorité préfectorale l’autorise parfois, c’est en

s'appuyant uniquement sur l'intérêt des communes forestières.

Pourtant, comme ce système n’a jamais été règlementé, il est souvent très mal compris des municipalités et produit, dans bien des cas, des résultats entièrement défavorables aux affouagistes.

Ainsi, en 1894, une délibération du Conseil municipal de la commune d'Arc-sous-Montenot, délibération approuvée par le Préfet du Doubs, a permis de vendre l’affouage annuel tout entier aux adjudications publiques, par les soins de l'administration forestière. Le montant de la vente, disait la délibération, sera payé entre les mains du Receveur municipal, qui prélèvera une certaine somme au profit de la caisse communale et distribuera le reste aux affouagistes, tant par feu.

Or, avec ce nouveau mode, il est impossible de supposer un mandat de gestion d’affaires donné par les habitants au maire, car il ne s’agit plus d’une vente particulière faite administrativement et l’affouage n’est pas même en apparence distribué en nature, ce qui est en contradiction absolue avec les termes précis de l’art. 105.

De plus, cette répartition est très désavantageuse pour les affouagistes eux-mêmes. En effet, d’après la pratique suivie dans les ventes faites par l'administration forestière, les acheteurs de la coupe ont obtenu l'autorisation de se libérer par trimestre. Cela peut se concevoir quand il s’agit d’une vente faite au profit exclusif de la caisse communale ; mais, dans notre cas, cette autorisation aboutit à ce résultat que les affouagistes d'Arc n'auront leur part complète d’affouage de 1894 qu’à la fin de 1895. Ils ne le toucheront, en effet, que par quart, dont le premier à dû leur être payé à la fin de janvier 1895 et le

second à la fin d'avril. La valeur de chaque quart sera encore diminué par le prélèvement communal. Entin, à chaque trimestre, la confection d'un nouveau rôle est nécessaire.

C'est pour éviter les inconvénients qui peuvent ainsi résulter de ce système que quelques préfets ont prohihé, d'une manière absolue, le partage en argent. Cette interdiction existe par exemple dans les Vosges.

Déjà avant 1883, en effet, l'usage s'était introduit, dans quelques communes de ee département, de vendre Îles coupes de bois, soit à raison de ce que les habitants étaient suflisamment pourvus par leurs propriétés particulières, soit, au contraire, à raison du peu d'importance des bois communaux, qui aurait rendu la distribution insignitiante pour chacun des habitants. Mais une circulaire du préfet vint complètement proserire cet usage. « Lorsqu'une coupe affouagère, disait-elle, n'est pas en tout où en partie vendue au protit de la caisse communale, l'administration ne peut consentir, au protit des affouaaistes, que la délivrance en nature. Cest aux intéressés à s'entendre entre eux, en dehors de toute intervention administrative, pour vendre en bloc, s'ils croient y avoir intérêt, les lots qui leur sont délivrés. »

Cet arrêté préfectoral n'a évidemment d'autorité que dans le département où il a été rendu. Gela explique pourquoi, dans le département du Doubs, par exemple, le partage en argent peut encore fonctionner.

te Pour compléter cet exposé de la mise en pratique actuelle du partage de l'affouage, quelques remarques me paraissent nécessaires.

Certains auteurs se sont demandés si l'affouage était cessible ?

Evidemment, si l’on entend par affouage le droit qui appartient à tout chef de famille domicilié dans la commune, il ne peut faire l’objet d’une cession, car le droit de jouissance des habitants sur les bois communaux est la conséquence de la qualité de membre de la communauté affouagère, qualité qui ne s’acquiert ni ne se transmet par cession, mais seulement par les relations locales (1).

Mais si, au contraire, on désigne par ce mot d’affouage le droit qui appartient aux habitants sur les bois compris dans la portion qui vient à leur échoir, il faut répondre affirmativement, car l’affouagiste est devenu propriétaire de son lot, dont il peut disposer comme d’un autre objet lui appartenant. C'est un principe élémentaire de droit et dont aucune raison ne permet de refuser ici l’application.

Dans l’ancien droit, cependant, il était expressément défendu aux habitants de vendre leurs affouages. Des pénalités très sévères étaient même édictées contre les contrevenants, qui, suivant un arrêt du Conseil du 29 décembre 1778, étaient privés pendant un an de leur portion d’affouage et condamnés aux frais. Postérieurement à la Révolution, la même prohibition avait été consacrée par un arrêt de Cassation du 13 octobre 1809, qui reconnaissait la légalité d’un arrêté par lequel le préfet des Vosges avait rappelé les habitants à l'observation des anciens règlements et plus tard encore par un arrêt de la Cour de Metz du 3 janvier 1825, qui appliquait aux vendeurs les dispositions anciennes de l'arrêt de 1778 (2).

Aujourd'hui, personne ne conteste aux affouagistes le

(1) V. Guyéranr, nouv. édit., p. 28.

(2) S. et P., chr.

droit de vendre la portion de bois compris dans leur lot. Cette solution ressort manifestement, en effet, du rapprochement des art. 83 et 112 du Code forestier et, de plus, d'une décision du ministre des finances du 4 juin 1841, qui à proclamé qu'aucune disposition du Code forestier ne met obstacle à ce que les affouagistes disposent à leur eré de leurs portions d'affouage et puissent opérer la vente.

Il s'ensuit, par conséquent, que larrèté d'un maire ou d'un préfet, interdisant d’une manière absolue aux habitants la vente de leurs affouages, ne serait pas obligatoire.

Une discussion s'est élevée dans le cas où l’arrèté d'un maire ou d'un préfet défendrait seulement de vendre les parts d'affouage en forèt et tant qu'elles ne seraient pas au domicile des affouagistes. La validité d’un tel arrêté, reconnue par Migneret, Meaume et Curasson, a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 1824. Le principal argument de ce système est que, dans ce cas, l'arrêté ne paralyse pas le droit de vente, mais constitue une mesure de police qui règlemente seulement l'exercice de la vente dans l'intérêt du bon ordre.

Malgré la valeur de toutes les autorités qui ont consacré cette première opinion, je crois qu'il faut pourtant la repousser et admettre avec Larzillière que, « si les magistrats municipaux peuvent tracer des règles spéciales pour l'enlèvement des portions affouagères, ils excéderaient la limite de leur pouvoir en prohibant, mème femporairement, la vente des bois devenus la propriété des affoua-

gistes » (1).

(4) LARZILLIÈRE, p. 151.

D'ailleurs, dans une espèce de même nature, la Cour de Cassation a reconnu, par un arrêt du 6 avril 1865, qu'on devait considérer comme illégale et non obligatoire la délibération du Conseil municipal qui défend de sortir de la commune, sans l'autorisation du maire, le bois provenant de l’affouage communal (1).

Les affouagistes sont donc toujours maîtres de disposer de leur portion affouagère comme ils l’entendent. Nous avons vu précédemment une application de ces principes dans le cas où les membres d’une section, afin d'obtenir une répartition plus équitable, se réunissent pour vendre en bloc tous les bois de la section et s’en répartir ensuite le prix.

Comme autre conséquence de ce droit de propriété, il faut aussi admettre, avec la majorité des auteurs, que le créancier d'un affouagiste peut former saisie sur le lot lui revenant.

La saisie-arrêt, en effet, qui est un acte au moyen duquel un créancier arrête, entre les mains d’un tiers, les sommes ou effets mobiliers que ce tiers doit lui-même remettre ou payer au débiteur, peut être pratiquée sur toute espèce de biens, sans autre exception que certaines choses déclarées insaisissables par la loi. Or, nul texte de loi n'a donné ce caractère à l’affouage délivré aux habitants.

Toutefois, comme le remarque Migneret, « l'effet de cette saisie doit être subordonné à l'observation des formalités administratives et ne pourrait préjudicier ni à l’accomplissement du partage des lots après l'exploitation, ni au droit de la commune de faire vendre la portion d’af-

(4) Bull. cass. civ., 1865, p. 108.

fouage saisie à défaut de paiement, soit par le saisi, soit par le saisissant, à son lieu et place, de la taxe assise sur cette portion » (1).

Certains auteurs ont même pensé que le créancier d'un individu ayant droit à l'affouage pourrait, au cas où le débiteur négligerait de faire valoir ce droit, l'exercer en son lieu et place, conformément à l'art. 1166 du Code eivil.

(1) MIGNERET, p. 248.

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