CHAPITRE III
Des cas dans lesquels on peut déroger aux Règles ordinaires.
D’après la rédaction de 1827, les règles de l’art. 105 ne devaient s'appliquer que dans les communes au profit desquelles n’existaient pas un titre ou un usage contraire.
En 1883, on supprima tous les usages, dont la conservation était souvent devenue en contradiction évidente avec les mœurs et l’esprit de notre époque. Maïs les titres ont survécu et, aujourd’hui encore, ils peuvent faire échec au principe général de l'art. 105. ;
D'une manière générale, on entend, en jurisprudence, par le mot titre, un acte, un instrument écrit destiné à prouver un droit, une propriété, une jouissance, à constater qu’une chose a été faite, dite ou convenue.
Spécialement en notre matière, cette expression désigne des écrits sur lesquels s’appuient des usages anciens ou qui sont venus corroborer ces usages. Il est évident, en effet, que si un titre n'avait jamais été consacré par la pratique, il n'aurait qu'une simple valeur historique et ne pourrait modifier une loi. Ce sens résulte d’ailleurs des
travaux préparatoires de 1827. Car la proposition présentée par M. de Martignac, à la fin de 1826, ne faisait céder le principe du partage par feu que devant les usages qui s’appuyaient sur un titre.
Ce fut à cette idée primitive que le législateur à voulu revenir en 1883 ; on considérait, en effet, que, dans ce cas, il y avait une sorte de droit acquis au profit de la commune. Au surplus, cette restriction n'entrainait pas de très lourdes conséquences, car aujourd’hui les titres relatifs au partage de l’affouage ont en grande partie disparu. Cest pourquoi je n'insisterai pas beaucoup sur ce sujet. Je me contenterai d'examiner brièvement : quel est le domaine d’application de ces titres contraires; quelle est leur nature ; enfin, à quelles conditions et dans quelle mesure ils sont obligatoires.
SECTION LI
Domaine d'application des Titres contraires.
Nous avons vu que, dans notre ancien droit, où le partage de l’affouage se faisait suivant la coutume, on pouvait ramener à deux groupes les différents usages qui règlementaient la répartition du produit des coupes affouagères.
Tout d’abord, l’usage pouvait porter sur le mode de partage : en effet, suivant les communes, la répartition se faisait par tête, par feu, par toisé de bâtiments, au prorata des contributions, etc.
D’autres fois, des coutumes spéciales modifiaient seulement, suivant les villes, les règles d'application du mode de partage ou les conditions de participation à l’affouage. Ainsi certains habitants, les célibataires par exemple, étaient exclus ; dans quelques communautés, on exigeait pour la participation au droit la qualité de propriétaire ou le paiement de certains impôts.
Or, les titres peuvent consacrer soit les uns, soit les autres de ces deux sortes d’usages. Et alors la question se pose de savoir si, sous l’expression titre contraire, de l’art. 105, il faut comprendre sans distinction tous les titres existants, qu'ils aient rapport au mode de partage en luimême ou aux conditions d'aptitude pour y participer.
Sur ce point, l’opinion des auteurs qui, avant 1883, discutaient la question à propos des usages, est à peu près unanime.
« Le Code forestier, dit Guyétant (1), ne s'est point occupé des usages concernant les qualités ou conditions exigées pour être affouagiste..…. Il faut regarder comme maintenus les seuls usages portant sur la manière ou le mode de distribuer l’affouage aux ayants-droit, abstraction faite des individus, de leur qualité et des conditions nécessaires pour être partie prenante. »
C'est également l'opinion de Meaume, de Migneret et de Larzillière (2).
Le système contraire a pourtant été soutenu. Dans ses annotations sur Proudhon, Curasson (3), s'appuyant sur la généralité des termes de la loi, avait paru admettre
(1) GUYÉTANT, anc. édit., p. 372.
(2) MEAUME, IT, n°776. — MiGNERET, p. 141. — LARZILLIÈRE, p. 154. (3) Proupon, IL, p. 456.
indistinctement tous les anciens usages en ce qui concernait l’affouage. Les mêmes idées furent émises dans le Journal des Communes et dans le Journal des Conseillers municipaux (1).
Mais cette théorie a été condamnée par un arrêt de la Cour de Colmar, en date du 21 novembre 1836 (2), et par un arrêt de la Cour de Cassation du 9 avril 1838 (3). Les principes que reconnaissaient ces deux décisions ont été admis par l’administration (4) et adoptés par la jurisprudence postérieure (5).
Dans l'affaire soumise à la Cour de Colmar, puis à la Cour de Cassation, il s'agissait d'apprécier la réclamation de plusieurs habitants de la commune de Bendorff, qui n'avaient pas été admis à participer à l’affouage, par le double motif qu’ils n'étaient ni bourgeois, ni fils de bourgeois et qu'ils ne s'étaient point conformés à un usage immémorial suivant lequel la commune n’admettait les nouveaux habitants à l’affouage qu'après qu’ils avaient versé dans la caisse communale une somme égale à celle qui avait été payée par le dernier bourgeois reçu.
La prétention de la commune avait déjà été repoussée par le Tribunal d’Altkirch et les juridictions supérieures ne firent que confirmer le jugement de première instance.
C'était rationnel, car il est évident que l’intention du législateur n’a pu être de rendre indistinctement vigueur
(1) Journal des Communes, VII, p. 159. — Journal des Conseillers municipaux, II, p. 83.
(4) Cire. 28 mai 1838 (rapportée par MiGNERET, p. 150 et suiv.)
(5) Langres, 21 mai 1839. Compar.: Conseil d'Etat, 26 nov. 1875. D. P., 76, 3, 48.
à toutes les coutumes précédemment abolies. «.... Il ne pouvait permettre qu’on divisât de nouveau les habitants d’une même localité en classes jouissant de privilèges différents et dont les unes auraient participé aux produits de la forêt, tandis que les autres en auraient été exclues. Ceût été fouler aux pieds les règles constitutionnelles qui dominent tous nos codes et les principes qui président à notre législation communale. Il n’y a donc lieu de recourir à l'usage (ou au titre) que quand il s’agit de fixer le mode de partage et non de déterminer les conditions à remplir pour être compris au nombre des co-partageants » (1).
Toutefois, il me semble que l’on doit apporter certains correctifs à cette théorie.
Si, en effet, on suivait à la lettre les principes que posent les auteurs, on arriverait à cette idée que le titre contraire doit avoir exclusivement rapport au mode de partage, abstraction faite, comme dit Guyétant, des conditions nécessaires pour être partie prenante, et que ces conditions doivent être réglées uniquement par la loi actuelle.
Or, il y à un rapport étroit entre le mode de partage et les conditions d'aptitude pour y participer. Supposons, en effet, qu'un titre consacre le partage par toisé (2), il est certain que, dans la commune où existera ce titre, il ne sera pas nécessaire, pour prendre part à la répartition, d'être chef de famille ni même domicilié ; il suffira d’être propriétaire dans la commune. Car si, dans ce cas, on im-
(1): LARZILLIÈRE, p. 154.
(2) Aujourd’hui encore, en Franche-Comté, la commune d'Esserval- Tartre (Jura) répartit ses bois par toisé de bâtiments, en vertu d’un titre du 8 avril 1603, confirmé par un jugement du Tribunal d’Arbois de 1885.
posait à tout propriétaire l'obligation de se soumettre aux conditions requises par le $ 1er de l’art. 105, on violerait le titre lui-même, puisqu'on ajouterait quelque chose aux règles du partage par toisé.
De même, si le titre reconnaissait le partage par tête, personne n'oserait soutenir que, dans cette hypothèse, les affouagistes, dont le droit est régi par ce titre, doivent avoir la qualité de chef de famille ou de maison.
Cependant, dans les deux cas que je viens de citer, …l s’agit bien d'un titre relatif au mode de partage et par conséquent reconnu par les auteurs.
Donc, on ne peut pas poser en principe général que la restriction de l'art. 105 n'a trait qu'au mode de partage et jamais aux conditions de participation, car les conditions sont nécessairement modifiées par l'admission d'un mode contraire.
Mais, d'autre part, le législateur n’a certainement jamais voulu, comme l’a pensé Curasson, faire revivre toutes les différences de condition sociale qui existaient avant 1789.
Et alors, voici ce qui me semble résulter du texte et des travaux préparatoires :
Si le titre reconnait un mode de partage différent du partage par feu, par exemple, le partage par toisé ou le partage par tête, 11 conserve, sous la législation nouvelle, toute son ancienne force et doit s'’exécuter avec toutes ses conditions ordinaires.
Si, au contraire, le titre invoqué consacre le principe du partage par feu, mais impose, pour y participer, d’autres conditions que celles requises par la loi, telles que la qualité de propriétaire ou le paiement d'impôts, il ne devra plus s'appliquer et il faudra observer strictement l'art. 105.
En effet, un titre semblable ne serait pas contraire au partage par feu et d’ailleurs son admission serait en contradiction absolue avec le rapport de Favart de Langlade, qui s’exprimait ainsi : «... L'article fixe le principe que le partage des bois d’affouage doit s’exécuter par feu ; mais si un mode de partage différent est établi par un usage ou par une possession immémoriale, il faut le respecter. »
On pourrait donc exprimer ainsi l’idée du législateur de 1827 : « Dorénavant, le partage de l’affouage communal se fera par feu. S'il existe, dans certaines communes, un ütre ou un usage valables qui imposaient un mode de partage différent, ce titre ou cet usage continueront à avoir force de loi. Mais, dans toutes les communes où le partage a lieu par feu, ma volonté est que tout chef de famille ou de maison soit compté pour un feu, s’il réunit à cette qualité un domicile réel et fixe dans la commune. »
Ce sont d’ailleurs ces principes qui ont évidemment motivé la condamnation de la commune de Bendorff, dans l'affaire précédemment citée. Le jugement du Tribunal d’Altkirch est, en effet, ainsi conçu : « Considérant... que la discussion aux Chambres sur cet art. 105 du Code forestier démontre évidemment que le législateur n’a nullement eu la pensée et encore moins la volonté de consacrer et sanctionner l’usage allégué par la commune défenderesse (qualité de bourgeois et paiement de taxe imposés aux chefs de famille), mais n'a voulu parler que des usages ayant familiarisé un autre mode de distribution de l’'affouage que celui par feu qu’il posait en principe et par règle générale, tel, par exemple, que celui par tête ou celui reposant sur l'importance des contributions acquittées par les parties prenantes, ou encore celui prenant pour base l'étendue des édifices par elles possédés. »
C'est également en ce sens qu'il faut comprendre un arrêt plus récent du Conseil d'Etat du 26 novembre 1875, qui admet la réclamation de deux affouagistes dont le Conseil de Préfecture avait refusé l'inscription sur la liste affouagère, en se fondant sur ce que les demandeurs n'étaient pas propriétaires, qualité imposée à tout chef de famille par un ancien usage de la commune de Lagarde.
D'une manière générale, par conséquent. les règles que j'ai posées sont ordinairement observées.
Toutefois, il s’est élevé en pratique une très vive controverse sur le point de savoir si l’on devait considérer comme ayant survéeu à la règlementation du Code forestier le titre (et, avant 1883, l'usage) qui, tout en posant le principe du partage par feu, attribuerait seulement une demipart à certaines personnes, par exemple aux veuves ou aux célibataires.
Or, à ce sujet, le Ministre de l'Intérieur écrivait, en juillet 1828, au préfet du Doubs : « Le Code forestier admet des exceptions en cas de titres particuliers ou d'usages contraires. Il en résulte que si réellement la commune de Bavans avait conservé l’ancien usage de n'accorder qu'une demi-portion d'affouage aux veuves restées sans enfants, cet usage, quoique peu conforme au nouveau droit communal, devrait être respecté, parce qu'il se trouverait soumis à l'exception consacrée par la loi du 21 mai 1827 » (1).
Et postérieurement, un arrêt de la Cour suprème, du 4 mars 1845, cassant un arrêt de la Cour de Dijon, consacrait comme valable l’usage de la commune de Vauxbons,
(4) CurassoN, IT, p. 471.
suivant lequel les habitants non mariés, ou qui n'avaient pas avec eux enfants ou domestiques, n’avaient qu'un demi-lot d’affouage (1).
En doctrine, on a justifié cette opinion en disant que, dans tous les cas semblables, il ne s'agissait que de la quotité affouagère à attribuer aux individus et que, pour déterminer cette quotité, il importe peu que l’on se base sur les impôts, l’étendue des bâtiments ou toute autre circonstance (2).
Mais j'avoue ne pas comprendre le rapport qui existe entre ces dernières hypothèses, où le principe même du partage est en jeu, et le cas qui nous occupe, dans lequel il s’agit seulement de déterminer la portion plus ou moins grande à laquelle les affouagistes ont droit, sans que le titre (ou lusage, avant 1883), soit opposé au mode de partage par feu établi par la loi. L
Je crois que cette interprétation presque générale est erronée et il me semble que, conformément aux principes que j'ai expliqués précédemment, il est impossible de considérer comme titre contraire le titre qui, tout en reconnaissant le principe de l’art. 105, attribue à certains affouagistes une demi-part.
D'ailleurs, la Cour de Cassation esquive la question : elle fonde sa décision uniquement sur ce fait que l’usage invoqué avait le caractère de généralité exigé; mais elle n’examine pas si cet usage est de ceux qui ont été reconnus par la loi.
(1) D. P., 45, 1, 442, — En ce sens : Conseil d'Etat, 15 juin 1849, ;
(2) MIGNERET, p. 153. — MEAUME, n° 509, — GUYÉTANT, anc. édit., p. 375. — LARZILLIÈRE, p. 155.
La Cour de Dijon avait mieux compris la question. Dans l'arrèt rendu le 6 janvier 1841, elle s’exprime ainsi: « Considérant que le Code forestier, dans son art. 105, a posé en principe que le partage de l’affouage doit se faire par feu, que si, par exception, il a maintenu des usages contraires, la disposition de la loi, dont le but est évidemment de ramener à l’uniformité et qui, par conséquent, est essentiellement restrictive dans son exception, ne permet d'admettre que des usages généraux incontestablement établis et qui établiraient une disposition autrement que par feu. À déclaré abrogé l'usage constant et avoué dans la commune de Vauxbons de n'admettre les célibataires que pour un demi-lot au partage de l’affouage. »
Et, en effet, le célibataire, la veuve ont incontestablement la qualité de chef de famille. Pourquoi, dès lors, maintiendrait-on à leur préjudice un usage qui les placerait dans une condition d’infériorité vis-à-vis des autres chefs de famille ? La seule considération que lon pourrait invoquer serait que le célibataire ou la veuve sont réputés posséder un ménage moins considérable et n'avoir pas besoin, par suite, d'une portion affouagère aussi abondante. Ce ne serait qu'une simple supposition qui est loin d'être toujours vraie: il faudrait de plus admettre nécessairement la même théorie à l'égard des familles très peu nombreuses et on aboutirait en réalité à un arbitraire sans limites qui violerait la règle d'égalité du partage que la loi, d'accord avec les mœurs, a voulu établir dans la distribution de l’affouage.
En résumé, j'arrive à la conclusion suivante : On doit considérer comme faisant seuls échec à la loi les titres qui consacrent d’une manière formelle un mode de partage
différent du partage par feu. Tous les autres titres, quels qu'ils soient, sont indistinctement abolis et ne peuvent modifier les règles établies par l’art. 105 du Code foresto
SECTION IL
Nature des Titres contraires.
Les titres qui établissent un mode de répartition contraire au partage par feu peuvent être soit conventionnels, soit légaux ou règlementaires.
Le titre conventionnel est destiné à constater une convention entre deux ou plusieurs contractants, tandis qu’au contraire les titres légaux ou règlementaires puisent leur force non dans la convention des parties, mais dans le pouvoir du souverain ou de ses délégués. Les uns et les autres doivent-ils être également respectés ?
Le silence que le législateur a gardé sur ce point, en 1827 et en 1883, a permis à trois opinions différentes de se faire jour sur la question.
Un premier système, adopté presque unanimement en doctrine, pose en principe que le législateur n’a pu faire allusion qu'à des titres légaux ou règlementaires, c’est-àdire des édits ou des arrêts de Règlement.
C’est l'opinion soutenue par Curasson (1), par Migne-
(1) Curasson, I, p. 423.
Re
ret (1), par Martinet (2), par Larzillière (3) et que Meaume a résumé très clairement : « Le Code forestier, dit-il (4), n'a pas défini ce qu'il entend par titre dans l’art. 105, mais il est évident qu'il ne peut s’agir ici d’un titre conventionnel. Quelle serait la convention capable de lier les successeurs des habitants ou même les nouveaux venus, qui eut pu intervenir entre les membres d’une même communauté ? Il est évident que si de semblables conventions, en les supposant valables, avaient jamais pu être réalisées, elles ne pouvaient obliger que ceux qui y étaient dénommés, et les nouveaux venus n'étant pas tenus de reconnaître ces conventions, il en serait résulté que la mobilité de la population aurait été un obstacle continuel à la fixité d'un mode quelconque de distribution de l'affouage. On ne peut davantage supposer l'existence d'un titre conventionnel intervenu entre la commune et un particulier propriétaire de forêts, car alors, ainsi que le font remarquer MM. Curasson et Migneret, il s'agirait d'un simple droit d'usage. Il est également impossible d'admettre que les habitants aient pu contracter entre eux wé singuli d'une part et le corps moral de la commune d'autre part. On ne doit done entendre ici par titres que des actes de l’autorité publique qui avaient autrefois le caractère des actes de tutelle administrative. Tels étaient, pour la Lorraine, les édits des 31 janvier et 13 juin 1724; pour la Franche- Comté, l'édit du 19 août 1766, relatif aux trente-six paroisses riveraines de la forêt de Chaux. Tels seraient encore, dans un grand nombre de provinces, les arrêts de
(4) MiGNERET, n° 75, p. 121 et suiv.
(2) MARTINET, p. 11.
(3) LARZILLIÈRE, p.170.
(4) Meaumes, Il, p. 90-94, n°S 503 et suiv.
règlement émanés des cours souveraines et qui déterminaient pour toute l’étendue de leur ressort, avant la Révolution de 1789, le mode de distribution de l’affouage » (1).
Guyétant, au contraire, déclarant erronée l'opinion générale, soutient qu’il peut s’agir de titres conventionnels. « Il a très bien pu arriver en fait, dit-il, que les habitants
d’une commune se soient réunis à l'administration municipale et aient déclaré que l’affouage se distribuerait de telle manière. Ce serait bien là un titre conventionnel; à la vérité, il serait nul 4b initio; mais si, pendant plus de trente ans, sans opposition aucune, avant la promulgation du Code forestier, il avait été exécuté volontairement, il serait devenu obligatoire, car le long temps écoulé aurait
(1) On a parfois mvoqué en ce sens un jugement du Tribunal de Chalon-sur-Saône, du 24 janvier 4893, suivant lequel « il faut entendre par titres, non pas seulement des écrits ou actes constitutifs des titres au profit de tels habitants, mais encore des écrits présentant une authenticité certaine, soit au point de vue de l'acte en lui-même : l'instrumentum, soit au regard de Pautorité dont il émane, de telle sorte que des titres conventionnels ne pourraient être retenus utilement au procès ; que ces titres doivent être légaux ou réglementaires, relatifs au partage de l’affouage, tels qu’arrêts de règlement, édits et déclarations émanés des autorités compétentes ou homologués par elles. » Mais il importe de ne pas donner à cette décision une tres grande importance, car, en réalité, dans l'espèce, il s'agissait non d’une question relative au partage de l’affouage, mais du droit des habitants d'une section de commune à l’affouage communal. Et en appel, la Cour de Dijon reconnait, par un arrêt du 27 décembre 1893, « qu'il ne s’agit pas dans la cause du mode de partage de l'affouage tel qu’il est déterminé par l’art. 405 du Code forestier, mais de lexercice d’un droit privatif que la commune appelante revendique au profit d’un certain nombre d'habitants à l'exclusion des autres. » — Cs. Revue Bourquignonne, 1894, T. IV, n°3. — Jurisprudence, p. 47 et suiv. — D. P., 1894, 2, 111.
purgé le vice originel dont il était atteint et lui aurait donné la vie légale qui lui manquait dans le principe » (1).
De plus, Guyétant semble repousser en général les titres légaux ou règlementaires. Suivant lui, en effet, la loi du 30 Ventôse An XII a complètement abrogé les arrêts de règlement comme lois. « Et d’ailleurs, s'ils avaient été conservés par la disposition exceptionnelle de Part. 105 du Code forestier, il est certain qu’ils pourraient être invoqués par toutes les communes ressortissant du Parlement qui les aurait rendus, puisque de telles décisions tenaient lieu de lois. Comme on ne rencontrerait peut-être pas de Parlement en France qui n’ait rendu d’arrêts de règlement sur le partage des affouages, la règle de l’art. 105 deviendrait illusoire. »
Il en conclut que les arrêts de règlement ne pourraient être invoqués que comme preuves de l'usage. Quant aux édits anciens, Guyétant ne discute que sur deux édits spéciaux. Il démontre que l’édit de 1766 est un titre conventionnel et déclare abrogé par les lois postérieures à 1789 l’édit de 1724, spécial à la Lorraine.
M. Saleilles a repris ce système en le précisant. Pour cet auteur, en effet, le législateur de 1883 voulait établir une législation entièrement uniforme. « Cependant, s’il croit devoir l'arrêter, ce sera uniquement devant un droit supérieur, un droit fondé sur autre chose que la règlementation judiciaire ou coutumière, et ce droit supérieur, la convention seule peut le fonder » (2).
Pour moi, je préfère, à ces deux théories extrèmes, ‘une sorte d'opinion mixte, suivant laquelle les titres conven-
(1) GUYÉTANT, nouv. édit., p. 210.
(2) SALBILLES, p. 91.
tionnels, de même que les titres légaux ou règlementaires, seraient valables et pourraient faire échec à la règle générale de l’art. 105.
Il est évident tout d’abord que, de la brièveté du législateur, on ne peut pas conclure à son intention d’exclure de la restriction les titres conventionnels. L'expression de titre contraire a, en effet, une portée tout à fait générale ; aucun auteur ne l’a nié et si presque tous rejettent les titres conventionnels, c’est exclusivement parce qu’ils croient impossible en pratique l'existence d’un titre semblable pour règlementer le partage de laffouage.
Mais on rencontre très bien des titres conventionnels valables mème à l'égard des successeurs des contractants. Ce n’est pas que j'admette entièrement l'opinion de Guyétant, car l'exemple qu’il donne ne me semble guère péremptoire. En effet, un titre nul à lorigine ne peut devenir valable par le long usage ; il y aurait seulement là non pas un titre, mais une de ces coutumes devant lesquelles le législateur de 1827 s’inclinait et qui ont disparu avec la nouvelle règlementation de 1883.
Mais il est un titre conventionnel, valable dès l’origine et auquel les auteurs n’ont généralement point songé : c’est la Charte de concessions de droits ou usages forestiers (1).
Après la Révolution communale du Moyen-Age, les seigneurs, dans la crainte de voir les alentours de leurs chàteaux abandonnés, firent aux communautés de grandes concessions de terres ou de forêts. Souvent, redoutant qu'une mauvaise administration ruinât le pays, ils ajoutaient comme condition que la nouvelle commune adoptât
(1) SALEILLES, p: 84.
un mode de répartition particulier des bois communaux. Et il arrivait toujours que les anciens serfs devenus libres, pressés de jouir de leurs biens, adoptaient la condition sans discuter. Ces chartes étaient bien des titres conventionnels qui constituaient un droit acquis pour les habitants admis au partage et surtout pour la commune, car ces titres correspondaient à l'acquisition même de la propriété communale. Et quand un titre de cette origine était corroboré par un usage constant, le législateur pouvait et devait mème le respecter.
D'autre part, il me semble que rien ne s'oppose à l’admission des titres légaux ou règlementaires. L’abrogation qui résulte de la loi du 30 Ventôse An XII et de l’art. 218 du Code forestier ne peut évidemment pas s'appliquer dans une matière où le législateur réserve expressément les titres anciens. La reconnaissance de cette validité n’aboutit pas d’ailleurs, comme le dit Guyétant, à rendre illusoire le principe de l’art. 105.
Car, ainsi que nous le verrons, sont valables les titres seuls qui n’ont jamais été abrogés par une pratique contraire à celles qu’ils reconnaissent.
Enfin, quant aux édits règlementaires, de ce que l’édit de 1766 est un titre conventionnel et de ce que celui de 1754 n’a peut-être, suivant M. Charles Guyot, jamais été appliqué, il n’en faut pas conclure que tous les édits anciens sont nuls et, si l’un de ces édits avait donné naissance à une pratique uniformément suivie, il ne pouvait être dans la pensée du législateur d’en nier indistinctement la validité.
Sous le mot titre contraire, on devra done comprendre tous les titres qui ont pour objet de régler la distribution de l’affouage d’une manière différente de l’art. 105, sans
distinguer si ces titres sont conventionnels, légaux ou règlementaires.
C'était déjà l’opinion de M. Lelut en 1851. Déterminant à quels titres le législateur a fait allusion, il disait : « Ce sont d’abord et plus anciennement des chartes seigneuriales, des titres de propriété de communes, titres dans lesquels se trouve en même temps exprimée la manière dont se fera la distribution de l’affouage. Ce sont ensuite des titres, des actes qui, rappelant tout simplement une propriété, une possession depuis longtemps constatée, ont pour objet de régler cette distribution. Ce sont enfin des édits, des ordonnances de l’autorité souveraine ou de ses délégués, ordonnances royales ou grand-ducales, édits de gouverneur d’une province, ratifiés par le souverain, arrêts de parlement, arrêts de la Chambre souveraine des eaux et forêts » (1).
Il est certain qu'il ne peut s'agir que de titres antérieurs à la Révolution, car, depuis le jour où ont été rendues les lois ordonnant que la répartition des affouages se ferait d’une façon uniforme, il est évident qu'il n’a pu intervenir de titres prescrivant un mode particulier de distribution, car un tel acte, contraire à une disposition formelle de la loi, se serait trouvé nul de plein droit (2).
De plus, les décisions particulières qu’on pourrait trouver dans les recueils ou dans les archives des communes ne sont pas non plus des titres, parce qu'elles ont eu pour but uniquement d'assurer l'exécution des règles alors en vigueur et n’ont d’autres effets que ceux des jugements,
(4) LELUT, p. #1.
(2) LarziLiÈRE, p. 169-170. — V. L., 21 juin 1793, sect. I, art. 15.
c'est-à-dire de contraindre à l'exécution d’une loi ou d'un décret (1). La délibération d'un Conseil municipal ne pourrait d’ailleurs établir un usage contraire au partage légal par feu.
SECTION IIT.
A quelles conditions et dans quelle mesure les Titres sont obligatoires.
Pour que le titre contraire puisse être la règle du partage de l'affouage, il faut qu'il soit revêtu, soit intrinsèquement, soit extérieurement, de toutes les formes qui servent à assurer l'existence des actes publics, c'est-à-dire que les titres doivent être valables au fond et représentés en forme, soit en minutes, soit en expéditions revêtues des caractères nécessaires pour assurer leur authenticité. Les art. 1334 et suivants du Code civil ont tracé à cet égard des règles qui doivent, d'après les auteurs, recevoir ici leur application.
Suivant Meaume, on ne doit pas cependant se montrer trop rigoureux sur la forme des copies, lorsqu'elles sont anciennes. Ainsi, cet auteur estime que la transeription d'un titre sur les registres de la commune doit être considérée comme une copie suffisante et non pas comme un simple commencement de preuve par écrit. Toutefois, l'insertion d’un titre dans un recueil imprimé, quelque
(1) MIGNER&T, p. 123-124,
ancien que puisse être ce recueil et quelque respectahles que soient l'autorité et l’érudition de son auteur, ne peut dispenser de la représentation d’une copie plus régulière. Ce point a été jugé relativement à l’Azsatia Diplomatica, de Schæpplin, par un arrêt de la Cour de Colmar du 30 mars 1832 (1).
Enfin, un titre contraire valable ne devra être considéré comme faisant échec au principe du partage par feu que si, au moment de la promulgation de la loi de 1883, il était exécuté sans contestation.
En disant, en effet, « s’il n’y a titre contraire », il est évident que le législateur n’a voulu parler que des titres en vigueur et non de ceux qui, n’étant plus appliqués, devaient être considérés comme abolis.
Car, ce qui fait la force d’un titre, c’est non seulement sa validité, mais encore son application pratique, démontrant que ce titre était conforme aux mœurs et à la volonté générale.
Mais, d'autre part, on ne doit pas considérer un titre valable et observé comme une règle inflexible à laquelle on ne pourrait se soustraire. Une commune qui, même depuis 1883, a observé un titre contraire, a toujours la faculté de l’abandonner pour rentrer dans la règle de la distribution par feu. Ce mode est, en effet, le seul conforme au vœu de la loi et le législateur na permis d’y déroger qu’à titre de tolérance (2).
Les habitants ne pourraient pas prétendre que le titre constituait à leur profit un droit acquis et que le chan-
(1) Meaume, II, p. 772.
(2) Sic : LarziLLiÈRE, p. 174. MIGNERET, n°5 109 et suiv. MEAUME, IT, n° 515.
gement de mode de partage les blesse dans leur participation à la jouissance; car il ne faut pas confondre le droit à l’affouage, qui ne peut être anéanti, avec l'émolument ou exercice de ce droit, qui, pour l'affouage, comme pour les autres biens communaux, peut être moditié.
Toutefois, il faut remarquer que lon ne doit pas appliquer en notre hypothèse le principe suivant lequel le Conseil municipal règlemente, d'une manière générale et sans avoir besoin d'autorisation, la distribution entre les habitants des bois coupés à titre d’affouage (L. 5 avr. 1884, art. 61 et 68 combinés).
De tout temps, en effet, il a été admis que si, en matière d'affouage, la délibération du Conseil municipal contrevenait à des titres anciens tels que chartes, édits ou règlements, l'intervention du Gouvernement est nécessaire pour rapporter les règlements établis par les ordonnances ou les édits anciens.
L'autorisation, qui, primitivement, ne pouvait être donnée que par le chef du pouvoir exécutif (décret du 9 brumaire an XIID, est aujourd'hui accordée par les préfets, en exécution du décret du 13 avril 1861, art. 1er, tableau A, n° 47, et sans distinguer la nature de l'acte primitif (1).
Il est incontestable (et cela ne se discute pas, puisqu'il ne peut plus se former de titres nouveaux depuis 1789), que les municipalités, si elles abandonnent un titre suivi jusqu'alors, ne peuvent établir, à leur gré, un mode variable de distribution et qu’elles doivent se soumettre, sans
(1) Cs. Bequer, Dictionnaire de droit administratif. Verbo : Communes, T. VI, n° 2274, p. 156,
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y apporter aucune modification, à la règle de l’art. 105 du Code forestier (1).
Reste à préciser une dernière question : Une commune qui, postérieurement à 1883, s’est d'abord conformée au mode de partage spécial prescrit par un titre valable, puis qui à délaissé cette pratique pour adopter le partage par feu, a-t-elle ensuite le droit de revenir à l’ancien état de choses et de se conformer de nouveau à la règlementation du titre contraire ?
Je crois qu'il faut répondre négativement. En effet, une fois rentrée dans le mode légal, rien n'autorise la commune à en sortir. Si le législateur, en 1883, a donné aux municipalités la faculté de suivre leurs anciens modes de distribution, lorsqu'ils s’appuyaient sur des titres valables et certains, c’est qu'il n’a point voulu violer lui-même, ni laisser brisées, malgré le vœu des populations, certaines habitudes que lautorité supérieure ou les circonstances locales pouvaient justifier. Mais, quand les intéressés ont demandé de leur plein gré à ce que la règle générale fut appliquée, les mêmes motifs n'existent plus et cette règle doit continuer à recevoir son application.
C'est la solution qui, avant 1883, avait été unanimement adoptée pour les usages conservés en 1827 (2).
(4) Ainsi jugé pour les usages : Conseil d'Etat, 19 oct. 1835, 14 févr. 1839.
(2) Cs. Micngrer, n° 117. LARZILLIERE, p. 175.