‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 20 sur 22 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des recours contentieux en matière d’affouage

Les premières décisions rendues en matière d'affouage consacraient la compétence exclusive des Tribunaux administratifs (Conseil d'Etat, 22 juin 1811). Cette jurisprudence se fondait sur ce principe que l'administration étant chargée de dresser les rôles de répartition entre les habitants des communes pour leur droit d'affouage dans les bois communaux, devait juger aussi, par conséquent, toutes les réclamations auxquelles ces rôles peuvent donner lieu.

Si cette proposition était vraie dans sa généralité absolue, la compétence sur le contentieux en matière d’affouage serait clairement et facilement établie; mais, en pratique, des conflits ont été fréquemment soulevés, et aujourd’hui encore, il existe sur certains points une lutte très vive entre les juges civils et les juges administratifs.

Sans entrer dans tous les détails, je vais essayer seulement d'étudier les côtés les plus intéressants de cette discussion, et m'inspirant principalement de la jurisprudence actuelle, je diviserai ce chapitre en trois sections.

D'une manière générale, en effet, les contestations relatives au mode de jouissance sont de la compétence des Tribunaux administratifs ; on admet ordinairement, d'autre part, que les Tribunaux judiciaires peuvent seuls apprécier les questions portant sur le droit général à l’affouage ; mais la détermination de l'autorité compétente pour régler les discussions relatives aux qualités de chef de famille ou de domicilié a soulevé en doctrine et en jurisprudence de telles controverses, qu'il m'a paru utile de l’étudier séparément.

SECTION I

Des Contestations relatives au mode de partage

Les contestations qui s'élèvent sur le mode de partage sont de la compétence des Tribunaux administratifs. La connaissance des difficultés de cette nature a été, en effet, attribuée à la juridiction administrative par des textes spéciaux. La loi du 10 juin 1793 avait posé en principe que les contestations ayant pour objet le mode de partage des biens communaux ou portant sur la manière d'exécuter ces partages, doivent être soumises aux Directoires de département, qui sont aujourd'hui représentés par les Conseils de préfecture, pour statuer comme eux sur le contentieux administratif.

Or, ainsi que le faisait remarquer Proudhon : « Les assiettes exploitées dans les forêts communales sont certainement des biens communaux ; donc, toutes les contestations qui peuvent s’élever entre les habitants sur le

mode de partage de ces assiettes doivent être portées en premier ressort, au Conseil de préfecture » (1).

Il est vrai que certains auteurs, et notamment Guyétant (2), s'appuyant sur le texte même que je viens de citer, ont fait remarquer que la loi de 1793 était étrangère aux bois communaux, et par conséquent qu’il était impossible de l’appliquer à l’affouage. Sans aucun doute, on devrait s’incliner devant cette argumentation, si l’on n'avait pour se guider que le seul texte de la loi; mais le législateur a lui-même indiqué, par deux décrets subséquents, quelle avait été son intention : « Appelée à statuer sur le partage du bois gisant dans les coupes au mois de nivôse an II, la Convention nationale décida, par un décret du 26 dudit mois, que ce partage devait être fait conformément à la loi de 1793, et le 28 du mois de ventôse suivant, saisie d’une pétition présentée sur le même objet par les officiers municipaux de la Neuville-en-Hez, elle déclara que le décret du 26 nivôse n'avait fait que confirmer les dispositions de la loi du 10 juin 1793. On ne saurait donc douter que la loi de 1793 doive s'appliquer au partage des affouages, en tant qu’il n’y a pas été formellement dérogé, et que, par conséquent, la connaissance des difficultés élevées à propos de ce partage appartienne aux Conseils de préfecture (3).

D'ailleurs, la compétence administrative, à propos des opérations se rattachant au mode de partage, n’a jamais été sérieusement discutée. Dès l'an IT, un arrêt de cassation (12 germinal) avait décidé que c’est à la seule auto-

(1) Prounnow, Traité de l’usufruit, VII, n° 3272. (2) GUYÉTANT, anc. édit., p. 552.

(3) LARZILLIERE, p. 184.

rité administrative qu'il appartient de statuer sur les distributions d'affouage, et cette règle a été depuis formulée dans un grand nombre de décisions.

C'est ainsi qu'il a été jugé que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de connaître de la question de savoir si une commune à pu substituer à la distribution en nature des coupes affouagères leur vente entière au profit de la caisse communale (1).

Il en serait de même si la discussion s'élevait à propos du prélèvement communal ou de la vente avant tout partage d'une portion plus où moins grande des coupes affouagères au profit de la caisse communale. En effet, les besoins que ces mesures ont pour but de satisfaire peuvent ètre étrangers -à quelques affouagistes, tandis que les autres ne sont intéressés à Y pourvoir que d'une manière proportionnelle. La réclamation élevée alors par les habitants qui se prétendent lésés devra ètre portée devant le Tribunal administratif, car elle est fondée sur des faits administratifs blessant le droit que possèdent ces habitants à l'intégralité des produits affouagers.

Cette règle est ordinairement adoptée, lorsque la contestation ne soulève qu'un droit individuel et qu'elle ne s'attaque qu'à une délibération rendue conformément au droit et aux règles de la matière.

L'opinion contraire à été, il est vrai, soutenue par Curasson (2), par ce motif que le réclamant étant alors, comme tous les autres habitants, un véritable usager, doit tomber sous l'application de la loi du 10 juin 1793 (sect. 5, art. 3), qui attribuait aux arbitres forcés, aujour-

(4) Trib. conflits, 5 dée. 1850. S. 51, 3, 93. (2) Curasson, I, p. 495 et 499.

d’hui remplacés par les Tribunaux judiciaires, la connaissance des procès soulevés contre la commune et les propriétaires, à raison des biens patrimoniaux pour droits, usages, etc.

| Mais, dans notre système, cette objection n’a aucune valeur. L'’affouage communal, nous l’avons vu, n’est pas un droit d'usage, mais un droit spécial de jouissance appartenant aux habitants d’une commune sur les produits de la forèt communale.

Dès lors, si cette jouissance est supprimée ou restreinte par une opération purement administrative, il est juste et naturel que la réclamation qui s'élève à cette occasion soit portée devant la juridiction administrative.

La discussion devient beaucoup plus importante, lorsque la réclamation porte sur ce fait que la délibération du Conseil municipal aurait réglé pour l'avenir le mode de distribution de l’affouage, au mépris d'anciennes prérogatives. Je suppose, par exemple, que le Conseil municipal d’une commune décide que, désormais, le partage de l’affouage se fera par feu, conformément à l’art. 105 du Code forestier, au lieu de s’effectuer suivant un titre contraire jusque là respecté. Les habitants, que cette nouvelle répartition peut léser, veulent appeler de cette décision. A qui doivent-ils s’adresser ?

Un premier système part du principe que les modifications au mode de distribution de l’affouage ne constituent que des mesures d'intérêt communal qui ne sont pas susceptibles d’un recours par la voie contentieuse. (est l'opinion de Serrigny (1).

(1) SerriGNy, Compétence administrative, II, n°1059 et suiv. Revue critique, I, p. 178.

Suivant cet auteur, la réclamation formée à cette fin par plusieurs ou même par un seul des habitants, profite, si elle réussit, à tous ceux qui sont dans la même situation que lui, d’où il suit qu’elle soulève un intérêt général et non pas de simples intérêts ou droits individuels qui seuls peuvent être l’objet du recours par la voie contentieuse.

Mais il est indéniable que le Conseil municipal, par une délibération semblable, ne règle pas seulement les intérêts généraux de la commune; il s’expose à blesser des droits et des intérêts particuliers, et par conséquent, toutes les fois qu'un ou plusieurs habitants, se prétendant lésés, réclameront contre la modification, la contestation devra être portée devant les Tribunaux.

Une deuxième opinion, tout en reconnaissant la compétence contentieuse, puisque la prétention des habitants est fondée sur un droit acquis, soutient que les Tribunaux judiciaires peuvent seuls connaître de ces sortes de réclamations. (est la doctrine de Meaume (1), de Migneret, de Guyétant, qui, de plus, a été longtemps consacrée par la jurisprudence. Je me contente de rappeler les arrèts du Conseil d'Etat du 7 janvier 1837, du 14 juillet 1838, les arrêts de Cassation du 13 février 1844 et du 19 avril 1847.

Ce second système doit encore être rejeté. En vain, pour le défendre, soutiendrait-on que la décision qui infirme un titre préexistant porte atteinte à un droit de propriété, et que les questions de propriété sont du domaine des Tribunaux civils. L'acte qui règle la répartition et le mode de partage des affouages est, avant tout, un acte administratif, et les débats qu’il soulève ne peuvent être portés,

(1) MEAUME, IT, n°5 843, 844. MIGNERET, n° 188, p. 282. GUYÉTANT, anc. édit., n° 263.

par conséquent, que devant une autorité administrative. Aujourd’hui, c’est la compétence administrative qui, déjà reconnue par le Tribunal des conflits en 1850 (1), paraît avoir définitivement triomphé.

La jurisprudence reconnait, en effet, que la répartition des affouages est un acte administratif, qui ne peut être interprêté que par l’autorité administrative, lorsqu'il présente de l’ambiguité, à condition, bien entendu, que la difficulté porte sur l’ensemble de l’opération et sur le mode suivant lequel il y a été procédé.

Les Tribunaux civils, saisis de la difficulté, devront surseoir à statuer jusqu’après l'interprétation par l'autorité administrative, sinon ils méconnaîtraient le principe de la séparation des pouvoirs et violeraient la loi du 16 fructidor an III (2).

Une dernière question reste enfin à résoudre à propos du partage : c’est celle de savoir devant quelle juridiction devront être portées les réclamations relatives à la répartition des taxes affouagères.

En effet, le paiement de la taxe ne constitue pas, comme l’ont cru certains auteurs, une condition nécessaire pour avoir droit à l’affouage, la condition de paiement n’influe jamais sur le droit lui-même et n’a trait qu'au partage.

Quelques auteurs, s'inspirant du principe suivant lequel l'établissement de la taxe est un acte d'administration pure, qui ne peut faire l’objet d’ancun recours contentieux, ont pensé qu’il devait en être de même de la répartition de

cette taxe.

(1) Trib. conflits, 5 déc. 1850. S. 51, 2, 294. (2) Cass., 5 avr. 1865. Bul. cass. civ. 1865, p. 108. Conseil d'Etat,

21 févr. 1862. LEBoN, p. 140.

L'obligation de payer la taxe, disent-ils, est corrélative du lot d'affouage. Or, avant l'enlèvement, l'habitant n'ayant aucune obligation personnelle à remplir et pouvant abandonner le lot pour ne pas payer, ne saurait assimiler cette charge à un impôt. Après l'enlèvement, il ne saurait se plaindre d’une dette qu'il a volontairement contractée en prenant le bois qui lui était destiné à condition de le payer.

Cette opinion, défendue par Meaume et Migneret, a été consacrée par une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 10 janvier 1839 (1).

La théorie contraire a pourtant triomphé, tant en doctrive qu'en jurisprudence, et c'est à juste titre. En effet, ainsi que l'a fait remarquer Guyétant (?), il n'est pas plus loisible à l'affouagiste d'abandonner son lot pour se soustraire au paiement de sa cotisation qu'il ne lui est facultatif d'abandonner ses propriétés ordinaires pour se dispenser d'en acquitter les impôts: d'autre part, il ne peut ètre indifférent pour l'habitant d'obtenir une portion d'affouage moyennant le sixième de sa valeur, par exemple, ou de l'abandonner pour se soustraire au paiement d'une surtaxe » (3). Il y aura donc lieu à recours contentieux si la répartition faite par le Conseil municipal n'est pas proportionnelle, sile chiffre exigé de l'habitant n'est pas conforme à celui porté sur le rôle d’affouage et dans toutes les autres circonstances semblables.

Enfin, les Tribunaux administratifs seront seuls com-

(1) Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, 1839, p. 9. MIGNERET, n° 38, p. 58.

(2) GUYÉTANT, anc. édit., p. 294.

(3) GUYÉTANT, anc. édit., p. 293 et suiv.

pétents pour connaître de ces sortes de réclamations : «Il est certain, a dit Serrigny (1), que le recours d’un habitant contre une taxe communale constitue un débat d'une nature contentieuse, l'acte qui doit le terminer tient #4agis Juridictionis quam imperit. I s'agit d'appliquer un rôle arrêté par le préfet; c’est donc le Conseil de préfecture qui doit être compétent. Pourquoi en serait-il autrement qu’à l'égard des taxes pour curage de rivières ou pour chemins vicinaux ? Quelle serait, d’ailleurs, l'autorité qui pourrait prononcer sur cette réclamation, si ce n’était le Conseil de préfecture? La jurisprudence du Conseil d'Etat est constante en faveur de la compétence des Conseils de préfecture pour prononcer sur les réclamations contre les taxes assimilées. Donc, il doit en être de même des autres taxes comprises dans l’article 44 de la loi du 18 juillet 1837 (aujourd’hui, L. 5 avril 1884, art. 140) ».

Ces principes, si clairement exprimés, ont été consacrés par la jurisprudence. Je me borne à citer, au milieu de tant d’autres décisions, trois arrêts du Conseil d'Etat: l’un du 8 mars 1847, suivant lequel c’est au Conseil de préfecture à statuer sur les demandes en décharge ou en réduction de taxes (2), un autre du 18 juillet 1886, par lequel fut rejeté le recours formé par un habitant et concluant à l’annulation d’un arrêté préfectoral homologuant le rôle des taxes affouagères de la commune. Le Conseil d'Etat s’'appuyait sur ce motif que si le demandeur se croyait fondé à soutenir que la taxe affouagère, à laquelle il avait été assujetti, était exagérée, c’est devant le Conseil de préfecture et sous forme de demande en réduction qu’il aurait pu seu-

(1) SerriGNy, Compétence administrative, 1, 502. (2) S. 47, 2, 372.

lement présenter sa réclamation (1); enfin, un dernier arrèt plus récent du 8 avril 1892 (2), qui décide que le Conseil de préfecture est compétent, sauf appel au Conseil d'Etat, pour connaître d'une demande en réduction de taxes d'affouage.

SECTION II

Des contestations relatives à la qualité de membre de la communauté affouagère

Cette section sera consacrée à l'examen des contestations qui, d'une manière générale, peuvent s'élever sur le droit à l’affouage. J'en excepterai cependant les réclamations relatives aux qualités de chef de famille ou de domicilié, dont l'étude fera, ainsi que je l'ai dit, l'objet d'une section spéciale. Je me contenterai done de rechercher quels sont les Tribunaux compétents pour apprécier les contestations relatives aux titres particuliers, aux discussious que font naître les réunions ou les distractions de communes, enfin aux droits de l'étranger.

Les titres particuliers dont je m'occupe tout d’abord doivent être distingués avec soin des titres de jouissance

(1) LeBox, Rec. gén., p. 616.

(2) Pand. franç. Rep. 94, IV, 41.

ie

collective, communale, auxquels l’art. 105 fait allusion et que j'ai étudiés dans un chapitre spécial. Ici, en effet, il s’agit de droits individuels, exprimés dans des titres également individuels, par exemple le droit, afférent à telle propriété particulière, de prendre dans une forêt désormais communale une quantité déterminée de bois propres à faire des échalas.

Evidemment, ces titres, ces droits particuliers, n’ont aucune influence sur le mode général de répartition de l’affouage ; ils sont entièrement en dehors du règlement de cette distribution. Ils sont simplement la conséquence d'une convention particulière, d'un contrat particulier intervenu, par exemple, entre tel individu et le seigneur ou la communauté propriétaire de la forêt, avant qu’elle devint communale, et les termes de ce contrat, de cette concession sont exécutoires d'après les principes du droit commun » (1).

Si, à propos de l’application de ces titres, il s'élève en pratique une discussion, comme il s’agit uniquement d’une question de propriété ou de jouissance particulière, les Tribunaux civils seront seuls compétents pour en connaître.

Cest l'opinion uniformément admise et dont la jurisprudence a fait de nombreuses applications. En ce sens, la Cour de Cassation a décidé, par un arrêt du 1 décembre 1834 (2), que s’il appartient aux Conseils de préfecture d'apprécier les difficultés relatives au mode de partage des bois des communes et de prononcer

(1) Lezur, p. 46, 47. C’est l'opinion de CurassoN, de MEAUME ct de MIGNERET.

sur les questions qui se rattachent au mode de jouissance des biens communaux, c’est aux Tribunaux civils comme seuls compétents pour connaître des questions de propriété, à apprécier les titres privés sur lesquels reposent les contestations existantes entre des particuliers d’une part, et des communes de l’autre, relativement au droit d’affouage dans les bois communaux.

La même théorie a été de nouveau consacrée par un arrêt relativement plus récent du 18 juillet 1861 (1), d’après lequel les Tribunaux civils, compétents pour statuer sur toutes les questions de propriété, peuvent seuls connaître des contestations qui ont pour objet l'existence même du droit d’affouage réclamé par quelques habitants d’une commune. La juridiction civile devrait également connaître de la demande formée contre une commune par Fun de ses habitants à l'effet de faire déterminer d’après le droit commun et par l'application d'actes administratifs mal contestés, l'étendue des droits de ces habitants à l’affouage (2). Il est même admis que le juge saisi d'une telle demande ne viole pas la séparation des pouvoirs en ordonnant une expertise, alors qu’il permet aux experts de se renfermer dans la stricte exécution des actes administratifs (3).

Enfin, d’une manière générale, les Tribunaux judiciaires auront seuls à apprécier si les titres invoqués par un particulier sont valables, s’ils n’ont pas été l’objet d’une renonciation formelle ou implicite, s'ils ont été modifiés par des conventions postérieures; ils détermineront comment ces

(2-3) Cass. 24 mai 1869, S. 70, 1, 212.

titres seront interprétés ou de quelle manière ils seront exécutés (1).

La jurisprudence administrative a fait, de son côté, de nombreuses applications des mêmes principes. Un arrêt du Conseil d'Etat du 21 décembre 1850 a décidé que c’est à autorité judiciaire seule qu’il appartient de statuer sur des questions d'appréciation de titres particuliers d’où l’on prétend faire dériver le droit à l’affouage, par exemple, de la question de savoir si un habitant a droit, en vertu d’une jouissance plus ou moins prolongée, à une double portion dans l’affouage dans la commune (2).

Déjà, bien antérieurement, le Conseil d'Etat avait, en 1825, disposé que, s’il s’agit de statuer sur l’exception d’une commune, résultant d’aucuns actes dont l'application n'appartient qu'aux Tribunaux, l'arrêté du Conseil de préfecture doit être annulé pour cause d’incompétence (3).

Les mêmes principes devront être suivis lorsqu'il s'agira de régler des contestations élevées entre des communes et des sections de communes. La jurisprudence est, en effet, unanime sur ce point que, s’il s'élève une discussion entre une commune et une section au sujet de l'existence de cette section ou sur le point de savoir si une collection de propriétaires qui prétend avoir des droits communs constitue une communauté, les Tribunaux civils sont seuls

(1) GUYÉTANT, nouv. édit., p. 272 et suiv.

(3) Conseil d'Etat, 10 août 4825. LeBoN, II, p. 622.

compétents. On peut consulter en ce sens deux arrêts de Cassation du 16 avril 1859 (1) et un arrêt du Conseil d'Etat du 9 août 1851 (2).

Il est certain enfin qu'il faut admettre la même opinion lorsque la difficulté porte sur le point de savoir quels sont, à l'égard des droits respectifs de la commune et de la section, les effets des actes du pouvoir exécutif ou législatif qui ont divisé les communes : « On pourrait penser, a dit M. Aucoc (3), que, en vertu du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, c'est à l'administration seule qu'il appartient de reconnaitre et de déclarer, en cas de contestation, le sens et la portée des actes du chef de l'Etat qui modifient la circonscription territoriale des communes et qu’il en est de même pour les lois qui prononcent des actes de cette nature, parce que ces lois, qui n'ont qu'un intérêt local et en quelque sorte individuel, sont plutôt des actes d’administration soumis au contrôle du pouvoir législatif que de véritables actes du législateur... » Mais, ajoute-t-il plus loin : « S'il en était ainsi, si l'on pouvait, sous prétexte de demander l'interprétation de la loi ou du décret qui aurait modifié la circonscription d'une commune, en réservant, conformément à la loi, les droits d'usage ou autres respectivement acquis, mettre en question devant la juridiction administrative les droits de propriété ou d'usage des communes réunies ou des fractions de communes séparées, on arriverait à donner à l'administration le pouvoir de trancher les questions que la loi a expressément

(2) V. P. adm. chr.

(3) Aucoc, p. 337 et suiv,

voulu maintenir dans le domaine de l'autorité judiclaire. »

D'ailleurs, la jurisprudence admet presque uniformément le sens que j'ai présenté. Car, en face d’une décision isolée, qui ne pose formellement aucun principe (1), on peut citer en notre faveur une multitude d'arrêts de la Cour de cassation et des Cours d'appel (2).

On s’est pourtant demandé si cette théorie indubitable après 1837, pouvait encore être admise aujourd'hui. Le motif de douter viendrait de ce que la loi de 1884 ne réserve plus les questions de propriété. Mais le rapporteur du Sénat a déclaré expressément que si la propriété ou la jouissance de tel ou tel bien était revendiquée par une section à l'encontre de la commune; si, par exemple, la section que l’on veut distraire d’une commune se prétend propriétaire exclusive d’un bois que la commune revendique, au contraire, comme bien communal ou parce qu’elle en est seule usagère, ces questions litigieuses sont et demeurent de la compétence exclusive des Tribunaux, sans qu'il soit nécessaire de s’en expliquer dans le texte de la loi » (3).

Il faut séparer avec soin de ces hypothèses les cas où la section se plaindrait seulement de ce que ses intérêts ont été méconnus. Elle ne pourrait alors que réclamer auprès du Préfet, puis du Ministre pour obtenir qu’ils fussent respectés ; aucun recours contentieux ne serait possible, et si la section croyait que les délibérations du Conseil municipal de la commune eussent été illégalement rendues, elle

(1) Conseil d'Etat, 7 févr. 1848. P. adm. chr. (2) V. Aucoc, p. 328.

(3) Séance du 5 févr. 1884.

TRS

pourrait, après avoir épuisé les recours administratifs, déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir les actes administratifs qui la lient. Il ne s'agit, en effet, dans ces hypothèses, que apprécier une mesure d'administration (1).

ARS à 1

Il reste entin à déterminer les principes suivant lesquels on devra apprécier la réclamation d'un étranger qui prétend participer au partage de l'affouage. Le Conseil d'Etat avait d'abord décidé que l'autorité administrative était seule compétente. |

Ce ne fut qu'en 1850 que le Tribunal des conflits reconnut (2), au contraire, que c'est aux Tribunaux judiciaires de décider si un habitant a droit à l'affouage, quoiqu'il soit étranger non naturalisé.

Aujourd'hui, la difficulté ne peut plus exister sur ce point, puisque Ja loi du 95 juin 1874 (reproduite en 1883) décide que l'étranger remplissant les conditions générales de capacité imposées à tout prétendant à l'affouage, ne pourra ètre appelé au partage qu'après avoir été autorisé à établir son domicile en France.

La discussion ne peut porter, par conséquent, que sur le point de savoir si le réclamant est étranger où Français, ou encore si une autorisation tacite suflira, comme on l'admet dans des matières différentes.

Dans le premier cas, le Conseil d'Etat à depuis longe-

(1) Aucoc, p. 204. SERRIGNY, op. cit., LE, 1062. (2) Trib. conflits, 12 juin 1850. S. 51, II, 292,

temps décidé que les Tribunaux judiciaires pouvaient seuls prononcer (1).

Sur le second point, les auteurs en général ne croient pas, surtout en présence des observations faites par le rapporteur de la loi de 1874, qu'une autorisation tacite puisse, en matière d'acquisition du droit à l’affouage, être assimilée à une autorisation expresse. Néanmoins, au cas où la question de savoir s’il peut être suppléé à l’autorisation expresse s’élèverait, ce serait aux Tribunaux de l’ordre judiciaire qu'il appartiendrait de la trancher, et en outre, de décider, au cas où l’affirmative seraitadmise, si, en fait, les circonstances sont de nature à permettre de considérer l'étranger comme tacitement autorisé à fixer son domicile en France (?).

SECTION III

Des Contestations relatives aux qualités de « Chef de famille » ou de « Domicilié »

La question que j'aborde est, sans contredit, l’une de celles qui, en notre matière, ont suscité et suscitent encore aujourd'hui le plus de controverses. Elle a été examinée avec soin par les auteurs, et les auteurs, s'appuyant parfois sur les mêmes arguments, lui ont donné une solution

(1) Conseil d'Etat, 30 mars 1846. S. 46, IT, 408. (2) Cs. Pand. frang., Rec. n°5 559, 560.

totalement différente ; elle s’est présentée souvent en jurisprudence, et la jurisprudence, parfois hésitante, s’est mise souvent en contradiction avec elle-même.

Il faut bien reconnaître d’ailleurs, avec M. Laferrière, que cette question est très délicate et qu'elle demande à être examinée avec une attention toute particulière.

Afin de l’étudier avec clarté, je diviserai cette section en deux paragraphes : je résumerai d’abord brièvement l'histoire des diverses variations de la jurisprudence sur ce point : je rechercherai ensuite comment la difficulté doit être résolue.

Tout d'abord, l'autorité administrative qui, comme je l'ai déjà dit, s'étaitemparée de toutes les questions concernant l'affouage, s'était déclarée compétente pour statuer sur toutes les discussions relatives aux qualités de chef de famille ou de domicilié. Puis, devant la résistance à peu près unanime des Cours d'appel, le Conseil d'Etat avait admis la compétence judiciaire par des arrêts des 21 décembre 1825, 27 août 1833, 31 janvier 1834.

Cest à propos de la qualité de domicilié que furent prises ces premières décisions dont la doctrine était uniformément admise.

Mais les procès d’affouage se multipliaient outre mesure et l'administration, qui voyait avec peine la longueur des débats judiciciaires, s’efforça de les soumettre de nouveau à la juridiction administrative.

Au commencement de 1836, un habitant de la commune de Beaumont, exclu de l’affouage parce qu'il avait cessé

d’avoir dans la commune un domicile, réclama sans succès devant le Conseil de préfecture de la Moselle, puis se pourvut au Conseil d'Etat. La compétence administrative fut niée alors; mais cette exception fut repoussée par l’Ordonnance du 16 mars 1836, dans laquelle on lit le passage suivant : « Considérant qu’il ne s’agit pas, dans l’espèce, d'une question de domicile civil, mais d’un droit à des jouissances communales, déterminé par la qualité d’ha- bitant, que dès lors le Conseil de préfecture n’a pas excédé sa compétence ». Gette décision, dont l’argumentation fut, il est vrai, discutée, faisait déjà préjuger l'abandon de la pratique ancienne (1).

Toutefois, le principe nouveau ne reçut d’abord que très peu d'application. Après 1836, le Conseil d'Etat autorisa encore les habitants de plusieurs communes à porter leurs réclamations devant les Tribunaux civils. D'ailleurs, les Cours d'appel étaient réfractaires à la doctrine nouvelle et la Cour de Dijon, notamment, s’était prononcée plusieurs fois contre la compétence administrative (2).

Le revirement complet du Conseil d'Etat n'eut lieu qu'en 1842. La qualité de domicilié ayant été contestée à un habitant de Gurgy-le-Château, celui-ci porta sa récelamation devant l'autorité judiciaire, et un jugement du Tribunal de Châtillon-sur-$Seine lui reconnut la qualité d’habitant et le droit à une part d’affouage. Le Préfet de la Côte-d'Or ayant interjeté appel, proposa un déclinatoire que la Cour de Dijon rejeta par un arrêt du 30 déc. 1842.

(1) Cs. Meaume, Il, p. 188. Journal du Palais, jurispr. adm. (à sa date).

(2) Dijon, 31 janv. 1839. D. Rep. V. Forêts, n° 1900, 6 janv. 1841, D. P, 45, 1, 142.

Mais l'arrêté de conflit pris par le Préfet fut confirmé par une Ordonnance rendue en Conseil d'Etat à la date du 4 mai 1843 et statuant « que la loi a chargé les Conseils municipaux du règlement des affouages sous le contrôle de l'autorité administrative; que, s’il appartient aux Tribunaux de statuer sur les questions de propriété qui peuvent s'élever à cette occasion, l'autorité administrative est seule compétente pour décider si les prétendants-droit à une part dans les affouages remplissent les conditions de domicile exigées par la loi ou les règlements » (1).

Cette jurisprudence fut consacrée plusieurs fois jusqu'en 1850 (2).

Logiquement, la même solution devait être admise par les discussions qui s'élèvent sur la qualité de chef de famille ou de maison, car la nature des deux conditions est la même. (C’est, en effet, la règle que suivit le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 4 mai et le 1° juin 1843 (3).

Mais les Tribunaux civils revendiquèrent leurs droits anciens et les Cours d'appel continuèrent à se déclarer compétentes pour juger les contestations relatives aux conditions de domicilié ou de chef de famille (4).

Ils étaient d’ailleurs soutenus dans cette lutte par les auteurs, dont la plupart : Meaume, Migneret, Guyétant, critiquaient le droit que s’était arrogé la juridiction administrative.

(2) Cons. d'Et., 23 juill. 4844. Bull. ann. for., Il, p. 327,7 déc. 1844. D'P' 45,4; 17: ;

(3) Leon, Rec. gén., p. 239.

(4) Dijon, 30 déc. 1842. D. V. Forêts, n° 1900. Nancy, 26 juin, 4 avril 1846. D. P. 46, 2, 238, 240.

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