‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 3 sur 22 · CRE · texte numérisé non relu

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dont elle avait l’usage seront repris par le domaine public (1).

Puis, à la fin de la République, lorsque le droit est arrivé à son complet développement, une transformation s'opère dans la condition des villes. Chaque cité forme dès lors une petite République ayant son administration et ses droits spéciaux. L'Etat est toujours propriétaire de toutes les terres de l'Ager Publicus, mais son droit s’est restreint peu à peu en mème temps que grandissait celui des municipes et des colonies. La simple jouissance forestière qui leur avait été primitivement concédée s’est en effet transformée : elle constitue maintenantune possession véritable, dont la ville ne peut être dépouillée arbitrairement.

Cest ce qui résulte d’un senatus-consulte conservé sur une table d’airain qui fut découverte en 1506 dans Je territoire de Gênes (2). Ce senatus-consulte, qui, d’après M. des Chesnes, date de l’an 600 de Rome, n’emploie jamais que le mot possidere en parlant des droits concédés aux Génois et à d’autres habitants des villes, sur des forêts voisines, marquant bien ainsi le caractère du droit nouveau appartenant aux cités (3).

D'ailleurs, à cette époque, toute réunion d'habitants peut posséder des forêts et ce n’est plus le droit exclusif des Civitales ou des Municipia. Les Vici eux-mêmes pouvant, suivant Gaius, recevoir des legs, sont par conséquent capables de posséder. Plusieurs textes du Digeste (4) établissent d’une manière générale une distinction très

(4) Tite-Live, XXVI, 15.

(2) Orezzius, /nscription, n° 3121, T. I, p. 40.

(3) Des CHESNES, op. cit., p. 18.

(4) L. 2, L. 7,$ 1. D, quod cujuscunque universt. nomine É

vel contr.eam agatur, II, k.

no

marquée entre la personnalité de la cité et celle des membres qui la composent. Et, de même qu'une dette due à la ville n’est pas due à chacun des habitants, de même la forèt qu'aura reçue la ville sera à elle seule et non aux habitants. La cité, par conséquent, pourra proliter seule de son droit et n'accorder aux citoyens que les permissions qu'elle jJugera suffisantes.

Enfin, sous l’Empire, l'Etat perd insensiblement son Doïminium général sur l'Ager Publicus. Un édit de Domitien mit fin aux dernières questions soulevées au sujet de ce qui restait du domaine de l'Etat en Italie, en concédant aux possesseurs le droit de s'approprier les Subsecivca, c'est-à-dire les terres non limitées, et en transformant les possessions en pleine propriété.

Les forèts appartiennent désormais entièrement aux cités et le droit général de propriété de l'Etat n’est plus qu'un souvenir ancien qui se manifeste en pratique par l'existence d'un impôt, du paiement duquel la cité propriétaire est responsable.

L'existence de cette propriété forestière communale ne peut présenter aucun doute devant les affirmations des Agrimensores. Aggenus Urbicus (de Controversià agrorun) s'exprime ainsi: « Æelicta sunt et multa loca quæ veteranis data non Sunt. Hæc variis appelationibus per regiones nominantur in Etruria — Communalitæ — vocantur : quibusdam provinciis, pro indivisa hæc fere oïnnia certis personis data Sunt depascenda » (1).

Cette opinion, d’ailleurs, n’est pas isolée. Isidore dit à

(1) GinauDb, Ret agraræ Seriptorum, p. 46. — On sait qu’en droit romain, une grande partie des forêts était consacrée exclusivement au pacage.

en

ce sujet : € Compascuus ager diclus, qui «a divisoribus agrorum relictus est ad pascendum communiter vicaneis » (1).

Afin de distinguer ces biens communaux des propriétés particulières, suivant Hygin (de Limitibus), les Romains plaçaient des inscriptions sur les limites des pâturages communs ; ces inscriptions étaient par exemple ainsi conçues : &« Pascua publica coloniæ Julie Constanticæ : compascua J'uliensium, silta, el pascua opulentinorum.…, etc. »

Frontin disait encore à ce propos : &« Sunt autem loca publica hæ que inscribuntur ul Silouæ el pascua publica Augustinorum.H«æcvidentur hominibus data que etiam vendere possunt. Est alia inscriptio quæ diversa significalio videtur esse, in quo loco inscribilur : Silva el pascua, aut fundus seplicianus Coloniæ Augustæ concordic. Hæc inscriptio videlur ad personam coloniæ ipsius, pertinere quæ nullo modo alienari possunt à republica » (2).

Une fois cette propriété établie, il convenait de la protéger contre toute usurpation. Aussi, les forêts appartenant aux villes furent déclarées imprescriptibles et inaliénables.

L'inaliénabilité avait été reconnue par Frontin. Hygin disait aussi : « Æque terrilorio si quid erit assignatum, id ad ipsam urberm pertinebil nec venire aut ab alienari a publico licebit. 14 datum in tutelaim terrilorio, adscr'ibemus sicut silvas et pascua publica » (3).

(1) Isiporg, Origin., I, 15, ©. 1.

(2) LACHMANN et Runporr, Grommatici Veteres, 1, p. 54. V. egalem., p. 117-162-202.

(3) Lacnmanx et Runporr, Grommatici Veteres, I, p. 197.

= fie

A ce sujet, Ruddorf, dans son Commentaire, s'exprime ainsi : « La partie de la forêt communale, qui était exploitée dans l'intérêt de la communauté, restait inaliénable et indivisible (ünveraüsserlich und üntheïlbur) » (1). Enfin, lPinaliénabilité est constatée par plusieurs textes du Digeste ou des Institutes (2).

Quant à l’imprescriptibilité des forêts municipales, elle a été reconnue par Gaius dans les termes suivants : € wsuwcapionem recipiunt maxime res corporales exceplis rebus sacris, sanctis, publicis populi romani, et civilatum, item liberis dominibus » (3).

Si la forêt municipale était peu étendue, les produits en étaient parfois consacrés exclusivement à l'utilité générale de la cité. Mais la plupart du temps, la ville en laissait la jouissance aux habitants. Sur ce point, Ruddorf s'exprime ainsi : « En usage commun sont les forêts communales (Bürgerwaldüngen) et les pâturages communs, qui sont abandonnés aux particuliers pour y couper du bois ou y récolter des fruits, pour l'usage ou pour la jouissance (4) den Œinzclnen zù Golz-ùnd Œrüchigewinn Wonne und Wride.… überlassen sind. »

Il resterait à déterminer en quoi consistait cette jouissance des habitants sur les produits des forêts municipales. Mais, en cette matière, les auteurs et les textes sont muets. Il est probable toutefois que les particuliers possédaient en principe les droits d’un usager ordinaire, c'est-à-dire depuis le décret d’'Hadrien (L. 22, prince. D.,

(1) Lacamanx et Rupporr, Grommatici Veteres, I, p. 397. (2) Instit. III, 23, $ 5. L. 6 prince. L. 34, 1 (D. XVIII, 1.)

(3) V. DES CHESNES, op. cit., p. 29.

(4) LAGHMANX et Rupporr, op. cit., II, p. 311.

En —

de usu et habitat, VIT, 8), les droits que pouvait exercer l’usufruitier d’une forêt. Si la forêt municipale est une silva cædua, c’est-à-dire un bois qui fait l’objet d’une coupe régulière : futaie ou taillis, ils profitaient de tous les bois coupés. S'il s'agissait au contraire d’une silva non cædua, ils pouvaient seulement prendre les échalas et les chablis ; ils se servaient également des grandes arbores, mais jusqu'à concurrence seulement de leurs besoins personnels et des réparations nécessaires à leurs habitations.

Enfin, dans une si/ra pascua, les habitants des cités avaient seulement le droit de mener paitre leurs troupeaux et ne devaient pas couper les arbres (1).

Il faut bien remarquer, d’ailleurs, que le droit des usagers dans une forêt municipale était soumis à une double restriction : la première venait de la pluralité des ayants-droit, car, de même que dans la jouissance d’une co-propriété, le droit de chaque habitant était limité par les besoins des autres; la seconde venait de la réglementation municipale. Comme à notre époque, en effet, on s'était déjà aperçu des conséquences parfois funestes qu'entrainent les délits forestiers ou des dangers d’une exploitation individuelle. Aussi, dans chaque cité romaine, on rencontrait des corporations spécialement affectées à l'entretien et à la garde des forêts : c’étaient les Centonarii, les Dendroplori, au-dessous desquels se trouvaient les Saltuarii.

Les Centonarii (de cenlum) marquent les coupes dans la forêt de la cité, réservant les arbres jusqu'à ce qu’ils atteignent les dimensions les plus utiles comme bois

(1) Cs. Cusas, Obsero., Livre XXIV, eap. 5.

d'œuvre où d'industrie (cent ans, en théorie, d'où leur nom); en un mot, ils ont la surveillance et la gestion des forêts. On peut les assimiler aux agents et préposés forestiers des bois communaux qui exercent actuellement des fonctions administratives en France, avec cette différence qu'ils dépendent aujourd'hui du pouvoir central et non du pouvoir municipal, comme dans l'Empire romain (1).

Les Dendrophori sont chargés de l'exploitation et des transports de bois : ce seraient nos bücherons et nos marchands de bois actuels (?).

Enfin, au-dessous de ces collèges organisés, se trouvaient les Saltuarii, Sortes de gardes forestiers communaux qui réglementaient le pâturage et étaient chargés de la répression des délits.

PRE La propriété forestière municipale et sa réglementation pénétrèrent en Gaule en même temps que la domination romaine. C'est Ià que nous allons pouvoir étudier son développement et la manière dont on arriva à préciser et à règlementer la jouissance des habitants des communes forestières.

Mais, afin de ne pas recommencer une histoire des biens communaux qui a déjà été faite tant de fois, j'étudierai l'évolution de la propriété forestière communale spécialement dans cette partie de la France qui constituait sous les Romains la Séquanie, qui devint la Comté de 3ourgogne et qui, jusqu'en 1791, forma la province de Franche-Comté.

(4) V. Des CHESNES, op. cit., p. 31 et sui.

(2) V. Rasanis, Recherches sur les Dendrophores, p. 35.

Les Bois COMMUNAUxX SOUS L'ANCIEN RÉGIME.

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