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départ de nombreux villages (1). De leur côté, les charbonniers, les coupeurs, les scieurs de bois s'étaient réunis sous le nom de cousins-charbonniers et formaient une corporation où l’on n'était admis qu'après une sorte d'initiation (2).
Puis, les défrichements ayant lieu, les populations formèrent des agglomérations, des corps de communes et les familles réunies sentirent le besoin d'une administration et d’une police locale.
On vit alors les seigneurs, poussés soit par la nécessité, soit par la crainte, concéder à ces communautés naissantes des droits d'usage très étendus sur les forêts. Au village des Bouchoux, les habitants obtinrent l’autorisation de couper du bois dans la forèt de Cernetrou, soit pour leur chauffage, soit pour leurs constructions. Le seigneur de Vers avait donné aux habitants du Latet le droit de couper dans la forêt de Fraisse des bois pour leur usage et même pour en vendre aux saulneries de Salins. À Champagnole, les habitants avaient non seulement, dans le bois de Taravant, le droit de prendre du bois de chauffage ou de construction, mais ils pouvaient même couper du bois pour le vendre dans les joux dépendant de la seigneurie de Montrivel (3). Les abbés de Saint-Claude cédèrent à diverses reprises, aux habitants du Grandvaux, des droits d'usage forestier constatés par une ordonnance définitive de 1548 ainsi conçue : « Doré-
(4) Tissor, Les Fourgs ou un village de Franche-Comté, p. 220 et suiv. (Paris, 1864).
(2) Gizcias DE MarcuanD, Réfleæions sur les sociétés secrètes et les usurpations (II, p.19 et 248), Arbois, 1813.
(3) Rousser, op. cit., I, p. 290-420. LIT, p. 380.
navant et à toujours, tous et chacun des habitants du Grandvaux pourront librement et sans empêchement de personne, usager et prendre bois pour leur usage et nécessité par tous les bois et joux de la terre de Saint- Claude et en user pour les commodités et nécessités, sans en mésuser et, en outre, pourront toutes et quantes fois que bon leur semblera prendre, couper, abattre bois dans tous lesdits bois et joux et les mener, conduire et distraire par et hors la terre de l’abbaye où il leur plaira pour iceux vendre et distribuer sans être tenu de prendre licence de ce faire » (1).
Enfin, le luxe croissant et les guerres continuelles obligèrent les seigneurs à céder à prix d'argent, aux habitants des communes, des droits de propriété sur certains cantons de leurs forêts. Par un titre du xivt siècle, Hugues de Chalon accorda ainsi à la commune de Levier la propriété d’une forèt d’une contenance de deux cent quatrevingt-dix hectares, tandis que la commune d’Arc-sous- Montenot obtenait cent-un hectares formant la forêt connue sous le nom des Essards-Lointains. La commune de Salins avait acquis à la même époque la propriété de la forêt des Moidons, ainsi qu'en témoignent divers titres dans lesquels cette forêt est qualifiée « propre héritage à la communauté dudit bourg, sans que d’autres gens y ayent ou doivent avoir par raison, usage ou autres droits quelconques, » Le caractère de cette forêt ne faisait d’ailleurs aucun doute, car un autre titre constate que « yceux bois étant esdits communaux, les habitants ont laissé croître et venir en cet état, jus-
(1) J. Cocnon, Etude forestière sur le Grandvaux (Saint- Claude, 1894), p. 8.
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qu'à ce qu'ils ont eu affaire pour la nécessité d’ycelui bourg. »
Les habitants de ces communes libres possédaient la jouissance des forêts communales et pouvaient y prendre tout le bois qui était nécessaire à leurs besoins. C'est ce droit que les Chartes anciennes reconnaissaient sous les expressions de wfititas Silvatica, jus silvarum, et qu'en législation moderne on désigne sous le nom d’Affouage communal, ou droit pour les habitants d’une commune de prendre dans les forèts communales soit du taillis ou bois de chauffage, soit des futaies ou bois de construction.
Noûùs avons vu, en droit romain, la notion primitive de cette jouissance forestière commune aux citoyens d’une cité; mais on ne peut en étudier véritablement avec quelque certitude lhistoire et la réglementation qu’à partir du x1ve où du xve siècle.
Et mème les règlements administratifs que l’on trouve à cette époque en Comté, soit pour la commune de Bletterans, soit pour celles de Clairvaux, de Sellières ou de Poligny, sont essentiellement spéciaux à ces communautés. À la vérité, dans la Comté de Bourgogne comme dans le reste de la France, la jouissance communale forestière était alors déterminée uniquement par les Chartes et les coutumes, et le partage de l’affouage se faisait suivant des usages qui différaient presque avec chaque cité.
Au xvi° siècle, la Comté était sous la domination autrichienne. Le seul essai de règlementation que l’on trouve alors est l’arrèt du 15 mars 1533 par lequel Charles- Quint enlevait à la justice ordinaire, pour l’attribuer au baïlli des bois, tout ce qui concernait les forêts.
Devenu lapanage des princes d'Issenghien, puis de
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Guillaume de Nassau, confisqué sur ce dernier par le roi d'Espagne, Philippe I, le territoire du Haut-Jura fut enfin réuni définitivement à la couronne de France par la conquète de la Franche-Comté en 1678. Mais ces contiscations, ces restitutions et ces cessions successives avaient rendu la propriété communale très incertaine ; les communes avaient, en effet, profité de la confusion qu’entrainaient ces transformations et de la négligence qui en était la suite, pour dévaster les forêts et y commettre des déprédations.
Après la conquête française, le désordre ne fit d’abord que s’accroitre ; il devint nécessaire d'y mettre un terme et de réglementer l'exploitation. Aussi, après des plaintes successives, M. Maclot ayant été nommé Réformateur de toutes les forêts de l'Est de France, arriva au commencement de 1724 en Franche-Comté (1).
« On appelait Réformation une opération qui consistait, après avoir visité une forêt et pris connaissance de tout ce qui la concernait, à réformer les abus qui pouvaient y exister et à y rétablir le bon ordre » (2). En fait, dans le cas présent, la mission de Maclot avait été inspirée, comme le dit l'arrêt du 18 janvier 1724, « par le danger où se trouvaient les salines de Salins de tomber en pénurie par la mauvaise exploitation et administration des bois, tant de Sa Majesté que des particuliers et communautés, destinés à l'usage desdites salines. » Maclot aurait donc dû se borner à reconnaître l'état matériel des
(4) Os. Pare : Mémoire explicatif de l'instance en cantonnement intentée par l'Etat de France contre les communes du canton de Levier, p. 8 (Besançon, 4874).
(2) LARZILLIÈRE, op. cit., p. 26, note 3.
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forêts et à proposer ensuite les mesures qu’il croirait les plus convenables pour en améliorer le produit, « mais il n'était revêtu d'aucune autorité juridictionnelle pour statuer lui-même sur les droits des communes, ce qu'il aurait fait de cette manière serait une usurpation de pouvoirs » (1).
Cette usurpation, il l'accomplit cependant en rédigeant le célèbre règlement du 1% avril 1727, approuvé par Louis XV en 1743 et dans lequel les Lettres de capitulation du 16 février 1678, jurées par Louis XIV sur les saints Evangiles « de maintenir bien et loyalement les privilèges, franchises et libertés anciennes, les usages, coutumes, possessions et ordonnances de la Franche- Comté », et les Lettres patentes du 28 septembre, qui avaient statué que tous possesseurs de biens et de droits acquis des anciens souverains doivent être maintenus dans leurs propriétés et possession, furent méconnues et violées. D'une manière générale, en effet, Maclot déclare réunies au domaine public toutes les forêts du Haut-Jura et va mème jusqu’à englober dans la confiscation les forèts privées.
Proudhon s'exprime ainsi sur ce règlement (2) : « On y trouve, dit-il, de l’ordre et du désordre, du règlement et du dérèglement ; beaucoup de divisions dans les objets matériels et une confusion absolue dans les droits des parties intéressées, on y trouve tout excepté de la justice, et si l’on veut donner une idée de la manière dont l’altier commissaire a voulu opérer, il faut dire qu'il à considéré la masse de tous les bois communaux des environs de
(1) PATEL, p. 1.
(2) Proupnow, Mémoire pour la ville de Salins.