‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 6 sur 22 · NE · texte numérisé non relu

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Salins comme n’appartenant à personne avant son arrivée sur les lieux et s’est considéré lui-même comme envoyé pour y prendre la part du fisc, par le droit du premier occupant, sauf à y accorder, ad libilum, quelques aumônes aux anciens habitants. »

Les communes dépouillées essayèrent de protester : il leur fut impossible d'obtenir justice.

Il faut bien remarquer toutefois que cette usurpation ne s'était accomplie qu’à l'égard des forêts du Haut-Jura ; la plupart des communes de Franche-Comté avaient conservé leurs propriétés forestières et étaient soumises, depuis 1694, à la règlementation de l’Ordonnance de 1669.

Mais, au point de vue du partage de l’Affouage, cette Ordonnance n'avait pas accompli un très grand progrès. Elle prescrivait seulement, en effet, « que les coupes seraient à l’avenir distribuées suivant la coutume, à moins que, pour le plus grand avantage de la communauté, elles ne fussent vendues par le juge du lieu avec l’aide du Grand-Maitre » (1).

La restriction n'avait d’ailleurs pour but, à proprement parler, que la conservation des produits de la forêt et la distribution en restait soumise à la volonté des communes. Les usages locaux subsistèrent donc entièrement.

Or, ces usages pouvaient porter d’abord sur les conditions d'aptitude auxquelles les habitants devaient se soumettre afin de participer à l’affouage. Ici, on exigeait un certain temps de résidence; là, on imposait une taxe et le nouveau venu n’était admis à prendre part au partage qu'après avoir versé entre les mains du receveur communal une certaine somme égale à celle payée par le

(1) Ordon. d’août 1669, Titre XXV, art. 41.

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dernier admis avant lui; dans certains endroits enfin, il fallait en même temps avoir un feu et payer la taille.

La variété était encore plus grande en ce qui concernait le mode de répartition, c’est-à-dire la base à suivre pour donner à chaque habitant la portion à laquelle sa position dans la commune lui donnait droit. « Partage par tête, partage par feu, ou suivant la cote d'impôts ; part réduite pour les veuves, exclusion absolue ou partielle des célibataires ou parfois de ceux qu’on appelait les prolétaires, tous ces modes étaient admis et bien d'autres encore » (1). Toutefois, ces différents usages ne s’appliquaient qu’au faillis, car, en Comté, les futaies ou bois de service étaient ordinairement divisées proportionnellement à l'étendue des maisons : c'était le partage par Toisé, qui, en certains endroits, subsista jusqu’en 1883.

A la vérité, déjà avant 1789, des essais de règlementation plus générale avaient été tentés. Deux arrêts de Règlement de la Chambre des Eaux et Forêts du Parlement de Besancon, l’un du 17 février 1751 et l’autre du 21 mai 1754, avaient ordonné que les branchages des futaies d’affouage seraient réduits en cordes pour être distribués comme les bois de chauffage; mais ces Règlements ne furent jamais exécutés dans la généralité du ressort de la Cour (2).

Plus tard, un Edit du 19 août 1766, relatif aux communautés limitrophes de la forêt de Chaux, ordonne que, d'une manière générale, la quantité de cordes et de

(1) Cs. Sazmizces, Note sur un arrêt de la Cour de Dijon du 27 décembre 1893. — Revue Bourquignonne, 1894, IV, 3, p. 53-54.

(2) Rec. des Edits, IV, p. 137 et 222.

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fascines, qui leur est distribuée annuellement par les adjudicataires, soit distribuée entre les habitants, moitié par feux et ménages et l’autre moitié au marc le franc de l'impôt ordinaire. Mais, quant aux futaies, elles continuaient en pratique à être distribuées le plus souvent aux propriétaires des maisons, suivant le toisé des bâtiments.

Ainsi, il n'y eut donc pas, sous l'Ancien Régime, de règle uniforme relative au partage de l’affouage dans les bois communaux.

Les Bois COMMUNAUX ET LE PARTAGE DE L’AFFOUAGE DE 1789 À 1883.

À la chûte de la Royauté, les communes qui avaient été dépouillées par le Règlement Maclot renouvelèrent leurs revendications. Pourtant, un grand nombre, malgré tous leurs efforts et leurs sacrifices, ne purent reconquérir leurs propriétés perdues. C'est ainsi que la ville de Salins, malgré les titres formels qui affirmaient sa propriété sur la forêt des Moidons, se vit repousser définitivement par un arrêt de la Cour de Besançon du 11 janvier 1830, décidant que les termes dans lesquels étaient conçus les titres n'étaient pas attributifs de propriété exclusive aux habitants et que, d'après les anciens principes confirmés par l’art. 542 du Code civil, l'expression: biens communaux,

pouvait s'entendre de l’usage aussi bien que de la propriété.

À la vérité, certaines communes furent plus heureuses : Arc-sous-Montenot rentra dans la possession des Essards- Lointains en 1827 ; mais il fallut à la commune de Levier une lutte de plus de cent trente années contre les agents du fisc pour reconquérir la propriété d’une forêt dévastée par des coupes arbitraires (1).

En même temps, les communes qui n'avaient pas souffert de l'injustice de Maclot profitèrent, comme le reste de la France, de la tourmente révolutionnaire pour essayer d'agrandir leur territoire.

S'appuyant sur la Loi äes 10-11 juin 179%, elles s’emparèrent, presque de vive force, des domaines forestiers qui avaient été la propriété des seigneurs ou des abbayes. Quelques réclamations s’élevèrent ; mais « la cause des communes plaidée devant des juges souverains et prévenus était gagnée d'avance et le gouvernement lui-même prêtait les mains à cette dilapidation, dans l’espoir de rattacher les populations aux principes révolutionnaires » (2).

Il y eut alors des abus considérables que favorisa encore l'arrêté du Directoire du 28 Frimaire An IV, en laissant aux administrations municipales le soin d’exploiter les bois à leur volonté. Il n’y avait plus aucun contrôle dans l'administration et la propriété forestière était menacée dans son existence même quand le Gouvernement intervint, détruisit les mesures anciennes et, par des dispositions sagement ordonnées, réorganisa l’admi-

(1) PATEL, p. 10.

(2) Meaums, Droits d'usage, t. I, p. 36.

nistration forestière et restitua au domaine national les bois usurpés par les communes.

Le Code de 1827 vint compléter cette règlementation et acheva de délimiter nettement les droits communaux. Depuis cette époque, grâce peut-être au cantonnement, l’ancien domaine communal forestier s’est en partie reconstitué en Franche-Comté, puisque dans les 480,666 hectares de forêts que renferment les trois départements du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, auxquels on ajoute le territoire de Belfort, les bois des communes et des établissements publics entrent encore dans ce chiffre pour 312,181 hectares (1).

I ne faut donc pas s'étonner si la jouissance communale forestière constitue la seule ressource de certaines communes franc-comtoises. Et l’on comprend toute l’importance pratique de l’Affouage Communal en même temps que la nécessité d’en faire une répartition juste et équitable.

Pourtant, avant d'arriver à ce qu’il est aujourd’hui, le partage de l’Affouage a traversé, depuis la Révolution, des phases bien diverses.

L'Assemblée Constituante, soit parce que de plus graves intérêts absorbaient son activité, soit parce qu’elle ne jugeait pas le moment utile pour agir, n'avait pas cru devoir toucher aux usages existants sous l’Ancien Régime. Et même, afin de prévenir les fausses interprétations données à ses décrets des 26 septembre, 29 novembre et 17 décembre 1789 concernant les impositions, elle déclara le 21 mai 1790 que, par lesdits décrets, elle n’avait entendu

GurnauD, Les Forêts de Franche-Comté, p. 94 (Besançon ct Franche-Comté).

apporter aucun changement à la manière dont les bois communaux en usance devaient être distribués entre les ayants-droit.

L'Assemblée Législative et la Convention proclamaient des principes tout nouveaux. Le décret du 14 août 1792 et la Loi du 10 juin 1793, qui avaient soumis au partage égal par tête d'habitant les terrains communaux, en abrogeant tout usage contraire, en avaient, il est vrai, excepté les bois. Mais logiquement le mode de partage prescrit pour la propriété des biens communaux, devait l'être également pour leur produit. Et bientôt la Convention Nationale décida par deux décrets rendus les 26 Nivôse et 28 Ventôse An II (15 Janv.-18 Mars 1794) que les bois provenant de la coupe des forêts communales seraient partagés par tête entre les habitants.

Toutefois, à cette époque, les décrets purement administratifs de la Convention ne recevaient pas toujours dans les provinces leur entière exécution.

Les communes qui avaient adopté le partage par Tête pour la propriété des biens communaux suivirent généralement ce même mode de partage pour la distribution de l’affouage. Mais d’autres conservèrent leurs anciens usages. Certaines, enfin, après avoir subi le partage par tête, essayèrent de revenir à leurs coutumes.

Cest ainsi qu’en Franche-Comté, un représentant du peuple, Saladin, en mission dans la Haute-Saône, décida, après le 9 Thermidor, que les partages auraient lieu d’après les anciens règlements. Get arrêté illégal, en date du 22 prairial An II, fut aussitôt l’objet des plus vives attaques, de la part de certains habitants de la province. Ils s’adressèrent au Gouvernement ; mais les évènements pelitiques se précipitaient et ce ne fut que le 19 frimaire

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an X,près de sept ans après, qu'un arrêté des consuls annula la mesure arbitraire qu'avait prise Saladin, et généralisant la décision contraire, édicta dans son art. ? que : « Les partages des bois communaux d’affouage, dans le département de la Haute-Saône et dans tous ceux où l’affouage a lieu, se ferait par Tète d'Habitant, conformément à la déclaration du 13 juin 1724 (1) et à la Loi du 26 Nivôse An IL.»

Le partage par tète, qui répondait bien aux idées démocratiques de l’époque et qui portait l'empreinte de cette égalité parfois poussée à l’extrême qui se retrouvait dans les actions du peuple, ne constitua pourtant à proprement parler qu'un état de choses transitoire.

Peut-être n’avait-il pas donné tout ce qu’il promettait ou tout ce qu’on en attendait. Peut-être aussi les autres modes étaient-ils si anciens et les provinces y tenaient-elles si étroitement qu’on ne püût les faire disparaître tout d’un coup. Quoi qu’il en soit,les municipalités s’entendirent en beaucoup d’endroits pour conserver leurs anciens, usages toutes les fois qu’elles le purent sans de grandes dificultés.

D'ailleurs, la législation était loin d’être aussi simple et aussi rigoureuse qu'au commencement de la Révolution. Tandis en effet que la Loi de 1793 et le décret de Nivôse An Il, s'appliquant aux bois coupés ou gisants, n'avaient établi aucune distinction, l'arrêté de l’an X exceptait de la règlementation toutes les futaies, ce qui maintint le partage par Toisé.

(4) La déclaration du 13 juin 1724 est une ordonnance des ducs de Lorraine, qui voulait que « sans distinction toutes les portions fussent égales et que les pauyres en cussent autant que les riches. » V. Ch. Guxor. Les Forêts Lorraines, p. 311, 312.

ERÈCEE

De plus, les idées qui allaient dominer dans le gouvernement impérial commençaient à faire admettre des principes nouveaux. Un décret du 9 Brumaire An XIII (31 octobre 1804), déclara que les communautés d'habitants qui, n'ayant pas profité du bénéfice de la Loi du 10 juin 1793, avaient conservé, après la publication de cette loi, le mode de jouissance de leurs biens communaux, devaient continuer à jouir de la même manière desdits biens. Cet acte n’était pas en principe applicable aux bois des communes ; mais un grand nombre de municipalités l’invoquèrent et se crurent dès lors en droit de conserver le mode de partage prescrit par les anciens usages.

Les choses étaient en cet état, lorsqu’en 1806, sur une difficulté élevée dans la commune d'Ecrameville et malgré la proposition du ministre d'alors de revenir au mode de partage suivant l'étendue des propriétés, le Conseil d'Etat décida, à la date du 20 juin, que le partage des bois d’affouage dans cette commune se ferait par feu. Toutefois, ce décret n’était qu’une décision particulière qui ne fut pas même insérée au Bulletin des Lois et les communes conservèrent leur indépendance.

Un second avis du Conseil d'Etat, approuvé le 20 juillet 1807, ordonna le partage par feu d’un bien communal possédé par indivis entre deux communes et sans avoir égard à l'étendue de chacune d'elles.

Enfin, un an après, se présenta la question de savoir si le même mode de partage était applicable aux bois indivis. Le Conseil d'Etat, par un troisième avis également approuvé, décida le 26 avril 1808 que le partage devait être fait suivant le nombre de feux de chaque commune et non d’après le nombre des habitants.

Ces deux derniers avis étaient rendus par forme d’inter-

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prétation de la Loi de 1793; mais, approuvés par l'Empereur, ils avaient force de loi. Ils n'étaient de plus relatifs qu'au partage des biens et des bois indivis entre plusieurs communes; toutefois, le Conseil d'Etat déclarait formellement, dans les considérants de l'avis du 26 avril 1808, que cette innovation concernait aussi l'affouage : c’est-à-dire les produits aussi bien que le fonds.

Le partage par feu avait été décrété comme proportionnant mieux les distributions aux vrais besoins des familles, sans favoriser exclusivement les grands propriétaires dont l'influence avait fait décider avant la Révolution le partage proportionnel à l'étendue des propriétés, ni les gros ménages, dont les besoins de consommation étaient la plupart du temps bien inférieurs à la quantité de bois que leur accordait la répartition par tête.

Pourtant cette règlementation générale ne parvint pas encore à détruire complètement les usages. En Franche- Comté, le préfet du Jura, de même que ses collèeues du Doubs et de la Haute-Saône, se fondant sur les dispositions de la législation antérieure, décida, par un arrêté du 30 août 1816, que le partage des futaies faisant partie des coupes affouagères continuerait d’avoir lieu d’après le Toisé des Bâtiments (1).

A cette époque, tlest vrai, sous l'influence prédominante des classes privilégiées, jalouses de leurs prérogatives recouvrées, le Gouvernement de la Restauration se montrait favorable au maintien des anciens droits dérivant de la propriété et fermait les yeux sur les procédés, plus ou

(1) Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Jura, 1827, p. 16.

moins illégaux et injustes, qu'adoptaient presque partout les municipalités.

Ce ne fut que plus de dix années après que, poussé par les réclamations du peuple, du peuple des campagnes surtout, qui aspirait à plus de bien-être, à plus de justice, le Gouvernement montra un peu d'énergie et essaya de triompher des mauvaises volontés. Un avis du Conseil d'Etat du ? décembre 1826 appliqua partout, même aux futaies sur taillis, le mode de Répartition par Feu.

Les mêmes idées dominaient encore quand, en 1827, un projet de Code forestier fut adressé aux autorités du Royaume. Ce projet consacrait sans aucune exception le partage du taillis des coupes affouagères par feux et la délivrance des futaies à ceux qui en auraient besoin, mais à charge d’en payer la valeur à la commune à dire d’expert.

Cest la première fois que, la Loi intervenant, la part de

la commune était nécessairement réservée dans le partage

des biens communaux. Jusqu'à cette époque, aucune différence n’était faite entre les bois taillis ou bois d’affouage et les bois de futaie ou de construction ; ils étaient tous deux partagés et distribués gratuitement aux habitants. Il faut remarquer enfin que le partage par Feu était définitivement adopté et, dans toutes les discussions, il ne fut effectivement l’objet d'aucune contestation.

Mais, dès que ce projet parut, le Conseil général du département du Doubs, qui n’avait cessé d'élever des réclamations contre les abus du mode de partage introduit en vertu des lois nouvelles, réclama vivement et demanda que les anciens usages de la province fussent remis en vigueur.

Cependant, dans le nouveau projet soumis aux

Chambres, la disposition ancienne fut conservée; on se bornait à en excepter les cas où il y aurait Titre contraire, c’est-à-dire les cas où il existerait des Titres à l'appui des usages contraires au Partage par Feu. « Ce n'était plus la liberté, l'égalité entières, mais c’était encore un reste de liberté et d'égalité qui devait disparaître, emporté par les discussions du Parlement. A cette époque, les classes privilégiées, ardentes à prendre, chaque fois que l’occasion leur était fournie, leur revanche de 1789, s’efforçaient de rentrer dans leurs anciens avantages. Les gros propriétaires, favorisés par les usages des vieux régimes, réclamaient leur maintien, sous prétexte que, plus riches, ils étaient astreints à des charges, à des impôts plus considérables » (1). Leurs plaintes furent entendues, leurs doléances accueillies. Le projet du gouvernement sortit encore modifié des délibérations des deux Chambres et le texte qui forma l’art. 105 du nouveau Code Forestier fut ainsi conçu : « S'il n’y à titre ou usage contraire, le partage « des bois d’affouage se fera par Feu, c’est-à-dire par chef « de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans « la commune. S'il n’y a également titre ou usage con- « traire, la valeur des arbres délivrés pour reconstructions « et réparations sera estimée à dire d'expert et payée à la « commune. »

A la vérité, le système adopté par le Code Forestier était une sorte de compromis entre les partisans de la règle uniforme et du partage par feu et les défenseurs des anciennes coutumes.

Les usages renaissaient entièrement. Certains auteurs

(4) M. Lenièvre. — Rapport du 1° juin 4882 à la Chambre des députés. (Journal officiel du 13 juin 1882. Annexe n° 490, p. 452).

ont cependant approuvé cette restauration et ont essayé de justifier cet état de choses qui, s’inspirant des besoins particuliers de chaque région, laissait plus de part à l’initiative et aux besoins locaux.

I y a longtemps que de telles idées ont été émises pour la première fois. Proudhon, Meaume, Migneret ont même cru que l’uniformité était non seulement injuste, mais impraticable, attendu que certaines communes sont très riches en bois, tandis que d’autres en ont fort peu.

Mais, de cette constatation évidemment juste, on ne peut, je crois, tirer aucune grave conséquence. La masse des bois devant être répartie entre les ayants-droit dans la proportion de leurs besoins, il importe fort peu, en effet, que cette masse soit plus ou moins considérable, puisque les besoins relatifs des affouagistes doivent toujours être seuls le point de départ, la base de touteopération divisionnelle de l’affouage, la seule chose à consulter dans tous les cas. De plus, luniformité d’une loi n’est-elle pas, presque toujours, l’un des signes de sa perfection ?

En tout cas, si, en 1827, on pensait, en conservant les usages, aboutir à un résultat favorable, il est impossible aujourd’hui de se bercer du même espoir, en voyant les difficultés que, pendant près de soixante années, cette survivance a fait naître partout. Combien de discussions, en effet, furent élevées pour fixer les caractères que devait réunir l’usage légal ! Combien de procès eurent lieu pour déterminer le sens d’une coutume, pour rechercher comment et quand elle s'était établie ! Combien de fois enfin la Loi ne dût-elle pas respecter et même souvent consacrer des usages dont l’origine était injuste.

Parmi ces derniers, il convient de citer avant tous le

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partage par Toisé de bâtiments. Ce mode, admis pour les futaies dans toute la Franche-Comté, et dont la suppression devenue nécessaire a été l’un des principaux motifs de la modification de 1883, avait une importance assez considérable pour qu'il me semble nécessaire de m'y arrèter quelque peu.

Le Partage par Toisé consistait à diviser les futaies ou bois de construction exclusivement entre les propriétaires des maisons de la commune et à les leur distribuer dans la proportion du Toisé des fonds couverts de bâtiments (1).

Pour participer à la répartition, la condition de domicile n’était pas nécessaire. À la vérité, le Partage par Toisé aboutissait à la création d’une véritable servitude réelle qui, par sa nature, consistait dans la charge imposée au fonds servant, qui était la forêt, pour l’utilité d'un autre héritage seulement, qui était la maison.

Ce mode de Partage a été défendu principalement par trois KFranc-Comtois, Proudhon, Curasson et Marquiset, qui ont lutté énergiquement pour son maintien.

Suivant Proudhon (2), les habitants non propriétaires ne doivent point participer au produit de la futaie, parce que le droit d'usage ne peut être que relatif et correspondant aux besoins de celui qui en perçoit les émoluments, et que ces habitants, n'ayant pas de bâtiments à entretenir, il ne leur faut que du chauffage; ils ne peuvent donc se plaindre de cette exclusion, puisqu'ils n’ont pas de droit à la chose, et leur plainte serait encore mal fondée,

(1) Proupnon, Droits d'usage, T. UE, n° 923 et suiv. (2) ProuDnoN, T. III, n° 924. V. Curassox, Code forestier, T.I. n°S 429 et suiv.

par cette autre raison qu’ils sont eux-mêmes logés dans les maisons pour l'entretien desquelles se fait cette distribution et que, si on ne les admettait pas à y loger, ou si ces édifices n'étaient pas logeables faute d'entretien, ils se verraient obligés de transporter leur domicile ailleurs et perdraient eux-mêmes le droit de participer à la distribution des chauffages dans lesquels ils n’ont leur part que comme habitants.

De son côté, Marquiset, rappelant l’origine du Partage par Toisé, montrait les seigneurs et les abbayes, propriétaires des forêts, en concéder les produits aux communautés d'habitants qui venaient s'établir autour des châteaux ou des monastères, mais en donnant le bois de chauffage seulement à l’habitant et les futaies aux propriétaires pour l'entretien de leurs bâtiments. Aujourd'hui, ajoutait-il, les usages doivent être ce qu'ils étaient au temps de la concession, tant pour la qualité que pour la quantité (1).

Ces remarques, pouvaient, jusqu’à un certain point, s’appliquer à l’époque où les maisons étaient entièrement construites et couvertes en bois ; et même alors, il était déjà inique de voir un propriétaire de bâtiments pouvoir, dans certaines localités, trouver un bénéfice annuel de douze à quinze cents francs dans la Répartition des futaies, tandis que l'habitant pauvre qui veut construire une cabane est obligé d'acheter le bois qui lui est nécessaire pour sa chétive construction et souvent même de l'aller chercher au loin et à grands frais.

Après 1827, ce mode de construction, abandonné en

(2) Marquiser, Manuel de l'Usager dans les Bois Communaux, p. 52.

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grande partie, disparut peu à peu et les inconvénients du Partage par Toisé seuls apparurent.

Car, sans parler de toutes les difficultés naissant de ce mode de partage et relatives à la détermination, soit des arbres faisant partie de la futaie, soit de ceux qui ÿ avaient droit, cet usage était contraire en mème temps à l'intérêt des communes et à l'intérêt des habitants. Les communes, en effet, perdaient tout le profit qu’elles auraient tiré de la nouvelle Règlementation, car on ne pouvait plus exiger le versement de la valeur des bois de construction dans les caisses communales. D’autre part, la majeure partie des bois de service, souvent fort rares dans les forêts communales, était absorbée par les grands propriétaires, les possesseurs d'usines considérables.

Enfin, ce mode de partage favorisait les fraudes. Dans certaines localités riches en bois, les propriétaires les plus fortunés achetaient de vieilles masures impossibles à habiter, dans le seul but d'augmenter la surface de leurs propriétés bâties et de toucher de ce fait plus large part dans la répartition de la futaie. Ils construisaient des semblants de maisons en briques, en planches, en terre même et en retiraient dès la première année des revenus affouagers dont la valeur dépassait de beaucoup celle de la construction. Ils donnaient en location une maison entière et obtenaient un double bénéfice en touchant le prix de fermage et leur part des futaies. Dans tous ces cas, les bois acquis ainsi indûment ne servaient pas à la réparation des constructions ; mais ils procuraient un revenu aux riches particuliers qui les vendaient, et cela, au détriment des communiers nécessiteux.

Avec le temps, ces abus ne firent que se développer. «Ils donnèrent naissance aux plaintes les plus vives, aux luttes

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les plus ardentes, aux spéculations les moins avouables. » M. Lelièvre rapporte que l’opinion publique était tellement surexcitée « qu’en 1848 certains commissaires du Gouvernement, appelés à l'administration des départements forestiers, autorisèrent les communes qui en firent la demande à supprimer le Partage par Toisé et à répartir la la futaie par feu, ainsi que cela se pratiquait pour les taillis » (1). C'était une évidente dérogation à la Loi; mais le Gouvernement ferma les veux avec d'autant plus de facilité qu'aucune réclamation ne s’éleva contre les mesures prises par les commissaires.

L'Empire laissa les choses en l'état. Il ne désapprouva pas là pratique, au fond illégale, des communes ; mais il. ne fitrien non plus pour établir un partage plus équitable.

Ce ne fut qu'en 1871 que l'Administration Forestière, revenant à une plus stricte exécution de l’art. 105, ordonna la vente des bois de construction qui, depuis vingt-trois ans, avalent été confondus avec les bois de chauffage, dans la délivrance en nature.

Alors tous les inconvénients reparurent, s’aggravant même de jour en jour dans les localités qui n'avaient pu s'affranchir des anciennes coutumes et où les usagers riches profitaient seuls des bénéfices de la forêt.

Enfin, en 1878, M. Lelièvre, alors député du Jura, présenta à la Chambre un projet de Loi tendant à la Révision du Titre VI du Code Forestier. La proposition fut rejetée. L’inspiration était évidemment bonne; il aurait fallu donner plus de liberté d'action aux Communes pour ladministration de leurs bois ; ce qui empêcha l’admission du projet, ee fut le souvenir des désastres que cette liberté

(4) Rapport de M. LELIÈVRE du 1°" juin 1882.

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