HORS
Lelièvre présentait un rapport détaillé dans lequel, après un excellent historique, il résumait les travaux de la Commission et exposait clairement les motifs de chacune des réformes opérées et des modifications accomplies.
Les Titres seuls étaient désormais respectés ; tous les usages étant supprimés complètement. Après de longues discussions dont le but avait été d'étudier les différents modes de partage, toute innovation avait été rejetée et le principe du Partage par Feu maintenu soit pour le taillis ou bois de chauffage, soit pour les bois de construction. A ces derniers, cependant, il était laissé une double destination, au choix de la commune autorisée à les délivrer soit en partie, soit en totalité entre les habitants ou à en ordonner la vente au profit de la caisse communale.
Adoptée sans discussion le 28 décembre 1882, la proposition fut transmise au Sénat au commencement de 1883. M. Chaumontel, rapporteur, présenta quelques moditications admises ensuite par les deux Chambres et, le 23 novembre 1883, la nouvelle loi était promulguée.
L’art. 105 du Code Forestier était modifié ainsi qu'il suit :
« S'il n’y a Titre contraire, le partage de l’affouage, en ce qui concerne les bois de chauffage, se fera par Feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. Sera considéré comme chef de famille ou de maison tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu’il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d’autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu’il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérèts séparés.
« En ce qui concerne les bois de construction, chaque
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année le Conseil Municipal, dans sa session de mai, décidera s’ils doivent être, en tout ou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s’ils doivent être distribués en nature.
« Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères publiques par les soins de l'administration forestière; dans le second, le partage aura lieu suivant les formes et le mode indiqué pour le partage des bois de chauffage.
« Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis.
« Les étrangers qui rempliront les conditions ci-dessus indiquées ne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l’art. 13 du Code civil. à établir leur domicile en France » (L. 25 juin 1874).
…. Avant d'aborder l'étude de ce nouvel art. 105, il est nécessaire, je crois, d'indiquer d'abord brièvement le caractère juridique de l’affouage communal.