CHAPITRE II
Nous avons vu dans un précédent chapitre, de quelle importance était encore, en France, la superficie totale des biens communaux. Il est donc utile de se demander si l’existence de cette propriété est nécessaire, et si telle qu’elle existe, elle rend les services qu’on est en droit d’en attendre.
De tout temps, les économistes se sont préoccupés de savoir si les biens de main-morte étaient un danger ou un bienfait pour un pays, et si, en en particulier, les communes, personnes morales qui représentent les groupes des habitants d’une même localité, pouvaient posséder des biens fonciers, en dehors de la propriété des membres qui la composent.
Il est certain que la propriété de main-morte n’est pas entièrement condamnable : elle a rendu de grands services, elle en rend peut-être encore. Quand nous avons étudié l’origine des biens communaux, nous avons vu que la propriété primitive était ou du moins semblait avoir été la propriété collective ; l’homme, trop faible pour affirmer
son individualité, disparaissait dans le groupe, qui était alors la base de la société.
Aujourd’hui, l'individu a remplacé le groupe, et chacun tend de plus en plus à établir l’indépendance de ses droits. Tout ce qui rappelle l’ancien : ordre de choses peut donc, dans l’organisation sociale actuelle, prêter à des critiques et donner lieu à des réclamations souvent justifiées.
$ 1. — La propriété collective à l'étranger
La propriété communale, telle qu’elle existe chez nous, avec la jouissance donnée en nature aux habitants, est le dernier vestige de la propriété collective; doit-on la conserver et la développer ? faut-il au contraire la faire disparaître ?
Ce régime de jouissance en commun n'est pas spécial à notre pays, il existe au contraire dans beaucoup d’autres contrées, et il peut être intéressant de voir comment s’est établie cette propriété collective (1).
On la rencontre en Écosse, sous le nom de « townships ». Les townships sont des communautés, des groupes d'habitants, qui occupent une certaine étendue de terres que leur loue le propriétaire, le « landlord ». La terre arable est ré-
(1) V. l'ouvrage de M. de Laveleye: La Propriété collective.
partie périodiquement, entre les différents membres de ces communautés, les « crofters », comme on les appelle; mais les pâturages restent dans l'indivision, en jouissance commune. Tous les membres de ces communautés sont de souche commune : ce sont des familles qui, en se développant, sont restées groupées. Ces townships ne sont que des communautés de fait, elles n’ont aucune existence légale, et la terre ne leur appartient pas ; c’est donc un exercice collectif de la propriété, bien plus qu'une propriété collective.
En Suisse, au contraire, nous trouvons véritablement la propriété collective dans le régime des « Allmend » ; ce sont les pâturages des montagnes que les habitants conservent en jouissance commune ; cela s'explique facilement dans un pays où la principale richesse est l’élevage du bétail, et où par conséquent, les grandes étendues de pâtures sont particulièrement nécessaires. Du reste, il est à remarquer que les anciennes coutumes, les derniers vestiges des sociétés disparues, subsistent beaucoup plus dans les pays de montagnes, et l’on ne doit guère s'étonner de retrouver la propriété collective dans une contrée où existe encore le gouvernement direct par l'assemblée populaire.
On retrouve aussi ces formes antiques de gouvernement direct, de société familiale, avec la propriété collective et les partages périodiques,
dans certains villages des montagnes de l’'Espagne; mais ce sont des exceptions, des cas extraordinaires, les débris d’un régime détruit: il n'y a pas là de législation générale, applicable à toute la nation, comme nous la trouvons en Russie.
L'organisation du « mir » russe est en eflet un exemple beaucoup plus marquant de la propriété collective. Dans le mir, ou village, chaque chef de famille est propriétaire de son isba, de sa maison, et du petit enclos qui l’entoure, mais le reste du territoire de la commune est un domaine collectif, qu’il s'agisse de terres arables ou de pâturages. Ces terres communes sont divisées en deux zônes; l’une, qui comprend les landes et pâturages, est livrée à la jouissance commune des habitants; l’autre, qui est composée des terres arables destinées à la culture des céréales, est divisée en lots qui sont tirés périodiquement au sort, et confiés, pendant un certain temps, aux chefs de famille.
On peut donc voir dans le mir russe, les trois sortes de propriétés : propriété individuelle de la maison d'habitation; propriété collective, mais dent la jouissance est individuelle, pour les terres de culture; et propriété collective, avec jouissance en commun, pour les pâturages.
Toute l’histoire de la propriété foncière est
contenue dans ce régime du mir russe La propriété collective est en eflet la propriété primitive; puis, avec les progrès de la civilisation, l'augmentation des besoins, on a réparti les terres en lots, qui sont confiés aux habitants, pour les mettre en culture, mais qui demeurent la propriété de la communauté.
« À mesure que l’agriculture s'améliore, dit » M. de Laveleye, chacun tient plus à conserver » ses lots, et ainsi le moment arrive où ceux- » ei restent à la même personne, la vie durant ; » enfin, ils se transmettent héréditairement, et » deviennent propriétés privées, comme dans le » Droit Romain et dans le Droit Français. »
Ce que nous venons de voir, dans le mir russe, se retrouve, à peu de chose près, d’après Laveleye, dans l’île de Java, et plus près de nous, dans les pays basques.
Ce régime de la propriété foncière est donc un souvenir du passé (souvenir que l’on retrouve partout, où, pour une raison quelconque, la eivilisation n’a pu s’accomplir aussi rapidement que dans le reste du monde), et non un régime nouveau, vers lequel doivent tendre nos eforts.
$ 2. — Des Modifications qu’on pourrait apporter au régime actuel des biens communaux
Aujourd'hui, que par le développement du protectionnisme, les peuples se replient sur euxmêmes, et cherchent à se passer autant que possible du secours de leurs voisins, il faut que chaque nation cherche sur son propre sol ou dans ses colonies, toutes les ressources qui lui permettront de s'affranchir des exigences de l'étranger.
Les biens communaux offrent, en France, une surface considérable à l’agriculture ; peut-être que par une organisation nouvelle, une modification radicale dans leur exploitation, on pourrait arriver à résoudre ce problème, de développer les surfaces cultivées, et par suite la production, en augmentant le nombre des producteurs qui (il faut bien le constater), semble depuis quelques années, diminuer considérablement ; il faut done s’efforcer de détourner sur les industries agricoles, sur ce qui a, pendant tant d'années, été la richesse de la France, ce trop-plein d'activités, qui se tourne aujourd'hui, vers les centres ouvriers, vers les industries manufacturières.
Actuellement, les biens communaux, malgré les efforts tentés, ne produisent certainement pas tout ce qu'ils pourraient donner. On peut donc se demander si les régimes actuels ne sont pas les cau-
ses qui paralysent la mise en valeur de ces biens, et si particulièrement l'interdiction de pratiquer les partages de propriété des terres communales, ne devrait pas être levée. Nous allons donc examiner successivement la valeur des différents régimes qu’on pourrait adopter: la question de savoir si l’on doit conserver la propriété communale, et les résultats qu’on pourrait attendre, si l’on décidait de la supprimer.
Nous diviserons ces différents systèmes en :
(A) Jouissance en nature, pratiquée en commun ou suivant des allotissements ; (B) Partages de Propriété.
(A). Jouissante en nature. — La jouissance en nature, comme nous l’avons vu dans cette étude, est un moyen d'assurer la culture des biens communaux, en y intéressant directement les habitants. C’est la conservation de la propriété collective. Quoiqu’en effet le propriétaire soit la personne morale, la commune, les habitants qui composent le groupe, ont bien ici toute l’apparence de co-propriétaires.
Ce système peut avoir du bon, lorsqu'il s’agit des pâturages, des grandes étendues nécessaires à l’élevage du bétail, qu'un seul individu ne pourrait posséder à lui tout seul ; mais pour les autres
biens, la jouissance nature a donné lieu aux plus vives critiques.
Pourtant, il est certain que dans ce régime, on découvre des avantages qu'on ne retrouverait pas dans d’autres.
Les partages de jouissances, les allotissements et les affouages créent, pour les habitants des villages où ils sont exécutés, des profits réels qui peuvent non seulement les retenir dans ces localités, mais encore y attirer, par l'attrait de ces avantages, des individus qui prendraient ainsi le goût de la campagne et des travaux agricoles ; ce peut donc être, tout d’abord, un moyen de paralyser ce mouvement de centralisation vers les villes qui peut finir par devenir un danger. En outre, ces distributions en nature, ces fruits répartis périodiquement, sont une grande ressource pour les habitants ; ils doivent même être d’un grand secours, pour les pauvres, qui peuvent ainsi, se trouver assurés de recevoir ce qui est nécessaire à leur existence. M. Leroy-Beaulieu (1) va même jusqu'à prétendre que c’est une garantie contre le Paupérisme. Il est certain que cette jouissance en nature, de biens appartenant à la commune, peut être une forme très commode d'assistance, puisque la
(1) Leroy-Beaulieu. Traité d'économie politique, tome 17 — Le Collectivisme.
charge en est répartie d’une façon imperceptible, sur tous les membres de la communauté.
Enfin, tout en conservant la propriété à la commune (ce qui lui permet de garder un fonds de ressources pour le cas de crise ou de fléau), la jouissance en nature peut comprendre une certaine appropriation plus conforme aux modes de culture modernes; les allotissements viagers, par exemple, les partages temporaires de jouissance, permettent en effet, aux allotis et aux portionnaires, de cultiver leur lot comme s'ils en étaient les véritables propriétaires.
En réponse à ces avantages, on peut objecter que, d’abord, il n’est pas prouvé que les parts affouagères, les allotissements ou portions ménagères aient eu une influence quelconque sur le mouvement qui attire vers les villes les populations des campagnes ; un plus sûr moyen de les retenir serait de leur céder la propriété de ces terres, dont on ne leur donne aujourd'hui que la jouissance. Il peut être intéressant de constater le rôle d'assistance, que joue, à l’égard des classes pauvres, [à jouissance en nature des biens communaux, mais il serait peut-être mauvais de s'engager dans cette voie : la commune est, en effet, un des degrés de l’État, et, admettre le droit pour les pauvres à l’assistance sur les propriétés de la commune, c’est établir le droit à l’assis-
tance sur les fonds publics, ce droit à l'assistance que réclament les socialistes et qu'il serait dangereux de leur reconnaître. Enfin, si l’on admet qu'il est plus profitable à l’agriculture de pratiquer la culture individuelle sur de petites étendues, que la jouissance en commun sur de larges espaces, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et ne pas répartir entre les habitants, cette propriété communale qu’on ne fait que leur prêter ?
(B) Partages de propriété. — Nous arrivons ainsi à l'étude du partage en propriété ; quelle est sa nature, quelle serait son utilité ?
Les biens communaux ne sont pas, au point de vue du droit, dans l’indivision, par rapport aux habitants de la commune.
Comme le fait remarquer si justement M. Ducrocq (4), les habitants des communes n’ontindividuellement aucun droit de co-propriété sur ces biens, la propriété en est exclusivement à la personne morale : nul principe juridique tiré du Code civil ne peut donc servir de base au partage des biens communaux entre habitants. Mais ce qui est juste, en théorie et en droit, l’est un peu moins dans la pratique, car qu'est-ce que la commune, sinon la représentation de tous les habitants.
Sans doute, en droit civil, le partage Suppose
(1) Ducrocq. Des partages de biens communaux, page 22ct5.
l'indivision et ici, puisqu'il n’y a pas indivision, il ne pourrait y avoir de partages, dans les termes du Code civil; mais ne saurait-on admettre un partage de nature spéciale ?
Le partage des biens de la commune entre ses habitants, n’est pas autre chose qu’une aliénation qui pourrait trouver sa justification, ainsi que le reconnaît M. Ducrocq, soit dans la volonté de la commune propriétaire, soit dans l'utilité générale, ou dans le concours de ces deux conditions.
Ce pourrait être d’abord dans un but d'utilité publique, disons-nous. Non pas, parceque ces partages auraient pour effet de détruire la propriété de main-morte. En effet, si l’on supprime la propriété de main-morte existante, en laissant subsister les moyens de la réformer, la mesure serait inutile. En outre, pour ceux qui voient un danger social dans le développement et dans l’existence même de la propriété de main-morte, nous ferons remarquer que supprimer la propriété communale serait s’attaquer à la catégorie la moins dangereuse de propriété de main-morte, puisque c’est celle qui est placée le plus directement sous la surveillance et le contrôle de l'État. |
Le motif d'utilité publique, qu’il vaudrait plutôt invoquer en faveur des partages de propriété, c'est le développement de l’agriculture. Ce serait en effet un moyen énergique de mettre en valeur
les biens communaux, en «les livrant à l’action plus féconde des efforts individuels et de l’industrie privée ».
On reconnaît en effet aujourd’hui, en économie politique, que la petite culture produit en proportion, davantage que la grande culture, et que l'avenir est au petit agriculteur, qui cherche à tirer du sol qui lui appartient, tout ce qu'il peut lui donner. La propriété individuelle est supérieure, dans ses résultats, à la propriété collective; mais cela suffirail-il à justifier les partages, et l'utilité publique est-elle une condition si importante. qu’elle doive faire négliger les droits des propriétaires. Si en eflet on se base uniquement sur Putilité publique, il faudrait admettre que l’autorité supérieure, l’État, aurait le droit de l’imposer aux communes ; mais alors ce serait le partage obligatoire, contre lequel on s’est élevé avec tant de force après la loi de 1793.
Devrait-on aussi étendre le principe de partage, indistinctement, à toutes les catégories de biens ? Ce serait peut-être très mauvais. Il y a des biens, en effet, pour lesquels le partage serait désastreux; les forêts, les päturages, par exemple, disparaitraient après l'exécution de cette mesure. Les lois sur le reboisement des montagnes, et la mise en valeur des biens communaux ont bien admis le principe de la coercition, mais seulement
pour forcer les communes à amodier leurs biens et non pas à les aliéner.
L'aliénation est, en effet, un acte grave et qui, particulièrement dans le cas que nous examinons, ne doit pas se produire sans le consentement du propriétaire.
Nous sommes donc amenés à constater que pour justifier la mesure du partage, l'utilité publique pourrait ne pas être une cause suffisante ; il faudrait donc y joindre la volonté du propriétaire. Avec les théories actuelles de notre législation communale, toute aliénation est décidée en principe par le Conseil municipal, avec approbation de l'autorité supérieure; on pourrait Concevoir les partages de la même façon.
La grande objection est celle que nous avons déjà rencontrée, c’est qu’une mesure de ce genre dépouille, au profit des habitants actuels, les générations futures ile la commune. Mais il est bien entendu que nous ne parlons pas des partages à titre gratuit qui, eux, certainement, ruineraient la commune au seul profit des individus actuels qui la composent.
En admettant le partage à titre onéreux, sorte de vente au rabais dont les membres de la commune profitent seuls, on éviterait ce résultat ; les biens fonciers des communes passeraient entre les mains de propriétaires plus capables de les mettre en va-
leur, etle prix qu'on leur en demanderait entrerait dans les caisses municipales, pour indemniser la commune.
C’est ce qui arrive pour les aliénations autorisées par la loi, et l’on ne pourrait leur objecter qu’elles dépouillent les générations futures d'habitants.
On pourra dire alors, que si les communes aliènent leurs biens à leurs habitants, moyennant une somme d'argent, cette opération de partage ressemblera étrangement à la vente.
Mais il y a plusieurs différences : d’abord pour être acquéreur, il faudrait justifier de son titre d'habitant de la commune, en outre, le prix qu’on exigerait, serait très inférieur à la valeur de chaque lot. |
L’objection la plus sérieuse n’est pas là; elle est dans les résultats du partage. Les uns disent que ces mesures auraient pour effet de permettre à la grande propriété de se reformer; les autres, que le partage, très favorable à certaines catégories de biens, serait déplorable pour d’autres.
La première de ces objections n’a plus guère de valeur aujourd’hui ; la grande propriété, au lieu de se développer, diminue, et notre législation successorale est loin de lui être favorable; elle n’est donc plus un danger; peut-être, au contraire, en la laissant subsister, est-elle un bienfait; elle permet en effet de tenter les nouvelles méthodes, et de pra-
tiquer les essais, qui assurent le progrès de l’agriculture.
Sans doute, les habitants ayant acheté des lots à vil prix, seront fatalement tentés de les revendre pour une somme plus importante, aux gens qui cherchent à profiter des morcellements de la propriété foncière ; mais les marchands de biens ne sont que des intermédiaires, et finalement la terre ira à celui qui saura le mieux l’exploiter.
L'autre reproche est plus fondé: il est certain que le partage serait désastreux pour les pâturages et pour les forêts; mais pourquoi, puisque nous invoquons l'utilité publique pour justifier le partage, ne pourrait-on admettre des exceptions, justifiées aussi par l'intérêt de tous.