‹ Du Partage des Biens Communs: Entre habitants et de leurs modes de jouissanceChapitre 13 sur 22 · CONCERNANT LES TROIS-ÉVÊCHÉS · texte numérisé non relu

CONCERNANT LES TROIS-ÉVÊCHÉS

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, Salut.

Les encouragements que nous nous sommes empressés de donner à l’agriculture dans différents temps, ont dû prouver combien elle nous paraissait importante. Les succès qu'ils ont eus, nous ont convaincu qu’elle est la source des vraies richesses de notre royaume. Les défrichements opérés depuis notre déclaration du 13 août 1766, ont mis en valeur des terrains qui n'avaient aucuns produits et nous ont déterminés à jeter les regards les plus attentifs sur une sorte de bien-fonds également incultes, et beaucoup plus nombreux. Les pâtis communs, accordés aux habitants par les Roys nos prédécesseurs ou par les Seigneurs particuliers, devenus arides par l'inculture et une dévastation perpétuelle, nous ont paru dignes de nos soins, par la possibilité d’en tirer, pour nos peuples, les plus puissants secours. Nous nous occupions des moyens de leur procurer tous les avantages que les donateurs leur avaient destinés, lorsqu'un grand nombre de communautés sont venues nous demander la permission de les partager entre tous les habitants. Touché de leur empressement,

nous avons cru devoir, en faisant homologuer leurs délibérations par des arrêts de notre conseil, les autoriser à un partage qui ne pourrait produire que les plus grands biens; et pour les y encourager d’autant plus, nous avons étendu, sur toutes les communes qui seraient partagées, les exemptions d’impositions royales et de dimes, ainsi qu’elles sont énoncées en notre déclaration du 13 août 1766. Déjà nous pensions à étendre cette faculté dans notre province des Trois-Évêchés, où nous venions d’abolir le droit de parcours, de village à village, lorsque notre Parlement de Metz nous a fait proposer de permettre, par une loi générale, le partage des communes de son ressort. Nous n'avons pu voir qu’avec satisfaction son zèle pour le bien public et son empressement à concourir à nos vues, même à les prévenir et à nous indiquer ce qu’il croit utile à nos sujets, dans la province que nous avons confiée à leurs soins : nous avons même cru devoir nous reposer sur ses lumières. du soin d’homologuer les délibérations des communautés, après qu’elles auront été visées, en la manière ordinaire, par le même intendant et commissaire départi, et nous avons été aussi sensible à son désintéressement que content des moyens qu'il nous a présentés, et qui se sont trouvés analogues au plan général que nous nous étions proposé. À ces causes et autres considérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale. nous avons, par ce présent édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons, et nous plait ce qui suit:

ART. 1. — Nous permeltons à toutes les communautés qui le désireront, de partager entre tous les ménages existants, sans distinction des veuves et par portions égales, la totalilé ou seulement partie des terres, prés, marais, landes ou friches leur appartenant en commun, comme et ainsi qu’il sera ci-après expliqué. A l'effet de quoi nous

avons dérogé et dérogeons par ces présentes, à toutes les lois et usages, arrêts et règlements à ce contraires.

ART. 11. — Les délibérations des communautés seront arrêtées dans une assemblée convoquée dans la manière ordinaire, et rédigées et reçues par un notaire et tabellion ; pour la minute rester en son dépôt et en être par lui délivrée une expédition aux habitants. Ces délibérations contiendront les oppositions qui auraient pu être formées par aucun desdits habitants et les causes d’icelles. Les mêmes délibérations seront sigaées par les deux tiers au moins d’iceux et visées par le sieur intendant et commissaire départi dans la province, pour l'exécution de nos ordres. Après quoi, elles seront présentées à notre Cour du Parlement de Metz, pour y être homologuées et enregistrées sans frais.

ART. ur. — Les parts seront indivisibles, inaliénables et ne pourront être saisies par les créanciers des possesseurs, mais seulement les fruits, lesquels il sera loisible aux dits créanciers de se faire adjuger, sans néanmoins que la présente disposition puisse nuire en quoi que ce soit aux droits précédemment affectés sur lesdites communes.

ART. 1V. — Aucune personne non domiciliée dans le lieu ne pourra jouir d’une part, et aucun habitant ne pourra en posséder deux. Les parts qui surviendront surnuméraires seront, à la diligence des maires et syndics, louées dans la manière ordinaire, au profit de la communauté, pour trois ans. Si dans l'intervalle, aucuns des habitants non pourvus veulent les réclamer, selon leur ancienneté d'établissement, en ce cas, l’année courante restera au profit de la dite communauté, et les loyers des années suivantes leur seront remis par les fermiers, jusqu’à l'expiration des baux actuels, auquel temps les dites parts seront délivrées.

ART. v. — Toutes les parts seront héréditaires en ligne directe seulement, et celles qui tomberaient en ligne collatérale, ou deviendraient vacantes par autres moyens, passeront aux plus anciens mariés entre les habitants non pourvus. Les fruits de l’année appartiendront à la succession du défunt possesseur.

ART. vi. — La disposition testamentaire aura lieu, sans préiudice de l’usufruit, au profit de la veuve, en faveur d’un des enfants tenant ménage; à son défaut, la part entière et sans division, appartiendra à l’aîné des dits enfants établis.

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