CONCERNANT LA FLANDRE
ART. vi. — Toutes ces portions qui auront été numérotées dans son procès-verbal et même dans son plan, seront tirées au sort dans une assemblée générale par chaque ménage, pour en jouir jusqu’au décès du dernier vivant, du mari et de la femme, sans qu'aucun feu ou ménage puisse jouir des deux portions.
ART. VII. — Personne ne pouvant jouir de deux portions à la fois, si deux portionnaires viennent à se marier ensemble, Ils seront tenus d’en abandonner une à leur choix.
ART. vi. — Comme ces portions de marais sont singulièrement affectées aux feux ou ménages de chaque paroisse, pour les aider et soutenir, dès que le dernier survivant du mari ou de la femme sera décédé, ces portions passeront à d'autres ménages qui n’en auront pas encore été pourvus, toujours dans l’ordre d'ancienneté.
ART. x. — Pour succéder à l’avenir aux portions ménagères qui viendront à vaquer dans chaque communauté, il faudra être natif de ladite communauté, ou avoir épousé une fille ou veuve qui en soit native, et y demeurer avec elle.
ART. x, — Chaque ménager ou portionnaire sera tenu de mettre en valeur sa portion, de la manière la plus convenable à son terrain, dès la première année que le délaissement lui en aura été fait, et au cas qu'il ait laissé passer trois années, sans l’avoir mise en culture ou même sans l'avoir entretenue, quoiqu'il en ait payé le cens, il en demeurera privé de plein droit, et ladite portion sera assignée à un
autre ménage, qui n’en aurait pas, ou affermée au profit de :a communauté.