CONCERNANT L'ARTOIS
Pan . que les parts qui écherront ou qui sont échues à chaque habitant, par l'effet des partages, seront inaliénables ; que nul habitant ne pourra en posséder deux et que l’aîné mâle de chaque famille, et à défaut de males, l’ainée des femelles seront seuls admis à succéder auxdites parts ; que dans le cas de mariage entre deux portionnaires, ils seront tenus d'opter l’une des deux parts à eux appartenantes, pour abdiquer l’autre. Veut, Sa Majesté, que dans le cas où un chef de famille ne laisserait en décédant, aucun héritier direct, la portion de marais dont il a joui, retourne à la communauté, pour être assignée aux chefs de famille qui n’en possèderont aucune, et, parmi eux, aux plus anciennement domiciliés dans la communauté. Et que, si le portionnaire a fait quelques impenses et améliorations extraordinaires sur sa portion, ses héritiers seront libres de les emporter sans dégrader, si mieux n’aime celui qui sera envoyé en possession de la portion, leur en payer la valeur suivant l’estimation, comme si elles étaient séparées du fonds.
Ordonne Sa Majesté, que, sur le présent arrêt, toutes lettres nécessaires seront expédiées.
Fait au Conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-cinq février mil sept ceat soixantedix-neuf. |
Signé : le Prince de Montbarrey.