‹ Du Partage des Biens Communs: Entre habitants et de leurs modes de jouissanceChapitre 2 sur 22 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

La commune considérée comme propriétaire de biens communaux, c’est la commune, personne morale chargée de la représentation des intérêts du groupe, qui met à la disposition de ses membres, des terres dont ils auront individuellement la jouissance.

Ces biens sont donc à tous, et à chacun, aussi bien semble-t-il, aux habitants actuels de la commune, qu'à ceux qui viendront et dont le droit naitra le jour où ils se fixeront sur son territoire. D'autre part, si ces biens sont à la communauté, à l'ensemble des habitants, ils ont le droit d’en dis-

poser, par suite, de les aliéner ou de les partager entre eux. C’est ici que vient alors se placer tout naturellement, cette question économique et sociale : quel est le meilleur régime à adopter pour les biens appartenant actuellement aux communes, aussi bien dans l'intérêt des habitants que dans l'intérêt de l’agriculture ?

Avant de chercher les améliorations dont les biens communaux seraient susceptibles, il est nécessaires d'étudier les phases qu'a subies la législation de cette catégorie de biens, et pour cela, de les étudier à trois époques bien différentes, avant la Révolution, pendant la Révolution, et enfin sous la législation actuelle.

Nous nous placerons, pour étudier la situation des biens communaux avant la Révolution, au moment où, le pouvoir royal avant brisé les derniers vestiges de la féodalité, la monarchie absolue est assez fortement organisée pour que l’on puisse considérer tout le pays comme soumis à une administration uniforme.

Il est en eflet fort difficile de distinguer bien nettement les règles qui gouvernèrent les communaux au Moyen-Age; la législation de la propriété foncière diflérait en eflet, non seulement avec les provinces, mais avec les catégories de terres ; les communaux subissaient le plus souvent les caprices du seigneur, et les abus et les exactions se

multiplièrent longtemps, sans que le pouvoir royal ait eu la possibilité d'intervenir. Mais, au XVII siècle, l'aristocratie a disparu, en ce sens que le pouvoir a passé tout entier aux mains de la royauté; il reste bien une noblesse, mais qui ne jouit plus que des privilèges que le pouvoir royal consent à lui laisser.

L'histoire des biens communaux a suivi les mêmes règles que l’histoire politique du pays. L’influence du pouvoir royal devenu tout puissant se fit rapidement sentir, et les communautés d'habitants purent jouir des biens qu'elles possédaient suivant des règles fixes, sans craindre de se voir brusquement dépouillées par le caprice du seigneur. Pendant tout le Moyen-Age, les biens des communautés d'habitants avaient été régis (d’après les documents qu’on a sur toute cette époque), par les principes d’inaliénabilité et d’impartageabilité. Il serait trop long, et ce n’est pas le sujet de cette étude, d’en rechercher les causes ; mais on peut, en tous cas, dire que les idées économiques n'étaient pas alors assez avancées, pour que les populations aient senti le besoin de procéder à des partages : la propriété en commun s’accordait plus avec la vie d’une société, où l'individu cherchait à disparaitre dans le groupe, où le régime de l'association, des corporations ou confrèries, répondait si bien aux

besoins d'alors. De plus, comme nous l'avons déjà

fait remarquer, la plupart des biens appartenant aux communautés d'habitants, étaient de ces biens qui ont dans leur nature même, une raison permanente de propriété collective.

Il est certain que la terre subit les mêmes évolutions que la société qui l’exploite ; aussi, dans une société dont le groupe était la base, la propriété collective, la jouissance des biens en commun, était un régime parfaitement rationnel. Peu à peu, avec la disparition du système féodal, l'initiative individuelle se développa ; des partages furent effectués par ces sociétés privées, ces associations agricoles, qui, les premières, entreprirent d’assainir le pays en desséchant une partie des marais qui couvraient alors la France, et de développer l’agriculture, en donnant à cultiver à leurs membres, des lots dans les terrains qu'elles avaient conquis.

La royauté avait suivi d’un œil favorable ces tentatives heureuses, et, au XVIT° siècle, elle songea à les reproduire pour les biens communaux, comme le prouve l’édit de Juin 1659, pour la Champagne.

Mais les juristes ne partageaient pas cette manière de voir, et l’idée des partages ne leur paraissait pas un mode de jouissance susceptible de donner de bons résultats.

« Différentes raisons sensibles, dit un écrivain

du XVIIT siècle, s'opposent à ce que les biens communaux se partagent ; s'ils étaient tolérés, il n’y aurait que les habitants existants qui profiteraient de ces biens, et ceux qui viendraient s’établir ensuite dans cette même communauté, n'auraient plus aucune part à ces communaux, ce qui, loin d'augmenter les citoyens dans les villes et paroisses, en diminuerait le nom- DRE (1) »

La théorie qui voulait voir dans les biens com-

munaux, des biens éternellement substitués, venait se mettre en travers de ces essais d'amélioration.

La royauté,cependant, tinit par autoriser les par-

tages des biens des communautés, mais cette mesure ne porta pas atteinte aux principes d’impartageabilité et d’inaliénabilité : ce ne furent que des partages de jouissance viagère ou héréditaire qui ne touchaient pas au droit de propriété des communes.

«Il est à remarquer (2), dit M. Legentil, qu’en général, les populations auxquelles était concédée la faculté de se distribuer la jouissance du bien communal, ne regardaient cette faculté ni comme une faveur, ni comme un bénéfice. Elles comprenaient d’abord parfaitement que c'était pour faciliter le triage et amoindrir les biens commu-

(1) De Lapoix de Fréminville. Histoire du Gouvernement, des

biens des communautés d'habitants.

(2) Legentil. Portions communales, Ch. VI. Titre 2.

» naux, que le partage qu'elles ne demandaient pas » se trouvait octroyé. »

Cette mesure fut adoptée en effet, non seulement parce que la royauté y vil une manière d’aider les communautés à pratiquer le dessèchement des marais, et un moyen de développer les richesses agricoles du pays, mais aussi parce que les seigneurs y trouvèrent leur profit. Le dessèchement des marais fut, nous l'avons dit, une des causes des partages de biens communaux, et ce ne fut d'abord qu'à cette catégorie de biens que ce système fut appliqué.

Dans le cours du XVII: siècle, des efforts sérieux furent tentés par le Gouvernement pour diminuer l'étendue des marécages qui couvraient alors le nord de Ja France ; la Flandre et l’Artois furent, dès cette époque, l’objet particulier des préoccupations de l'autorité administrative.

Au XVII siècle, le mouvement s’accentua ; la monarchie s’eflorçait de développer la richesse agricole du pays, et les idées que les économistes professaient alors, étaient bien faites pour l’encourager dans cette voie. Les doctrines des physiocrates qui proclament que toute richesse trouve sa source dans la terre et dans la terre seule, devaient influer sur la législation de cette époque ; on peut, sans exagérer leur portée, en voir comme un reflet, dans ce qui fut fait au XVIII: siècle pour

développer la productivité de la propriété communale, et pour donner un nouvel essor à l’agriculture. En 1767, Louis XV, par les lettres-patentes du 30 mai, tenta un premier essai (1) en donnant « des encouragements à ceux qui entreprendraient « des dessèchements ou des défrichements. »

Ces encouragements étaient :

La dispense d'impôts, pour les terres, objets des travaux (a. 2).

L’admission à domicile, et en quelque sorte la naturalisation pour les étrangers, qui pratiqueraient le dessèchement ou le défrichement (a. 11); (avantage fort important, à une époque où l’on n'avait pas l'habitude de considérer comme règnicoles les étrangers fixés dans un pays).

Ces encouragements furent probablement insuflisants, car l'administration fut obligée de recourir à des mesures plus énergiques.

En 1769, le Parlement de Metz ayant demandé au Roi de permettre le partage de tous les biens communaux de son ressort, un édit fut rendu en juin de la même année, pour donner cette autorisation (2).

Cet édit était applicable aux Trois-Évêchés; il fut suivi peu de temps après, d’un second qui S’appliquait à la Bourgogne et aux pays de Bugey et

(1) Dans le Traité de Legentil, voir cet édit dans la 1" partie,

(2) Voir l’édit dans l’Appendice.

de Gex. Ces édits contrevenaient formellement à la règle de l'inaliénabilité des communaux, car ils prescrivaient le partage entre tous les habitants, de tous les biens des communes qui en feraient la demande ; ces partages ne donnaient pas, à proprement parler, aux habitants la propriété, mais une possession qui en avait tous les avantages (a. 1, 2 — Edit de 1769).

Mais, pour bien fixer le caractère de ces partages, pour bien indiquer que cette attribution était réservée aux seuls habitants de ces communes, les lots étaient déclarés inaliénables et insaisissables (a. 3). Ils étaient transmissibles par voie d’hérédité, mais toujours aux seuls habitants domiciliés dans la commune (a. 4,5). C'est donc seulement comme membre, et comme membre actif de la commune, que lon pouvait participer à ces allotissements ; la qualité de propriétaire dans la commune n'ayant pas paru suflisante à l'autorité, pour donner à ceux qui ne résidaient pas, un droit surles biens communaux.

Peu de temps après la promulgation de ces édits, des concessions particulières furent accordées à quelques communes de l’Artois ; mais le gouvernement désirait appliquer des mesures générales, pour activerle dessèchement des marais dans cette province, une de celles où ce genre de biens était alors le plus répandu.

L'opinion publique y était contraire à toute idée de partage; les nobles y possédaient des droits très lourds sur tous les « marais, landes, terres vaines et vagues », appartenant aux communes; et les habitants des campagnes considéraient les partages comme des moyens de donner aux seigneurs des droits encore plus étendus. Ceux-ci, naturellement, faisaient tous leurs efforts pour décider les États de l’Artois à se prononcer en faveur des partages ; car ils pensaient bien exercer sur les terrains mis en culture, le droit de triage que la royauté viendrait ainsi sanctionner (1).

Leurs efforts aboutirent, et, en 1773, le Roi rendit une ordonnance qui prescrivait les partages des biens des communautés d'habitants, et qui, en outre, reconnaissait pour les seigneursle droit d’exercer le triage sur ces biens. Les lettres-patentes délivrées en vertu de cette ordonnance, devaient, suivant un privilège de la province d'Artois, être enregistrées par le Conseil supérieur d'Arras, qui, depuis 1771, remplaçait le Conseil provincial.

Cette assemblée décida que la mesure modifiait trop profondément le régime de la propriété, pour qu’elle put en prendre seule la responsabilité, et elle estima que les États de l’Artois devaient être consultés.

(1) Legentil. Portions ménagères, page 201 ets.

En 1774, les États de cette province furent donc appelés à examiner les lettres-patentes délivrées par le Roi.

L'opposition du tiers porta beaucoup plus sur l'exercice du droit de triage, que sur l'opportunité même de la mesure ; aussi la discussion qui suivit, est-elle peu intéressante pour notre sujet; le Roi rendit le 25 Février 1779, un édit qui confirmait les lettres-patentes de 1774, et le Parlement de Paris l’enregistra (1).

Le Conseil de l’Artois fut blessé de cette atteinte portée à ses prérogatives ; de plus, il était poussé par l'opinion publique qui, dans cette provinre, s'était soulevée contre la reconnaissance légale de ce qu'elle considérait comme une véritable spoliation. Il refusa d'enregistrer cet édit; mais les États où le clergé et la noblesse avaient la majorité, décidérent de le faire exécuter immédiatement. Le Roi cassa l'arrêt du Conseil de l’Artois et ordonna de faire exécuter les partages. Les communes formèrent alors individuellement opposition devant le Parlement de Paris ; il fallut bien suspendre l’application des édits, qui furent du reste, abrogés le 6 Septembre 1787.

Il ne reste de cette législation, que la partie de l'arrêt du 25 Février 1779, qui règle les modes de

(1) V. à l’Appendice. Arrêt du Conseil du 25 Février 1779.

partage, et que nous retrouverons quand nous étudierons les règles qui sont encore actuellement en vigueur,

En Flandre, des mesures analogues furent édictées en 177%, mais la population n’y avait pas les mêmes moyens qu’en Artois, de faire entendre son opposition ; toujours est-il qu’à la convocation des États Généraux de 1789, les cahiers de ces deux provinces furent unanimes pour demander la suppression de ces partages, qui avaient pour résultat de faire passer aux mains des seigneurs la plus grosse partie desfruits du travail des portionnaires. Il est néanmoins certain que la royauté, à la fin du XVIIIre siècle, eut le désir de substituer, dans un but de progrès agricole, la jouissance individuelle à la possession en commun, tout en maintenant intact, cependant, le principe de la propriété communale. Ce qu'elle avait fait pour les marais de la Flandre et de l’Artois, elle songea à l'appliquer dans les autres provinces, aux autres catégories de biens communaux. En 1773, le Roi fit rédiger un projet d’édit qui fut promulgué en Janvier 1774; cet édit s'applique à la Bourgogne et compléta ainsi les dispositions de celui de 1769 (1).

IL était précédé d’un exposé des motifs qu’il est intéressant de consulter, car il indique les raisons

(1) V. Appendice.

qui faisaient agir la royauté et le but qu’elle se proposait.

« Les encouragements multiples, y est-il dit, » que nous avons accordés successivement à l’a- » griculture, sont une preuve de l'importance » dont elle nous à paru être, pour le bien de » l'État et de nos sujets. Les succès qui les ont » suivis nous ont convaincus qu'elle est seule la » source des vraies richesses de notre royaume. » Les défrichements qui ont été faits en exécu- » tion de notre déclaration du mois d’Aoùût 1766, » ont rendu à la culture et mis en valeur des » terrains qui, jusque là, n'avaient eu aucun pro- » duit; dans ces vues, nous avons porté notre » attention sur des biens-fonds également in- DE CHILES 5. 0

On voit, en parcourant ces lignes, quelle a été, à la fin du XVIII: siècle, l'influence des doctrines physiocratiques sur le régime des biens communaux.

Le but de la royauté était, tout en maintenant l'intégrité du patrimoine de la cormmunauté, d’en assurer la culture, en attribuant la jouissance de ces biens, avec des conditions particulières, aux différents membres du groupe. La mesure devait avoir pour résultat, de donner un nouvel essor à l'agriculture du pays, en pro-

tégeant, en favorisant le développement de la famille et le peuplement des campagnes.

Malheureusement, le droit de triage que la royauté eut le tort de laisser subsister, empêécha les populations d’apercevoir tous les avantages d’un régime dont nous allons étudier maintenant le fonctionnement.

Tout d’abord, le caractère dominant de ces partages, c'est, tout en morcellant certains attributs de la propriété entre les membres du groupe, de laisser subsister le domaine de cette communauté.

Le partage, en eflet, n’est qu'un partage de jouissance, aussi bien en Artois et en Flandre, qu'en Bourgogne ou dans les Trois-Évêchés ; mais cette jouissance qu’acquiert le portionnaire est inaliénable, insaisissable et indivisible. En outre, ce n’est pas à l'individu que va la portion, mais au ménage, au feu ; de telle sorte que les différents lots, bien qu'appartenant en propre à chaque ménage individuellement, ne pouvant jamais sortir de la communauté, restent intégralement dans le patrimoine de la commune.

A côté de ces caractères généraux que l’on retrouve dans les textes de 1769, 1777 et 1779, il y a certains points concernant la jouissance du lot, qui ont été traités différemment. En Flandre, la portion est donnée en jouissance viagère; en

Artois, elle est concédée héréditairement en ligne directe.

En Flandre, il fallait aussi, en plus des conditions de ménage séparé et de domicile dans la commune, être natif de cette commune. En outre, il est à remarquer que le partage était onéreux dans cette province, alors qu'ailleurs il était gratuit. Cette différence entre les conditions, peut s'expliquer, soit par ce fait que les rapporteurs qui ont préparé ces différents édits, ont cru chacun, donner la solution qui leur paraissait la meilleure, soit parce que les institutions des difiérentes provinces se prêtaient mieux aux diverses dispositions de ces édits. « Nous avouons notre » impuissance, dit M. Legentil, à comprendre » un constraste dont nous n’apercevons la rai- » son d’être, ni dans la différence des mœurs, » ni dans la nature des choses, ni dans la » situation des esprits des deux provinces, et » déclarons que ce contraste nous semble cons- » tituer une bizarre énigme de sphinx qu'aucun » (ŒEdipe ne viendra plausiblement expliquer. »

Nous croyons qu'il est inutile de chercher à établir exactement les causes de ces différences, autrement que dans le peu d'homogénéité qui régnait alors dans la confection des lois, et dans le manque d'unité de la législation.

La situation des biens communaux était done,

au XVII siècle, en voie de transformation ; la royauté avait fait de sérieux eflorts pour transformer. sur certains points, la propriété communale, et pour tenter d’y introduire un nouveau régime, dans un but de progrès économique et social ; malheureusement aussi, ces modifications laissaient subsister des droits exhorbitants au profit des seigneurs. La royauté qui avait senti l'influence des nouvelles doctrines économiques et philosophiques, aurait peut-être été amenée à poser les règles d’une législation générale, remaniant entièrement le régime de Ia propriété communale; on sentait en effet de quelle importance l’agriculture pouvait être pour un État et combien il était nécessaire d'assurer la mise en valeur, l'exploitation de toutes les terres d’un pays, dont la véritable richesse était, comme l'avait dit Sully « Labourage et Pàturage ». Les évènements ne le permirent pas, et la Révolution transiorma plus radicalement la propriété communale. En poursuivant l'abolition des droits féodaux, en cherchant à établir un régime agricole conforme aux doctrines physiocratiques, elle supprima les partages qu'avait établis la Monarchie, pour leur substituer un nouveau régime. Mais il ne faudrait pas voir seulement, dans les lois révolutionnaires, l’exécution d’un plan de transior-

mation de la propriété foncière ;: souvent en effet, il ne faut y voir que des mesures de combat, destinées à paralyser l'effet des sanglants évènements de cette époque.

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