‹ Du Partage des Biens Communs: Entre habitants et de leurs modes de jouissanceChapitre 5 sur 22 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Les biens communaux, nous l’avons vu dans le commencement de cette étude, appartiennent à la commune, personne morale, et non à l’ensemble des habitants qui la composent: il ne serait donc pas logique d’en confier l’administration à d’autres qu'aux corps, aux autorités, chargés de représenter les intérêts de la commune.

est en principe le Conseil municipal qui établit les bases de l’administration des biens communaux et qui en règle les modes de jouissance.

Ce principe, contenu dans le décret de l’an XIII, n’a été vraiment proclamé que dans la loi du

18 juillet 1837. Jusque-là en effet, conformément aux dispositions du décret du 9 Brumaire an XIII, les Conseils municipaux pouvaient bien adopter tel ou tel mode qui leur conviendrait; mais le dernier mot appartenait en réalité au gouvernement, puisque, non seulement son autorisation était toujours nécessaire, mais la nomination des Conseils municipaux lui appartenait. La loi du 18 juillet 1837, suivant sur ce point les idées de M. Vivien, qui en avait été le rapporteur, admit la possibilité pour le Conseil municipal, de régler lui-même souverainement, certaines affaires intéressant exclusivement la commune.

Ces affaires, soigneusement délimitées, comprenaient, le mode d'administration des biens communaux, le mode de jouissance et la répartition des pâturages ou fruits communaux, et enfin, en se conformant aux prescriptions du Code forestier, les conditions à remplir pour participer à l’affouage.

L’approbation du préfet était nécessaire pour tous les cas graves, de nature à modifier le patrimoine de la commune; quelquefois même, l’intervention du gouvernement était nécessaire : cette dernière disposition disparut dans la déconcentration de 1852.

La Loi du 24 juillet 1867 a augmenté le nombre des délibérations réglementaires du Conseil munici-

pal, mais elle a décidé que l'accord du maire, alors agent nommé par le gouvernement, et du Conseil municipal, était toujours nécessaire.

Depuis la loi du 5 avril 1884, le Conseil municipal « règle les affaires de la commune », et sauf les restrictions de la loi, que nous verrons plus loin, il est souverain pour décider sur tout ce qui concerne le patrimoine communal.

Le Conseil municipal fait pour l'administration des biens de la commune des actes généraux qui ont tout le caractère de règlements : ils sont applicables sur le territoire de la commune, à tous les habitants, ils ont donc un caractère général ; ils sont faits pour l'avenir, et développant la loi, ils participent en quelque sorte à son caractère : le maire les fait exécuter.

Mais le Conseil municipal, malgré l’étendue de ses pouvoirs, ne saurait aller à l'encontre des lois établies, et dans tout ce qu’il décide, il doit se conformer aux principes généraux de notre législation et aux dispositions particulières des lois spéciales.

Il ne saurait, par exemple, réglementer l’affouage, en s’écartant des principes posés par le Code forestier, ni partager les biens de la commune entre les habitants, puisque la jurisprudence ne leur reconnaît pas ce droit sous l’empire des lois existantes, et que chaque fois que

la mesure a été de nouveau proposée, la législation s’est refusée à l’adopter. En dehors de ces restrictions, le Conseil municipal est seul juge du mode à employer pour l'administration et la jouissance des biens communaux ; bien entendu il ne saurait aller non plus à l’encontre de droits acquis ; et lorsqu'il existe des anciens titres, il doit les respecter.

L'autorité préfectorale a, du reste, les moyens d'empêcher le Conseil municipal de sortir des limites de ses attributions.

Les actes du Conseil municipal, rendus exécutoires par arrêté du maire, sont des règlements qui, comme tous règlements municipaux, trouvent leur sanction dans le Code pénal (a. 471, $ 15) ; par conséquent, les contraventions à ces règlements seront jugées par les tribunaux de simple police.

Le maire est chargé de l’administration des biens communaux, c’est-à-dire qu'il doit, non seulement veiller à leur entretien, à leur mise en valeur, mais aussi faire exécuter les décisions de l'autorité supérieure ou du Conseil municipal, et surveiller la jouissance des biens, suivant le mode qui à été adopté. Dans le cas où il y a lieu à partage de jouissance entre habitants, il doit veiller à la répartition des lots, à l'exécution des conditions exigées, et il en est responsable.

Si le Conseil municipal décide d’aliéner les biens communaux, C’est le maire qui demande l’autorisation et qui passe l’acte au nom de la commune.

Comme on le voit, le gouvernement abandonne à la commune l'entière disposition de ses biens; son pouvoir tutélaire ne se fait sentir que pour empêcher la commune de sortir des règles que la législation a posées et de se lancer dans des innovations qui pourraient avoir, à son avis, pour résultat, de dilapider le domaine communal, sans grand profit pour les habitants.

Il est utile, après ces règles toutes théoriques, d'étudier un peu le côté pratique de la question, et de voir sur quoi porte cette administration que nous venons d'examiner ; en un mot, de savoir de quoi se compose aujourd'hui le domaine privé de la commune.

D’après les derniers renseignements statistiques que nous ayons pu avoir (1), les biens communaux couvraient en 1897

4.431.328 hectares ; dont 1.448.671 hectares en terres et landes non cultivées (sur les 6.226.189 hectares de cette catégorie, qui couvrent encore le sol de la France); et 2.982.657 hectares de superficie cultivée ou bâtie, se décomposant en :

(4) Ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur. Renseignements statistiques (1897).

Terres labourables....... 260.581 h.

Prés, prairies, pâturages. 555.846 h.

Vinesal he Ge 6.337 h.

Jardins, propr. bâties ... 10.945 h.

Boïis'él {Orleans 2.148.948 h.

Si l’on compare les propriétés diverses des communes à l’ensemble des terres qui composent le sol de la France, on a par catégories, la proportion suivante :

Superficie totale......... 8,19 %/o Superficie cultivée....... 6,74 °/, Superficie non cultivée... 23,27 °/,

Pour la superficie cultivée :

Terres labourables........ PTE

Prés, prairies, pâturages.. 8,48 °/, VISNeS a LUE 0,35 °/, Jardins, propriétés bâties. 2,29 °/, Boissetioréts. Lire ie PEMTEST

On évalue à plus d’un milliard et demi, la valeur de la propriété communale ; le revenu en est donc fort important ; il pourrait peut-être se développer encore davantage.

Comme on le voit facilement par ces statistiques, la plus grande partie des communaux est composée de terres vaines et vagues, pâturages ou landes ; les terres cultivées ne figurent que pour un chifire extraordinairement faible.

La plus grande partie des terres de la première catégorie, des terres en friche, se trouve dans les départements montagneux, où la population, très pauvre du reste, pratique plutôt l’élevage du bétail (pour lequel les grands pâturages sont indispensables), que les travaux agricoles proprement dits, la culture des céréales ou de la vigne ; en outre, la rigueur du climat ou la mauvaise qualité des terres expliquent souvent cet état d'abandon du sol.

Tout en constatant ces tristes résultats, on peut se demander si ces biens, autrement administrés, ne pourraient pas donner de meilleurs résultats, et si, en les livrant à l'individu, on n’arriverait pas à leur donner, sinon la fertilité, du moins un commencement de productivité.

La composition des biens communaux est loin d’être d’égale importance, dans les différentes communes françaises ; les unes ont surtout des bois ou des pâturages, d’autres ont de vastes marais, d’autres n’ont que des landes arides et inutiles ; enfin, à côté de communes très riches qui, par le produit de leurs biens (distribué moyennant redevance à leurs habitants), peuvent payer une partie de leurs impositions (cela a lieu dans certaines communes des Vosges), il y a des communes dénuées de tous biens, qui n’ont pour unique ressource que les contributions de leurs habitants.

Nous ne nous occuperons pas des biens aflectés à des services publics, ni de ceux que les communes louent ou afferment ; le produit en tombe dans les caisses communales et ce mode d'exploitation n’a rien de particulièrement intéressant. La commune peut, comme tout propriétaire, louer ou affermer ses biens, elle peut même les régir ellemême, mais alors, ces biens sont retirés à la Jouissance directe des habitants.

Nous ne parlerons donc que des biens communaux, dont la jouissance est abandonnée aux habitants, puisque c’est justement ce régime particulier qui en fait le grand intérêt; nous verrons si les moyens employés sont satisfaisants, aussi bien au point de vue agricole qu’au point de vue économique, et nous terminerons cette étude en examinant si la propriété foncière communale est vraiment utile, et si l’on ne pourrait pas concevoir un autre régime plus profitable à la société et aux individus.

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