JOUISSANCE COMMUNE
La jouissance en commun s'applique surtout aux pâturages. Il est en effet, difficile de fixer à chaque propriétaire de bestiaux, des lots déterminés, dans lesquels leurs animaux seront autorisés à se mouvoir; l’élevage du bétail demande de grands espaces, et le législateur de 1889, qui a condamné le parcours, et en principe aussi, la vaine pâture, a bien compris qu’il ne pouvait supprimer entièrement cette dernière servitude, puis-
qu'il l’a conservée dans les communes où elle serait jugée indispensable (1). La vaine pâture étant en quelque sorte, la jouissance en commun, admise par les habitants, sur leurs propres biens, il est naturel qu'on l’exerce aussi sur les biens qui sont la propriété du groupe.
En outre, au point de vue des individus, il est même préférable que la jouissance des pâturages soit en commun; d’abord les lots seraient ou inégaux en superficie, ou trop insuffisants en produit, pour les bestiaux qui y seraient envoyés ; de plus, dans certaines parties de la France, les habitants ont conservé l'habitude de confier leurs troupeaux à un pâtre commun, et dans ce cas, on peut facilement concevoir que la surveillance deviendrait impossible si elle devait s'exercer sur différents points et pour des troupeaux distincts.
On peut aussi concevoir la jouissance en commun, sur des marais ou sur des tourbières, mais les raisons ne sont plus les mêmes, et nous pouvons voir qu'il est préférable de pratiquer, pour ces catégories de biens, les partages de jouissance.
Le règlement de la jouissance en commun appartient essentiellement au Conseil municipal. C'est lui qui fixe l’époque où les pâturages communaux
(4) Loi du 9 Juillet 1889. (Coll. Duverg. Tome 89, p. 259).
seront livrés aux habitants ; le nombre de têtes de bétail que chacun pourra envoyer, et les conditions exigées des personnes, pour leur permettre d’y envoyer leurs bestiaux. Généralement, le Conseil municipal autorisera tous les habitants à envoyer leurs troupeaux proportionnellement à leurs besoins ; ou bien il accordera à tous des droits égaux ; dans tous les cas, il est obligé de respecter les anciens titres.
Il y a par exemple, dans le département de la Lozère (1), certaines communes où la jouissance en commun est établie d’une façon toute particulière. Le droit de jouissance des habitants sur les pâturages s'exerce proportionnellement à l’étendue de leurs propres terres; y participent donc, les seuls propriétaires fonciers. De plus, un grand nombre de ces pâturages sont loués à des propriétaires particuliers, qui y font paître leurs bestiaux, moyennant, non seulement le prix de la location en argent, mais l'abandon du fumier produit par leurs troupeaux, ce qui est d’une grande ressource dans un pays où le sol est assez ingrat.
Enfin, par une disposition bien curieuse, non seulement le produit de ces « nuits de fumature » est partagé entre les habitants, suivant les mêmes règles que celles que nous avons indiquées plus
1). Aucoc. Des Sections de communes. (Appendice, p. 558).
haut, et devient comme un fruit naturel de ces biens communaux, mais le prix de location est aussi réparti entre les habitants qui reçoivent ainsi directement, des deniers que les principes ordinaires de notre législation devraient faire tomber dans la caisse de la commune ; le Conseil d'État a reconnu que ces dérogations étaient suflisamment justifiées par les anciens textes (1).
S'il n’est pas arrêté par des dispositions d’anciens textes, le Conseil municipal pourra aussi fixer les conditions de domicile que doit remplir un individu, pour être considéré comme habitant de la commune ; cependant, nous le verrons du reste, plus amplement, lorsqu'il s'agira de laffouage, aujourd’hui, l'étranger admis à domicile et remplissant les conditions exigées pour les nationaux, peut prendre part à la jouissance en nature des communaux (2).
Le Conseil municipal peut décider si la jouissance des pâturages, tourbières ou marais, sera entièrement gratuite, ou si, au contraire, ceux qui l’exerceront, seront obligés de verser une redevance qui rentrera alors dans les ressources ordinaires de la commune.
La jouissance en commun n’est donc pas forcé-
1) Avis sect. Intérieur, 19 Juillet 1826.
(2): Loi du 25 Juin 1874. (Coll. Duverg. Tome 74, page 224).
ment, l'abandon complet du bien consenti par la commune à ses habitants; c’est un mode qui a ses avantages, qui peut même être jugé indispensable pour certaines catégories de biens, et qui devrait peut-être être conservé, si l’on venait jamais à établir le principe du partage des commu Daux.