‹ Du Partage des Biens Communs: Entre habitants et de leurs modes de jouissanceChapitre 8 sur 22 · PARTAGES VIAGERS OÙ HÉRÉDITAIRES DES ÉDITS DU XVIN"° SIÈCLE · texte numérisé non relu

PARTAGES VIAGERS OÙ HÉRÉDITAIRES DES ÉDITS DU XVIN"° SIÈCLE

$ 1. — Nature de ces partages

Il y a, dans certaines parties de la France (nous l’avons vu au début de cette étude), des modes particuliers de jouissance, que la royauté avait établis, et qui sont encore actuellement en vigueur. Ce sont les allotissements, viagers ou héréditaires, pratiqués dans les départements formés par les anciennes provinces de Flandre, d'Artois, de Bourgogne et des Trois-Évéchés. La loi de 1793, qui avait rendu facultatif le partage, par tête d'habitant, avait abrogé les édits du XVIII siècle, concernant ces provinces. Mais, après l’an XII, les communes où les anciens usages s'étaient maintenus, et qui n'avaient pas profité de la loi de 1793 pour les modifier, voulaient continuer à les observer. La loi du 9 Bru-

maire an XIII fit revivre la législation antérieure, pour les communes qui n'avaient pas exécuté les partages suivant la loi de 1793, et qui avaient conservé leurs anciens modes de jouissance. Quel est le caractère de ces partages ? Sont-ils des modes ordinaires de jouissance, que les conseils municipaux peuvent, à leur volonté, supprimer ou rétablir ? Ne sont-ils pas au contraire, des modes exceptionnels, échappant aux règles générales, et pour lesquels les conseils municipaux n’ont pas toute liberté d'action ?

Sans doute la commune, en abandonnant la jouissance de ses biens à ses habitants, n’a pas perdu son droit sur la chose, et les habitants ne pourraient pas se prévaloir des droits qui leur ont été concédés pour empêcher l’administration de changer ce mode de jouissance. Mais la commune seule ne pourrait pas opérer cette modification ; ces modes de jouissance ont, en effet, été établis par des édits de l’ancien régime; suivant la loi du 9 brumaire an XII, il faut un décret en Conseil d'État pour les modifier (1). La loi de 188% a-t-elle, sur ce point, rendu pleine liberté aux Conseils municipaux ? Nous ne le pensons pas.

Les décrets du second Empire, dits de décentra-

(1) Loi du 9 Brumaire an XHI, a. 2. (Coll. Duverg. Tome 15, page 101).

lisation administrative, avaient transporté aux préfets, le droit de statuer sur le mode de jouissance des biens communaux (1); depuis cette époque, il fallait donc seulement un arrêté préfectoral pour modifier les édits de l’ancien régime ; or, dans la liste des textes, abrogés par la loi du 5 Avril 1884, les articles relatifs aux modifications du mode de jouissance des communaux, ne sont pas cités. A notre avis, en l’absence de dispositions contraires, il faudra encore un arrêté préfectoral pour autoriser une commune à modifier un mode de jouissance établi par les édits du X VIIT siècle : c'est à raison de ce caractère exceptionnel que nous faisons figurer ces partages dans un paragraphe spécial.

Les titulaires de ces lots sont, du reste, particulièrement bien traités ; ils ont pour ainsi dire une possession plus sûre que dans tous les autres modes de jouissance de communaux, et ils disposent, pour défendre leurs droits, presque des mêmes moyens d'action qu'un propriétaire. On leur reconnaît même des droits, qui sont généralement les corollaires du droit de propriété, par exemple, les droits de pêche et de chasse (2).

(1) Décret du 25 Mars 1852 (Tabl. A, art. 40) (Coll. Duverg. Tome 52, p. 255). — Décret du 13 Avril 1861 (Tabl. A, art. 47) (Coll. Duverg. tome 641, p. 167).

(2) Arr. C. d'État, 19 Nov. 1886. (Aff. Castille).

Enfin ce droit particulier échappe aux règles générales de notre législation, puisque nous verrons que notamment. les règles de succession (dans les cas où le partage est héréditaire) ne lui sont pas applicables. Mais si ce droit des titulaires de lots est un droit considérable, qui donne l’usus et le fructus de la chose, il a une grande différence avec le droit de propriété, car il ne confère pas l’abusus.

C’est là en effet le critérium ; l’apportionné jouit de son lot de la même façon qu’un propriétaire ; mais il est obligé d’en jouir, et en dehors de sa jouissance, son droit disparait ; il ne peut pas aliéner sa part, et s’il cesse d’en jouir, il peut être frappé de déchéance. On ne peut pas dire non plus que ces allotissements sont des servitudes imposées à la commune ; la servitude est une charge imposée à une propriété, au profit d’une autre propriété, ici c’est un droit au profit d’une personne. Ce n’est pas un usufruit, au moins pour les provinces où ce droit est hériditaire, puisque l’usufruit s'éteint avec la vie de l’usufruitier ; de plus, suivant le Code civil (1), à la cessation de l’usuiruit, les baux passés par l’usufruitier sous certaines conditions, restent valables ; au contraire, si le titulaire de lot meurt sans laisser d’héritier, si la

84 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

part retourne au groupe, les contrats qu'il a passés n'engagent en rien la commune et cela est applicable aussi bien aux lots viagers, qu'aux lots héréditaires.

La nature du droit varie en effet, avec les provinces où il est exercé : en Flandre, il est viager ; dans les autres provinces, Artois, Bourgogne, et Trois-Evêchés, il est héréditaire.

$ 2. — Conditions exigées pour participer aux allotissements.

Les conditions d'aptitude sont généralement les mêmes, pourtant il y a quelques différences que nous devons relever.

On peut diviser ces conditions en plusieurs paragraphes, suivant les matières auxquelles elles se rapportent :

(A) Domicile, état des personnes.

(B) Feu, ménage séparé.

) Successions.

(c (pb) Conditions d’inscription sur la liste d’aspirance.

(A) Domicile, État des personnes. — La première

condition à remplir pour participer aux allotissements, est d’être domicilié dans la commune.

Mais faut-il être Français pour avoir droit au lot? Il est reconnu aujourd’hui que l'étranger admis à

domicile, ou qui peut invoquer la réciprocité diplomatique, peut jouir des mêmes droits que les Français, en ce qui concerne les biens communaux (1).

Depuis les dernières lois sur la naturalisation, l'étranger admis à domicile est en effet un Français en espérance, qui participe déjà aux charges communes, et auquel il est juste de donner un avant-goût des avantages de sa nouvelle nationalité. Mais, en dehors des cas prévus par la loi, l'étranger peut-il être titulaire de lots ? Il est nécessaire de faire ici une distinction : l'étranger peut être appelé à réclamer un lot, soit en vertu de son propre droit, comme plus ancien habitant non pourvu ; soiten vertu d’un droit successoral comme héritier d’un titulaire de lot. En vertu de son droit propre, l'étranger ne doit pas être admis à réclamer un lot. Bien entendu il ne faut pas, pour émettre cette opinion,se baser sur la loi de 1795, qui exigeait la qualité de citoyen pour participer aux partages, car il s’agit ici de partages de jouissance et non plus de partages de propriété. Mais les allotissements sont faits en vertu d'édits du XVIII sièecle, rendus à une époque où l’on ne reconnaissait guère de droits aux étrangers, et dans le silence de la législation, on ne peut qu’appliquer les principes généraux.

(4) Code civil, a. 13. Loi du 25 Juin 1874. Loi du 24 Nov. 1883. V. Ducrocq. Loi municipale (p. 274).

Il doit en être tout autrement décidé lorsque l’étranger réclame un lot, comme successible ; la loi du 14 juillet 1819 lui reconnaît en efiet, les mêmes droits successoraux qu'aux citoyens français, et le lot qu’il réclame, n’esten somme ici qu’un héritage.

Le Conseil d’État s'était prononcé, d’une façon générale, contre l'admission des étrangers aux lots (1).

La jurisprudence des Conseils de préfecture a suivi celle de la haute assemblée. Les Tribunaux judiciaires au contraire, Cours d'appels et Cours de cassation, ont adopté la jurisprudence contraire : les étrangers, pourvu qu'ils soient admis à établir leur domicile en France, doivent être autorisés à participer aux allotissements (2).

M. Legentil admet le droit au lot pour « tout » étranger autorisé explicitement, à établir son » domicile en France, qu'il se fonde sur son droit » propre, ou sur un droit d'hérédité » (3).

Nous croyons que toutes ces doctrines sont trop absolues; sans aucun doute, l'étranger héritier d’un alloti, doit être considéré comme capable de recevoir sa part de jouissance, et sur ce point, la jurisprudence du Conseil d’État nous paraît trop rigoureuse. Mais lorsque l'étranger vient réclamer

(1) AR. Savedra, 13 Déc. 1845.

(2) C. de cassation, 23 Mars, 1853.

(3) Legentil. Portions ménagéres, p. 423 et sx

un lot comme etant le plus ancien habitant non pourvu, il ne nous paraît pas absolument indispensable de lui accorder un droit, que pour des raisons politiques et économiques, le législateur semble avoir réservé aux seuls Français.

Du reste, dans une province au moins, la question semble avoir été résolue dans ce sens, par le fait que d’après l’édit de 1777, pour recevoir un lot, il fallait être né dans la commune, ou avoir épousé une femme qui y était née (1).

Cette mesure fut rapportée par un arrêté du préfet du Nord, du 20 Juillet 1813, et remplacée par l'obligation d’être inserit au rôle des contributions dans la commune. Cette condition avait pour effet d’exclure de la jouissance, tous les indigents (habitants nés dans la commune), qui, certainement, en avaient plus besoin que d’autres : l'introduction de cette condition détruisait donc l'effet bienfaisant de l’édit de 1777.

Un arrêté préfectoral du 12 Mars 1830 (2) rapporta celui de 1813, et de nouveau l’on admit que la condition de nativité de l’édit de 1777, serait toujours exigible dans les départements de l'ancienne province de Flandre.

Pour être admis aux partages, il faut, nous l’a-

(1) V. Appendice, Edit du 27 Mars 1777, a. 10. (2) Approuvé par Ordonnance royale du 7 Janvier 1831.

vons dit, être domicilié dans la commune ; qu’entend-on ici par domicile ?

Le Code civil (a. 102) donne comme définition du domicile, le lieu où une personne a son «principal établissement ». Est-ce cette définition du domicile, que nous devons appliquer ici? Certainement non. Ce que le législateur a voulu, c’est favoriser la résidence de fait, l’habitation eftective dans la commune ; c’est donc la résidence, le séjour véritable, l'habitation durable dans la commune, qu’il faut considérer, et non le domicile civil, qui peut exister en l'absence du domicilié.

L'habitation doit donc être effective, et la jurisprudence s’est toujours prononcée en ce sens. Les aspirants non pourvus s’empressent, en effet, de signaler à la justice ou à l’administration, les cas où les allotis contreviennent aux conditions imposées (1).

De plus, les fonctionnaires, tels que les desservants, instituteurs, gendarmes ou douaniers, dont les fonctions sont temporaires, et qui ne peuvent avoir qu'une simple résidence, ne pourraient pas invoquer un droit au lot, sile domicile civil était exigé. Ur, des dispositions spéciales leur reconnaissent précisément le droit de jouir des portions ménagères (2).

(1) Jugement Trib. d'Arras, 30 Nov. 1852.

(2) Arrêt du Conseil du 13 Mai 1784, pour la Flandre:

En outre, il peut arriver que dans certains cas déterminés, la résidence effective ne soit pas exigée ; les Conseils de préfecture sont alors juges de l’appréciation à donner aux faits qui leur sont soumis. Leur jurisprudence est du reste d’une très grande bienveillance, puisqu'elle admet comme résidants les domestiques et ouvriers qui ont loué momentanément leurs services dans une autre commune (1)},les personnes qui, pour des raisons de santé, ou même simplement de convenances personnelles, ne résident que de temps en temps dans la commune. Dans tous les cas, l'habitant qui s’absente, devra, pour bien indiquer son intention de continuer à résider dans la commune, en faire une déclaration au maire. Sans cela, le critérium serait difficile à établir, entre ceux qui quittent la commune, pour ainsi dire sans esprit de retour, et ceux qui, au contraire, comptent y revenir.

« Tout dépendra, dit M. Legentil,des circonstances » de fait, dont les Tribunaux, en cas pareils, sont » souverains appréciateurs ; tels motifs qui, dans » une hypothèse donnée, paraîtraient insuffisants » pour la conservation de la résidence, pour- » raient, dans une hypothèse autre, déterminer le » maintien de cette même résidence et celui du lot » ménager.)

(4) Af. Demarquette (C. de Préf. du Pas-de-Calais) 28 Août 1880. Aft. Vve Grard (C. de Préf. du Pas-de-Calais), 31 Juillet 1894.

Comme on le voit, la tâche des Tribunaux administratiifs sera souvent fort délicate.

(8). Feu et Ménage séparés. — Les règles générales de notre législation reprenant, sur ce point, les traditions de l’ancien règime, décident que pour avoir un droit à la jouissance des biens communaux, il faut avoir un ménage distinct, un feu séparé. Ce principe a été établi surtout pour éviter le cumul, pour empêcher que, dans une même jamille, dont les membres vivent en commun, autour d’un seul chef, il pût y avoir plusieurs lots, ce qui aurait pu constituer entre les différents ménages, de fâcheuses inégalités.

Les partages révolutionnaires avaient établi le principe du partage par tête, mais les avis du Conseil d'Etat du 20 juillet 1807 et du 26 avril 1808, confirmés par le décret du 6 juin 1811, sont denouveau revenus au principe du partage par feu, pour tous les biens communaux.

Pour les biens soumis aux partages des édits du XVIIe siècle, la prohibition du partage par tête est formelle ; il faut avoir un feu ou ménage séparé pour participer à ces allotissements (1).

Quelle est la définition du feu ou ménage séparé? C'est le fait, pour une personne d’avoir, soit une

(4) Édit de Juin 1769 (a. 4).— Édit de Janvier 1774 (a. 1 et 4).

habitation séparée, soit des moyens d'existence propres: cette personne est le chef de famille ; celles qui vivent autour de lui, autour de son feu, forment le ménage.

Pourtant, il est quelquelois arrivé que lon à exigé des conditions plus rigoureuses ; une personne devait, pour être titulaire de lots, avoir pôt et rôt dans la commune (1); un fils, par exemple, ayant femme et enfants, et possédant des moyens d'existence particuliers, ne peut demander un lot distinct, s’il vit dans la maison de son père et à sa table (2).

La jurisprudence admet cependant certaines dérogations que des circonstances de fait ou de pure équité justifient du reste, pleinement.

Par exemple, le Conseil de préfecture du Nord a admis le droit au lot, pour « une idiote qui, ne pou- » vant gérer seule un ménage, avait été recueillie » par un habitant qui la nourrissait et l’entretenait » (Juin 1844) » (3).

Même décision prise en Août 1845, pour un instituteur qui, faute de logement en nature, avait, grâce à l'indemnité accordée par le Conseil municipal, pris pension chez une tierce personne.

(1) Ord. 9 Février 1785.

(2) Aff. Cerf. (G. d'Etat, 22 Mai 1885).

(3) M. Legrand. (Cit. Legentil, p. 395).

de)

La règle générale souffre donc quelques exceptions, et bien souvent ces questions seront encore laissées à l'appréciation du Tribunal chargé de statuer ({). |

(c) Règles spéciales de succession. — Nous avons vu que le droit de l’alloti variait avec les provinces, où ce mode de partage se pratiquait. Tantôt il est viager, tantôt il est héréditaire. Alors même qu'il est viager, corime en Flandre, le conjoint survivant garde sur le lot un droit d’usufruit après la mort du titulaire.

Nous verrons donc les règles de transmission héréditaire, dans les pays où le lot est héréditaire et celles d’accroissement d’usuiruit, dans ceux où le lot est viager, avant d'étudier les autres modes d'acquisition des portions.

On peut, en eflet, concevoir le droit au lot comme appartenant au titulaire, à deux titres distincts: jure hereditario, et jure proprio.

Les règles de succession étant ici particulières, il est nécessaire d'indiquer en quoi elles dérogent aux règles générales, posées par le Code

La succession est tantôt dévolue à l'aîné, tantôt, au contraire, le chef de famille a le droit

(1) V. Dallongeville. Parts de Marais, p. 137 et s.

de désigner, parmi ses enfants, celui qui sera appelé à lui succéder.

Le premier mode est employé en Artois, le second en Bourgogne et dans les Trois-Évêchés.

Cette succession ne se fait pas suivant les règles ordinaires ; on peut même dire que c’est une succession extraordinaire, indépendante de la succession véritable du défunt.

« Ainsi, d’aprês Legentil, celui qui aurait re- » noncé à la succession de son auteur, n’en » serait pas moins habile à recueillir la portion » ménagère délaissée par ce dernier...»

Dans ce cas, le descendant qui hérite de la portion ménagère, ne représente pas le défunt, mais il est néanmoins obligé de respecter, en vertu du principe du Code civil, les contrats passés par le de cujus, sur son lot.

De même, les héritiers auront la saisine, et par conséquent, ne seront pas obligés de demander l’envoi en possession du lot ; si même ils refusent la succession ordinaire et se contentent du lot, ils auront le droit de bénéficier des effets de la saisine (1).

En principe, à la mort de l’alloti, c’est, ou son fils aîné ou le fils qu’il a désigné, qui vient recueillir son lot; pourtant il y a des exceptions à ce prin-

(4) Dallongeville, $ 97 et 98.

cipe, puisque en Bourgogne et dans les Trois-Evéchés, la veuve conserve jusqu’à sa mort l’usuiruit

du lot.

Les règles de succession ne s'appliquent qu'aux

descendants ; dans le cas où une personne meurt sans postérité, son lot doit faire retour à la commune.

Les filles ne sont appelées à succéder, en Artois, qu'à défaut de mâles; les anciens textes et la jurisprudence du Conseil d’État, ont toujours prononcé dans ce sens (1).

Dans les Trois-Évêchés et en Bourgogne, au contraire, le droit d’ainesse est seul appliqué, et le privilège de masculinité ne peut être invoqué.

Le droit de représentation étant admis pour cette succession particulière (2), comme pour la succession ordinaire, c’est ou l’aîné des enfants ou ses descendants, dans les Trois-Évêchés et en Bourgogne, le fils le plus âgé, ou les descendants du fils le plus âgé, en Artois, qui sera héritier du lot.

Dans le cas de refus de l'aîné, lorsque celui-ci est déjà pourvu d’un lot, le fils puiné a-t-il le droit de réclamer le lot paternel ?

Les États de l’Artois, au XVIII siècle, s’y opposaient; mais depuis, la jurisprudence des Conseils de préfecture et du Conseil d’État, l’ont admis.

(1) (Conseil d'État, Af. Louis, 29 Avril 1887). (2) V. Legentil. Conseil d’État, Aff. Héquet, 8 Juin 1883.

Ce n’est pas, en effet, un cas de succession collatérale, mais simplement le fait de transporter un droit que l’aîné ne veut ou ne peut pas exercer, au descendant qui vient le premier après lui, dans la ligne des successibles (1).

Nous disons que l'aîné, dans certains cas, ne peut pas recueillir le lot de son père ; en effet, s’il est déjà pourvu d’un lot, les règles sur le cumul l’empêcheront de réunir ces deux parts.

Le cumul a toujours été prohibé, et cette rêgle est formellement édictée dans tous les édits qui règlent les allotissements. Il y a pourtant certains cas où l’ancienne jurisprudence admettait une solution qui semblait déroger à ce principe : parexemple, le père ou la mère, pourvu personnellement d’une part, pouvait avoir la jouissance légale d’un lot échu par succession à un fils mineur.

Le Conseil d'Etat est revenu sur cette jurisprudence et, plus rigoureux que l’ancien régime, il maintient strictement l’interdiction du cumul (2).

Les enfants naturels, sous l’ancienne législation, étant dans une situation inférieure, n'avaient aucun droit à réclamer leur rang pour la succession au lot paternel ; mais aujourd’hui que la législation semble plus favorable à cette catégorie de per-

(4) C. d'État, arrêt 26 Décembre 1837.

(2) C. d'État, arrêt 12 Mars 1846.

sonnes, faut-il toujours les repousser et leur refuser tout droit sur les portions ménagères des parents ?

On a bien dit que les édits du XVIII siècle, réglementant les allotissements, avaient eu pour but, en développant l’agriculture, de protéger en même temps la famille et le mariage. Ces considérations d'ordre purement moral, ne doivent pas entrer en compte dans une discussion juridique. ,

Sans doute, sous l’ancien régime, au moment où les règles furent posées, la situation des enfants naturels n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui, mais en l’absence de dispositions spéciales, pourquoi ne pas appliquer les règles générales que le progrès a fait insérer dans le Code.

Il faut donc leur reconnaître le droit à la succession des lots, mais seulement dans le cas d'absence d'enfants légitimes (1).

C'est cette solution qu'a adoptée la jurisprudence.

Nous avons vu qu’en Lorraine ou en Bourgogne, l'aîné des enfants était de plein droit l'héritier du lot, sauf, bien entendu, le cas de dispositions testamentaires contraires. En Artois, au contraire, la disposition testamentaire est interdite, et c’est

(1) C. de préf. Pas-de-Calais, 12 Août 1886: *

de plein droit l’aîiné des mâles qui doit être pourvu.

Dans tous les cas, il faut que le descendant appelé soit établi (en Lorraine et en Bourgogne); mais établi, veut-il dire marié ?

Legentil cite sur ce point un arrêt de la Cour de Metz, d'Avril 1840, qui nous paraît concluant.

« Attendu que les expressions de l’édit de 1769, » n'exeluent pas les personnes non mariées et qu'il est » certain qu'on peut, même dans les campagnes,

» être établi, ou tenir ménage sans avoir contracté ma- » riaqe ;

» Attendu que les personnes non mariées sont » assujetties, comme les autres, aux charges com- » munales », etc.

L'établissement à donc, ici, le même sens que le ménage séparé; on est réputé établi du moment où l’on a une habitation et une existence propres.

En résumé, sont appelés à jouir du lot, jure hœreditario, les descendants légitimes, tantôt suivant l’ordre de primogéniture, tantôt en vertu du privilège de masculinité: les enfants naturels à défaut de descendance légitime ; les petits-enfants en représentation de leurs parents ; et les Îrères cadets lorsque les ainés sont déjà pourvus.

Nous allons nous occuper maintenant de la situation faite aux veuves et des droits particu-

liers qu’elle possèdent sur les lots de leurs maris.

Dans les Trois-Evêchés et en Bourgogne, la veuve a un droit d'usufruit sur le lot propre à son époux décédé, aussi bien que sur le lot qui leur a été accordé par droit d'ancienneté, au moment où leur ménage s'était créé. Le mari, au contraire, n’a sur le lot de sa femme prédécédée, aucun droit; le droit d’usufruit sur le lot appartenant en propre au prédécédé a done, dans ces provinces, le caractère d’un privilège accordé à la femme.

En Flandre, les droits de l’époux survivant, qu'il s'agisse de la femme ou du mari, sont les mêmes (1); mais ils varient avec les origines du lot. Si la portion appartient en propre à l’époux survivant, il conserve sur elle les droits qu'il possédait avant le mariage, et par conséquent, s’il se remarie, il pourra l’apporter à son nouveau ménage; et s’il meurt avant son nouveau conjoint, celui-ci exercera sur le lot son droit de jouissance.

Si la portion a, au contraire, été apportée au ménage par l’époux prédécédé, le droit de jouissance du survivant est viager et disparaîtra avec lui.

Si enfin la portion a été donnée pendant le mariage, au ménage, par droit d'ancienneté d’aspirance, il faut encore distinguer, entre le cas où c’est l’un des époux seul qui, par ancienneté per-

(1) Lettres patentes de 1777 (a. 8). +

sonnelle, a fait doter le ménage, ou si c’est le ménage lui-même qui a, par le mariage, créé le droit à l’aspirance. Dans le premier cas, on applique les règles que nous venons d'énoncer, la situation étant la même; dans le second cas, au contraire, il faudra toujours décider que la portion ayant été accordée d’une façon indivisible au ménage, le survivant ne garde sur elle, qu’un droit de jouissance viagère qui s'éteint avec lui.

La question de l'époux survivant, des veuves en particulier, n’a vraiment été discutée qu’en Artois. Dans les trois autres provinces, en effet, une disposition formelle contenue dans les édits de 1769, 1774 et 1777, a permis d'établir ce droit de jouissance de l’époux survivant ; il n’en est pas de même en Artois.

L'arrêt du Conseil du 25 février 1779, est muet sur la question, et en l’absence de disposition législative, il nous semble dangereux de se fonder sur l'esprit général de la législation, pour établir un droit d’usufruit légal aussi important. Sans doute, il est évident que la veuve gardera ses droits sur le lot, qui est entrée de son fait dans le ménage, mais pour les autres origines, il nous paraît juste de suivre la jurisprudence du Conseil d'Etat et des Conseils de préfecture qui refuse à la veuve ce droit de jouissance (1).

(1) C. d'Etat, 8 Juin 1863 (Aff. Laurent-Sénéchal).

Dans le cas où le droit au lot, l'ancienneté d’aspirance de l’un des époux, n’a pas reçu de sanction avant sa mort, ce droit s'éteint avec lui, son conjoint survivant ne peut s’en prévaloir (1).

(D) Conditions d'inscription sur la liste d'aspirance. — Nous avons ainsi fini d'examiner les conditions imposées pour jouir des lots, ou pour les recevoir, jure hœrediturio. Nous allons voir maintenant comment, par son droit propre, un individu non alloti, peut devenir titulaire d’une portion ménagére, et quelles sont les formalités de la mise en possession.

Lors de l'exécution première des partages, il avait été dressé par commune, conformément aux édits, un rôle de tous les feux ou ménages correspondant au nombre de portions à établir.

C’est ce rôle qui est, pour ainsi dire, le début des listes d’aspirance ; ou plutôt les listes dressées pour constater l’aspirance, indiquer son point de départ et le rang d'ancienneté des aspirants, ne sont qu'une reproduction du rôle primitif.

Chaque commune avait tout d’abord adopté le mode d'inscription qui lui paraissait le meilleur, mais cette diversité rendit la tâche de l’administration trop difficile, et l'arrêté préfectoral du

(1) C. d'État, 5 Juillet 1895 (AÏ. Manier-Graxd).

20 juillet 1813 (1), pris pour le département du Pas-de-Calais, uniformisa la procédure d’inscription.

Cette tentative n’a pas été suivie dans les départements des autres provinces, et c’est plutôt par la jurisprudence que les règles principales se sont établies. En général (suivant en cela les principes posés dans l'arrêté de 1813), le maire de chaque commune dresse, tous les ans, la liste provisoire des habitants non pourvus, par rang d’ancienneté. Cette liste étant publiée, les habitants peuvent réclamer leur inscription ou la radiation de leurs concurrents ; ces réclamations sont transmises par le maire, avec ses observations et la liste provisoire au Conseil municipal C’est le Conseil municipal qui dresse la liste définitive, le Conseil de préfecture restant toujours juge des contestations auxquelles ces inscriptions peuvent donner lieu.

Du reste, l'inscription ne sert qu’à renseigner les aspirants sur leur situation, mais elle ne crée pas de droit pour eux: ce n’est donc qu’une constatation, une reconnaissance de droits existants. Pourtant, dans le Pas-de-Calais, où les formalités d'inscription résultent d'actes réglementaires, leur omission entraîne, d’après la jurisprudence, la déchéance de l’aspirant.

(1) Confirmé par arrêté de 1831 et par ordonnance royale.

Partout ailleurs, tout aspirant est en droit, sil remplit les conditions d'ancienneté, de demander son envoi en possession d’un lot devenu vacant, et qui aurait été attribué à tort à un habitant, inscrit le premier sur la liste.

Comment détermine-t-on le rang des aspirants ?

L’ancienneté ménagère se compte du jour où un individu a feu et habitation séparés; cela n'ofire aucune difficulté pour l’homme qui, sil se marie, continue à rester cheî de ménage, et par conséquent, à faire valoir son droit d'ancienneté ; mais. pour la femme, il n’en est pas de même; pendant le mariage, elle n’est plus cheî de ménage et si elle a eu. auparavant, des droits à l’aspirance, ils disparaissent ou plutôt restent suspendus pendant le mariage; la jurisprudence à, en eftet, décidé que la femme qui devient veuve peut, pour le calcul de son ancienneté, compter toutes les années, même celles antérieures à son mariage, où elle a été chef de ménage.

Comment, une fois le droit au lot reconnu à un individu, va-t-on lui délivrer sa portion ?

En Flandre, ou plutôt dans le Pas-de-Calais, le lot devenu vacant est réclamé pour l’aspirant non pourvu, par le maire de sa commune, au souspréfet. Dans les autres provinces, où les arrêtés de 1813 et de 1831 n’ont pas été reproduits, c’est l’aspirant qui le réclame au maire-de sa commune.

Le maire, en délivrant le lot, ne crée pas un droit, il ne fait que reconnaitre un droit existant ; il devra donc examiner si l’aspirant remplit toutes les conditions d’aptitude, et si son rang d’ancienneté n’est primé par celui d'aucun autre habitant non pourvu.

Il faut ajouter que ces règles d'inscription, ces formalités d’aspirance et d’envoi en possession, n'ofirent guère d'intérêt qu'en Flandre où les lots sont viagers, et où, par suite, les allotissements par ancienneté d’aspirance sont le plus fréquents.

Après avoir vu les conditions exigées pour devenir titulaire de lot, il est intéressant d'examiner les droits et obligations des portionnaires,

$ 3. — Droits et Devoirs respectifs des allotis et de la commune

Le premier de tous ces droits est, pour l’aspirant, de réclamer le lot auquel il à droit ; par contre, si le maire prend l'initiative et lui désigne une part, il est dans l’obligation de déclarer s’il accepte ou refuse le lot; cette décision, une fois prise, est irrévocable. De même, tout aspirant a le droit de demander à la commune de reprendre les parts abandonnées ou indûment détenues (1). Ce droit peut être exercé alors même que l'aspirant ne

© (4) Dallongeville. Parts de Marais, ° P. Ch. II.

serait pas le premier sur la liste, car il a un intérêt à voir diminuer le nombre de ceux qui le précèdent. Une fois nanti de sa part, l’alloti exerce sur elle tous les droits d’un propriétaire, mais il ne doit jamais changer la destination de la chose, et il est bien entendu qu'il ne peut l’aliéner ; mais il peut, ou faire cultiver son lot pour son compte, ou le louer à un tiers.

Le lot étant inaliénable et insaisissable, Ie titulaire ne pourra ni l’'échanger contre un autre lot, ni l’'hypothéquer. Mais il a tous les moyens d’action d’un véritable propriétaire, pour en garantir la possession ; les pouvoirs du véritable propriétaire, la commune, lui sont, pour ainsi dire, légalement confiés. |

En face de ces droits, le titulaire d’une portion est astreint à de nombreuses obligations.

Tout d’abord, il doit rembourser à la famille de l’ancien titulaire, le prix des récoltes et des dépenses d'amélioration faites sur le lot.

Une Îois mis en possession de son lot, le titulaire doit en conserver la destination et en jouir en bon père de famille ; il ne doit pas en changer la nature; il ne peut, par exemple, se servir d’une part de terre labourable pour l’emplacement d’une maison d'habitation.

De plus, il est tenu (et c’est là que se révèle le but essentiellement agricole des édits

du XVIII: siècle), de cultiver sa portion, et de la conserver en bon état. Dans le cas où l’abandon du lot durerait plus d’un certain temps, le maire, par un arrêté délibéré en Conseil municipal, pourrait prononcer sa déchéance.

En tous cas, le non usage pendant trente ans emporte cessation du droit de l’alloti, et le lot retourne à la commune; dans les autres cas, l’appréciation de la déchéance appartient à l’autorité municipale.

Du reste, il n’y a pas que l’autorité municipale qui soit juge de l'opportunité de la déchéance, les Tribunaux administratifs peuvent, par suite de procès, être amenés à la prononcer.

Il est encore une obligation pour les allotis, du reste pleinement justifiée, qu'il est indispensable d'indiquer ; nous voulons parler des contributions qu'ils sont tenus de payer en raison de leur portion.

Ayant en effet, sur les lots, tous les avantages de la propriété, il est juste qu’ils en supportent les charges ; ils sont donc tenus de payer les contributions directes qui pèsent sur leurs lots, les centimes additionnels, et même la taxe des biens de mainmorte, puisque les portions qu'ils ont entre les mains sont des biens des communes.

En outre, toutes les contributions et taxes accidentelles ou extraordinaires, dont un propriétaire serait redevable, leur sont imputables.

Il existe aussi en Flandre (1) une contribution spéciale, que les allotis sont tenus de payer : dans cette province, les allotissements sont à titre onéreux, et cette redevance est comme le prix de la location, que la commune perçoit sur les portionnaires.

La commune a le droit de surveiller le droit du portionnaire, et ses représentants peuvent, par les moyens qu'ils jugent utiles, empêcher le titulaire actuel de priver, soit par abandon, soit par des travaux nuisibles, les titulaires futurs de la jouissance utile du lot: nous avons vu que l'abandon ou la détérioration du lot pouvait amener la déchéance du titulaire.

Lorsqu'un lot devient vacant et que, momentanément, la commune reprend sur lui son droit complet de propriété, elle est tenue de le donner aussitôt que possible à l’aspirant le premier à pourvoir.

Elle peut, pendant le temps où tous les droits sont réunis entre ses mains, faire tous les actes d'administration utiles au bien, elle peut profiter de ses fruits, mais elle n’a pas le droit de l’aliéner ni de l’échanger.

(1) Lettres-patentes du 27 Mars 1777 (a. 14).

$ 4. — Contentieux.

Les allotissements ont donné lieu, par la complexité de leur législation, à de nombreux litiges, et la jurisprudence a été longtemps indécise, avant de décider définitivement quel serait le Tribunal compétent.

Les Tribunaux judiciaires ont contesté, non sans raison, aux Tribunaux administratifs, le droit de connaître des questions relatives à la propriété et à l’état des personnes.

Il faut bien indiquer l'historique de la jurisprudence, pour expliquer les raisons qui ont fait attribuer la connaissance de quelques questions civiles aux Tribunaux administratifs.

Sous l’ancien régime, primitivement, le contentieux des partages et des règlements de biens communaux, appartenait aux juges ordinaires.

En 1717, à la suite de difficultés survenues à ce propos en Artois, le Conseil du roi décida de transporter la compétence aux intendants; cette compétence, pendant le cours du X VII": siècle, ne fit que se développer (1).

Mais ce qu’on avait fait, dans le but de simplifier le règlement des difficultés, pour terminer plus

(1) Arrêts du Conseil, 8 Mai 1717, 28 Juillet 1719, 8 Mai 1736, 12 Août 1740, 3 Avril 1753, 28 Janvier 1755.

rapidement les procès, ne tarda pas à devenir la source de réclamations violentes. Les intendants, en effet, abandonnaient trop souvent ces affaires à des subalternes ; des abus fâcheux se multiplièrent. Sur la réclamation des États provinciaux, l’arrêt du Conseil du 11 Mai 1764 décida d’enlever la compétence des litiges, en matière de biens communaux, aux intendants, pour la rendre aux juges ordinaires.

Probablement que, de nouveau, l’on s’aperçut des défauts qu’il y avait à attribuer compétence, en cette matière, aux Tribunaux judiciaires, car un arrêt du Conseil du 26 Août 1768 vint révoquer l’attribution de l’édit de 1764. La compétence fut donnée à des commissaires spéciaux, que remplacèrent en 1769 (1) les États de l’Artois, bizarre organisation qui confiait à la représentation politique d’une province des pouvoirs judiciaires. Du reste, l’appel de ces décisions continua à être porté au Conseil du roi.

La loi du 10 Juin 1793 eut le tort de vouloir faire un partage de compétence, et de donner à la fois, aux Tribunaux administratifs et aux corps qui remplaçaient les Tribunaux judiciaires, connaissance de ces contestations.

La loi du 9 ventôse, an XII, décida que les Con-

(1) Arrêt du Conseil du 26 Août 1769. +

seils de préfecture seraient seuls compétents, pour les contestations sur les partages de la loi de 1793, mais elle était muette en ce qui concernait les autres.

Le décret du 4*° jour complémentaire de l’an XIII vint enfin combler cette lacune ; mais les dispositions n’en furent pas suffisamment précises. À partir de ce moment, deux jurisprudences parallèles se formèrent : la Cour de Cassation et avec elle, les Tribunaux judiciaires décidaient, que les contestations sur le mode de partage appartenaient bien aux Tribunaux administratifs, mais que toutes les questions incidentes, notamment les questions d'État, étaient de la compétence judiciaire.

Le Conseil d’État prétendait que les Tribunaux administratifs devaient avoir pleine compétence; que les questions d'aptitude personnelle n’avaient aucun rapport avec la capacité civile, et que leur caractère était essentiellement administratif.

Les choses en étaient là en 1849 ; à cette époque fut créé le Tribunal des conflits, et naturellement il fut rapidement appelé à se prononcer sur la question des biens communaux.

L'arrêt du 10 avril 1850, donna compétence aux Tribunaux judiciaires, pour toutes les questions d’aptitude personnelle.

Un second arrêt du 12 juin de la même année vint encore confirmer cette jurisprudence ; le

Conseil d'Etat s’inclina et reconnut en cette matière la compétence des Tribunaux judiciaires (1) Cette manière de voir fut suivie jusqu’en 1870, par le Conseil d'Etat, et après lui par la Commission provisoire.

Cependant, les défauts de cette jurisprudence se faisaient sentir, dans la complication des instances, dans la lenteur des procès. Peu à peu certains Conseils de préfecture revinrent, dans un esprit de simplification, à l’ancienne jurisprudence. Le Conseil d'Etat suivit le mouvement, d’abord implicitement, en acceptant l’appel des décisions des conseils de préfecture, puis explicitement, en rejetant un pourvoi fondé sur lincompétence du Tribunal administratif (2).

La Cour de cassation s’est inclinée, et aujourd’hui, il n’y a plus de doute, la compétence en matière de partages de biens communaux. est, sauf certaines restrictions, presque entièrement administrative (3).

(1) V: Eaferrière, tome 1, p. 474.

(2) C. d'Etat, 26 Nov. 1875, 22 Mai 1885.

(3) Trib. des Conflits, 3 Février 1894.

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