‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 10 sur 98 · AUTRES MODES D’ACQUISITION · texte numérisé non relu

AUTRES MODES D’ACQUISITION

Voilà pour les successions testamentaires ou ab intestat.

Les mêmes règles s’appliquaient en matière de legs ou de fidéicommis. D'ailleurs, ceux-ci, présentant en général peu de danger pour l’acceptant, devaient être une source bien moins fréquente de conflits. Notons qu’en cas de fidéicommis universel, le fils héritier fidéicommissaire pouvait,comme toutautre, forcer son père héritier fiduciaire, à faire adition, pour se faire ensuite restituer par lui l’hérédité (25). Mais le père était dispensé de donner caution, sauf le cas de secondes noces (26). Il ne pouvait retenir . la quarte pégasienne.

Mêmes solutions en matière de donation, el peu

(24) «Ne ludibrio leges fiant.» Loi8S 6, C. vi,61.— Ne devraiton pas pouvoir dire pourtant, avec la loi 41 Dig., de minoribus (IV, 4), que : « Unicuique licet contemnere hæc quæ pro se introducta sunt ? » Cette loi contient une hypothèse de pænitentia, presque analogue à la nôtre.

(25) L. 16,$11, Dig., ad S. C. Trebellianum (xxxvi, 1).

(26) L. 6, Code, ad $. C. Trebellianum (vi,49); Nov., xxi, ©. 41,

ES ee de conflits également, la donation n’entraînant en général pas de charges avec elle.

On sait que le fils de famille, impubère infantià major,peut faire seul les actes qui rendent sa condition meilleure. Il pourra donc accepter seul une donation sans charges, qu'elle soit faite par dation, promesse ou remise de dette (27). Mais, si la donation est avec charges, il ne pourra, même avec l’autorisation de son père,s’engager valablement à exécuter les charges; car il ne peut pas, même avec autorisation, faire les actes qui rendent sa condition pire (28). Pour remédier à cette incapacité, il est probable que le père jouait ici un rôle analogue à celui du tuteur gérant au nom du pupille.

Il aurait pu arriver que le père refusât une libéralité faite à son fils, à raison de son inutilité même : soit, par exemple, une donation d’esclave avec condition d’affranchissement. Le paragraphe 6, in fine, de la loi 8, de bonis quæ liberis, déclare que la qualité d’usufruitier momentané du père, ne peut faire obstacle ni à l’acquisition, ni à l’affranchissement immédiat qui est la condition de cette acquisition. Le fils acceptera la donation, et, quoiqu’incapable d’aliéner, pourra et devra affranchir l’esclave, malgré la volonté paternelle. « Nullum impedimentum paterna faciat auctoritas. »

(27) L. 2D., de Acceptil. (KLIV, 1).

(28) $ 10, Inst., de inutilibus stipulationibus, 111, 19; L. 141, 8 9, de verborum obligationibus (KLv, 1).

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