SUCCESSIONS
À l'époque de la création du pécule adventice, la législation romaine, en matière de successions déférées à un fillus familias, pouvait ainsi se résumer :
1° —- Le fils pubère ne pouvait faire adition que sur
REALUUE
un ordre préalable et spécial de son pater (1). La volonté du père ne pouvait d’ailleurs qu’autoriser et valider celle du fils, mais non s’y subslituer, ni la contraindre (2). L’adition une fois faite, la qualité d'héritier s'imprimait directement sur la personne du père de famille, sans être réputée avoir résidé même un instant de raison sur celle de son fils. Le véritable héritier était donc le père, et, celui-ci étant extraneus à l’égard de la mère, on exigeait de la part du fils, bien que suus, laccomplissement des formalités de la crétion (3). — Le concours de Fun et de l’autre était également nécessaire pour l’acquisition d’une bonorum possessio. — Mais, s’il s’'agissait d'obtenir la restitution d’un fidéicommis d’hérédité, la volonté du père seul suffisait (4).
2 —Si lefils était smpubère, mais sortide l’infantia, malgré son incapacité absolue d’agir même patre auctore (5), on avait fini par admettre dans l'intérêt du père, qu’il pourrait donner à son fils l’ordre de faire adition, alors même que celui-ci n’était pas encore consilii capax (6).
(4) « Ne ære alieno pater obligetur ». L. 6, pr., L. 25, $ 2, Dax
CMS SES SXIX, 250, detidelus CxvL dd) "SL "par crainte, ou par tout autre cause, le fils simulait une volonté qu’il n’avait pas, ce semblant d’adition n’empêchait pas l’hérédité de demeurer jacente. {Loi 6, K 7, XxIX, 2).
(8) Ulpien : Règles, xx11, $ 25; Cicéron, ad Atticum x111, 46; L.1, C. Gr. de patrià potestate,x1n1, 1 ; L. 1, 4,5, 8, C. Th. vrrt, 18 — En général, la crétion n'avait lieu qu’'in solis extraneis heredibus.
(4j L. 65 pr. ad. $. G. Trebellianum (xxxvI, 1.)
(5) A la différence du pupille (10 Instit. 111, 19).
(6) L. 8, $ 1. de Adquir. vel. omitt. hered. (KxIx, 2). — Mème solution que pour le pupitle. (Loi 9, eod.tit.).
3° — Quantà la succession déférée à linfans, l'appréhension en était impossible, l'adition étant un de ces actes qui devaient être faits par la personne même,
Constantin, en enlevant au père la propriété des bona materna, supprima en même temps la nécessité de la crétion (Lois 1, 2, 4, 5 Code Théodosien, de Bonis maternis). C'était là une conséquence naturelle de la création du pécule adventice: le fils héritier légitime devient propriétaire des bona materna. L’extranéité du père ne peut plus produire aucun effet sur cette dévolution. Plus d’extranéité, plus de crétion. L’adition pure et simple suffit désormais (7).
A mesure que s’étendit le pécule adventice, la nécessité de la crétion fut abolie pour les biens qui entrèrent successivement dans sa composition (8). Enfin Justinien, en 529, supprima définitivement l'institution elle-mème, déjà tombée en désuétude depuis plus d’un siècle (9).
i/ — En ce qui concerne l’inaptitude de l’infans à faire adition, on se hâta d'y porter remède. Déjà les jurisconsultes avaient atténué les inconvénients de cette prohibition : on avait admis que, si, à la qualité d’héritier jure civili, l’infans joignait celle
(7) Code Théodosien, 1v, 5 (titre de Cretione).
(8) L. 4 et 8 Cod. Théod. de bonis maternis.
(9) Cette abolition est prononcée par la loi17, CG. de jure deliberandi (vi, 30), que Justinien attribue à Arcadius et Honorius, en altérant audacieusement la fin de la loi 8au Code Théodosien, virt, 18, laquelle n’abolissait que la nécessité de la crétion dans certains cas déterminés,
de bonorum possessor d’après le droit prétorien, le père pouvait demander au nom de son fils la bonorum possessio; or celle-ci comportait déjà, sinon la même situation juridique que ladition, au moins des avantages pratiques presque équivalents (10). — Mais la bonorum possessio devait être demandée avec certaines formes, et dans un certain délai fixé par le préteur. Quid, si le père avait négligé de le faire? La loi 8 C. Th., de bonis maternis (11), semble admettre que l’hérédité passera sans formalité sur la tête de l’infans, mais que le père sera puni de sa négligence, en perdant tout droit à la recueillir dans la succession de son fils, si celui-ci prédécède; c’est à la mère qu'elle sera dévolue en totalité (12). — Il est vrai que la loi !, au même Code, de Cretione (13), vint bientôt supprimer cette innovation singulière. L'adition par le pater au nom de l’infans, pourra se faire désormais en dehors de tout délai et de toute fcrmalité ; il suffira q'ie le pater ait manifesté son intention d’une façon quelconque, « qualicunque indicio hereditatis adeundæ », pour que l’hérédité dévolue soit acquise au filius familias infans, et ensuite transmise au pater à son décès. Bien plus, et alors même que le père aurait absolument négligé de faire adition au nom de son fils, si celuici meurt pendant l’infantia, le père peut néanmoins appréhender la succession, « ex jure patrio quasi
(10) L. 7, $ 1, Dig. de bonorum poss. (xxxvI1, 1). — L. 3, C. J., Qui admitti ad bonorum poss. (VI, 9).
(11) En l’an 407.
(2) LUnica,G Th, delGrétione.iv, 4512 1, G. Th. ad, $C. Tertullianum.
(13) En 426.
jam infanti quæsita » (14). C’est cette curieuse transmission, que l’on appelle parfois « transmissio ex capite infantiæ » (15), — Quant à la limite de Pinfantia et de la fandi facultas, afin de trancher les nombreuses controverses qui avaient surgi sur ce point, la Loi 8, de bonis maternis, la fixe définitivement à l’âge de 7 ans. — Il est bien entendu,en outre, que l'acceptation ou la répudiation, faites par le père au nom de l’infans, ne sont pas absolument définitives : L'adition ne lie le fils que sous réserve de Pin inteerum restitutio; la répudiation ne lui enlève pas le droit de faire adition plus tard.
2/ — De 7 à 14 ans, l’émpubère infantià major fait adition lui-même, sur l’ordre et avec l’assentiment de son père, comitante patre. C’est la même règle qu’en matière de tutelle. Mais le jussus du père diffère de l’auctoritas du tuteur, en ce qu’il peut ètre donné d’avance, et n’implique aucune solennité de paroles. Remarquons qu’à cet âge, l’enfant pouvant difficilement avoir une opinion personnelle et raisonnée, il y a peu de danger de conflit entre lerpèreterle ls
9/ — Mais, si le fils est pubère, il peut v avoir désaccord : ce désaccord était rare et sans intérêt avant la création du pécule adventice ; le fils de famille n'avait pas de motif pour refuser de faire adition sur l’ordre de son père, puisque, n’étant pas censé héritier, il ne pouvait en supporter personnellement aucun préjudice, Mais lorsqu'il eut un patrimoine propre, lorsqu'il fut réeilement héritier et tenu comme tel, les conflits surgirent bientôt, et ils
(14) L.18, $ 1, Cod. Just. De jure deliberandi (vr, 30). (15) Voir Mainz, III, K 398.
SE RES allèrent se multipliant à mesure que se développait le pécule adventice; l’un estimait la succession bonne, tandis que l’autre la trouvait mauvaise. L'intérêt du nu propriétaire pouvait n'être pas le même que celui de Pusufruitier : de là des controverses nombreuses, surtout depuis la loi 6 au Code, de bonis quæ liberis, par laquelle Justinien avait généralisé l'institution du pécule adventice. Aussi, par la constitution 8, l'Empereur crut devoir trancher la difficulté.
Il distingue suivant que le fils de famille pubère est majeur ou mineur de 25 ans, integræ vel secundæ ætatis :
Si le fils en désaccord avec son père a plus de 25 ans (16), chacun peut prendre le parti qui lui convient. Mais l’adition faite par un seul n’enrichit ou ne grève que lui-même. — Le fils refuse-t-il de faire adition, le père peut « sibi ipsi adire hereditatem », et bénéficicr atnsi, non seulement de l’usufruit, mais de la pleine propriété des biens héréditaires (17); mais, c’est à ses risques et périls, sans que le fils puisse en subir aucun préjudice. — Si au contraire c’est le père qui refuse d'autoriser son fils à faire adition, celui-ci acquiert pour lui-même la
(16) L. 8 prœmium, vi, 61. — Déjà la loi 13, $3, Dig. xx1x, 2, qui est d’Ulpien, s’exprimait en ces termes : « Neque filius repudiando sine patre, neque pater sine filio, alteri nocet ».
(17) Cette solution semble singulière. La nue propriété devrait rester dans l’hérédité. Cette sorte d'accroissement de la nue propriété à l’usufruit paraît peu juridique. — Dans Phypothèse suivante, il est au contraire tout naturel que, le père ne voulant pas de l'usufruit qui lui est offert, il y ait une sorte d'extinction de l’usufruit par renonciation anticipée au profit du nu propriétaire,
sr pleine propriété de tout ce qu’il peut retirer de la succession : il pourra dès lors intenter seul et librement toutes les actions, y répondre, jouir et administrer, en un mot agir en toute indépendance, comme un véritable propriétaire. Seulement, pour sauvegarder les principes, le juge forcera son père à l’assister, au moins pour la forme, dans l'exercice actif et passif de ses droits en justice (18), afin qu’il ne soit pas dit qu’une instance puisse se tenir debout sans la volonté du père de famille, « ne judicium sine patris voluntate videatur consistere ». Cette dernière restriction était encore un curieux hommage extérieur rendu au principe que l’on venait de détruire.
Le fils pubère peut être mineur de 25 ans (19); s’il refuse de faire adition, le père peut, comme cidessus, accepter l’hérédité pour lui-même. — Si le pére veut répudier, le fils est également libre de faire adition, mais avec le consentement d’un curateur spécial qu’il devra demander au juge compétent, et qui sera chargé d’administrer pour lui jusqu'à 25 ans les biens de la succession. — Dans un cas comme dans l’autre, il a toujours pour plus tard la ressource de la restitutio in integrum (20).
Ex ce qui concerne rimpubère infans vei infantià
(18) D'ailleurs, le fils de famille pouvait déjà exercer seul les actions in factum et certaines cognitiones. (L. 9, D., de Oblig. et act.; XLIV, 7).
(19) L. 8, $ 1, G. vi. 61; L. 8, D., de procuratoribus.
(20) Le paragraphe suivant de la loi 8 traite l'hypothèse d’une succession déférée ex castrensibus occasionibus au fils de famille miles, qui viendrait à la répudier. Le père, qui juridiquement n’est pas même appelé à l’usufruit des biens de cette succession, se voit accorder par Justinien le droit singulier de faire adition pour lui-même.
major, Justinien confirme le droit antérieur, et lui reconnait également, et a fortiori, la possibilité de se faire restituer (21). Mais il va trop loin en déclarant que le père, coupable d’avoir accepté pour son fils impubère une succession mauvaise, restera tenu, lors de la restitutio in'integrum, de toutesles charges héréditaires (22). C'était là une mesure excessive, et qui devait souvent! entraîner le père à répudier trop facilement, qu nom de son fils, une hérédité, qui ne se présentait pas dès l’abord avec un caractère de sécurité absolue. — Heureusement, la création du bénéfice d'inventaire, en 531 (23), vint bientôt remédier à cet état de chose. Outre l'avantage de n'être pas tenu ultra vires successionis, le bénéfice d’inventaire présentait en outre celui de faire dresser par le père un état régulier des biens, lequel pouvait utilement servir plus tard à prouver la consistance de la succession dont il avait eu la jouissance, Justinien déclare enfin, que le fils de famille ne pourra jamais se faire restituer contre une première restitution, alors même que cette première restitution aurait eu lieu pendant sa minorité. Supposons en effet ‘l'hypothèse suivante: Le père a répudié l'hérédité au nom de son fils infans ; celui-ci, devenu pubère, quoiqu’encore mineur de 25 ans, s'est fait restituer la succession avec le concours de son père ou d’un curateur, Il ne pourra pas plus tard, après sa majorité, demander à revenir sur la
(21) S 6, eod.
(22) La loi 2, qui et adversus quos, Gode, 11, 42, déclare que l'on ne peut pas, en principe, se faire restituer contre ses parents. Mais ici la restitution a lieu contre les créanciers, sauf responsabilité du père.
(23) L. 22 Code, de jure deliberandi (vr, 30).
décision prise en état de minorité, afin de répudier de nouveau. Justinien n’admet pas qu’on puisse ainsi se jouer des lois impériales (24).
Rappelons, en terminant, la loi 52, au Digeste, de adquir. hered., qui, traitant le cas où une succession est déférée à un fils de famille dont le père est furiosus, lui permet de faire adition seul, et d'agir comme un véritable pater relativement aux biens de l’hérédité.