‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 13 sur 98 · ADMINISTRATION LÉGALE. — CAPACITÉ DU FILS DE FAMILLE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION LÉGALE. — CAPACITÉ DU FILS DE FAMILLE

Constantin, en créant le pécule adventice, avait imposé au père de famille deux obligations (13); administrer sagement et avec diligence; ne pas aliéner. Il n'avait pas sanctionné la première; comme conséquence de la seconde, il avait déclaré que les acquéreurs ne pourraient invoquer contre le fils aucune prescription. À ceux-ci il conseillait, afin d'agir en toute sécurité, de se faire donner

(9) C'était une simple constitution de pécule profectice.

(10) Il ne pouvait être question d’usucapio libertatis dans les rapports du père et du fils.

(11) Voir chap. v.

(12) Il en était de même de l’usufruit de tout patrimoine en entier (L. 34S$ 2, Dig., de usufr.). — L’usufruit légal vient ici frapper la chose transformée, comme toute acquisition nouvelle.

(43) L. 1 in fine, C, Th., vint, 18.

—— par le père, lors de l’acquisition, un sponsor où un fidepromissor.

Honorius ajouta une prohibition nouvelle, celle d’obligare, c'est-à-dire de donner à gage ou d’hypothéquer les bona materna vel materni generis ; l’engagementd’une chose conduit en effet trop fréquemment à son aliénation (14). — En outre, comme il arrivait parfois aux parents, poussés par la nécessité, de demander à l'Empereur l'autorisation d’aliéner, malgré la loi, ex rescripto Principis, Honorius, qui veut avant tout protéger l'enfant, déclare qu'il refusera désormais toute autorisation de ce genre,et enlève pour l'avenir aux parents cetle » licentiam. supplicandi » (15).

Léon et Anthémius (16), en confirmant pour les Jucra nuptialia l’inaliénabilité et l'inprescriptibilité établies par Valentinien IT (17), reconnaissent néanmoins, au profit des acquéreurs, l'existence d’une prescription acquisitive, qui pourra commencer à courir du jour où le fils sera devenu sui juris ({8).

Nous arrivons enfin à Justinien,qui, dans les cons: titutions 6 et 8, de bonis quæ liberis, formule quelques règles plus précises et plus détaillées, quoique fort incomplètes encore, relativement à l’administration et à la responsabilité du père de famille.

(14) L. 7, CG. Th., eod. tit. — L. 2, C. J., de bonis maternis. (15) Justinien a modifié plus tard cette règle. Voir ci-dessous. (16) L. 4 in fine, de bonis quæ liberis.

(17) L. 1, eod. tit.

(18) IL s’agit là d’une véritable usucapion, et non d’une simple prescription extinctive de l’action en revendication. La constitution 4 in fine exige en effet, de la part de l'acquéreur, une « possessio continua et inconcussa ».

GTS

Il semble qu'il faille distinguer à cet égard deux sortes de biens : À — Les bona materni generis, les lucra nuptialia et leurs assimilés d’une part, qui constituent ce qu'on pourrait appeler le pécule adventice ancien, les « bona quæ servare necesse est »; B — D'autre part, le pécule adventice nouveau, formé des biens attribués en nue propriété au fils par la loi générale d'extension de l’année 529 GO)

À — En ce qui concerne les biens du pécule adventice ancien, la responsabilité du père est assez lourde :

{° Il doit les administrer avec la plus grande diligence: « omnem debet tuendæ rei diligentiam adhibere »; il est donc responsable de toute faute commise dans cette gestion. — Mais il est vraisemblable que sa faute légère ne devait être appréciée qu’in concreto.

2° Si la loi ne lui impose pas la nécessité de l’inventaire et le dispense de la satisdatio, qui soût exigés du tuteur,il est obligé de rendre certains comptes (20), ct sa responsabilité est garantie par

(19) L. GS 1et4. Cette distinction, qui paraît résulter des contradictions de certains textes du Code, peut s’expliquer par les considérations suivantes. Justinien, qui étendait sinoulièrement le pécule adventice par le $ 1 de la loi 6, ne voulut pas néanmoins porter une atteinte trop vive à la puissance paternelle. Cest pour cela, que, dans le p. 2, il aurait par compensation accordé au père, sur ce pécule adventice nouveau, des droits beaucoup plus étendus. — Sic Wangerow.

(20) Arg. a contrario du $ 2 de la loi 6. Il serait plus juste de dire que ses héritiers y sont tenus pour lui. Car on ne voit pas comment le fils s’y prendrait pour intervenir, et exiger une présentation de comptes et une indemnité, que le tuteur même n’est pas tenu de fournir pendant le cours de sa tutelle. Il est vrai que la tutelle dure moins de temps et présente la (garantie de l’actio ex stipulatu et du crimen suspecti.)

une hypothèque légale générale (21), au moins en ce qui concerne les bona materna.

B — Quant aux biens du pécule adventice nouveau, ses pouvoirs sont plus étendus, et sa responsabilité bien plus limitée.

Pour eux il n’y a ni hypothèque, ni reddition de comptes : « Non hypothecam sperare audeat, nec ratiocinia super administratione inferre (22) ». Sauf la prohibition d’aliéner et d’hypothéquer, le père a plein pouvoir, « plenissimam habet potestatem ». On ne peut l'empêcher d’administrer à sa guise, « quomodo voluerit gubernare », Si son fils avait la prétention d'intervenir, il pourrait le châtier. Les textes semblent même dire que cette administration est absolument irresponsable, « gubernatio sit penitus impunita » (22). — N'y a-t-il pas là une exagération de langage, et comment interpréter ce mot «impunita»? Faut-il admettre, avec Mainz,qu'il signifie simplement que « ce serait à l’enfant de préciser ses griefs et d’en fonrnir la preuve ? » — Ne serait-il pas plus exact de dire que, sans doute, Justinien a voulu que, pendant la vie du père, ses fautes restassent impunies?,Il ne doit pas être inquiété pendant sa vie. Mais, à sa mort, ses héritiers ne peuvent pas ne pas être tenus au moins de ses fautes lourdes. À ce moment le fils devra évidemment préciser ses griefs. Il devra prouver qu'il y avait tel ou tel bien dans tel ou tel‘état; si le bien a disparu, s’il est gravement détérioré, il est impossible que la succession ne soit pas tenue vis-à-vis de lui (23).

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