II. — ZL'hypothèque légale
IT. — La restitutio in integrum.
J. — Constantin avait déclaré nulles les aliénations de bona materna faites par le père de famille, et il avait refusé aux tiers le droit d’opposer la prescription à l’action en revendication intentée par le fils (73). — Léon etAnthémius paraissentavoir admis au profit des tiers la possibilité d’une prescription acquisitive, mais qui ne commençait à cou. rir qu'à partir du jour où le fils était devenu sui juris (74).— Sous Justinien, il n’est plus question que d’une prescription extinctive de 380 #ns,avec le même point de départ, et cette condition en plus que, si le fils est impubère lorsqu'il sort de la puissance pa-
(73) L.1, C. J., de bonis maternis.
(74) L. 4, in fine, C. J., de bonis quæ liberis.
ET On ternelle, les 30 ans ne courront que du jour de sa puberté (75). La règle s'applique non seulement aux bona materna, mais à tous les biens du pécule adventice, ainsi que le déclare formellement Justinien, dans la loi 1 au Code, de annali exceptione ; il n’y avait pas en effet de motif de distinguer, et l'on ne pouvait pas reprocher au fils de ne pas avoir agi avant d’avoir eu le libre exercice du droit d'agir,
Il y avait, dans celte prohibition d'aliéner et dans celle imprescriptibilité, une garantie analogue à celles établies en faveur de la femme et du pupille par la loi Julia et par l’Oratio Severi. Mais cette garantie était, et avec raison, moins étendue : le concours du père et du fils suffisait pour valider l’aliénation, tandis que celui du mari et de la femme, au moins sous Justinier, et à touteépoque (76) celui du tuteur et du pupille, étaient absolument inefficaces. — Notons une autre différence, relativement au délai ; il étaitici de 30 ans, tandis que pour le pupille (77) la prescription s’accomplissait par 5 ans seulement. — La revendication pouvait, d'ailleurs, étre exercée ici, comme en matière de dot, eliam durante potestate : seulement, à la différence du mari qui agissait en qualité de propriétaire, le père ne pouvait agir qu’au nom et avecle consentement du fils de famille dont il était le procurator ad litem (78).
(75) L. 1, Sult., de Annali Exceptione, vir, 40.— Nov. 22,ch. 93.
(76) Depuis Sévère. Auparavant le tuteur pouvait librement aliéner.
(77) L. 3, CG. J., Si major (v, 74). — Si l'aliénation était à titre gratuit, la prescription contre le pupille s’accomplissait par 10 ou 20 ans.
(73) L. 8, $ 3, CG. J., de bonis quæliberis — Wangeroff soutient que l’aliénation est nulle à l’égard de tous comme con-
[I — Onsait que le mineur en tutelle ou en curatelle avait, sur tous les biens du tuteur ou du curateur, une hypothèque légale garantissant les obligations qui pouvaient naître de leur administration (79). — Les Empereurs ne crurent pas devoir accorder la même faveur au fils de famille sur les biens de son père : « Non autem hypothecam sperare audeat », dit Justinien dans la loi6 2. — Pourtant, lorsqueles constitutions impériales eurent accordé à la femme une hypothèque légale générale, on ne put refuser au fils, son héritier, de la faire valoir sur les biens du père. Cette dot, ces paraphernaux (dans le cas où l’administration en avait été confiée au mari), enfin cette donatio propter nuptlias, pour la restitution desquels Justinien établissait de si puissantes garanties en faveur de la mère, constituaient précisément pour son fils la meilleure part du pécule adventice ; comme héritier, comme descendant, il jouissait des mêmes privilèges. Seulement, à la différence d’un héritier ordinaire, il ne les faisait pas valoir dès le décès de la femme :tous ces bona materna restaient entre les mains du père, leur administrateur légal, jus-
sentie à non domino. Il semble plus rationel de considérer la nullité comme simplement relative. Il n'y a pas dans cette garantie légale une véritable inaliénabilité. En réalité le père peut aliéner, sauf au fils à établir ensuite que l’aliénation a eu lieu en dehors des cas de nécessité ou d'avantage évident prévus par la loi. (Voir à cet effet, ci-dessous, la pratique des pays de droit écrit).
(79) Depuis Sévère, ou au moins depuis Constantin ; Vatic. fragm. 25). — L. 1, 2,3, C. Th., de admin. tut. (xx, 19) ; L. 20, 2170.41: eod (v,37);
pee qu’au jour où le fils devenait sui juris (80). C’est à ce moment seulement, et même plus généralement après le décès du père, que le filius familias, délivré des liens de la patria potestas, faisait valoir les droits qu’il tenait de sa mère (81).
Il pouvait alors invoquer comme elle-même :
À — Ence qui concerne la dot: 1° l’action hypothécaire qui frappait tous les objets dotaux ; il avait d'ailleurs le choix entre cette action et la revendication des dits objets ; ce droit de revendication ou de . prélèvement, s’appliquait non seulement aux choses dotales,mais encore aux choses achetées avec les deniers dotaux, et même à toutes celles qui, données avec estimation et n'ayant aucun caractère dotal, se trouvaient encore entre les mains du père (82); 2° l’hypothèque tacite, portant sur tous les biens du mari, établie par la loi unica de rei uxoriæ actione (83), en 530, et qui devint privilégiée l’année suivante (84).
B — En ce qui concerne les paraphernaux dont la femme avait confié l'administration à son mari, hypothèque générale établie pour leur sûreté par la loi 11 au Code, de Pactis conventis (85).
C — Pour l'exécution de la donatio propter nup-
(80) Dans l'intervalle la prescription ne courait ni contre l’action en revendication des choses dotales, ni contre l’action hypothécaire.
(81) La prescription commençait à courir du jour où le fils de famille était sui juris, même avant le décès du père. Il y avait là un grave danger.
(82) L. 30, de Jure dotium, v,12.
(83) Code v, 13. cal. de novembre 530.
(84) L. 12 $ 1,Qui potiores (vus, 18) — Cal. de décembre 531.
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tias, une hypothèque analogue dontparlent la loi 29, de Jure dotium, et le $2 de la loi 12, Qui potiores.
Tous ces droits, toutes ces hypothèques, le fils de famille ne les tenait et ne les exerçait que du chef desa mère. Il n’y avait donc aucune hypothèque pour la sûreté des bona, même materna, en dehors de cette énumération. Fo tort que “Mainz prétend trouver dans la loi 6 $ 4, de bonis quæ liberis, les traces d'une hypothèque garantissant tous les bona malerni generis ainsi que les gains nuptiaux (86).— Les paragraphes 2 et 4 de cette loi,qui paraissent au premier abord contradictoires, peuvent très bien se concilier malgré la rédaction fort ambiguë du dernier, D'abord Justinien déclare qu'il n’y aura pas d’hypothèque au profit du fils de famille ; mais, comme le jour même où il faisait paraître la loi 6, il donnait en même temps, la loi 30, de Jure dotium (87), qui établit une hypothèque légale au profit de la femme et de ses héritiers, et notamment du fils, il croit devoir faire allusion à cette dernière, maisille fait d’une façon inexacte. Ce n’est pas, dit-il, la première fois qu’il y a des hypothèques tacites; nous en avons créé une nousmême pour les x materna bona et cœferæ donationes quas servare necesse est ».
Faut-il conclure de ces derniers mots, que le fils de famille aurait une hypothèque tacite pour la sûreté de tous les biens « quæ servare necesse est » ? Sans doute cette solution présenterait une certaine harmonie avec ja distinction que nous avons faite plus haut, entre le pécule adventice nouveau et le
(86) Mainz S 331, (87, Le 3 des calendes de novembre 529.
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pécule ancien; ce dernier, composé des bona quæ servare nccesse est, serait soumis à une administration plus sévère, et en même temps garanti par une hypothèque tacite (87 bis). — Mais nous ne trouvons nulle part ces textes autres que la loi 30 auxquels renverrait Justinien ; et il ne s'agit dès lors ici évidemment que de l'hypothèque établie pour la protection des biens de la femme, — Mais alors comment expliquer ces mots « cœteræ donationes »? Peut-être ont-ils été ajoutés après coup, lors de la deuxième rédaction du Code, qui est postérieure aux dernières faveurs accordées à la femme par Justinien. Le mot bona materna, détourné de son sens ordinaire, s’appliquerait à la dot et aux paraphernaux, confiés au mari, qui sont des biens propres de la mère; quant aux autres donations, il s'agirait des donationes propter nuptias faites à Ja femme.
Quoiqu'il en soit de cette dernière explication, il ous semble certain qu’il n’existait pas d’hypothèque au profit du fils sur les biens du père:
1° Ni pour les bona materna, autres que ceux énumérés ci-dessus (notamment les paraphernaux non confiés pendant le mariage à l'administration impere)r
(87 bis) Mainz ne va même pas jusque là, il admet seulement l'h ypothèque pour les bona materni generis et les lucra nuptialia, sans motiver sa solution. — Son opinion ne se justifie qu’en cas de secondes noces (Voir note 92). Peut-être même que le texte de Justinien fait seulement allusion à la loi 8, de secundis nuptiis, promulguée en 528. Par malerna bona on entendrait la succession de la femme du premier lit; par cœteræ donutiones les donations faites par elle de son vivant à ses enfants, et en outre les autres bona materni generis (Moirle S'ode-celte loi).
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20 Ni pour les buna materni generis (uotamment les biens provenant d’un ascendant maternel, du vivant ou après l& décès de la mère, à moins qu’ils n'aient fait partie à un moment donné de la dot de la femme) (87 fer);
3° Ni pour les lucra nuptialia du fils de famille, et leurs assimilés.
Même restreinte dans cette limite, l’hypothèque présentait encore un très grand intérêt. Eile garantissait, en effet, non seulement les créances dues à raison de l'administration pendant le mariage, mais encore celles postérieures au décès de la mère, alors que les biens en question étaient compris dans le pécule adventice (88).
Quant au rang de l'hypothèque, tantôt elle était privilégiée et passait avant toutes autres (89); tantôt elle venait à sa date suivant la règle : « Qui prior tempore, potior jure » : elle datait alors non pas du jour où il y avait eumauvaise gestion, mais du jour même où avait commencé ou dû commencer l’administration (90). — Si le père avait été marié deux fois, et qu’il y eût conflit entre les descendants du premier lit, et la seconde femme ou ses descendants, le privilège des premiers l'emportait à raison de sa date (91).
(87 ter) Il pouvait arriver qu’un bien, venant du grand-père maternel,fût garanti par l’hypothèque légale.Soit un aïeul maternel qui a constitué une dot receptice à sa fille; celle-ci meurt; puis il meurt lui-même sans avoir recouvré la dot, laissant ses biens à son petit-fils. Celui-ci aura une hypothèque légale, mais qui, ici, ne sera pas privilégiée.
(88) Arg. tiré de la loi 6 $ 4, h. t.
(89) En cas de dot seulement.
- (90, L. 6, $ 4 in fine, h. t.
(95) L. 12, $ 1, qui potiores. — Nov. 91, c. 1.
À propos des secondes noces, notons en terminant un cas tout particulier d’hypothèque légale au profit du fils de famille. On sait que le pater binubus perdait en faveur des enfants du premier lit tous les lucra nuptialia, c’est-à-dire tous les biens qu’à l’occasion du premier mariage il avait acquis, à quelque titre que ce fût, soit de sa femme,soit même de personnes tierces. Or le fils de famille,quiacquérait la nue propriété,avait, pour sûreté deses droits,une hypothèque légale sur tous les biens de son père usufruitier (92). — [l'jouissait, d’ailleurs, en vertu de la loi 8 $5, C., de secundis nuptiis, d’une hypothèque générale garantissant tous les bona materni generis, et datant du jour du convol du père. |
IT. — En dernier lieu, et en l’absence de toute action ou voie de droit équivalente, le fils de famille pouvait demander au magistrat la restifutio in integrum, aussi bien qu’un mineursuijuris. Le préteur en son édit ne distinguait pas, en effet, l'individu alieni juris du mineur ordinaire de 25 ans. Seulement il n’est pas certain qu’il pût être restitué contre les actes émanant de son père, aussi bien que contre ceux qui lui étaient propres. En tout cas, il ne pouvait l’être que s’il avait souffert un préjudice personnel, et la restitution qu’il obtenait ne devait point opérer en faveur du père (93). Il était même tel cas
(92) L. AC Secundis Nuptiis, v, 9; L. 8$ 4, eod. tit. -— Nov. XXII, Le
(93) L. 3 $ 4 Dig., de Minoribus,1v, 4. Si par exemple on suppose le père tenu d’une action à l’occasion de Pacte fait
par son fils, il ne profitera pas de la restitution accordée à
A Cle 3-20.
celui-ci.
où elle était absolument impossible, s’il avait agi sur l’ordre de son père (94).
Le délai pour la demander courait non pas du jour de sa majorité, mais seulement à partir du jour où il devenait sui juris (95).
C’est en matière d’acceptation et de répudiation d’hérédité, qu’elle devait avoir lieu le plus fréquemment ; ce sont du moins les seules hypothèses que prévoient les textes (96). Et l’on comprend qu’elle fût, en dehors de ces cas, assez rare ; car, d’une part, les actes les plus graves étaient déjà frappés de nullité (97) et, de l’autre, elle eût entraîné le plus souvent de la part des tiers, contre le père, une action en garantie que l’on voulait éviter (98). — Notons pourtant le cas d’aliénation d’un immeuble adventice, par le fils pubère avec le consentement de son père. Cette aliénation {à la différence de celle faite par le mineur en curatelle) était valable,et pouvait être très préjudiciable au mineur. Pas de revendication, pas de recours contre le père: la restitution in integrum trouvait là une très utile application. — Rappelons, en terminant, que le fils de famille ne pouvait jamais se faire restituer contre une première restitution (99).
(94) L. 2 C., de filio famillias minore (11, 23). Hypothèse du mutuum.
(95) L. 8 $ 5, de bonis quæ liberis.
(96) Voir ci-dessus différents exemples, chap. 111, $ 1.
(97) Voir ci-dessus $ 2.
(98) Malgré le caractère subsidiaire de la restitution, il est probable que le fils de famille (comme le mineur) pouvait agir contre les tiers, s’il y avait intérêt, même avant d’agir contre son père, quelque solvable que fût celui-ci.
(99) Voir chapitre 111, S 1, in fine.