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a CHAPITRE CINQUIÊME
Comment cesse le pécule adventice. — Ce qu'il devient.
Les droits, résultant pour le père du pécule adventice, ne s’éteignaient en général qu'avec la puissance paternelle. On ne concevait pas en effet que le père pût conserver celle-ci sans en conserver les principaux attributs (1). C'était pour lui, non pas une charge dont il pût être destitué, mais un droit inhérent à sa qualité de père et dont on ne pouvait le dépouiller. — Il est probable néanmoins que l’on admit l’extinction pararrivée du terme imposé dans un testament au droit d'administration et de jouissance du père, puisqu'on avait admis la validité même de la clause absolue de non usufruit et de non administration. — Ces deux attributs étaient d’ailleurs en généraltoujours réunis dans les mêmes mains, et les Romains ne paraissent pas s'être figurés que l’un püt cesser, tandis que l’autre resterait aux mains du père.
Pour étudier les modes d’extinction du pécule adventice, il suffira, dès lors, de parcourir ceux de
(1) En cas de folie, le père conservait la puissance paternelle, et était seulement privé de l'exercice de son droit d'administration.
la puissance paternelle, et d’en analyser rapidement les effets relativement aux biens du fils.
1° Mort du père. — Le fils de famille, qui devient sui juris par la mort de son père, prélève son pécule adventice (2) sur la succession paternelle. C’est alors seulement qu’il peut exercer sérieusement les droits et actions qui lui compètent. Quant à la preuve de la qualité des biens, en l’absence d'inventaire, elle devait souvent présenter de sérieuses difficultés (3). — Si le petit-fils, après la mort de l’aïeul, tombait sous la puissance intermédiaire du père, celui-ci, devenu à son tour administrateur et usufruitier légal du pécule de l’enfant, exerçait en son nom tous ses droits dans la succession de l’aïeul. Mais les intérêts de l’un et de l’autre étant souvent contradictoires, puisquele père était en même temps héritier de l’aïeul, il est probable que l’on nomrmait ici au fils un curateur spécial, comme en matière de tutelle.
(2) La création du pécule adventice amena en matière de collatio bonorum, une profonde injustice. La collatio bonorum par l’émancipé n'avait sa raison d’être que dans l'incapacité d'acquérir des enfants sous puissance. Lorsque cette incapacité eut cessé, il arrivait que des émancipés fussent tenus de rapporter des biens provenant de la mème source à laquelle les sui avaient puisé, alors que ceux-ci gardaient les leurs. De là, la loi 17 au Code, de collationibus (vi, 20), promulguée en 467 par Léon, et diverses constitutions de Justinien (L. 20 de collationibus, Novelles 115 et 118), qui suppriment la collatio bonorum, et établissent un rapport analogue à la collatio dotis et au rapport moderne.
(3) Surtout lorsqu'il ne s’agissait pas des bona materna. C'était évidemment au fils, revendiquant un bien comme sien dans la succession de son père, de prouver l’origine de cette acquisition. — La question était plus délicate, lorsque le bien
2° Mort du fils. — Primitivement, le fils de famille était incapable de laisser une hérédité légitime ou testamentaire : ses biens étaient recueillis par son père jure peculi. — L’'incapacité de tester subsista ; mais les règles des successions furent bientôt modifiées. Nous avons déjà rencontré çà et !à diverses réformes, qui, enlevant au père un bien du fils de famille défunt pour l’attribuer au petit-fils ou au frère sub eûdem potestate, vinrent grossir successivement le pécule adventice de ces derniers, et rentraient ainsi dans le cadre de notre chapitre premier. Il ne reste plus qu’à les grouper, pour voir comment le pécule adventice devint peu à peu l'objet d’une véritable succession ab intestat.
En 339 (4), Constance déclare que, si le fils de famille meurt avant l’âge de 7 ans, ses biens, qui sont tous materna,seront recueillis par ses héritiers maternels. — En 496 (5) et en 439(6), Théodose et Valentinien dérobent à l'application de la vieille règle, d’abord les bona materna, puis les lucra nuptialia; ces biens forment, désormais, une véritable hérédité et à ce titre sont dévolus d’abord aux descendants du défunt, et à leur défaut au père ou à l’aïeul, le
était détenu par le fils, auquel le père en avait abandonné la jouissance à titre profectice. Fallait-il, selon la règle établie pour les donations entre époux (L. 6 in fine, C., v, 16), présumer toujours que le bien acquis par le fils lui venait de son père, sauf au fils à administrer la preuve contraire ? Ou n'était-il pas plus juridique de mettre la preuve de l’origine de l'acquisition à la charge des héritiers ? IL semble que la règle du droit commun « Actori incumbit probatio » dût trouver ici son application.
(4) L. 4, C. Th., de bonis maternis.
(5) L. 10, C. Th., de bonis maternis.
(6) L. 3, C. J., de bonis quæ liberis. Accarias, $ 438.
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