‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 18 sur 98 · ROSE · texte numérisé non relu

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père étant toujours préféré à l’aïeul,et ne laissant à celui-ci que l’usufruit, — En 469 (7), Léon et Anthémius, statuant sur les lucra nuptialia seuls, font encore passer avant le père, les frères et sœurs du défunt, les germains d’abord, puis les utérins et les consanguins.

Enfin Justinien applique ces règles exceptionnelles, d’abord aux bona materna vel materni generis (8), puis à tous les autres biens adventices quelle qu’en soit l’origine. Toutefois, la mère est admise à concourir avec les frères et sœurs et à leur enlever soit une part virile, soit une moitié, suivant qu’il y à des frères ou qu’il n’y a que des sœurs. Dans tous les cas, Justinien conserve au père l’usufruit qui lui à appartenu du vivant de l’enfant sur l’ensemble de ces biens (9). — La Novelle 118 apporte une dernière modification à toutes ces règles, en admettant le concours du père avec les frères et sœurs germains, rnais en le privant de l’usufruit sur la part que ceux-ci recueillent concurremment avec lui, — Désormais le pécule adventice, auparavant recueilli jure peculi par le père, est devenu par ces transfor-mations successives l’objet à tous les points de vue d’une véritable succession ab intestat (10).

(7) L. 4, C. J., de bonis quæ liberis.

(8) L. 11, G. J., Communia de successionibus, vi, 59. — L. 6, $ 1, de bonis quæ liberis. — L. 11, de legitimis heredibus.

(9) L. 7, $ 1, C., ad S. C. Tertullianum. — Nov. 118, ch. 1. — Cette solution était en harmonie avec la règle nouvelle de la loi 17, de Usufructu. Voir la note suivante.

(10) Avant Justinien, l’usufruit dont le fils était titulaire et dont le père jouissait comme bien adventice, ne s’éteignait, au décès du fils, que s’il avait été acquis par testament; si, au contraire, il était le résultat d’une acquisition entre vifs, il

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3 Capilis diminu‘iones du père et du fils. — La perte de la liberlas où de la civitas, encourue soit par le père, soit par le fils,en éteignant la puissance paternelle, mettait fin en principe aux droits d’usufruit et d'administration : mais il fallait ici tenir compte des effets importants du postliminium. — Pendant la captivité du père, le pécule comme le reste de ses biens, était administré par un curateur, qui pouvait d’ailleurs être le fils (11). En cas de mort du père captif, à raison de la rétroactivité (12) de la qualité de sui juris du fils, les aliénations faites par lui dans lintervalle étaient validées, et les fruits perçus lui étaient acquis en propre. — De même, on attendait pour ouvrir la succession du fils captif qu’il fût décédé chez l'ennemi : le père continuait dans l’intervalle à administrer le pécule adventice, mais il devait restituer aux héritiers les fruits à partir du jour de la captivité.

La restitutio in integrum, chtenue après une condamnation à la deportatio, ne produisant pas d'effet rétroactif, il n’y avait lieu de nrendre en ce cas aucune mesure provisoire. — Si la condamnation était de nature à entraîner la confiscation, c'était contre le fisc que le fils de famille faisait valoir ses droits. (Mais ie fisc, à la différence des héritiers ordinaires, ne payait les dettes que jusqu’à concurrence de l'actif.)

durait tant que vivait le père. (Frag. Vatic., $ 57). A partir de la loi 47 au Code, de Usufructu (x111, 33), cette dernière solution devint la règle générale. Voilà donc un bien du pécule adventice, qui, par exception, était toujours recueilli par le père.

(11) L. 6, $ 4, D., de tutoribus (xxiv, 5). — L. 6, $ 2, D., quibus ex causis (XLIT, 4).

(12) L. 18, D., de captivis (xLix, 15). — Gaïus I, 129.

Quant à la relegalio, bien qu’elle ne dissolvät pas la puissance paternelle, il est évident que le père de famille, qui encourait cette peine, perdait en fait l'administration et la jouissance du pécule adventice.

Si le père de famille se donne en adrogation et subit ainsi la minima capitis diminutio, son droit d’usufruit s'éteint par l'effet de cette diminutio, mais il renaît au profit de l’adrogeant, devenu le pater familias des enfants de l’adrogé. — Sous Justinien, comme l’adrogé reste propriétaire de ses biens, et que d’autre part la minima capitis diminutio n’est plus une cause d’extinction de l’usufruit, l'adrogé conserve son usufruit légal en droit, et Padrogeant n’acquiert que lnsufruit de cet usufruit (43).

Si le fils de famille est donné par son père en adoption à un tiers, le père transmet à l’adoptant tous ses droits sur le pécule adventice (14). — Mais ici se pose une question délicate. Supposons que le fils de famille fût titulaire d’un droit d’usufruit, compris dans son pécule. Avant Justinien, cet usufruit s’éteignait en sa personne, à raison de la capitis diminutio résultant de l'adoption, sauf pour le père naturel le droit d’en jouir quand même jusqu’à son décès, si l’usufruit élait le résultat d’une acquisition entre vifs. Mais, lorsque la minima capitis diminutio n’eut plus pour effet d’éteindre l'usufruit, on dut se

(13) Inst., $ 3, De usufructu (11, 4), et Inst., S 2, de adquis. per adrogationem (111, 10). Les biens de l’adrogé sont assimilés au pécule adventice du fils de famille.

(14) Sous Justinien, seulement si l’adoptant est un ascendant naturel de Penfant adoptif (Inst., de Adoptionibus, 1, 414, & 2).

demander qui devait en profiter, du père naturel, ou du père adoptif. Il semble résulter des lois 16 et {7 au Code, de usufructu, qu’il restait entre les mains du père naturel (15).

4 Emancipation. — L’émancipation était devenue très fréquente sous le Bas Empire,depuis que l’on avait remédié aux principaux inconvénients de la rupture des liens d’agnation. Elle était presque d'usage, lorsque le fils atteignait l’âge de 25 ans(16), legitima ætas, et sans doute aussi lorsqu'il semariait, La loi 1, au Code, de patrià potestate, admet en outre l'émancipation tacite, lorsque le père a souffert pendant longtemps, diù passus est, que son fils se comportât comme un pater familias. Quant à l’émancipation expresse, Justinien en simplifia la forme, en abrogeant la nécessité des lettres du prince (constitution anastasienne),et en se contentant d’une simple déclaration du père devant le juge compétent.

Mais l’organisation du pécule adventice exposait ici le fils à un danger spécial : c’est que le père était intéressé à ne pas l’émanciper, afin de ne pas perdre, avec sa puissance paternelle, l’usufruit qui en était la conséquence. Aussi, dès le principe, Constantin avait cherché à atténuer ledanger,en permettant au père de retenir, comme prix de l'émancipation, un tiers des bona materna, en pleine propriéti (17).

(15) L. 16, $ 2, Code, de usufructu (111, 33).

116) L. 2, C. Th., de bonis maternis : Cum ætates legitimæ liberorum parentes ad emancipationem invitaverint ». L’émancipation pouvait d'ailleurs avoir lieu au profit d'un mineur et même d’un infans. (Loi 2, &. Th., virr, 12, de donationibus, en 316). Le père faisait alors fonction de tuteur.

(17) L. 1 et 2, G. Th., de maternis bonis. — Il était d'usage, lorsque le père émancipait son fils, qu’il lui fit une donation,

C'était comme un présent,« tanquam munus », que le fils émancipé faisait à son père, en reconnaissance de l'octroi de sa liberté, « ne videatur ingratus ». Si le père l’acceptait, le partage se faisait « boni viri arbitrio ». Le père acquérait d’ailleurs sur ce tiers tous les droits d’un propriétaire (18).

Les constitutions de Constantin furent confirmées par ses successeurs (19), et étendues naturellement aux divers biens qui formèrent successivement le pécule adventice. — Mais Justinien, par la Loi 6 K3, de bonis quæ liberis, modifia le tarif de l'indemnité due au père. A la propriété du tiers, il substitua l’usufruit de la moitié, pensant ainsi traiter plus favorablement le père, et,en même temps, ménager mieux les intérêts et l'avenir du fils (20).

Un autre danger était encore à craindre, c’est que le père hésitât à émanciper un fils, qui n’avait pas encore un pécule adventiceimportant, mais qui, d’un jour à l’autre, pouvait recueillir la succession soit de sa mère, soit d’un aïeul maternel. Le père eût été,

afin que celui-ci ne fût pas sans ressources (L. 2 et 6, C. J., de emancip., lib. vrir, 49; L. 11, C. J., de donationibus; L. 9, C. Th., vu, 12). La création du pécule adventice restreignit évidemment cet usage. Néanmoins il lui arrivait encore fréquemment d'abandonner à son fils, précisément ce tiers que lui réservait la loi (L.2, C. Th., de bonis maternis); en outre du pécule profectice, qui était censé donné à l’émancipé si le père ne se l’était pas expressément réservé (L. 17, GC. J., de donationibus). :

* (48) Constantin conseille aux fils de famille de mériter, par leurs soins affectueux, que leur père leur retransfère cette portion de leur patrimoine.

(19) L. 9, G. Th; de maternis bonis; L: 3, Q.J; vI, 60: L.2, (Cu das M

(20) Inst, Per quas personas nobis adquiritur, 11, 9, $ 2.

en effet, par l'émancipation actuelle, privé de tout. le bénéfice qu’aurait pu lui procurer la succession future. — En 426, Théodose et Valentinien (21) essayèrent de prévenir ce danger, en accordant au père l’usufruit d’une part virile dans la succession déférée plus tard à l’enfart émancipé. — Cette compensation, qu’on lui promettait à l'avance, avait le tort d’être variable, et de ne pas être en harmonie avec celle accordée en cas d’émancipation postérieure à l'ouverture de la succession. Comme l’on appliquait simultanément les deux règles, lorsqu'il y avait à la fois des émancipés antérieurs et postérieurs à cette ouverture, il en résultait souvent des inégalités regrettables (22).

L’émancipation pouvait être révoquée pour éngratitude (23), au moins depuis Constantin (330) et Valens (367). Cette révocation, qui entraînait, avec le retour au père des donations par lui faites à l’'émancipé, le rétablissement de la puissance paternelle, avait naturellement pour conséquence la perte pour le fils de l'administration et de la jouissance. — Mais les actes, faits dansl’intervalle, étaient valables ; et les fruits perçus et gardés par le fils, loin d'être acquis au père, formaient un capital dont celui-ci n’avait que l’usufruit.

(21) L. 9, C. Th., de bonis maternis; L. 3, C. J., eod. tit.

(22) Soient 4 enfants, dont 2 émancipés la veille et 2 le lendemain de la mort de leur mère; du chef des deux premiers ensemble, le père aura seulement 1/6 en usufruit, tandis que, du chef des deux derniers, il retiendra soit 1/6 en propriété, soit 1/4 en usufruit.

(23) Frag. Vat., 248; — L. un., C. Th., vin, 14; L. un., C. J,, de ingratis liberis, vItr, 50.

5° — L’élévation à certaines dignités (24), en détruisant la puissance paternelle, donnait enfin au fils la libre administration et jouissance de ses biens adventices. Justinien lui attribue même en ce cas le pécule profectice en pleine propriété.

(24) Nov. 81.

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