‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 19 sur 98 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

Du pécule adventice extraordinaire.

Les commentateurs modernes ont donné le nom de pécule adventice extraordinaire ou irrégulier aux quelques rares hypothèses, où le droit romain avait admis que le père serait privé de l’usufruit et de l'administration des biens adventices de ses enfants.

Il comprenait :

1° Les biens acquis par l’enfant malgré le père, notamment les successions, ou même sans le père si celui-ci était furiosus (1);

2° Les biens donnés ou légués par un tiers, sous la condition expresse que le père n’en aurait pas l’usufruit (2). — Cette condition, d’ailleurs, n’était valablz que pour la quotité disponible; car la réserve devait entrer dans le patrimoine de l’enfant sans aucune restriction etne pouvait dès lors échapper à l’usufruit du père ;

3° Les biens recueillis par l’enfant, concurrem-

(1) Voir pour les détails ci-dessus : Chapitre II, Acquisition du pécule adventice, — et, pour le cas de folie du père, la loi 52, de Acquirendà hereditate. Mais on peut se demander si le père furiosus n'aurait pas l’usufruit (L. 8, $ 1, De his qui alieni juris).

(2) Novelle 117, ch. 1.

ment avec son père, dans la succession ab intestat de ses frères ou sœurs germains, en vertu de la Novelle 118, ch. 2 (3);

4 Le fidéicommis que le père avait été chargé de remettre dans la suite à son fils, et dont, en attendant, il dissipait frauduleusement les biens (4). — Dès le second siècle, Adrien en avait ordonné la restitution immédiate au fils de famille, héritier fidéicommissaire ;

5° Enfin tous les biens du père et de la mère, en cas de divorce par consentement mutuel, sous Justinien (5).

A — Le fils de famille majeur avait la propriété pleine et entière de son pécule extraordinaire, avec tous les droits d’un pater familias ; ilavait la faculté absolue d’en disposer, « licentiam habet quomodo

(3) Les lois 13 $ 1, Comm. de succ., et 11, delegit. hered. (en 529 et 532), donnaient au frère, germain ou non, de préférence au père, la totalité des bona materna et nuptialia; le père en avait en compensation l’usufruit. — En accordant au père, par la Novelle 118, le droit de concourir avec le frère dans le partage de la propriété même, Justinien crut équitable de réserver au fils l’usufruit de la portion qui lui restait. La règle était applicable à tous les biens composant la succession.

(4) L. 50, D., ad. S. C. Trebellianum, xxxvi, 1. — En ce sens, Mainz. Mais beaucoup d’auteurs n’admettent pas la généralisation de cette loi. Vangerow fait avec raison observer que la loi 50 s'occupe d’un fidéicommis et non d’un pécule. Les lois 6 $ 2, de bonis quæ liberis, et 13 $ 2, 1x, 51,sont absolument contraires à cette extension de la déchéance.

(5) Sauf 1/4 qui passait aux couvents (Nov. 134, c. 11). — On pourrait ajouter à cette énumération, d’une part, l’hypothèse où le père a abandonné à son fils son droit de jouissance sur les biens adventices (Contra, Vangerow, $ 237, note B), et d'autre part celle de la loi 8 in fine, de bonis quæ liberis (En ce sens, voir Doneau, IX, 8, 27).

velit disponere » (6), dit la Novelle 117, comme s’il s'agissait d’un pécule castrans ou quasi-castrans, avec cette différence pourtant que le testament lui restait interdit (7).

Mais il pouvait donner à cause de mort (L. 7,$4, Dig.,de donationibus), bien que la donation à cause de mort fût assimilée au legs sous Justinien.

Quant à l'exercice des actions relatives au pécule extraordinaire, on admet généralement que le fils ne pouvait plaider qu'après avoir obtenu le consentement de son père, au moins en ce qui concerne les actions héréditaires (sic Vangerow). On peut en conclure que la prescription ne courait pas contre lui, et cette assertion est confirmée par la généralité des termes de la loi 1 au Code, in fine, de annali exceptione.

B — S'il était smperfeclæ œtatis, on chargeait en général un curateur spécial de Padministration de ses biens.

Dans le cas de succession acquise malgré le père par le fils pubère et mineur, celui-ci demandait au juge compétent de nommer un curateur à l’hérédité, pouren administrer les biensjusqu’à sa majorité (8).

Lorsque les biens provenaient d’un legs fait au mineur avec condition de non usufruit du père, le testateur désignait le plus souvent lui-même celui qui serait Chers de l'administration. Ce curateur désigné pouvait même être la mère ou l’aïeule de

(6) La question fut controversée plus tard dans les pays de droit écrit, à raison du sens du mot, dsxew, dela Novelle originale. — Voir ci-dessous, Droit ancien.

(7) L. 11, Code, qui test. fac. pos. (vr, 22)

(8) L 8 $ 1, de bonis quæ liberis.

l'enfant, malgré leur situation d'épouse du père ou de l’aïeul qui avait la potestas. — Si le testateur avait négligé cette précaution, si l’administrateur choisi refusait de remplir ses fonctions, ou encore s’il mourait avant la majorité du fils, le magistrat était tenu de lui nommer un curateur (9).

Il devait en être de même, malgré le silence des textes, dans les quatrième et cinquième hypothèses de pécule adventice extraordinaire, que nous avons énumérées ci-dessus.

Quant au cas de la Novelle 118, il est probable que le père était chargé de l'administration, sauf à rendre compte des fruits comme un véritable tuteur : il n’y avait pas en effet de motif de lui enlever la gestion de ces biens.

En cas de folie du fils de famille, le père remplissait à l'égard du pécule adventice extraordinaire les fonctions de curateur (10).

En législation pure, la généralisation du pécule adventice extraordinaire serait peut-être l'idéal : le fils indépendant et propriétaire, administrant luimême ses biens, à partir de sa majorité et en faisant les fruits siens à toute époque ; tant qu’il estmineur, le père, où à son défaut un tiers, restant chargé de l'administration, mais avec un système de garanties sérieuses, telle semble être la solution que les Codes modernes sont appelés un jour à consacrer définitivement.—On voit que le droit romain, même à la fin

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(0) L. 7, G., de curat. furiosi (v, 70). — Voir ci-dessus, Chap. IV, $ 2.

du règne de Justinien, était encore bien loin d’un progrès que notre Code civil lui-même n’a pas encore osé complètement réaliser, — Sans doute un pas immense était accompli ; l’ancienne unité familiale était brisée ; l'indépendance et l'aptitude du fils à être propriétaire étaient largement reconnues; l’extension des pécules castrans, quasi-castrans et adventice extraordinaire, la multiplicité des émancipations et les droits nouveaux de l’'émancipé avaient transformé profondémentl’organisation dela famille. — Mais il restait encore bien des réformes à faire. Il fallait, en premier lieu, faire cesser les droits d’administration et de jouissance de l'enfant à la majorité. L'administration n'avait plus de raison d’être après, et, même avant, le droit de jouissance absolu pouvait difficilement se justifier. Il fallait fixer d’une façon précise les règles de cette administration, et accorder au fils mineur des garanties plus sérieuses. Le Code Napoléon lui-même n’a pas su remplir suffisamment ce programme.— Mais avant de chercher les raisons de cette impuissance , 1l importe d'étudier comment la pécule adventice du Bas Empire s’est comporté au Moyen-Age, et de voir si les coutumes, avec lesquelles il se trouvait en lutte, n’avaient pas apprécié d’une façon plus exacte le véritable caractère de la puissance paternelle.

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