GAULOIS ET GALLO-ROMAINS
Les coutumes de la Gaule primitive, avant l’invasion romaine, sont restées jusqu'ici enveloppées d’une telle obscurité, qu’il est difficile de rien affirmer de bien net et de bien précis à leur égard; il semble, néanmoins, qu’en matière de puissance paternelle, elles aient présenté une certaine analogie avec l’ancien droit de Rome. C’est du moins ce que constate Gaeius au titre premier de ses Insti-
(1) Instit., I, 55. — Gaius parle, il est vrai, des Galates et non des Gaulois ; mais l’on employait parfois les deux termes indistinctement : en tout cas, les Galates étaient issus des Gaulois, et devaient avoir conservé leurs coutumes d’origine. — César (Comment., VI, 49) dit que le père gaulois avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Mais, ce droit se trouve à l’origine
tutes (1). Le père gaulois comme le pater familias romain avait une puissance absolue sur la personne et sur les biens de ses enfants.
Toutefois, si l’on en croit Laferrière (2), deux différences importantes auraient distingué l’organisation personnelle et réelle de la famille gauloise.
1° L'émancipation par mariage. — Le mari est, en effet, d’après César (3), investi de la toute-puissance sur la personne de sa femme. Or il est de principe qu’on ne peut avoir les autres en sa puissance, quand on est soi-même sub potestate (4). C’est donc, dit Laferrière, que le fils de famille marié est affranchi de la puissance paternelle. — Mais il faut remarquer que ce prétendu principe est une simple règle romaine, dont l’application en Gaule avant les Romains est fort contestable. D'ailleurs César ne parle pas du fi/s marié, mais du mari en général. Le texte n’établit donc pas péremptoirement l'émancipation par mariage (5); il n’y a qu’une possibilité.
de toutes les sociétés. — Saint Paul, dans une épître aux Galates (IV, 1, 2), leur parle de la puissance paternelle, d’après laquelle « heres nihil differt a servo ».
(2) Histoire du droit français, Il, p. 72 et 98. — Par un procédé qui ne manque pas d’une certaine logique, M. Laferrière estime que toute coutume qui,au moyen-àge, se présente avec un caractère d'ancienneté avéré, et qui, d'autre part,ne paraît empruntée ni à Rome ni à la Germanie, serait un débris des vieilles traditions celtiques. Néanmoins, ce système est trop peu scientifique pour permettre d'aboutir à des résultats certains.
(3) Comm., VI, 19.
(4) In suà potestate non videtur habere qui non estsuæ potestatis (L. 20, Dig., xLVII1, 5).
(@) Les lois de Howel (Collection of ancient Laws and Institutes of Wales, IT, p. 74) ne le prouvent pas d’avantage.
2° L’affeclation du patrimoine à la famille, et la prédominance presque exclusive de la succession légitime sur la succession testamentaire (6).— L'idée de copropriété familiale était si forte, d’après Laferrière, que le fils pouvait s'opposer à ce que son père vendît les biens de la famille. S'il acquérait pour le père ou plutôt pour la famille, ces acquêts ne pouvaient pas (à la différence de Rome) être aliénés sans son consentement, et il était sûr de les retrouver plus tard dans le partage égal des biens du père (7).
(6) Cette différence avec Rome s’expliquerait fort bien par la différence d'organisation sociale. En Gaule, la vie politique n’était pas absorbée par la vie de clan et de tribu; les liens unissant les familles dans la tribu étaient fort étroits ; il fallait que chaque famille fût conservée avec ses ressources, afin que la force et la richesse de la tribu fussent maintenues. — À Rome, au contraire, la vie de cité domine tout; le citoyen s'élève au-dessus de l’homme, l’individualisme domine l’idée de famille et le pouvoir de tester apparaît comme un attribut de la souveraineté individuelle du citoyen, combinée avec la souveraineté collective de la nation (testamentum calatis comitiis). — Mais la preuve de cette différence est-elle faite péremptoirement? {0 Laferrière cite un texte de Gésar (VI, 13) d’après lequel la juridiction des druides s’exerçait de hereditate. Mais le mot hereditas s'applique bien parfois à la succession testa mentaire; et d’ailleurs l’argument « qui dicit de uno negat de altero » n’est pas probant. 20 On invoque une lettre de Symmaque à Ausone (Epist. 1, 15), où il est dit qu’en Gaule « heredes gignuntur, non scribuntur ». Or, M. Cauwés, à son cours d’histoire du Droit (1883), a soutenu avec assez de vraisemblance, que ce texte peut avoir un autre sens; et d’ailleurs Saint-Paul (Epitre, 111, 13) cite pour se faire comprendre des Galates l'exemple du testament.
(7) Gwætir, Leges Wallicæ, (11, 17 et 1v, 85). Il n'est nullement prouvé que les leges Wallicæ soient la reproduction des lois de la Gaule. Elles ont été rédigées pour la Gambrie et le pays de Galles, près de 8 siècles après l'invasion de la Gaule
EC U0 = — Mais les textes que cite Laferrière sont encore ici trop peu précis pour établir autre chose qu’une simple probabilité.
En général, chez un peuple vaincu, l’organisation personnelle et réelle de la famille résiste longtemps à l'assimilation. Mais les Gaulois étaient amateurs de choses nouvelles (8), et, d’ailleurs, à raison de l’analogie que nous avonssignalée, ils purent croire, en adoptant le droit de Rome, qu’ils retenaient en grande partie leur droit familial national. Les diffé rences possibles, signalées par Laferrière, durent être presque complètement effacées, au moins dans le midi de la Gaule, par une domination de quatre siècles; en tout cas les codes gallo-romains des cinquième et sixième siècles n’en portent pas la trace.
Mhis il semble que dans le nord, qui subissait de moins près l'influence romaine, les vieilles coutumes, quelles qu’elles fussent d’ailleurs, aient dù se maintenir avec plus d'énergie. Les peuples de ces régions étaient restés longtemps libres et alliés, c'est-à-dire conservant leurs propres lois et une certaine indépendance ; cette indépendance persista même après l'extension de la cité romaine à toutes les provinces. En fait, on ne pouvait forcer le père de famille à faire un testament, et l’usage de préférer la succession légitime dut persister naturellement. — D'autre part, une double influence extérieure vint b'entôt réagir contre l'adoption du système
par César; et la préface déclare « que les rédacteurs ont maintenu certaines lois ou coutumes, qu’ils en ont corrigé ou même abrogé d’autres; qu’ils en ont établi aussi de nouvelles ». Comment distinguer dès lors parmi ces lois, celles qui venaient dela Gaule celtique ?
(8) César, Commentaires, passim.
familial romain : 1° Le christianisme, qui ne pouvait lutter sur ce point dans le midi contre l’idée de la potestas romaine, était favorable à l'émancipation par mariage ; or, dès le troisième siècle, il avait fait de grands progrès dans le nord, où 1} trouva peut-être en cette matière un terrain moins travaillé par Rome. % Ensuite, l'infusion continuelle du sang germain devait renforcer naturellement, chez les Gaulois d’outre-Loire, la résistance à l’idée de famille romaine.— Aussi ne semblet-il pas trop aventureux de dire avec Laferrière (9) que, dès cette époque, avant les grandes invasions et sous le régime gallo-romain, il aurait existé une sorte de scission entre le nord et le midi de la Gaule. La division en pays de droit écrit et pays de coutumes, aurait dès lors des racines bien plus profondes et plus anciennes que celles qu’on lui attribue généralement. Ces différences s’accusèrent et se perpétuèrent avec d'autant plus de force que les barbares, qui envahirent bientôt la Gaule et s’y établirent définitivement, apportèrent avec eux, en matière de droit de famille, l’idée du mundium, absolument opposée à celle de la patria potestas (10). C’est précisément au nord qu’ils s’implantèrent et se maintinrent en plus grand nombre; et c’est dans ces mêmes provinces du nord, qui formeront la France coutumière, que nous retrouverons Îles mêmes principes après un travail d'élaboration de plusieurs siècles (11).
(9) Laferrière, IT, 475. — Savigny, fntroduclion à l'histoire du Droit romain. — Maiécot et Blin, Précis de droit féodal et coulumier : Introduction.
(10) Voir ci-dessous, p. 120.
(41) Notamment dans les coutumes de Reims, Troyes, Ghar-
Sauf ces divergences possibles, la puissance paternelle chez les Gallo-Romains était régie, au point de vue des biens comme au point de vue de Ja personne, par les règles de la patria potestas romaine. Les importantes constitutions impériales, qui, aux quatrième et commencement du cinquième siècle, innovèrent en cette matière, y eurent force de loi, et, en vertu du principe de la personnalité, y persistèrent intactes après l'invasion des barbares. Les Gallo-Romains vaincus et soumis continuèrent pendant plusieurs siècles à être régis par le droit de Rome.
Mais ce droit de Rome, c'était celus du jour de la conquête, c'était le droit du Code Théodosien (12), et c’est celui-là presque seul (18), qui fut consigné dans les lois rédigées par les Visigoths et les Burgondes pour leurs sujets romains. Le Bréviaire d'Alaric et le Papien sont antérieurs d’une trentaine d'années (14) à la législation de Justinien, laquelle ne fut connue en Gaule qu'aux x et xue siècles (15). — Or on sait que c’est Justinien qni a perfectionné la théorie du pécule adveutice. A
tres, etc. — Ces coutumes admettent l'émancipation par mariage.
(12) Rédigé en 438.
(13) On y ajouta quelques constitutions des premiers successeurs de Théodose IT.
(14) Le Bréviaire d’Alaric date de 506. Le Papien fut rédigé entre 470 et 516, à une date que l’on ne peut exactement fixer.
(15) Sauf quelques textes, notamment en matière ecclésiastique, qui sont reproduits dans les capitulaires et formulaires (Savigny Il, passim). L’Epitome de Julien et les Novelles de Justinien semblent avoir été connues de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve (Savigny I, p. 100). |
l’époque de Théodose If, il était encore fort restreint, et la plus grande partie des biens, acquis par le fils de famille, passait en pleine propriété au père, dont la pui sance conservait, au moins sur ce point, un caractère absorbant et despotique. — C’est donc avec un pécule réduit aux seuls bona materni generis et matrimonialia, que vécurent pendant plus de sept siècles les fils de famille gallo-romains.
Le Bréviaire d’Alaric ne contient même pas, sur ce point, les quelques extensions établies par les Novelles post-théodosiennes entre 438 et 506; notamment, on n’y trouve pas mentionnées les constitutions de 439,469 et 471, qui forment les lois3,4et5, au Code de Justinien, de bonis quæ liberis. — Il n’a pas reproduit d'avantage la loi 5, C. J., de secundis nuptiis,qui était venue,en 444,enlever au père remarié la nue propriété des gains nuptiaux pour l’attribuer aux enfants du premierlit. [Il est vrai que les rédacteurs pouvaient s’en croire dispensés, à raison de l'interprétation qu'ils avaient annexée à la loi 2, du Bréviaire, eod. tit.,relative à la mère remariée (16).— D'autre part, et à raison peut-être de cette haine des secondes noces qui a inspiré l’interprétation extensive dont nous venons de parler, ils ont omis de
(16) L'interprétation annexée assimile en effet le père remarié à la mère remariée pour laquelle est faite la loi 2. — C’est à tort que Laferrière prétend que, sur ce point,le Gode d’Alaric aurait été en avance sur le droit romain ordinaire, puisque la loi 5 C. J., de secundis nuptiis, date de 444. — Il ne faut donc pas voir là une trace de l'influence des idées germaines favorables à l'égalité des époux. L'influence germaine sur la rédaction des Codes gallo-romains du vie siècle a été minime. Cest tout au plus si l’on peut signaler, dans le Papien, Pintroduction de la tutelle au profit de la mère.
mentionner la loi 4,C. J.,de bonis maternis, qui restituait au père remarié l’usufruit des bona materna, supprimé par Constantin (17). -- Peut-être que ces diverses constitutions, promulguées hors de Gaule, et depuis l'invasion Germaine, n'étaient pas parvenues jusqu’à eux; et pourtant on {trouve au Bréviaire des lois post-théodosiennes de la même époque, et édictées par les mêmes Empereurs.
C’est dans ces conditions peu favorables au fils de famille, que le Bréviaire d’Alaric resta pendant toute la période de la personnalité des lois, le droit commun des Gallo-Romains, ainsi que du clergé(18).