BARBARES
Cette situation des fils de famille Gallo-Romains devait paraître d’autant plus précaire, que les Barbares, qui vivaient côte à côte avec eux sur le même territoire,élaient régis en cette matière par des principes tout différents. |
Une des institutions les plus importantes et les plus caractéristiques du droit de famille germain, c’estassurément le mundium (tuitio, defensio, muniio dans les textes latins; munt, muntpurt, maimbour, maimbournie en langue germaine ou franque), sorte de tutelle ou de protection spéciale accordée
(7) L. 3, CG. Th. — La loi 4, C. J., a été promulguée par Léon en 468.
(18) Le Papien, bien moins complet, disparut de bonne heure. On a trouvé, au contraire, de nombreux manuscrits du Bréviaire, dans toutes les régions de la Gaule, et notamment en Normandie et à Lyon. — Savigny, I, 105. — M. Caillemer, à son cours 1881-82,
au faible et au mineur (19). — Tandis que la potestas romaine conférait à qui l’exerçait un droit absolu, qui lui faisait absorber à son profit tous les droits des individus sub potestate, le mundium supposait au contraire que la personne, ayant besoin d’assistance, était libre et possédait des droits individuels qu’elle se trouvait seulement incapable d'exercer et de défendre seule.— Sa personnalité et son indépendance étaient pleinement reconnues ; le tuteur ou maimbour ne suppléait qu'aux lacunes et aux imperfections qu’elle présentait, à raison de son âge, de son sexe ou de l’état de ses facultés. La potestas conférait surtout des prérogatives, un pouvoir à celui qui en était investi. Le mundium avait au contraire pour objet d'assurer une garantie, une proteclion à celui qui y était soumis, et constituait pour le mainbour bien moins un droit, qu’un devoir de famille (20).
Cette institution fort ancienne du mundium, fut reconnue et consacrée, dans les diverses loisrédigées en Gaule au vie siècle pour les barbares, ainsi que dans les édits, capitulaires, canons et formulaires
(19) Pardessus, Loi salique, 3° dissertation. — Laferrière, IL, passim — Lehr., Droit civil germanique, p. 306, 871 et 385. — Laboulaye, Recherches sur la condition civile ef politique des femmes, IT, p. 197. = En dehors même de la famille, le terme de mundium indiquait le principe général de tutelle, appliqué en des mesures différentes, par le roi, à l’égard des antrustions placés sous sa parole et sauvegarde (in verbo, in truste resis), par le chef de bande envers ses compagnons, etc...
(20) Si, dans son application au fils de famille et à l’orphelin miaeur, le mundium était tout à l’avantage du protégé, il faut reconnaitre qu'à l'égard de la femme il élait moins libéral, et présentait une singulière analogie avec la tutelle perpétuelle des femmes romaines.
des époques mérovingiennes et carlovingiennes (21). — On en trouve également des traces pures de tout alliage, dans les premières coutumes rédigées en Allemagne aux xnr et xine siècles (22) ; et c’est de cette origine qu’est sortie en ligne directe la « vormundschaft » du droit allemand moderne.
Si, malgré le mundium, le droit du père sur la personne de ses enfants était encore fort étendu (23), il était singulièrement restreint en ce qui Ccon-. cerne les biens. L'enfant mineur pouvait avoir une fortune à lui, et le père n'avait sur cette fortune que les droits d'administration et de jouissance, dont il est encore investi de nos jours (24). La dot, même constituée au profit de la mère par son mari, passait à titre de succession aux enfants, quoiqu’elle fût un bien venu du père (25). Bien loin d'absorber la personnalité de son fils, le père n’avait sur lui qu’une sorte d'autorité tutélaire (26). Il devait être « maimbour de ses enfants » (27). La mère d’ailleurs prenait une certaine part de cette autorité, et pouvait même
(21) La Loi Salique, rédigée sous Clovis et révisée par Charlemagne, est celle qui accorde en général aux faibles la plus grande protection. — La loi Ripuaire date de Thierry I, et fut révisée sous Dagobert. — La loi Visigothe (650), qui fut toutepuissante en Espagne, où elle devint loi territoriale (Savigny, IT, 50), fut peu pratiquée en France.— La loi des Burgondes, ou loi Gombette (517), a laissé au contraire de nombreuses traces de son application, jusqu'aux xe et xie siècles,
(22) Miroir de Souabe, miroir de Saxe, etc.
(23) Loi Visig., 1vV, 4 — Miroir de Souabe, 291. — Capitulaires, vi, 4.
(24) L. Visig., 1v, 2, 13. — Capit. extrav., tit. 8.
25) Formules de Marculfe, 11, 9.
(26) Statuts de Gozlar, 19, 21.
(27) Coutumes de Limbourg, 401.
être tutrice au décès du père (28). — L'enfant mineur pouvait contracter (29) : Il était très valablement l’objet, de la part d’un tiers, d’une de ces institutions contractuelles d’héritier bien plus usitées alors que le testament (30). Il ne pouvait être poursuivi en justice pour affaire civile pendant sa minorité (31).
Mais si le droit germanique accorde protection aux faibles, 1 consacre l'indépendance des forts. A l’âge de la majorité qui varie entre 12 et 15 ans(32), l'enfant mâle est complètement libéré de la puissance paternelle. Le mundium cesse, alors même ‘que Île fils continue à habiter la maison de son père; il a désormais la complète disposition de ses biens. Il peut agir en justice (33). Il est libre de pourvoir à son existence comme bon lui semble: son indépendance est telle, qu’il peut même se dégager de tout lien de parenté avec les siens, en remplissant, dans l'assemblée judiciaire de la tribu, certaines formalités symboliques prévues par la loi (34). La volonté de lindividu et le sentiment de liberté étaient ainsi plus forts que l'esprit, si puissant alors, de solidarité familiale. — S'il est resté dans la famille, il est copropriétaire des biens immeubles,
(28) L. Burg., 59 et 85. — L. Visig., 1V, 2, 13.
(29) L. Rip., tit. 74.— L. Burg., tit. 87.
(30) L. Sal. emend., tit. 48. — Cap. addit. ad leg. Rip. de Charlemagne.
(31) 1er Capitul. de 819, c. 3. — L. Rip., tit. 81.
(32) 12 ans chez les Saliens, 15 ans chez les Ripuaires, forment pour les fils la perfecta ætus. Il en est autrement des filles qui restent sous le mundium paternel tant qu’elles ne sont pas mariées. |
(33) 3e Capitul. de 819, c. 5.
(34) En rompant solennellement au-dessus de sa tête quatre bâtons d’aulnes, L. Salic., tit. 63.
conquis par son père, lequel ne peut pas les aliéner sans son concours. La terre salique est un bien qui se transmet intact de mâle en mâle dans la famille(35); c'est ce qu’on appelle les bona aviaticu, palernica. — Quant aux autres biens paternels, les biens achetés, bona adquisita, il doit égalément être consulté pour leur aliénation, ou du moins il a sur eux un droit de préemption, dont on retrouve particulièrement les traces dans les coutumes anglosaxonnes (36).
Les lois barbares, d’ailleurs rédigées en latin et sous l'influence des idées romaines, empruntèrent en notre matière quelques-unes des solutions du droit romain qui paraissaient favorables à l’enfant. — C’est ainsi, par exemple, qu’en cas de secondes noces, la loi Gombette affecte aux enfants du premier lit la propriété des biens donnés en faveur du mariage ; cest ainsi encore qu’elle admet la restitutio in integrum coutre l’aliénation des biens des enfants mineurs (37). — De même la loi visigothe, dans sa deuxième rédaction, fixe la ma- Jorité à 25 ans, afin de protéger plus longtemps le Jeune homme contre les entraînements de son âge (38).
Cette puissante influence du droit romain sur le
(35) L. Salic., tit. 59.
(36) Laferrière, 1IT, 174.
(37) L'eGomb:, tit.°51,.53, 82, 085087 ML SAC, Cap. extravag., 8.
(38) L. Visigot., IV, 3. On ne voit pas qu’en revanche les lois, faites pour les sujets romains des rois Francs, aient rien emprunté aux idées barbares, en notre matière. — Notons qu’il n'en fut pas de même en Lombardie, où la loi romaine du IXe siècle, s'inspirant des idées lombardes, admit l’'émancipation par mariage (Savigny 1, p. 278; II, p. 165.)
droit barbare alla grandissant sans cesse sous la double action de la société gallo-romaine et de la société ecclésiastique; et il faut bien reconnaître, qu'à beaucoup de points de vue, pendant cette période mixte qui va de la conquête barbare à la féodalité, les nombreux emprunts, faits par les Canitulaires aux lois des vaincus, eurent pour effet d'améliorer profondément les institutions des vainqueurs. — Il fallait bien modifier et presque trans former les usages d’un peuple, qui passait de l’état de tribu, à l’ère nouvelle de société politique et civile. — Mais on alla parfois trop loin dans cette voie d'imitation, et c’est ce qui eut lieu précisément en notre matière. Nous verrons, en effet, qu'aux xu et xr° siècles, après la fusion des deux races, un grand nombre de coutumes du Nord se trouvèrent avoir déserté les idées de mundium, pour adopter les principes stricts du Bréviaire d’Alaric concernant les biens des enfants sous puissance. Or, à la même époque, le Midi commençait à réagir contre ces mêmes principes, et à entrer dans la voie plus libérale tracée par Justinien.