‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 22 sur 98 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Epoque féodale. — Premières coutumes. — Le Midi et le Nord de la France jusqu'au xvi° siècle.

Le système féodal confondit ensemble, dans le moule commun du vasselage et du servage, les divers peuples régis auparavant sur un même territoire par des coutumes différentes. La loi du seigneur, ou la loi de la majorité, devint la loi commune de tous les habitants d’un même pays. — Lorsque le régime territorial des coutumes eut ainsi peu à peu remplacé la personnalité des lois (1), le temps et les mœurs finirent par tracer uneligne de démarcation, assez incertaine d’ailleurs, entre le nord et le midi de la France, qui furent dès lors régis par deux droits différents (2). Dans le nord, où les barbares s'étaient établis définitivement et en plus grand nombre, le droit germanique l’emporta en général;

(1) Aux xe et x1e siècles, et même à partir du capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877).

(2) Nous avons vu qu’il existait peut-être des traces de cette dualité dès avant l'invasion des barbares. — Il en est fait mention dans les Capitulaires de Charles le Chauve (Edictum Pistense, c. 16); plus tard dans des lettres patentes de Louis IX (1250) (Mainz, I, 368). — La décrétale Super specula, rendue par Honorius en 1220, y fait également allusion.

dans le midi, où l'élément gallo-romain avait fini par absorber les envahisseurs, ce fut le droit romain qui conserva la prépondérance.

Mais il est curieux de remarquer que cette distinetion traditionnelle en « pays de coutumes » d’une part, el « pays de droit écrit » d'autre part, se trouve en notre matière, sur de nombreux points, formellement contredite par les divers documents, qe nous a transmis la période qui s'étend du xxr° au xvre siècle.

Nous allons voir, en effet, que presque toutes les premières coutumes du nord de la France, au lieu de consacrer l’idée germaine du mundium avec ses conséquences, commencèrent par se rallier, au moins pour un temps, aux doctrines romaines du Code de Théodose; et, bien que le Corpus Juris de Justinien füt déjà connu et enseigné dans les Universités, elles n’admirent même pas les extensions apportées par cet Empereur à la théorie du pécule adventice.

D'autre part, et à la même époque, dans le midi, la puissance paternelle du droit Théolosien fut sur plusieurs points profondément modifiée. Que ces modifications soient dues à la croisade contre Îles Albigeois, à la conquête anglaise, ou à l'influence des statuts barcelonais de Ravmond Bérenger, qu’il s'agisse au contraire de vieux souvenirs gaulois ou visigoths, il est certain que les coutumes méridionales des x1r° et xt siècles s’écartent fréquemment des principes trop étroits du Bréviaire d’Alaric, en matière de pécule adventice; à toutes ces causes, il faut joindre l'introduction et l'étude enthousiaste du droit de Justinien, dont l'influence libérale alla sans cesse grandissant jusqu’au xvi° siècle.

C'est à cette époque seulement, que parut et triom-

pha au nord la règle célèbre « Puissance paternelle n’a lieu », laquelle ramenait les coutumes à l’application des principes oubliés du vieux mundium germain ;en même temps s’établissait définitivement dans le midi la législation justinianéenne. A partir de ce moment, la scission est bien tranchée entre les pays de coutumes et les pays de droit écrit. — Mais jusque-là, c’est à peine si l’on peut l’entrevoir en notre matière, à travers une foule de variétés et de mélanges, souvent même de contradictions qui restent inexplicables.

Nous allons parcouriret étudier, à ce point de vue, très rapidement les principales coutumes pendant cette période intermédiaire.

Commençons par le Midi.

$ 4e, — LE MIDI.

Si l’on en croyait certains auteurs (3), le droit romain présentait une telle perfection et une telle généralité, qu’il se seraitappliqué presque uniformé: ment dans tout le midi de la France, et aurait conservé sans interruption sa forme et son unité. — C’est là une affirmation singulièrement inexacte, surtout en notre matière. Sans doute les idées romaines avaient pénétré profondément dans les mœurs du midi, et l'absorption des nouveaux éléments germaniques eut lieu en général sans trop de résistance (4), Mais il ne faut pas en conclure au

(3) Dalloz, Répertoire : vo Puis. pat.

(4) Les Burgondes s’assimilèrent assez vite malgré leur nombre, et, bien que la loi Gombette ait eu des destinées florissantes, il n’en est plus question, au moins en Gaule, à partir du x1e siècle. — Les Francs étaient peu nombreux au midi de

règne uniforme du Code de Théodose dans tout le sud de Ja Gaule. Si le droit romain, Jus Scriptum, était, en principe, le droit commun, les coutumes, (et elles étaient nombreuses au midi), prévalaient dans l'application. Celles de Bigorre, de Bordéaux et de Toulouse déclaraient même formellement que son autorité n’était que tout à fait subsidiaire; et c'est ce que reconnut solennellement un arrêt de Toulouse du 12 novembre 1246 (Giraud, Hist. du Droit francais, 1, p. 118). — Or, dans une matière aussi essentiellement personnelle que celle de la puissance paternelle, les traditions locales durent persister pendaut longtemps. — D'autre part, à la suite de la brillante renaissance du droit romain dans les écoles d'Italie au x1° siècle, le Corpus Juris de Justinien avait franchi les Alpes et, par les écoles de Montpellier et de Toulouse, s'était de proche en proche étendu jusqu'aux Pyrénées; le caractère plus libérai de la puissance paternelle des constitutions justinianéennes, devait encore aider au maintien des souvenirs du mundium qu'avait pu laisser l'invasion barbare.

La substitution progressive du Code de Justinien au Code Théodosien ne se fit que très lentement. Si la théorie fut de bonne heure enseignée avec éclat, il semble qu’elle ait mis plusieurs siècles à entrer dans la pratique même des villes d'Universités; pour les contrées en dehors de l’influence des écoles et des parlements, le mouvement de transformation dut être encore plus lent. — En consul-

la Loire, et, quant aux Wisigoths, refoulés de bonne heure jusqu'aux Pyrénées, ils ne conservèrent d'établissement que dans

la Septimanie.

tant les premières coutumes rédigées du xr° au xiv° siècle, on constate, en effet, que les principales exceptions apportées au Code de Théodose, en notre matière, sont plutôt empruntées à des idées étrangères à Justinien.

* C’est ainsi qu’à Montpellier, où Placentin enseigna pourtant dès 1160, la coutume, rédigée en 1204, déclare dans son article 53 que « le fils ou la fille mariés sont censés émancipés par la volonté du père (5) ». Cette émancipation par mariage est contraire à la fois et au droit de Théodose et au droit de Justinien. Elle n’est pas non plus empruntée aux idées du nord apportées par les compagnons de Simon de Montfort, puisque la rédaction de la coutume est antérieure à la croisade. — C’est peut-être un souvenir des traditions locales gauloises ou visigothes. On sait d’ailleurs que linfluence des Visigoths d'Espagne avait persisté assez longtemps dans la Septimanie et les pays voisins (6).— Quoi qu’il en soit, c’est la meilleure preuve qu’à cette époque, le droit romain était plus easeigné dans les écoles, qu’entré définitivement dans les mœurs et la tradition (7). — La fille mariée est émancipée, et cependant, elle ne peut tester ou disposer à cause de mort, sans le conseil de son père ou de sa mère survivante (et, à leur défaut, de ses proches parents) (8). C’est

(5) Consuetudines Montispessulaneæ, ou petit Thalamus, publié en 1840 (Giraud, Histoire du droit français, I, p. 47 et suiv.).

(6) La Charte est signée de Pierre II, roi d'Aragon, comte de Barcelone.

(7) D'ailleurs Montpellier n'était pas une colonie romaine, mais une ville nouvelle du moyen âge, fondée seulement aux Xe ou xIe siècle.

(8) Art. 54% et 55, Cons. Montp.

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encore un usage conforme aux traditions du mundium, mais contraire aux idées du Bas Empire en matière de tutelle des femmes (9).

Même coutume à Carcassonne, sauf cette différence, que l’article 54 fait disparaître le consentement de la mère pour autoriser la fille à tester; ce qui est bien plus conforme aux idées romaines (40).

À Toulouse, où le droit de Justinien fut enseigné dès 1274 par Accurse et Jacques de Révigny, la coutume de 1285 reproduit sur de nombreux points le Code d’Alaric (11); les emprunts qu’elle fait à Justinien sont insignifiants. Mais elle admet encore l'émancipation tacite par mariage, au moins dans l'hypothèse fréquente où le père avait fait une donation à son fils, ou constitué une dot à sa fille (12). — Cette disposition, en contradiction avec les idées romaines, ne peut pas venir non plus des Visigoths, puisque ceux-ci avaient été complètement chassés

9) La coutume de Montpellier contient, en outre, sur la constitution réelle et personnelle de la famille, de nombreuses dérogations au droit Romain. La règle « paterna paternis, materna maternis » notamment, y est formellement reconnue (art. 58), « legibus in hàc parte nullatenus observandis ».

(10) Cela tient sans doute à ce que Carcassonne était une vieille cité gallo-romaine.

(11) Approuvée par Philippe le Bel, sauf une vingtaine d’articles réservés, la coutume de Toulouse s’écarte notamment du droit romain, en matière d’exhérédation et de capacité de la femme.

(12) Cout. de Toul.; Livre IT, tit. 4, art. { et 2. La fille dotée n’a aucun droit dans l’hérédité paternelle, et cette disposition, en contradiction avec le droit de Rome, était usuelle dans tout le midi de la France (notamment à Arles, Montpellier, Alais, etc...) :

de cette partie du pays, dès l’année 507. C’est sans doute un débris des vieilles traditions locales, à moins que ce ne soit un vestige de la conquête des Croisés au commencement du xx siècle (13).

Une autre trace, et celle-ci certaine, de linfluence du Nord, c’est l’Arrestum sane de 1285. La coutume de Toulouse permettait aux tuteurs et curateurs, et à fortiori au père de famille, la vente des immeubles de leurs pupilles o enfants, sans aucune garantie pour Pemploi des deniers et la reddition de leurs comptes (14). C'était consacrer la spoliation des mineurs. En 1285, les commissaires royaux, envoyés dans les provinces du midi par Philippe le Bel, prirent un arrété (15), en vertu duquel ils établirent contre les tuteurs diverses garanties emprüntées soit au droit romain soit à la coutume de Paris. Il n’y est dit nulle part quil fût applicable au père de famille; mais son exemple dut évidemment ramener par analogie la jurisprudence à une plus saine application des lois romaines prohibant l’aliénation du pécule adventice.

En entrant dans l’Albigeois, il semble que l’on devrait y trouver des traces, plus vivantes encore, de la conquête des Croisés du nord, — Simon de Montfort avait en effet, par acte du 1* décembre 1212, imposé au pays conquis les usages de France selon la coutume de Paris de cette époque. Pendant longtemps

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(13) Simon de Monfort avait pourtant juré de respecter les coutumes du pays (1215).

(14) Cout. de Toul, I, 8, 19; II, 7, art. 5 et 8.

(15) Le nom d’Arrestum sane est emprunté aux premiers termes d’un des paragraphes principaux de l'arrêté. — Laferrière, Nip: 269.

on à soutenu, que ces usages étaient restés le droit commun du pays après la mort du conquérant (16). — Il est aujourd'hui reconnu qu’en 4230, la cité d’Alby est revenue, au moins en partie, à ses anciennes coutumes (17); mais il est évident, néanmoins, que l'établissement définitif, dans tout le pays, d’un grand nombre de barons français, dut y créer, en notre matière, de nombreuses divergences ; l'absence de documents nous empêche aujourd’hui d’en constater l'importance.

Il est, au moins, un pays voisin, où il est certain que la coutume de Paris se maintint intacte pendant plus d’un siècle, c’est la seigneurie de Mirepoix, dans le comté de Foix. Il existe, en effet, des lettres patentes de Philippe le Valois, en 1332, qui déclarent y rétablir l’application pure et simple du droit romain ou droit écrit (17 bis).

À Bordeaux, nous trouvons quelque chose de plus précis, mais de profondément singulier. -- L'art. 69 des Anciennes coutumes de la Cité (18), consacre le droit de Constantin, mais avec une plus grande rigueur. Le fils ne peut rien gagner pour luimême en l’absence de son père; il faut que le père puisse donner son consentement, pour que le fils

(16) Galland, Contre le Franc-Alleu, 1629.

(417) Laferrière, V, p. 344. Giraud, T, p. 84 et suivantes, d’après Compayré.

(17 bis) Histoire du Languedoc de Vaissette, VIT, 29. -— Laferrière, V, p. 476.

(18) Ces coutumes forment une compilation qui s'étend du xine siècle à la première moitié du xiv° (1238-1344), publiée en 1679 sous le titre de « Las coustumaz de la villa de Bordeù ».

1% — ait le droit de s’approprier n'importe quel gain; c’est l'exclusion des pécules castrense et quasi castrense. Cette exclusion paraît d'autant plus anormale, qu’il s’agit d’un pays où la domination anglaise entretint une guerre de plusieurs siècles, et où, dès lors, il semble que l’on eût dû favoriser l’esprit belliqueux des fils de familles. — Le fils est même moins bien traité que la fille; il reste sous puissance après son mariage, et ne peut exercer le retrait des biens vendus par son père, tandis que la fille mariée est émancipée de la puissance paternelle (art. 66); il est vrai que c’est pour tomber, suivant les idées anglaises, sous le pouvoir absolu et despotique de son mari (19).

Le droit de Rome n’avait jamais pénétré bien profondément chez les populations indomptées des Pyrénées, qui de tout temps conservèrent, au moins en partie, leur indépendance et leurs coutumes traditionnelles. — D’après les Fors et coutumes des Pays Basques (20), la famille est constituée d’une facon toute particulière. Elle forme, en ce qui concerne les biens, une sorte de communauté, dont le

(19) Mais elle peut, soit par elle-même si elle devient veuve, soit par son époux vivant, exercer le retrait des biens du père (art. 85). — Le droit romain est d’ailleurs fort peu en honneur dans la coutume de Bordeaux ; pour un pays qui a été compris dans les provinces du droit écrit, il est curieux de voir qu’il n’est appliqué qu’en quatrième rang, après la coutume propre, après les coutumes analogues, et même après la raison naturelle. « Si toutes ces choses manquent, dit l’art. 298, on doit recourir au droit écrit ».

(20) La première rédaction remonte à 1268. Les coutumes furent approuvées par Louis XIII en 1611, et publiées à Pau en 1722. (Laferrièr, V, p. 389.)

père ou à son défaut la mère, le grand-père ou à son défaut la grand’mère, est le chef. — Ce que les enfants acquièrent en général appartient au chef de la communauté en pleine propriété. Si les choses sont advenues aux enfants par succession ou donation, l’usufruit seul passe aux mains du chef de famille; la propriété reste aux fils ou aux filles, demeurant et nourris en famille. Jusqu'ici, c'est presque le droit romain de l’Empire, sauf l'égalité du père et de la mère dans la puissance paternelle. — Mais voici qui est spécial : les enfants qui, en se mariant, restent avec leurs parents (21), sont faits copropriétaires des biens de patrimoine, dits « avitins ou de papoadge », et de tous autres biens provenant des pactes de mariage. Ils peuvent disposer de la moitié de ces biens, comme vrais maîtres et seigneurs; et réciproquement, les pères et mères peuvent librement disposer, en bons chefs de famille, de la moitié de la dot apportée par l'époux qui est entré dans la maison. Cet état de communauté n’entraine pas d’ailleurs une société absolue ; les dettes de chacun des membres lui restent personnelles (22). — Si les enfants se marient hors de l’indivision et pour avoir ménage à part, ils prennent la moitié de la moitié qui revenait à leur père dans sa communauté de famille. Désormais, tout ce qu'ils acquièrent leur appartient en pleine propriété; de ce jour aussi, il y a communauté entre les nouveaux époux (23).

(21) À partir de % ans, ils ont droit de se marier sans consentement (Rubr. xx1v, p. 74). — Coutumes de Labourd (tit. xI1, art. 14).

(22) Fors et coutumes, Rub. xx1v, art. 1,2, 3,6,7,8,9,11,13,1%.

(3) Rub. xxv, art. 2.

11 semble que les Fors du Béarn (24) auraient dû s'inspirer plus particulièrement du Code d’Alaric, puisque celui-ci avait été publié dans la ville d’Aire, une des principales villes de cette province. Ils s’en écartent au contraire profondément, et sont conçus dans un esprit général de liberté, qui a rejailli sur la constitution de la famille béarnaise. Le fils est majeur à 45 ars,la fille à 12, et la puissance paternelle cesse à ia majorité (25), Jusque-là elle appartient non seulement au père, mais à la mère.— Les biens des enfants mineurs sont régis par des principes identiques à ceux de Justinien (26), si bien que l’on peut se demander si les constitutions de cet Empereur n'auraient pas été connues des rédacteurs de la coutume; et cette hypothèse n’est pas absolumentinadmissible, si l’on remarque que la rédaction du Fors général date de 1988, et qu’à cette époque Accurse avait déjà depuis 15 ans apporté et enseigné le Corpus à l'Université de Toulouse.

Le même phénomène se produisit également à Perpignan, sans qu'on puisse lexpliquer autrement que par l'influence de l’enseignement de Placentin, propagateur de l'Ecole des Glossateurs à Montpellier.

(24) Fors de Béarn des xt et xure siècles, publiés en 1840. — Les fors et coutumes réformés en 1551 par Henry de Navarre ont si profondément suni l'action de la Jurisprudence romaine, que Cujas à pu dire en parlant d'eux: « Il n’y a coutume en France si conforme au droit que celle de Béarn ». — Coutumier général de Richebourg, t. 1v.

(25) Art. 194 et 951.

(26) Art. 179 à 181.

La date de la rédaction dn texte original de la coutume de Perpignan, qui admettaitle droit romain de Justinien comme droit commun de la ville, se place en effet entre 1172 et 1197 (27) ; or c’est précisément l’époque où Placentin venait de fonder. l'Ecole de Montpellier. — On pourrait objecter peutêtre, que c’estpar l’Aragon et la Catalogne, auxquels ils furent longtemps soumis, que le Béarn et la cité de Perpignan ont pu connaître le droit de Justinien en matière de pécule. Mais il semble avéré qu’à cette époque l'Espagne ignorait encore l'existence du Corpus; la loi gothique (28) et les Usatici de Barcelone (29) proscrivaient même formellement l’application des lois romaines.

euf ces deux exceptions, il semble que lintroduction du Code de Justinien à la suite de la Renaissance de l'Ecole de Bologne, n’ait pas produit sur le droit du midi de la France un effet direct, immédiatement appréciable. Le Code d’Alaric resta le droit commun, modifié d’ailleurs et souvent complètement transformé, comme nous venons de le voir, par une multitude de coutumes et de traditions locales. — L’infiltration du droit nouveau fut très lente. Ce n’est guère qu’à partir du xiv° siècle que l’enseignement des écoles (30), fit pénétrer plus

(27) Ancienne coutume de Perpignan, publiée en 1848.

(28) Forum Judicum de 672, 11, 1,8. — C'est seulement au milieu du xt siècle quele Fuero real ef les Siete Parfidas, rédigés sous Alphonse XII, se ressentent de l’action de Justinien (Mainz, 1, p. 367).

(29) Rédigés en 1068 par Raymond Béranger, Giraud, IT, p. 464.

(30) Université de Toulouse 1233, Avignon 1303, Cahors 1322, Perpignan 1349, Orange 1365, Aix 1409, Valence 1452, Bordeaux

avant ses résultats dans les mœurs du pays. Dès lors, la Jurisprudence des parlements se chargea de substituer graduellement le droit de Justinien aux anciennes traditions théodosiennes ou autres.

Lenouveau réveil des étudesromaines au xvi siècle vint accentuer ces tendances ; insensiblement les coutumes locales s’effacèrent, et les pays de droit écrit se rapprochèrent de plus en plus de luniformité sous la commune règle du Corpus Juris Justinianel.

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