LE NORD
Il est curieux de remarquer qu'à l'époque méme, où, sous l'influence des doctrines de Justinien, le midi de la France commençait à étendre les droits des fils de famil'e, la plupart des coutumes du nord s’écartaient des règles libérales du mundium, pour admettre les principes stricts du Code de Théodose. |
Cette évolution singulière se produisit seulement à la fin du xur° siècle. Le livre des Assises de Jérusale, rédigé après la conquête des Lieux-Saints, et qui reproduit en général l’esprit des coutumes du nord à cette époque, déclare encore que « puissance paternelle n’est pas propriété, mais protection », et la fait cesser de plein droit à la majorité (31). De même, et un peu plus tard, Accurse,
1473. Pendant les xrr1e et xive siècles, l’enseignement du droit jeta un vif éclat (Jacques de Revigny, Pierre de Belleperche, Guillaume du Coing, Pétrus Jacobi, Joannès Fabre). Mais il
s'éclipsa au xve siècle, pour ne se relever que cent ans plus tard.
(31) À 25 ans. — Art. 219 des Assises.
dans son Commentaire sur les Institutes (32), reconnaît également qu’en France les fils de famille Jouissent d’une absolue liberté, « ut prorsus absoluti ». Or, Accurse écrivait ceci vers l’année 1250, et, moins de cinquante ans après, l'usage était complètement transformé (32 bis),
Comment expliquer cet abandon presque subit des idées germaniques en faveur des idées romaines? — Par linfluence toujours croissante du droit canonique, qui s’inspirait en général du droit romain? Mais le droit canon s’en écartait précisément en matière de puissance paternelle, et repoussait le caractère perpétuel et absolu de la patria potestas. — Par le réveil des études romaines à la fin du xur° siècle? Il est vrai que la mise en lumière des collections justinianéennes donna, même dans le nord, au droit romain, dans les écoles et dans les livres, l'élan d’une véritable renaissance (32 fer). Mais alors, pourquoi n’a-t-on pas admis les doctrines de Justinien?
Une chose certaine, c’est que le Bréviaire d’Alaric avait continué, pendant toute l’époque féodale, à être
(32) Glos., I, tit. 9, $ 2. « Aliæ gentes filios tenent ut prorsus absolutos, ut Francigenæ ». Il ajoute que les effets pécuniaires de la puissance paternelle sont tout à fait inconnus en France. Il n’y aurait donc pas eu d’usufruit légal.
(32 bis) Voir ci-dessous, p. 142 et seq.
(32 ter) Citons notamment comme ouvrages de droit romain justinianéen à cette époque : {° Le Livre de Jostice et plet, composé vers 1250 à Orléans, et qui traduit souvent littéralement les Pandectes; 20 Une très curieuse traduction en langue vulgaire des Institutes de Justinien, faite en Normandie, vers 1280, par Richard d’Annebeau (M. Caillemer, à son cours
étudié, commenté et glosé (33) dans les écoles ecclésiastiques du nord de la France. Sur 60 manuscrits que nous en possédons aujourd’hui, la moitié appartient à cette région. Il avait pour lui la tradition ; le jour où les études romaines se réveillèrent, et, bien que l'apparition du Corpus de Justinien ait été la cause immédiate de ce réveil, ce fut le Code de Théodose qu’on appliqua ; la vraie puissance paternelle romaine, c'était bien plutôt celle de Théodose que celle de Justinien.
La décrétale « Super specula » de 1220 ne fut peut-être pas sans effet sur cette préférence (au moins en ce qui concerne le ressort de l'Université de Paris). Honorius IT prohibaït l’enseignement du droit romain, pour lequel les clercs montraient un enthousiasme exagéré. Mais ce droit romain, que l'on goûtait si for!, c'était surtout le droit nouveau de Justinien. Le droit de Théodose, connu depuis longtemps dans les écoles, provoquait moins d’enthousiasme. On dut donc revenir à lui au moins discrètement, et il est naturel qu’on lui ait emprunté certains principes, comme ceux de la patria potestas dont lapplication en France n’était pas nouvelle.
(33) Savigny, Il, p. 37. — Les gloses contenaient parfois des emprunts faits à Justinien. C'est ainsi que dans le texte des Summæ legum, un des plus importants commentaires abrégés, de l’époque, on trouve une disposition du Code de Justinien substituée au texte original du Code Grégorien (x111, 4, de paternä potestate). La glose dit en effet : « Si pater res filiorum aliunde adquisitas alienavit, filii a patre pro hoc pretium consequantur ». Or, le texte original dit précisément le contraire, reconnait la libre propriété du père, maintient les aliénations, et refuse au fils la revendication même avec offre de remboursement du prix.
— Ajoutons d’ailleurs, qu'après une période de troubles et de désorganisation sociale, on trouvait peut-être opportun de renforcer chez le pêre le principe d'autorité, que le roi s’efforcait d’autre part de reconstituer à l'encontre des seigneurs féodaux.
Enfin, il est très important de remarquer à ce propos, que l’article 440 des Établissements de Saint- Louis semble consacrer sur ce point la doctrine théodosienne. Quel que soit le caractère de ce recueil, qu’il ait été sanctionné par Louis IX en 1270, ou qu’il n’ait pas reçu la promulgation législative (34), il est certain qu’il eut une très grande influence sur le droit coutumier de l’époque, soit dans le domaine de la couronne, soit même dans les provinces du centre de la France qui ne relevaient du roi qu’à titre de suzeraineté. C’est peut-être à cette influence qu’est due en grande partie la transformation de la puissance paternelle dans la majorité des coutumes.
Quoi qu’il en soit de ces diverses explications, il est hors de doute, que l’ancienne coutume de Paris admit les règles du Code de Théodose, en matière
(34) La première opinion a été soutenue par Ducange, de Laurière, le président Bouhier et M. Beugnot (Mémoire couronné par l'Institut) ; la seconde compte parmi ses défenseurs outre, Montesquieu, Messieurs Klimrath et Pardessus (Instit. Jud., p. 26). Dans un travail, auquel l’Académie des sciences morales et politiques a décerné récemment le grand prix Gobert, M. Viollet établit, d’une façon presque indiscutable, que la prétendue sanction est apocryphe, et que les Etablissements de Saint-Louis sont simplement l'ouvrage d’un savant jurisconsulte du temps, dont les coutumes ont reproduit la doctrine. (Voir, du même auteur, Histoire de l’ancien droit, p. 155.)
de puissance paternelle sur les biens des fils de famille.
Les Sentences du Parloir aux Bourgeois contiennent à cet égard un acte de notoriété du 12 juin 1393, sur l'avis demandé par le prévôt de Paris : « Il fut répondu, régistré, témoigné et affirmé que « les enfants demeurant avec le père ou avec la « mère, s'ils font aucun acquêt, ils sont acquis au « père ou à la mère (35) ».
L’Aistoire nous montremême plusieursapplications de ce principe :—Philippe de Valois, voulant donner à son fils le duché de Normandie, dut commencer par l’'émanciper (17 février 1831). Sans cette précaution, la donation n'aurait produit aucun effet; car le fils aurait acquis pour son père les provinces que celuici voulait lui donner (36). — De mème le roi Jean, faisant à son fils Philippe (le 6 septembre 1363) donation du duché et du comté de Bourgogne, commence par l’émanciper afin qu’il soit habile à recevoir (37). — Enfin, en 1404, la reine Jeanne de Champagne, femme de Philippe le Bel, ayant désiré que son testament fût approuvé par son fils aîné, qui avait alors plus de quatorze ans, celui-ci eut besoin pour cela de l'autorisation de son père (38).
Ce droit est attesté également au xive siècle, par
(35) Sent. Parl., Recueil, p. 120. — Laferrière, VI, p. 354. Il n’est pas, dans ce premier texte, question des enfants ayant domicile séparé ; mais les textes suivants sont généraux.
(36) Du Tillet, Recueil des rois de France, p. 297.
(37) Ad quod nommagium admisimus eumdem, quem per hoc emancipamus, et extra potestatem nostram posuimus et ponimus per præsentes (Plancher, Preuves du duché de Bourgogne, II, p. 279).
(38) Merlin, Répertoire : vo Puissance paternelle, section 4re.
A VE les décisions de Jean des Mares, et par l’auteur du Grand Coutumier de Charles VI.
La décision 245 de Jean des Mares porte, en effet, que, « quand un parent faisait une donation à aucun « étant en puissance, son père n'yavait ni propriété « ni usufruit ». Ce qui suppose bien que la puissance paternelle donnait régulièrement au père cette propriété et cet usufruit; l'exception admise en faveur des dons faits par les parents, confirmait la règle pour les autres cas. — Notons, d’ailleurs, que cette exception n’était pas conforme au Code Théodosien (39).
Le Grand Coutumier reproduit deux fois l'usage reçu, en ces termes : « Nota, que qui donne aux « enfants qui sont en puissance du père et de la « mère, c’est tout au père ou à la mère, si le don n’est « causé; et, si la cause du don cesse, revient ledit « don au père et à la mère par la coutume. — Par la « coutume notoire de la prévôté de Paris, laiz ou don « (qui n’est pas causé), laissé ou donné à aucun « enfant étant en la puissance du père, est propre « acquêt au père et à la mère en la garde desquels « il est; voir encore s’il y a cause et que dite cause « cesse. » (40).
Enfin la Somme rurale de Bouteiller, dans plusicurs passages (4{), reconnaît le même caractère à la puissance paternelle.
C'était le droit commun des coutumes du nord au
139) Jean des Mares, Décisions, art. 248. — Voir aussi l’art. 236, qui, à l’imitatiou du vieux droit romain, déclare exclus de la succession ad intestat les enfants mariés et émancipés.
(40) Grand Coutumier de Charles VE, 11, c. 40.
(41) P. 449, 454 et 597.
xive siècle, ainsi que le reconnaît Masuër dans sa
Practica forensis (42). — J. Faber déclare également (43) qu’en principe « Filia nupta remanet in potestate patris. » — C'est le droit qui a persisté
dans les coutumes du Berry, du Bourbonnais, du Poitou, de Bretagne et quelques autres (44), toutes fortement empreintes de l'influence des Etablisse-
ments de Saint-Louis.
Toutefois ce droit commun, s’écartait à trois points de vue de la pure doctrine théodosienne :
4° La puissance appartenait à la mère survivante aussi bien qu’au père, idée absolument anti-romaine, empruntée évidemment aux souvenirs germains ou à l'influence chrétienne.
2° L’émancipation pouvait être tacite : elle résultait notamment, dans certaines coutumes, du mariage de l’enfant ou de sa nomination avec le consentement de son père à certaines fonctions, parfois aussi de cette circonstance que le fils avait tenu un ménage à part « avait tenu feu et lieu de son chef » (45).
3° On sait que, d’après Théodose, tous les biens que l'enfant recueillait à litre d’héritier dans la succession de la mère, lui étaient propres, sauf la Jouissance du père survivant. Ce principe était bien applicable en général aux biens propres, non nobles.
(42) Practica forensis, c. exceptorum, p. 392.
(43) Cod. vi, p.156; Instit. p. 163.
(44) Berry, I, 3; Bourbonnais, art. 168; Poitou, art. 316; Bretagne, art. 498.
(45) Anc. Denizart, vo Puis. pat., nes 3-6. — Loyse!, Instit. Gout., I, règle 56 : « Feu et lieu font mancipetion; enfants mariés sont tenus pour hors de pain et pot. »
Mais quantaux biens nobles cngagés dans la hiérarchie féodale, et même pour certains biens bourgéois, c'était seulement en vertu des droits de bail êt de garde, que la jouissance en était attribuée, sous certaines conditions, au père ou à la mère. Nous reviendrons plus loin sur cette question de la garde noble et de la garde bourgeoise.
Tel était le droit consacré par la majorité des coutumes du nord; mais il faut noter au passage plusieurs divergences singulières,
C'est ainsi que la coutnme de Reims avait conservé des traces vivantes de l’ancienne mainburnie germanique ; le fils, qui avait atteint l’âge de 18 ans et le discernement nécessaire, pouvait devant le juge se mettre hors de mainburnie, « se coram judice extra mainburniam ponere (46) ». C'était un souvenir évident de la loi salique (titre 63). — De même, à Châlons et à Sédan, l'émancipation avait lieu de plein droit à l’âge de 20 ans. — La charte communale d'Amiens présentait en faveur des enfants mineurs une garantie complète, qui était une heureuse transformation du mundium. Le père, administrateur des biens de son fils, devait offrir un héritage suffisant pour répondre des deniers du mineur par la valeur de la terre même (indépen+ damment desédifices qui pouvaient dépérir); à défaut de ces garanties, les meubles et l'argent du mineur étaient mis en la main de la ville, jusqu’à la majorité de l'enfant.
(46) Liber practicus de Consuetudine Remensi, art. 29, 35 et 38. Le Liber practicus semble dater du commencement du
x1ve siècle.
A l'inverse, la coutume de Hainaut, avant la rédaction de 1410, accordait à la puissance paternelle sur les biens de l’enfant un caractère presque absolu. C'était vraisemblablement une tradition: de la famille celtique (47). Fous les biens mobiliers advenant aux enfants, même par succession directe, appartenaient au père en pleine propriété. Quant aux immeubles roturiers qui leur étaient échus, le père en avait l’usufruit, sans aucune charge d’entretien et de réparation. — Ce fut seulement au xv° siècle qu’il fut établi que « les biens venant de par les « proismes aux enfants en pain appartiendraient « aux enfants » (Coutume de 1410).
Malgré ces divergences, le Code de Théodose restait, à la fin du xiv° siècle, le droit commun en matière de puissance paternelle.— Mais, déjà à cette époque, des objections étaient faites par les praticiens de Paris contre l’exercice absolu de cette puissance; c’est ce que l’on voit notamment dans la glose du manuscrit des « Aliqua Curiæ parlamenti » (48), L'article 2 constate la coutume; le père peut disposer des biens de son fils; « et de eo potest ordinare ». Et la glose en marge ajoute : « Hoc est « contra Jus, quare Isla (biens donnés ou acquis par « le travail) sunt bona adventitia et filiis queruntur « quoad proprietatem ». On réclame donc, au nom du droit de Justinien, contre l’ancien droit civil de Rome.
(47) Dumées, Jurisprudence du Hainaut, p. 7. — Ce ne pouvait pas être un germe du plus ancien droit romain transporté chez les Nerviens par César, puisque les Nerviens étaient restés libres après la conquête (Nervii l'beri, dit Pline, IV, 17).
(48) Laferrière, VI, p. 356.
Néanmoins l'usage en fut encore suivi à Paris pendant tout le xv° siècle. La règle théodosienne se retrouve dans l’article 32 des Notables Points de l'usage de France : « Laiz ou don qui n’est point causé, laissé ou donné à autrui étant en poëste (potestas), est propre acquêt au père ou à la mère en quel garde il est) ».
C’est seulement au xvie siècle que disparut ce droit exorbitant du père, sur les biens donnés aux enfants ou acquis par leur travail, La logique finit par l’emporter sur les influences d’origine romaine; l'esprit du vieux droit germanique se réveilla ; les principes du mundium, qui avaient subsisté en partie dans les rapports des personnes, se substituèrent en matière de biens à ceux de la patria potestas romaine ; la règle « Droit de puissance paternelle n'a lieu » parut et s'établit définitivement dans le droit coutumier.
Cette maxime célèbre fit sa première apparition dans la Coutume de Senlis, dont la rédaction date seulement de 1539. Le procès-verbal de cette coutume porte à cet effet la très curieuse rédaction que voici : « Après la lecture des articles de coutumes « couchés au titre des donations, les assistants et « députés des trois états ont requis l’art. 221 être ajouté au Coutumier..., ce que nous avons ordonné être fait du consentement desdits assistants, en l’article qui suit : le droit de puissance paternelle « n’a point lieu au baillage de Senlis ».— Lesens de cet article, dit l’Annotateur, est que les enfants ne sont pas, ainsi que dans les lieux régis par le droit romain, soumis à la puissance de leur père jusqu’à sa mort ou jusqu’à leur émancipation; qu’ainsi un père est tenu de garder tout ce que le fils possède ou
acquiert, de lui en tenir état ou de lui en rendre compte, lorsqu'il sera parvenu à l’âge de régir et administrer; que ce fils peut alors en disposer par testament... — C’est dans cette addition à la coutume de Senlis, que Dumoulin a puisé la règle: « Droit de puissance paternelle n’a lieu », insérée dans son Commentaire de la coutume de Paris (K 25, n° 13), bien que les deux rédactions de 1510 et 1580 de cette coutume ne se fussent pas formellement expliquées sur ce point (49). — Plus tard, en 1607, Loysel l'a également posée en principe, à l’art. 37 (I. 1) de ses Institutions coutumières ; et cette règle, reproduite par tous les auteurs, a été reçue depuis comme maxime dans la jurisprudence française.