‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 25 sur 98 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Du xvi° siècle à la Révolution,

Le xvr siècle est, à tous les points de vue, une époque de transition et de rénovation singulière. En ce qui concerne la puissance paternelle :sur les biens, on peut constater à ce moment deux phénomènes bien distincts : d’une part, au midi, sous l’influence du réveil des études romaines, la substitution du pécule adventice justinianéen aux règles-plus étroites du Code de Théodose; de l’autre, et au nord, le rétablissement des vieux principes du mundium germain avec la règle nouvelle que « droit de puissance paternelle n’a lieu ». — Nous étudierons successivement ces deux traits caractéristiques du xvie siècle, et les conséquences de cette transformation pendant les deux siècles qui l’ont suivie.

& 4er. — LE MIDI.

I. —Nous âvons vu dans le chapitre précédent que, malgré l’étude et l'enseignement du Corpus Juris de Justinien à partir du xu° siècle, le Code de Théodose était resté le droit commun du midi, modifié d’ailleurs en sens divers par une foule de traditions locales. Seuls peut-être, et par une exception presque inexplicable, le Béarn et la ville de Perpignan sera-

blent avoir adopté de très bonne heure, en notre matière, les extensions justinianéennes. — Mais le réveil des études romaines au xvr siècle, avec Cujas et son école, vint donner un vif élan à l'infiltration trop lente du droit de Justinien dans les mœurs du midi. Les Parlements, dont les membres avaient étudié le Corpus Juris dans les Universités, tendirent naturellement, par leur jurisprudence, à écarter de plus en plus les règles étroites du pécule adventice théodosien; les doctrines plus larges du Corpus étaient d’ailleurs en harmonie avec les idées et les aspirations indépendantes de l’époque. ER - Néanmoins, ce n’est guère qu’au milieu du xvire siècle que son triomphe fut définitif. Jusque-là, on discute encore sur le point de savoir si telle loi, telle novelle est applicable dans le ressort de tel parlement. Mais à partir de cette époque, toutes les fois qu’une question, douteuse d’après le Code de Théodose, est tranchée par les lois de Justinien, les arrêts des parlements déclarent uniformément qu’il y a un texte précis réglant la matière, que c’est telle loi du Corpus Juris, et qu’il ne peut dès lors y avoir aucune controverse.

Le travail des parlements et des commentateurs avait, en même temps, porté sur l'interprétation de certains textes obscurs du. Code et des Novelles, et sur la solution pratique de diverses questions non résolues, que nous avons pressenties dans la première partie de cette étude. Nous allons parcourir les principales, en remarquant que les variations de la jurisprudence sont souvent précisément la trace du mouvement de transformation, qui a abouti à l’adoption définitive des idées de Justinien. — Notonsen même temps, dès à présent, que certaines influences

étrangères, parfois le souvenir des coutumes locales; enfin les nécessités de la pratique et la force de l'usage, firent admettre plusieurs règles nouvelles contraires au Code même; d’ailleurs ces modifications furent en général dictées par un esprit de faveur marquée pour les fils de famille.

Ce rapide tableau, complément nécessaire de l'étude du pécule adventice, ne contiendra d’ailleurs que des solutions ou controverses. nouvelles. Nous les classerons, autant que possible, dans l’ordre adopté dans la partie romaine de cette étude, ‘à laquelle nous nous référons pour le surplus.

A. Composition du pécule adventice. — La plupart des parlements avaient d’abord admis que tout ce que gagne par son travail un fils de famille, demeurant et entretenu dans la maison paternelle, est censé faire partie du pécule profectice (1). Mais, à partir de 1650, on trouve un grand nombre d’arrêts (2), comprenant dans le pécule adventice tous les produits quelconques du travail du fils, surtout s’il fait un commerce séparé. — Il en était de même des acquisitions faites en son nom et avec son propre argent. — L'usage s'établit aussi qu’il pût retrayer les biens vendus par son père, alors même qu'il n’eût rien en propre et que ce fût le père qui fournît les deniers. L’immeuble retrayé lui appartenait, bien qu'il fût acquis ex substantià

(1) Voir, notamment, arrêt de Dijon du 93 janvier 1617 (Président Bouhier, Sur la coutume de Dijon, c. 16, n° 11).

(2) Entre autres, arrêt de Toulouse 1677 (de Catellan, Arréts +#emarquables du parlement de Toulouse, I, c. 46).

patris (3), — Nous verrons enfin plus loin que la jurisprudence compritdans le pécule adventiceextraordinaire, plusieurs biens, qui faisaient auparavant partie du pécule adventice simple. C'était une extension nouvelle en faveur du fils de famille.

B. Usufruit. — Afin d'assurer la conservation des biens du fils, on s’efforçait, en dépit de la loi 8$4, d’assimiler autant que possible le père à un usufruitier ordinaire (4). Il était tenu de faire inventaire, et pouvait y être forcé par le juge à la demande des parents du mineur.Certaines coutumes l’obligeaient à donner caution, parfois même à vendre les meubles pour employer le produit en achat de rentes et héritages (5).

:: La renonciation du père à son usufruit pouvait avoir lieu, non seulement par tolérance et rémission annuelle, toujours révocable pour l'avenir suivant la loi 6 $ 2, de bonis quæ liberis, mais encore par donation expresse et irrévocable pour J'avenir comme dans le passé (6), surtout s’il s’agissait d’une donation par contrat de mariage(7). —

* (8) Arrêt de Toulouse du {8 juin 1667 (Catellan, III, 12) ; arrêt de Franche-Comté, 23 avril 1713 (Dunod, Traité des retraits, ©. 4); arrêt de Bordeaux, 3 mars 1663 (Président Bouhier, c. 16, n°15).

… (4) Merlin,-ve Usufruit paternel.

" (5) C’étaient surtout les coutumes du Nord qui, en adoptant l’usufruit du droit écrit, l'avaient entouré de garanties nouvelles {notamment celles de Hainaut et de Valenciennes). Voir aussi un arrêt de Grenoble du 13 novembre 1698, cité par Brodeau et de la Combe (I, p. 896), qui déclare le père tenu de l'inventaire, de la reddition de compte,et du paiement du reliquat, comme un autre tuteur ou administrateur.

-.:(6) Catellan, II, c. 46.

(7) Ricard, Traité des donations, I, ne 299 : « Les provinces de

La renonciation pouvait même avoir lieu: âu- préjudice des créanciers du père, attendu, dit un :arrèt de Toulouse de 1672 (8), que « le père, quise départ « de l’usufruit d’un bien légué à son fils, ne fait « qu’exécuter plus pleinement la volonté due tes: « tateur », é ch

C. Administration. — Aliénations. — Le père ds enccre de très larges pouvoirs d’administration.Un acte de notoriété du parquet d'Aix, du 8 septembré 1740 (9),porte que « le père, par droit de püissantce; « est le tuteur naturel et légitime administrateur des « droits et biens de ses enfants; en cette qualité, il:a « tout droit de les représenter, d’ester en jugement « pour eux, de les défendre, d'assister à tous actes « concernant les biéns qui peuventleur obvenir, d’en « faire le partage avec leurs cohéritiers ou légataires « universels, d'en percevoir et toucher les revenus », — En ce qui concerne le droit de toucher les capitaux, certains auteurs prétendirent le lui refuser, mais l'opinion contraire finit par prévaloir (10),'et cela était CAR puisque le tuteur lui-même avait le droit d'exiger les dettes actives. f

Dans les hypothèses, prévues par la loi 8s k, le père continuail à pouvoir äliéner seul, sans le con-

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droit écrit, dit-il, ont en cette occasion dérogé à leurs lois, pour se rendre conformes à l'esprit général de la France, an admet l'irrévocabilité des donations par contrat de DATES ». LH -(8) Catellan, II, c. 45. ss (9) La Touloubre, Recueil des actes de 7. iété du parquet d'Aix. re (10) Arrêts de Toulouse, 8 janvier 1605 et 21 février 1693 (Président Favre, Code, vi, 38, déf., 15). — Arrêts de Bordeaux, 11 juillet 1645 et 4 février 1669 (Merlin, v° Puis. pat. section 1v). w }

cours de son fils, et sans formalités ni autorisation de justice. — Mais il fallait pour cela la réunion de deux conditions : la première, que l’aliénation fût faite au nom du fils, nomine filii, conformément au texte des lois 8 $ 4et 6 $2 (arrêt de Franche-Comté du 21 mars 1725) (11); la seconde, que l’aliénation fût nécessitée par des besoins pressants ou provoquée par une utilité évidente (arrêt de Franche-Comté du 3 mars 1725) (11). — Un arrêt de Grenoble du 17 août 1664 (12) semble, il est vrai, exiger pour le fils de famille les mêmes formalités que pour le pupille; mais cet emprunt aux règles coutumières ne fit pas jurisprudence.— En tout cas, le fils avait le droit d'attaquer, et de faire tomber l’aliénation, en prouvant que les dettes à payer n'étaient pas pressantes. Afin d'agir avec sécurité, il était donc prudent de recourir aux formalités du décret.

Quant à l’aliénation accomplie par le fils seul, pendant longtemps il fut admis qu’elle était valable relativement à la nue propriété : le consentement du père n’était, disait-on, exigé que dans l'intérêt de celui-ci, et non pas pour l’habilitation de la personne de son fils ; dès lors la nullité était purement relative, et le fils était tenu d’« entretenir l’aliénation ». — Mais un arrêt de Toulouse du 23 février 1668 (123) finit par reconnaître, avec le texte formel de Justinien (L. 8 $ 5), que la prohibi-

(11) Dunod, Traité des prescriptions, part. III, chap. 2 — Dans le même sens, arrêt de Rouen du 11 janvier 1661 (Brodeau, I, p. 21); arrêt de la Chambre Impériale de Spire, cité par Mynsingère (VI, 61, 5); et de nombreux arrêts dans Catellan. — Voir aussi Fabre, VI, 36, déf. 3.

+ (12) Brodeau, I, p. 21.

(13) Catellan, V, 28.

tion était absolue et édictée aussi bien dans l’intérèt du fils que dans l'intérêt du père. — Il résulte du même arrêt, qui fit jurisprudence, que le fils de famille pouvait au contraire vendre sans autorisation les biens qui lui avaient été donnés en contrat de mariage par son père, quoique celui-ci s’en fût réservé l’usufruit; cette contradiction apparente s’explique suffisamment, si l’on remarque que dans ce dernier cas l’usufruit n’appartenait pas au père jure potestatis patriæ.

La nullité des aliénations, faites indûment soitpar le père, soit par le fils, pouvait être demandée d'abord par le père lui-même, agissant nomine filii tant que durait la patria potestas (Chambéry, 27 juillet 4668) (14), et ensuite librement par l2 fils après son émancipation. — Néanmoins, dans le ressort du parlement de Bordeaux (15), le fils émancipé ne pouvait pas agir tant que vivait son père vendeur, afin d’éviter contre celui-ci le recours de l’acheteur évincé. Il y avait dans cette réserve un danger sérieux pour l'ex fils de famille, puisque la prescription commençait à courir contre lui du jour même de son émancipation. 2

D'après les lois romaines, le fils de famille était incapable de tester même avec l’autorisation de son père. Les pays de droit écrit admirent deux exceptions à cette prohibition : 1° le fils pouvait tester en faveur de la cause pie, avec le consentement paternel (16). Ce consentement pouvait même être

(14) Fabre, VI, 35, déf. 1.

(15) Arrêts de Bordeaux de 1676, 1693et 1694, cités par Merlin (vo Puis. pat.) :

(16) Toulouse, 27 juillet 1679 (Catellan, 118)

= 100 — tacite ; 2 il pouvait « tester entre ses enfants », même sans autorisation (17).

En ce qui concerne la donation à cause de mort, malgré l'opinion de très notables commentateurs, cl notamment de Furgole, on maintint la nécessité du consentement du père; mais on admit, qu’en cas d'absence ou de refus de celui-ci, l'autorisation du juge pouvait suffire (18). — La donation pouvait même avoir lieu au profit du père. Mais, dans ce cas le consentement de celui-ci ‘était-il valable? Guy Pape (question 23), et quelques auteurs soutenaient énergiquement la négative : le consensus du père; disaient-ils, estune véritable auctoritas ad integrandam personam, analogue à celle du tuteur, et c’est un axiome que « nemo in rem suam auctor esse potest » (19). Mais on répondit avec raison que lé consentement paternel avait le caractère d’une simple permission, et la jurisprudence des parlements consacra ce dernier système (20). On admit même que ce consensus pouvait être tacite (21), qu’il était valablement donné après comme avant

.. (17) Dans certains pays intermédiaires entre lenord et le midi, et notamment la Bourgogne, la puissance paternelle n'était pas incompatible avec la faculté de tester du fils (Arrêts de Dijon des 3 juillet 1652 et 7 juillet 1659, cités par le Président Boubhier ; contra, arrêt du 5 août 1755).

(18) Le président Boubhier justifie cette dérogation, par argument tiré de la loi 8 $ 1, et aussi par analogie avec la femme mariée.

- (19) En ce sens, arrêt de Grenoble du 14 août 1659, cité par Guy Pape.

(20) Arrêts de Toulouse, 15 sept. 1593, de Provence, 20 déc. 1626, de Dijon, mars 1720, cités par de Catellan et le Président Bouhier.

(21) Toulouse, mars 1664 et juin 1666 (Catellan IL, 20).

l’acte qu'il habilitait, et l’on en tira cette conclusion fort discutable, que l'acceptation du père

pouvait n’avoir lieu que postérieurement au décès du fils (22).

D. Garanties. — 1° En cas de déconfiture et de distribution des biens du père « vergentis ad inopiam », l'usage s'établit que les enfants prélèvassent la dot de leur mère pour en jouir d'ores et déjà (23), sans que les créanciers pussent prétendre en faire attribuer l’usufruit légal au père, afin d’en saisir entre ses mains les fruits. Mais cette faveur n’était admise qu’en matière de dot seulement. — Quant aux paraphernaux et aux autres biens adventices, on se contentait de les distraire de la saisie générale desbiens; mais on déclarait que les fruits annuels feraient fonds pour le paiement des créanciers, sans que le père pût y renoncer à leur préjudice (24).

2° En cas de mauvaise administration, certains

(22) Après l'ordonnance de 1731, on soutint que l’art. 3 avait aboli toutes les donations à cause de mort. Mais Furgole répondit : « que l'ordonnance en fixe seulement les formalités « extérieures, qu’elle veut être les mêmes que celles des tes- « taments et codicilles ; que dès lors elle laisse subsister les « donations à cause de mort tacites, contenues dans les testa- « ments faits par les fils de famille avec autorisation de leurs « pères, et portant qu’ils vaudront comme donations à cause « de mort ». Or c’était là l'hypothèse la plus fréquente.

(23) Toulouse, février 1629 (Catellan, VI, c. 14). Mais la question avait été très discutée, et la négative, admise encore par le président Favre (Code, VI, 26, déf. 3), avait été consacrée par plusieurs arrêts. :

(24) Toulouse, 17 juillet 1680 (Catellan, VI, c. 14). La renonciation était admise dans le cas où il n’y avait pas saisie générale des biens (voir ci-dessus, note 8).

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arrêts admirent que le père pouvait être privé de la régie des biens, tout en continuant à en percevoir les fruits (25).

3 L'imprescriptibilité des biens des fils de famille, édictée par les lois romaines, malgré ses avantages au point de vue de la conservation du patrimoine, présentait de graves inconvénients. Aussi plusieurs auteurs s’efforcèrent de la restreindre.

Les uns prétendirent qu’elle ne s’appliquait que dans un cas, ‘celui où le père a vendu lui-même un fonds appartenant à son fils ; c'était, disait-on, la seule hypothèse où le père, dans la crainte du recours en garantie, ne peut réellement pas agir au nom de son fils, et où le fils ne peut pas espérer oblenir le consentement de son père pour agir luimême. Dans tous les autres cas, la prescription devrait courir; car le fils pourrait forcer son père à intenter l’action, comme dans l’hypothèse de la loi 8, « necessitate per officium judicis patri imponendâ tillo consentire ».

D’autres auteurs crurent devoir distinguer,suivant qu'il s’agit d’un fonds, ou bien d’une somme due au fils de famille. Dans le premier cas, la prescription ue courrait pas, afin de ne pas permettre au père de laisser prescrire ce qu’il lui est défendu d’aliéner'; dans le second, au contraire, comme le débiteur peut valablement payer entre ses mains, il pourrait également prescrire; prescription vaut ou fait présumer paiement.

Enfin quelques-uns prétendirent n’admettre l’imprescriptibilité, que lorsque le point de départ se

(25) Chambéry, 23 juin 1693 (Favre, eod. loc.); Bordeaux (Papon, 14, 2. Usuf. art. 6); Toulouse (Maynard, 8, 7).

plaçait du vivant du fils. Si la prescription avait commencé à courir auparavant, elle devait continuer pendant l’usufruit du père.

La jurisprudence, longtemps hésitante, finit par décider, avec la loi 4 au Code, de annali exceptione, que la faveur accordée au fils de famille était. générale et s’appliquait dans toutes les hypothèses sans distinction ; qu’en effet, le respect que le fils doit avoir pour la personne de son père, et la confiance en son administration l’empêchaient en tous cas de veiller sur sa conduite et d’agir pour la conservation de ses biens (26), Elle n’admit qu’une exception; c’est l'hypothèse où la prescription aurait commencé à courir contre la mère avant son mariage, et continué durante matrimonio; dans ce cas, après la mort de la mère, la prescription courra encore contre les enfants sous puissance, ses héritiers, qui ne doivent pas être traités plus favorablement qu’elle-mêème (27).

4 Malgré le refus formel du Code d’accorder au fils de famille une hypothèque tacite générale sur les biens de son père, on trouve en 1614 un arrêt de Chambéry (28) qui admet cette hypothèque. Mais cet arrêt 'fut isolé. La plupart &es parlements se contentèrent d'étendre autant que possible les diverses hypothèques, que les enfants tenaient déjà comme héritiers du chef de leur mère. On assimila même les bona materni generis aux bona materna

(26) Toulouse, 20 décembre1656,18 août 1694(Catellan, VIT, 15).

(27) Toulouse, 5 mars 1677 (Catellan, eod.).

(28) 30 juillet 1614, cité par Favre, VIIT, 7, déf. 13. — Coquille, en son commentaire de la coutume du Nivernais (art. 2), parait croire également que la loi 6 établit une hypothèque tacite.

ARS à cause de leur analogie, et on fit dater le droit du fils non pas seulement du jour de l'acquisition de ces biens materni generis, mais du jour du décès de ia mère (29). — En cas de second mariage du père, on admit que les biens de toutes sortes, échus aux enfants du premier lit même postérieurement au convol du père, passeraient avant la dot de la marâtre. — Enfin, on autorisa le fils à invoquer le caractère privilégié de la dot maternelle, non seulement lorsqu'il se présentait comme héritier de sa mère, mais encore lorsqu'il venait, à titre de substitué ou de cessionnaire d’un étranger subrogé, ou bien même à titre d’héritier testamentaire ou ab intestat de son frère pour la portion que celui-ci avait recueillie dans la succession de leur mère commune (30).

E. Cessation. — Le rôle de la jurisprudence, d'accord avec quelques vieilles traditions du pays, consista surtout sur ce point à élargir les règles romaines en matière d’'émancipation, et à consacrer plusieurs cas d’émancipation tacite reconnus par les anciennes coutumes locales.

Bien que la plupart des parlements exigeassent, pour l'émancipation par acle, le ministère du juge(31), l’usage prévalut, dans le ressort de Toulouse, de valider l'émancipation faite seulement devant notaires (32). Le parlement de Franche-Comté n’exigeait

(29) Catellan, IV, 22.

(30) Arrêts de Provence, 8 février 1688, de Toulouse, 28 mars 1678 et 16 juillet 1696 (Catellan, IV, 19).

(31) Aix, mai 1655; Bordeaux, 30 mai 1657 ; Dijon, 13 août 1677; Chambre de l’édit de Castres, 3 décembre 1655 (Président Bouhier, c. 16, no 39).

(32) Toulouse, 5 juillet 1696 (Catellan, IV, 592).

pas non plus la présence du juge, lorsque l’émancipation avait lieu par contrat de mariage (33). — D'après l’usage de Provence, le père pouvait, par simple acte notarié, accorder à son fils « l’habilitation », sorte d’émancipation ad hoc, qui lui donnait le pouvoir général d’administrer ses biens. — Bretonnier (sur Henrys, IT, 4, 16) nous apprend que, de son temps, le père n’usait jamais de son droit de retenir la moitié de l’usufruit pour prix de l'émancipation.

L'émancipation tacite, résultant d’une habitation séparée, était admise presque partout. Quant au délai nécessaire, c'était tantôt un an et un jour (34), tantôt vingt ans, le plus souvent dix ans (35); celte émancipation avait un effet rétroactif (36).

Dans tous les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris (Lyonnais, Forez, Beaujolais, partie de l'Auvergne), les enfants étaient émancipés par mariage (37). — Il en était de même du duché

(33) Arrêt du 3 février 1725 (Dunod, Traité des prescriptions, II, 8). — Dans le même sens, Grenoble, 29 mars 1666.

(34) Coutume de Bordeaux, art. 2.

(35) Arrêts de Toulouse, 17 août 1730 ; de Besançon, 21 janvier 1647; de Provence, 7 janvier 1697 (Catellan, IV, 51, Dunod, ir :8):

(36) On la considérait comme le résultat d’une prescription, et le père était présumé avoir eu l'intention d’'émanciper dès le commencement. — Il fallait d’ailleurs que l'habitation séparée ne fût pas une habitation forcée: la femme, obligée d’habiter avec son mari hors de la maison de son père, n’était pas pour cela émancipée (Toulouse, 19 novembre 1642; cité par Catellan, IV, 51).

(37) Argout Institution au droit franças, IT, p. 91); Arrèts de Paris des 19 juin 1593, 16 juillet 1653 et 3 septembre 1667, cités par Ferrière, IIT, p. 500; — Bretonnier II, p. 716). Avant le xve siècle, le mariage en pays lyonnais n’émancipait pas.

de Bourgogne (38). — D’après les coutumes des villes de Toulouse et de Montpellier, il y avait également émancipation tacite, lorsque le père, en mariant son fils ou sa fille, lui faisait une donation propter nuptias ou lui constituait une dot(39), et que l'enfant marié habitait quelque temps hors du domicile paternel ; il est vrai que la coutume n’était pas régulièrement appliquée en ce qui concerne les filles. — Au contraire, d’après la coutume de Besancon (art. 24), les filles seules étaient émancipées par mariage. — Malgré de sérieuses controverses, on admettait en général que l’enfant de famille, devenu veuf, ne retombait pas dans les liens de la puissance paternelle, dont son mariage l’avait affranchi.

F. Pécule adventice extraordinaire, — La composition de ce pécule fut modifiée sur plusieurs points :

1° On y comprit en effet, d’une part, les biens ‘donnés par un étranger à une fille de famille pour lui tenir lieu de dot(40),et, d'autre part,les biens adven-: tices à l’usufruit desquels le père avait renoncé, cette renonciation pouvant être irrévocable contrairementà ce qui se passait à Rome (41).

2° En ce qui concerne la part que les frères prennent, conjointement avec le père, dansla succes:

(33) Nous avons déjà vu que la Bourgogne, pays intermédiaire, empruntait une partie de ses règles aux principes coutumiers.

(39) Catellan, arrêt de juillet 1688, IV, 51. Mais c'était pour les villes seules (arrêt du 26 mai 1636, cité par Ferrière, III, p. 500.) — Voir Cout. de Toulouse, tit. 3.

(40) Arrêt de Toulouse, décembre 1582.

(41) Recueil des actes de notoriété du parquet d'Aix par la Touloubre, p. 187.

sion de leur frère prédécédé, d’après la Novelle 118, certains arrêts (42) décidèrent, d’abord, que la privation de l’usufruit pour le père serait restreinte au cas seulement, où il s'agirait de biens du fils décédé dont le père n'avait pas l’usufruit du vivant de celui-ci. Mais une jurisprudence plus récente (43) rendit à la Novelle 118 son caractère général; et il fut reconnu que le père ne pouvait en aucune façon demander l’usufruit de la succession de son fils prédécédé (44); il ne pouvait même pas y prétendre en renonçant à sa part de propriété.

3 Quant à la clause de privation de l’usufruit, on ne la validait communément que jusqu’à concurrence de la quotité disponible (45), et l’on exigeait que l’exclusion fût formelle (46).

Il y avait en outre, au xvirre siècle, une certaine tendance à considérer le droit d'administration du père comme étant d'ordre public; mais la jurisprudence n’osait pas encore consacrer une doctrine qui paraissait contraire au texte de la Novelle 117 (47).

La Novelle 117 disait que le fils de famille, quia un pécule adventice extraordinaire, « licentiam habet quo velit modo disponere ». Quelques commenta-

(42) Toulouse, 1637 et 1641 (Catellan, Il, 19.)

(43) Grenoble, 5 février 1661, Toulouse, 7 mai 1663. — Acte de notoriété d’Aix, 16 juillet 1685 (la Touloubre, p. 20.)

(44) Même arrêt de Toulouse de 1663 (Gatellan, IT, 19.)

(45) Toulouse, 1688 (Catellan, IV, 80). — Accurse avait soutenu le contraire en s’appuyant sur l’Authentique Excipitur, Code, de bon. quæ lib.; mais Cujas restitua à la Novelle 117 son véritable sens.

(46) Arrêt de Navarre, 1670 (Merlin, vo Usufruit paternel, $ 2.)

(47) Merlin, vo Puissance paternèélle, section v.

teurs, et notamment le président Bouhier (48), tirant argument du mot grec « dvbuur, » qui est dans la Novelle originale, soutinrent que les pouvoirs du fils étaient de simples pouvoirs d'administration (49). Mais la majorité des auteurs (50), et des arrêts (51), lui reconnaissaient le droit d’aliéner librement soit entre vifs, soit à cause de mort. Seul le testament restait prohibé. — Un arrêt de Dijon du 3 mars 1663 (52) déclare que le père ne pouvait pas prendre à baille fonds, dont son fils sous puissance avait la pleine propriété.

4° Enfin on excepta de l’usufruit paternel les bénéfices ecclésiastiques (Fabre, VI, 36, déf. 14).

Tel est, en résumé, l’ensemble des modifications apportées aux règles du pécule adventice avant 1789. On voit par ce simple exposé que la jurisprudenée et les auteurs s'étaient efforcés d’adoucir, sur plusieurs points, les conséquences trop rigoureuses de la patria potestas. Mais, malgré toutes ces atténuations, elle restait debout, et produisait encore, en dehors même du pécule adventice, une série d'effets qui la rendaient difficilement compatible avec les exigences de la vie moderne. Il suffit, pour s’en convaincre, d’en présenter une énumération

(48) Merlin se range à cet avis (Répertoire, v° Puissance paternelle, s ect. ur, 84, nos 7 et 14).

(49) Avoixe signifie administrer.

(50) Furgole, question 21, Sur la matière des donations; Ricard, Des donations, I, 277.

(51) Arrêt de Toulouse du 23 février 1668 (de Catellan, V, 28).

(52) Bouhier, c. 15, n°17. L'arrêt se fonde sur l'unité de personne et l’impossibilité d’une obligation civile entre le père et le fils sous puissance.

rapide, même en laissant de côté tout ce qui est relatif aux pouvoirs du père sur la personne de ses enfants (53) :

1° Prohibition du Sénatus-Consulte Macédonien : impossibilité pour le fils de famille, à tout âge, de contracter un emprunt sans le consentement du père. — Obligation solidaire du père à toutes dettes de son fils lorsqu'il les a autorisées. Responsabilité du père à raison de la dot de sa belle-fille.

2° Impossibilité de toute obligation civile entre le père et le fils, à raison de la prétendue unité de personne. Prohibition des donations entre vifs autres que par contrat de mariage.

3° Incapacité pour le fils de tester. — Nécessité d’avoir le consentement de son père pour faire une donation à cause de mort.

4 Extension trop grande encore du pécule profectice avec toutes ses conséquences défavorables au fils.

5° En cas d’émancipation, usufruit de la moitié du pécule adventice réservé au père ; usufruit d’une part virile dans les biens maternels échus après l'émancipation.

Ge Enfin, et surtout, maintien de la puissance même après la majorité et le mariage du fils de famille (sauf les exceptions signalées plus haut), avec cette conséquence regrettable que le petit-fils était sous la puissance de l’aïeul et non du père, et pouvait être émancipé sans que le père le füt, et réciproquement.

(53) Argout, Institution au droit français, IT, p. 91. — Merlin, Répertoire, v° Puissance paternelle. — Nous n’insistons pas sur tous ces effets qui sont en dehors des limites que nous nous sommes tracées.

Sans doute, à tous ces principes de la loi romaine, on avait apporté certains adoucissements dans laprlication (54). Le temps et les mœurs, l'influence: des idées coutumières propagées par les auteurs, en avaient atténué les rigueurs excessivés ; mais la loi n’en restait pas moins mauvaise en elle-même, contraire à la nature et à la raison. — Nous verrons, d’ailleurs, que, lorsqu'il s’agit de la modifier dans un sens plus libéral, elle trouva peu de défenseurs; son abolition ne souleva que des réclamations isolées (55), et elle disparut sans laisser trop de regrets derrière elle.

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