‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 26 sur 98 · NORD · texte numérisé non relu

NORD

Nous avons constaté, dans le chapitre précédent, l’apparition de la nouvelle maxime : « Puissance paiernelle n'a lieu ».

Cettemaxime ne voulait pas dire que, dans les pays de coutumes, les père et mère n’eussent aucune autorité sur leurs enfants. Prises absolument à la lettre, ces paroles seraient un non-sens : on ne conçoit pas, en effet, l'absence totale d'autorité paternelle. — On exprimait seulement par là, que la puissance paternelle des pays de droit écrit, cette puissance dont l’idée fondamentale était toute romaine, n’était plus observée au nord de la France. On revenait ainsi aux vieilles traditions germaniques du mundium, qui, malgré l’influence du droit romain, ne s’étaient

(54) Les pécules castrense et quasi castrens restaient d’ailleurs toujours en dehors, et avaient même été légèrement étendus (Merlin, section 1v, & 6, nos 2 et 3).

(55) Voir ci-dessous, Période intermédiaire.

pas complètement effacées pendant les siècles précédents (56).

Il faut bien reconnaître, qu’en dépit de toute la: perfection de sa législation, Rome avait méconnu les principes les plus simples de la nature en matière de puissance paternelle, — Nous avons vu, au contraire, que les peuples barbares avaient eu plus de respect de la personnalité de l’enfant. Ce principe du respect de la personnalité humaine dominait toutes les relations civileset politiques des Germains. Chez eux, le père chef de famille n’était pas un maître, mais un protecteur. La puissance était une tutelle ; le domaine était une mainbournie, une garde; en ce sens on pouvait dire que les Germains ignoraient la puissance paternelle. Le droit du père était un devoir plutôt qu’un droit. Etabli en faveur de la faiblesse de l’âge, 1l cessait quand l’enfant n’avait plus besoin d'appui.

Ce furent ces principes rationnels qui, après une éclipse passagère, triomphèrent de nouveau dans la plus grande partie du nord de la France. Au xvie siècle, la nouvelle maxime était devenue de jurisprudence en pays coutumier.

Il est vrai, qu’à côté des coutumes qui excluaient formellement la puissañce paternelle, comme celle de Senlis, ou de celles qui n’en faisaient pas mention, comme la coutume de Paris, il s’en trouvait un certain nombre (57), employant expressément ces

(56) Voir ci-dessus, Chapitre II, section 11.

(57 Notamment celles d'Orléans (art. 180 et 185), de Normandie (art. 426), de Bretagne (art. 526), et de Poitou (art. 419). — Merlin (Verbo Puissance paternelle, section 1,$ 4) en donne la complète énumération.

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