‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 28 sur 98 · QUESTIONS MIXTES · texte numérisé non relu

QUESTIONS MIXTES

Il nous reste, en terminant, à dire quelques mots des nombreuses controverses que soulevait, en notre matière, la question des Satuls réel ou personnel.

(106) Sic Merlin, Verbo : Puis. pat., sect. 111, $ 5.

(107) Sic Berry (tit. I, art. 11); Bretagne (art. 492); Gorze (tit. I, art. 43); Lille (tit. IV, art. 2); Douai (chap. 7, art. 2); Orchies (chap. 6, art. 3). — Ces coutumes paraissent considérer la puissance paternelle comme une espèce de tutelle légitime, et elles lui ont appliqué sur ce point les règles de cette dernière, après comme avant la majorité de l’enfant.

(108) Voir ci-dessous, p. 200 el 209. Travaux préparatoires du Code. |

(109) Id. p. 201 et 215.

(110) Merlin : Rép. vo Puissance paternelle, section vit.

LU

La puissance paternelle se rattachant essentiellement à l’état et à la condition des personnes, il est certain que la loi ou la coutume, qui l’admettait ou la rejetait, était un statut personnel s'étendant en principe hors du territoire.

Mais devait-on en conclure, que tous les effets accessoires, dépendant de cette puissance, participaient de la nature du principal et formaient comme elle des statuts personnels ?

C'était l'opinion du président Bouhier, et il citait, à l’appui de sa thèse, un arrêt de la Grand'Chambre du Parlement de Paris du 7 mai 1653, d’où il semblait résulter,que le statut de la puissance paternelle s’étendait hors de son territoire, même par rapport à ses effets pécuniaires et purement utiles, et notamment à l’usufruit.

Boullenois (111) et Duplessis prétendaient au contraire que l’on ne doit considérer!à cet égard que la loi de la situation; que « ces effets, quoique dérivant d’une cause personnelle, sont absolument réels », et que « la réalité des biens doit servir de détermination à l'exercice de la] personnalité »; leur opinion invoquait en sa faveur deux arrêts de Paris des 5 septembre 1695 et 7 septembre 1708, ainsi qu'un acte de notoriété du Châtelet en date du 13 janvier 1701.

Entre ces deux avis contraires, se présentait une opinion intermédiaire à laquelle Merlin (112) semble se rallier ; d’après elle, l’usufruit, étant un droit réel, n'aurait été déféré que d’après la loi'de la situation des biens; mais le père n'aurait pu en jouir qu’autant

(111) Questions mixtes, no 90.

(112) Répertoire : Puis. Pat., section vit.

qu'il était domicilié dans une coutume admettant la puissance paternelle.

Quant aux effets purement personnels, incapacité d'agir, de contracter, de tester, ils devaient incontestablement être réglés par la loi du domicile. Mais était-ce la loi du domicile au jour de la naissance du fils, ou bien celle du domicile actuel du père ?

On admettait en général la première solution ; mais de nombreuses restrictions étaient apportées à ce principe (113). C’est ainsi que l’on déclarait, qu'un enfant, né dans un pays où le mariage n'émancipe pas, établi et marié ensuite dans un pays où le mariage émancipe, devait voir régler son état par la loi du domicile matrimonial.

Mèêmes difficultés relativement aux droits du père sur les meubles, lesquels n’ont pas de situation réelle. On admettait que ces droits devaient être réglés, soit par la loi du domicile actuel du père, soit par celle du domicile du père au moment de leur acquisition par le fils (114).

Ainsi lieudela naissancedu fils,lieu de la situation des biens, domicile actuel du père ou du fils, domicile lors de l’acquisition, toutes ces lois diverses étaient simultanément appliquées, dans une matière qui réclamait la plus grande uniformité. De là une confusion, une source infinie de procès d’autant plus inextricables, que, d’une part, les questions de domicile ou de résidence sont singulièrement délicates, et que, de l’autre, dans l'intérieur de chaque cou-

(443) Merlin, Répertoire : Effet rétroactif, sect. rt, $ 2, art. 8.

(114) Mais toute translation de domicile, dans laquelle il y avait quelque présomption de fraude de la part du père, ne pouvait nuire au fils ni même à ses héritiers.

tume, les règles de la puissance paternelle, et son existence même, étaient très souvent contestées,

On ne peut dès lors qu'approuver à ce point de vue les paroles du conseiller Réal, disant dans son Exposé de motifs au Corps législatif : « ff faut « avouer, qu'entre les lois civiles qui jusqu’à ce « moment ont régi nos personnes et nos biens, il « n’en est pas une seule qui ait besoin d’une plus « prompte, d’une plus entière réforme, et qui, « ramenéc à ce que la nature ordonne, doive recevoir une plus uniforme application » (115).

(115) Fenet, tome X, p. 517.

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