‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 29 sur 98 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Période intermédiaire. Discussion et Rédaction

du Code civil.

On a souvent reproché aux lois de la Révolution et au Code Napoléon d’avoir relâché les liens de la puissance paternelle, au point de compromettre les intérêts les plus sacrés de l'humanité. Ce reproche, s’il est fondé, devrait remonter à nos anciennes coutumes, que les législateurs modernes ont, tout en les répudiant, presque complètement reproduites. — C’est un fait malheureusement incontestable que, depuis un siècle, l'autorité paternelle s’est profondément affaiblie; mais il est également certain qu’auparavant, dans nos pays de coutumes, la maxime « Puissance paternelle n’a lieu » formait déjà le droit commun, que l'intérêt de l’enfant était alors l’unique base de l’autorité du père, et que pourtant cette autorité était forte et respectée, Ce n’est donc pas aux lois, puisqu'elles sont restées presque les mêmes, mais bien aux mœurs, qu’il faut attribuer l’affaiblissement général de l’autorité paternelle.— Les lois nouvelles étaient, à certains égards, excellentes; mais l'esprit qui les avait en partie inspirées, et qui présida à leur première application, était tout autre; c'était un sentiment préconçu d’hostilité contre

toute idée d’autorité, et en même temps une haine aveugle des traditions les plus respectables du droit de famille.

Les Romains avaient pensé, que le pouvoir domestique doit être d'autant plus fort que la liberté civile et politique est soumise à moins de restrictions. Les philosophes de la Révolution crurent au contraire qu’il fallait, avant tout, faire triompher les droits de l'individu et les droits de l'Etat, même au détriment des droits les plus légitimes de la famille, — Ils avaient porté atteinte à une foule d'institutions, qui, dans l’ancien droit,étaient synonymes de respect et d'autorité; l'autorité du père devait naturellement en ressentir le contre-coup ; dès lors, lorsqu'on édictait une loi, réalisant comme celle du 28 août 1792 une réforme à bien des points de vue désirable, le sens qu’on lui donnait, l'application outrée qu’on voulait en faire, en paraiysaient les bons effets, et en pervertissaient les conséquences. — Cet affaiblissement de la puissance paternelle, suite naturelle de l’esprit du temps, a persisté dans nos mœurs avec cet esprit même, en dépit des efforts et des bonnes intentions des rédacteurs plus éclairés du Code civil.

En somme, quelle réforme y avait-il à opérer en notre matière ? Il est certain que la puissance paternelle du droit écrit avait quelque chose d’excessif, de contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, et même à la liberté individuelle. Le droit coutumier avait, au contraire, depuis plusieurs siècles, proclamé le principe de l’iutérêt de l’enfant, sans que pour cela le caractère sacré de l'autorité paternelle eût été affaibli dans les mœurs. Il n’y avait qu’à codilier les règles du droit coutumier et à les appli-

quer à toute la France. — Mais les législateurs intermédiaires prétendirent répudier le passé, et n’emprunter leurs nouveaux principes qu’à la nature et à la raison({). Rien de mieux assurément: on devait évidemment se rencontrer, puisque les coutumes n'étaient elles-mêmes, sur ce point, que l'expression du droit naturel, et la consécration du plus rationnel des usages. — Mais, en dédaignant l’expérience des siècles passés, on risquait de pousser jusqu’à l’exagération la logique des meilleurs principes. En fait, le père ne devait bientôt plus être considéré que comme un simple tuteur. Cette doctrine, qui pouvait jusqu'à un certain point se justifier en ce qui concerne les biens, était insoutenable lorsqu'il s'agissait de la personne même de l'enfant et de son éducation. Joignez à cela lintervention trop fréquente de l’Etat, qui diminuait encore la liberté du père sfuneste influence, sur l'esprit de famille, des lois nouvelles concernant les successions, les enfants naturels et le divorce ; et l’on comprendra quelle profonde atteinte avait dû subir l’autorité paternelle après dix ans de Révolution.

Les rédacteurs du Code Napoléon voulurentréagir; ils pensèrent que « c’est par la petite patrie qui est la famille que l'on s’attache à la grande (2) », qu’il fallait « rétablir la magistrature des pères » (3). —

(1) Il ne faut pas oublier, d’ailleurs, que les exagérations de langage de l’époque, ne doivent pas toujours être prises à la lettre; et qu’elles trouvent leur explication, et parfois leur excuse,dans les circonstances critiques où se trouvait la France.

(2) Discours préliminaire sur le Projet de la commission (Fenet, I, 522).

(3) Exposé des motifs du projet de la loi du 30 ventôse an XII (Fenet, I, 103).

C’est dans ce but qu’ils ont inséré au Code les art, 371, 376, 148 à 157, 173, 346, 919, 1048, etc. — C’est sans doute dans le même esprit de réaction (4),qu’ils ont admis l’usufruit légal, se montrant ainsi moins favorables aux enfants que ne l'avaient été la plupart des coutumes. Dans l'espoir de fortifier les pouvoirs et l'autorité du père, ils n’ont pas craint de s’écarter un moment de la rigueur des principes. Il ne paraît pas, d’ailleurs, qu’ils aient atteint le résultat désiré; en privant le fils d’un bien qui lui appartient, ils n’ont pas rendu au père une autorité que seule la réforme des mœurs aurait pu reconstituer. L’usufruit légal disparaîtra sans doute un jour ou lautre de notre Code, comme il a déjà disparu de plusieurs législations étrangères.

Au fond, il n’y a pas de différence essentielle entre la législation intermédiaire (5) et celle du Code Napoléon. L'une et l’autre partent d’un même principe, juste en soi, l’intérét de l'enfant. — Seulement la première a poussé ce principe jusqu’à l’exagération, et elle a abouti en fait à la désorganisation de la famille. — La seconde a voulu rétablir l'autorité du père, tout en maintenant le principe, sauf à ne l'appliquer qu'avec modération et mesure. A-t-elle réussi? L'événement a-t-il répondu aux bonnes intentions des rédacteurs? Nous ne Jlecroyons pas. — Mais il n’en faudrait pas conclure, en législation, qu’il faille adopter le principe contraire, de

(4) I y avait, d’ailleurs, deux autres motifs d'admettre l’usufruit légal : 1° le désir d'éviter les contestations entre parents et enfants; 20 l’intention d'établir au Code une sorte de transaction entre le droit coutumier et le droit écrit.

(5) La période intermédiaire comporte, à cet égard, plus de projets de lois, que de lois véritables.

l'intérêt du père. — Notre principe est bon; la loi, bien qu’insuffisante, n’est pas mauvaise, Ce sont les mœurs qui sont défectueuses.

Ces observations générales posées, nous allons parcourir, successivement et par ordre chronologique, les divers rapports, lois ou projets de loi de la période intermédiaire, en laissant le plus souvent possible la parole aux législateurs eux-mêmes. Cette étude nous permettra en même temps de rechercher spécialement les antécédents de l’art, 889, et de voir l'intention qui a présidé à la rédaction de cet article.

1°/ La première fois qu’il fut sérieusement question des rapports du père et du fils devant la Constituante, ce fut à propos de Ja loi d'organisation judiciaire, des 16-24 août 1790. Sur la proposition de Thouret, et avec l’appui de Mirabeau, on organisa (6) un « tribunal de famille», qui jugeait, entre autres, les contestations entre les pères et leurs enfants. — Celts généreuse utopie ne produisit dans ‘application aucun des heureux effets espérés. Le ‘ribunal de famille fut aboli par décret du 9 ventôse an IV.

2°} Dans la séance de Assemblée législative du 28taoût 1792 (7), à propos des projets de décrets sur l’état civil et sur les successions, qui étaient ajour-

(6) Loi des 16-24 août 1790, tit. x, art. 15 et 16. — Voir aussi la loi du 7 messidor an li.

(7) Moniteur du 39 août, p. 1028.

nés, Cambon se plaignit vivement des effets de la Puissance paternelle dans le midi de la France: « Est-il un homme libre, dit-il, qui puisse tolérer « plus longtempsila puissance barbare d’un père, « émancipant son petit-fils, et tenant obstinément « sous sa puissance un fils qui est à la 60° année de « son âge. Cet abus est bien plus révoltant dans des « temps où il régne un dissentiment dans les opi- « nionspolitiques».— Sur la proposition del’orateur, eten attendant les lois projetées, la Législative décréta que « désormais les majeurs ne seraient plus soumis à la puissance paternelle » (8).

3/ La loi des 20-25 septembre 1792, sur l’état civil des citoyens, fixa à 21 ans la majorité, que la plupart des coutumes et le droit écrit avaient repoussée jusqu’à l’àge de 25 ans (9).

4°] Le rapport sur le premier projet de Code civil, présenté à la Convention par Cambacérès et Jacqueminot dans la séance du 9 août 1793, contient, à côté de singulières théories sur l’éducation, ces paroles caractéristiques (10) : « La loi place tous les

(8) Ce décret faisait donc cesser à la majorité l’usufruit que les lois romaines accordaient aux pères sur les biens de leurs enfants ; il produisit son effet dès l’instant de sa promulgation, soit en ce qui touche l’état personnel de l'enfant, soit en ce qui touche les droits réels du père (Gassation 26 juillet 4810 ; Sir. 1810, 1, 348).

(9) Loi du 25 sept. 1792, titre 1v, section 1, art. 2 et 3, et section 3, art. 1. — A partir de 2 ans, le fils pouvait donc librement contracter mariage. Il y avait là une exagératior sur laquelle le Code est revenu (art. 148, 152 et suivants).

(10) Fenet I, p. 5.

« enfants, (légitimes ou naturels){11), égalementsous « la bienfaisante tutelle de ceux qui leur ont donné « l’être », — En conséquence, lei titre V qui traite des effets de la puissance paternelle, est intitulé seulement : Des rapports entre les père et mère et leurs enfants. Les ci-devants droits du père sont qualifiés de simple protection tégale(11 bis). Les pèreet mère ne sont que les éuteurs naturels de leurs enfants (12).— Néanmoins, leur devoir d'administration n’est pas soumis à toutes les règles de la tutelle ordinaire(13). La famille a le droit de s’assembler pour nommer un tuteur à la place du père dans certains cas déterminés, et notamment en cas d’incivisme(14). — Cette partie du premier projet de Cambacérès fut adoptée sans modification par la Convention, dans les séances des 28 août et 4 septembre 1793 (15), Mais on sait que l’ensemble du projet fut repoussé comme n’étant pas assez simple et philosophique.

ot/ Dans le rapport présenté le 9 septembre 1794 sur le deuxième projet de Code civil, iCambacérès insiste sur les considérations déjà précédemment émises (16) : « Les premiers futeurs, dit-il, sont les

(11) Décrets des 6 juin et 2 novembre 1795, sur l'assimilation des enfants naturels aux enfants légitimes.

(41 bis) Titre v, art. 5 et 7. (Fenet I, p. 25).

(9) Titre vit, art. 3.

(13) Titre vit, art. 4.

(14) Titre vux, art. 5.

(15) Moniteurs des 30 août et 7 septembre 93.

(16) Fenet, I, p. 102. Cambacérès parait complètement oublier l'existence de la doctrine coutumière en matière de puissance paternelle ; sous prétexte d'emprunter à la nature seule, il renie la filiation directe qui rattache en fait son projet au plus pur droit coutumier.

« père et mère; qu’on ne parle donc plus de puis- « sance paternelie. Loin de nous ces termes de plein « pouvoir, d'autorité absolue, formule de tyrans, « système ambitieux que la nature indignée re- « pousse, qui n’a que trop déshonoré la éutelle pater- « nelle, en changeant la protection en domination, « les devoirs en droits et l'amour en empire. S'il est « des peuples libres soumis à un système aussi « impolitique que barbare, c’est qu’il faut de grands « exemples pour détruire de grands préjugés. Que « lexemple d’une grande nation apprenne donc à « ne plus confondre les clameurs de lopinion avec « la voix de la nature. » — Aussi, dans le projet de Code, les droits et devoirs du père sont-ils compris sous le titre II, intitulé « Des mineurs et de la tutelle »; etil semble résulter du texte trop concis de ce titre, que les règles générales de la tutelle auraient été applicables au père, même du vivant de la mère (17). — On sait que cette partie du projet ne fut pas discutée (18).

6°/ Quant au troisième projet, présenté en messidor an [IV au Conseil des Cinq Cents (19), bien que

(17) Articles 17, 23, 95 et 26 du projet (Fenet I, p. 111}, — Les immeubles du mineur ne pouvaient être aliénés qu’en cas de dettes onéreuses exigibles, ou de réparations urgentes, et il fallait pour cela l’assentiment de la famille, laquelle était également chargée de décider sil y avait lieu, à 18 ans, d’émanciper l’enfant. — Malgré toutes ces restrictions, le père conservait pourtant l’usufruit (art. 18).

(18) Dans les séances des 16 et 19 frimaire an II, la Convention ne s’occupa que des dispositions générales,et du Titre de la Paternité. On reconnut que le projet était trop concis, et l’on en suspendit l’examen.

(19) Quelques articles seulement furent discutés dans les séances des 9 pluviôse et 8 ventôse an Ÿ.

plus complet, il n’était pas plus explicite. Le titre général « Des mineurs et de la tutelle », les termes très compréhensifs des articles 155 et suivants, semblent encore assimiler au tuteur, le père administrateur, surveillant légal de ses enfants (20). — Le discours, prononcé encore par Cambacérès à cette occasion, n’est qu’une variation, d’ailleurs intéressante, sur le même sujet. Après avoir blâmé le système romain, « système atroce fondé sur cette opinion que l’homme peut appartenir à l’homme », l’orateur déclare que l’'aut:rité du père et de la mère eSt DANS SON ESSENCE l&@ néme que celle du tuteur; elle n’en diffère qu’un peu dans ses accidents (21). — Ces termes semblent bien indiquer lintention d’une quasi assimilation dans les pouvoirs et les garanties d'administration (22).

Donc, en résumé, d’après les trois premiers projets de Code, l'administration légale était presque une tutelle.

(20) Fenet, I, p. 209 et suivantes.

(21) Il eût été plus exact de dire que l’autorité du tuteur est la même que l'autorité des père et mère, puisque celle-ci est naturelle, tandis que celle-là n’est qu’une création artificielle de la loi; sauf à appliquer ensuite à l’une et à l’autre des règles de garanties communes.

(29) Cambacérés les assimile d’ailleurs formellement au point de vue de la possibilité de destitution; il dit en effet en parlant des père et mère : « S'ils dépouillent les affections de la « paternité, si l'intérêt du mineur se trouvait compromis entre « leurs mains, la loi ne peut plus considérer en eux une qua- « lité qu’ils ont abdiquée ». — Fenet, I, p. 150. — Le 18 brumaire arriva, sans que l’on eût pu encore résoudre la question du projet de Code. On s'était contenté d’en détacher et voter les lois ayant un caractère politique (Lois sur le divorce, les successions, les enfants naturels).

7°/ Le Consulat marque, en notre matière, le point de départ d’une réaction contre les idées exagérées de la période révolutionnaire. — Quelques jours après la constitution du 22 frimaire an VII (23), Jacqueminot vint, au nom de la Section de Législation, présenter à la Commission législative des Cinq-Cents un premier travail, dans lequel il déclarait que la réforme du Code civil, si impatiemment attendue, devait « restituer à l’autorité pater- « nelle le légitime empire qu’elle n’aurait Jamais « dû perdre, resserrer les liens que les excès de la « Révolution ont tant relâchés, et garantir ainsi la « paix de l'Etat par l'union des familles ».— En conséquence, l’article 48 du titre I de son projet, consacré au mariage, rétablissait la puissance paternelle, et renvoyait pour les détails à un titre spécial qui lui serait consacré (24). L'article 4 du projet de loi sur la minorité faisait également allusion à ce même titre « de la Puissance paternelle », et citait expressément l’art. 14, relatif au droit de jouissance du père administrateur (25). — On ne s'explique pas dès lors comment ce titre, qui existait réellement à l’état de première rédaction, a été omis dans la présentation de l’ensemble du projet Jacqueminot ; quoiqu'il en soit, les recueils n’en portent pas d'autre trace. Il eût été curieux de voir jusqu'où la Commission des Cinq-Cents était allée dans cet essai de reconstitution de la puissance paternelle (26).

(23) Séance du 30 frimaire an VIII, Fenet I, p. 331.

(24) Fenet I, p. 340.

(25) Fenet I, p. 351.

(26) Le projet Jacqueminot ne reçut aucune suite. Quelques

8°/ Dans le remarquable discours qui précéde le projet de loi de la Commission de rédaction du Code, Portalis s’exprimait en ces termes sur les intentions des rédacteurs: « Nous avons cherché dans les indi- « cations de la nature le plan de gouvernement de « la famille... L'autorité des pères est une sorte de « magistrature, à laquelle il importe, surtout dans « les Etats libres, de donnerune certaine étendue (27). En conséquence, le titre vx du Livre premier du projet, rétablissait la « Puissance paternelle ».

Dans la discussion au sein du Conseil d'Etat (28), MM. Boulay et Berlier s’efforcèrent de faire substituer à ce mot de puissance qu'ils trouvaient « trop fastueux », l'expression d'autorité; néanmoins les termes de « puissance paternelle » furent maintenus (29). — Il ne faudrait pas en conclure, d’ailleurs, qu’on voulût en aucune façon rétablir quelque chose d’analogue à la patria potestas des paysde droit écrit. Les déclarations sont formelles : Réal, dans son Exposé des motifs, flétrit « ce despotisme qui rap- « pelleencore,par les principes surlesquels il repose, « par les distinctions qu’il établit, et par quelques- « uns de ses résultats, sa sauvage origine et son fa- « rouche auteur » (29 bis), Les tribuns Vésin et Albisson abondent dans ce sens, et les mêmes intentions résultent de toute la discussion, ainsi que du texte

jours après la présentation, la Commission législative des Cinq-Cents cessait d’exister (4 nivôse an VIII), par application de la Constitution de frimaire.

(27) Fenet, I, p. 484.

(28) Fenet, X, p.486.

(29) Au moins dans l'intitulé; le texte des articles emploie au contraire le mot autorité.

(29 bis) Fenet, X, p. 515.

même des articles votés. — On voulait « un juste milieu entre le despotisme et la’ licence », et l’on faisait en définitive triompher les excellents principes du droit coutumier.

Mais les législateurs ne paraissent pas avoir voulu avouer leur véritable filiation. D’après le tribun Albisson, il n’y aurait eu aucune lumière à attendre « des débris d’un désordre de lois, nées des abus « du régime féodal et dictées par le droit du plus « fort » (80). Si l’on en croyait Réal, « les coutumes « n'auraient présenté que des vues imparfaites,mar- « chant entre l’exagération et la faiblesse. Le légis- « lateur a dû consulter seulement la nature et la « raison ». — En réalité, le Code Napoléon n'a fait que formuler en articles de loi les principes coutumiers (sauf en ce qui concerne la reconnaissance de usufruit légal) (31). L'intérêt bien entendu de l’enfant est la base même de cette puissance (32).— D'où nous pouvons tirer dès à présent cette conclusion pratique, que, lorsqu'il y aura conflit entre le père et le fils, c’est l'intérêt de l’enfant qui devra l’em-

(30) Fenet, X, p. 538.

(31) On peut considérer cet usufruit, comme une extension du droit de garde. Tronchet et Réal déclarent qu’il a été admis comme une sorte de conciliation entre les deux systèmes opposés du nord et du midi (Fenet, X, p. 482 et p. 522).

(32) Albisson s’exprime ainsi sur ce point : « L'autorité des « père et mère sur leurs enfants, n'ayant directement d’autre « cause, ni d'autre but que l'intérêt de ceux-ci, n’est pas à « proprement parler un droit, mais seulement un moyen de « remplir, dans toute son étendue et sans obstacle, un devoir « indispensable et sacré ». Le mot de puissance paternelle est donc employé au Code, dans le sens où l’entendaient Pothieret la plupart des coutumes.

porter (33). Nous trouverons plusieurs fois l’occasion d'appliquer cetie importante règle d'interprétation.

L'article premier du projet, qui a été supprimé sans doule comme inutile lors de la rédaction définitive, contenait une définition de la puissance paternelle, dont les éléments nous semblent devoir être retenus, comme pouvant servir à résoudre plus tard une des plus graves controverses de Ja matière. Cette définition était ainsi conçue : « La puissance « paternelle est un droit, fondé sur la nature et « confirmé par la loi, qui donne au père et à la mère « la surveillance de la personne, et l'administration « des biens de leurs enfants mineurs non émanci- «€ pés (34) ». On voit que, dans cette définition, il n’est pas question d’usufruit,que l'administration des biens est au contraire indiquée comme un des éléments essentiels du droit paterne!, et qu'elle est placée à côté et sur le même rang que la surveillance dela personne; d’où l’on peut conclure qu’elle a été, au même titre que celle-ci,considérée par les rédacteurs du projet du Code comme étant d'ordre public.

Cette opinion semble coufirmée par la suite des articles du projet : l’article 12 (35) portait que le père a l'administration et la jouissance (36) des

(33) Il est évident que toute protection est établie dans lintérêt du protégé, et non pas du protecteur (Laurent, IV, p.319). | (34) Sur les observations du Tribunal de cassation, on avait supprimé les mots « par mariage », qui terminaient la définition (Fenet, II, p. 67 et 508.)

(35) Fenet, IF, p. 69.

(36) L'article 13 dispensait du droit d'administration, aussi bien que du droit de jouissance du père, les biens acquis par un travail et une industrie séparée. Il résulte de la suppres-

biens de ses enfants ; l’article 14 admertait la validité de la clause de non jouissance du jpère, insérée par un tiers dans un legs ou une donation ; il semble bien que le silence de l’art. 14 sur la clause de non administration, rapproché du texte de l’article 12 et de la définition de l’article 1*,soit on ne peut plus significatif, et doive être interprété dans le sens de la nullité de cette clause. — Sans doute, lors de la discussion au Conseil d'Etat, l’article 4% tout entier, et dans l’art. 12 le mot « administration », ont été supprimés. Les articles 384 et suivants du Code actuel ne parlent plus que de la'jouissance du père. Mais, comme l’on ne s’est pas expliqué au Conseil d'Etat sur le sens de cette modification évidemment accidentelle (37), l'argument tiré de l'intention présumée des rédacteurs reste le même.

En même temps que l’on discutait au Conseil d'Etat le Titre de la Puissance paternelle, on y présentait aussi le Titre de la Minorité, dont l’article 5 était ainsi conçu : « Après la dissolution du mariage « par le décès de l’un des époux, les enfants mineurs « etnon émancipés demeurentsous la garde du père « ou de la mère survivant, auquel appartient le gou-

sion du imot « administration » dans les articles 384 et 387 du Gode actuel, ainsi que des termes généraux de l’art. 389, que l'enfant n’a pas aujourd’hui administration de ces biens, et que la jouissance seule lui en est réservée.— Ilest vrai que la modicité même de ces biens diminue l'intérêt de notre observation.

(37) On avait admis l’usufruit au profit des père et mère survivants. Or, après le décès de l’un des parents, il y a toujours tutelle. De là, sans doute, l'impossibilité, dans un article général comme l’art. 384, de maintenir le mot administration, qui ne s’appliquait qu’à l'hypothèse de parents tous deux vivants. (Séances du Conseil d’Etat des 17 déc. 1804 et 30 sept. 1802; Fenet, X, p. 479, 488 et 501).

« vernement de leur personne et l’administration de « leurs biens, des ravenus desquels il jouit ». — Il semblait résulter du rapprochement des art. 12 du premier titre et 5 du second, que les droits et devoirs du père marié et du père veuf étaient identiques; il y aurait eu là un abandon des traditions coutumières qui ne pouvait échapper à Cambacérès.

Aussi, lors de ladiscussion au Conseil d'État(Fenet, X, p.545), Cambacérsès fit observer que « les mineurs « fiis de famille ne peuvent être en tutelle, que le « père est plus qu'un tuteur ; il gouverne son fils en « vertu de la puissance paternelle, et sans qu'il soit « besoin “e lui déférer la tutelle » (38).

La discussion sur ce point fut assez confuse : M. Tronchet répond à Cambacérès, qu’on « ne considère comme mineur que celui qui n’est plus sous la puissance paternelle; car un tuteur est inutile à l’enfant que régit encore cette puissance ». M. Ber lier dit que la suite du projet établit suffisamment la distinction réclamée par le consul.

Sur une observation de Portalis, qui parait prétendre, qu’au décès de la mère, la situation de lenfant ne doit pas changer, Me Régnault revient à la théorie émise par M. Tronchet ,et répète que le projet doit exclure le cas où le mineur est sous la puissance du père.

Sur quoi M. Tronchet reprend: « Qu'il ne peut y « avoir d'équivoque, et qu’il y a, du reste, quelque «. différence entre l’état du père, suivant que la mère « est morte ou vivante; dans ce dernier cas, l'autorité

(38) C'était pourtant le même Cambacérès qui avait présenté les trois projets révolutionnaires assimilant le père au tuteur : mais l'opinion avait tourné, et Cambacérès la suivait.

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« du père s'étend sur toute la famille; dans le pre- « mier, la tutelle peut lui être refusée; le père père et « Le père tuteur ne sont pas la même chose ».

Cambacérès répond que ces explications lèvent toute difficulté.

Il résulte de cette discussion, assez peu nette d’ailleurs, que l'intention des rédacteurs était bien de maintenir la distinction qui existait dans l’ancien droit entre le père père et le père tuteur,

Néanmoins, le projet du titre IX, comme le titre VIII, restèrent muets sur les droits et devoirs du père père, ou père adminislrateur.

Le défaut de mention du droit d'administration dans le titre « De la puissance paternelle », n’avait pas frappé le Tribunat lors de la communication officieuse de ce titre (4 oct. 1802). Mais lorsque, quelque temps après (2 nov.), on lui présenta aussi officieusement le titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation », la Section de législation de cette Assemblée s’aperçut de l’omission. De là les observalions suivantes, d’une importence capitale en notre matière, qui reproduisent la distinction de Cambacérès, et paraissent s’en référer complètement à la législation coutumière antérieure :

« La Section pense que le premier article du cha- « pitre de la tutelle doit énoncer, en termes précis, « quelle est, durant le mariage, la qualité du père « par rapport aux biens personnels de ses enfants « mineurs, Soit pour ce qui concerne la propriété de « ces biens seulement, s'il a droit à la jouissance, « soit pour ce qui concerne la jouissance et la pro- « priété, si l’une et l’autre appartiennent à ses en- « fants.Jamais,jusqu’à ce jour, le père ne fut qualifié

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de tuteur de ses enfants avant la dissolution du mariage. Si, pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il faudrait que le père füt, par rapport aux biens personnels de ses enfunts, assujetti durant le mariage à toutes les conditions ét charges que la loi impose au tuteur ; il faudrait que le père fût sous la surveillance d'un subrogé-tuteur, sous la dépendance d'un conseil de famille, ete….; ce qui répugne à tous l2s principes constamment rezus. « Il paraît évident que, jusqu'à la dissolution du mariage, le vrai titre du père, et le seul qu'il puisse avoir, dans l'hypothèse dont il est ici question, est celui d'administrateur.

« C’est sur cette observation qu'est fondée la disposition suivante que la Section adopte :

« 1°/ Le père est,durantlemariage,administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.

« 2°/ Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance, et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.

« 30/ Tout ce qui intéresse la propriété des biens sera réglé par les dispositions de la section vin » (39).

Il eût été plus sage, afin de ne pas donner lieu aux

controverses qu'a depuis suscitées la place même de cet article dans le Titre de la tutelle, d'insérer la disposition proposée dans le projet sur la puissance paternelle. — Il en était temps encore. La rédaction définitive de ce projet au Conseil d'Etat n’eut lieu en effet que quelques jours après (11 novembre 1802);

(39) Fenet, X, p. 608.

ot

et, soit à ce moment, soit mème lors de la communication officielle qui n’eut lieu quele 16 mars 1808 (40), on eût pu réparer l’omission commise, et insérer au Titre de la puissance paternelle un article qui y trou- vaitbien mieux sa place (41). — On eut le tort de ne pas le faire, et la disposition proposée fut inscrite en tête du chapitre de la Tutelle (42).

Mais elle ne le fut pas toute entière. A la suite de la conférence tenue entre le Tribunat et le Conseil d'Etat, le troisième paragraphe, qui renvoyait aux règles dela tutelle pour «tout ce qui intéresse la propriété des biens », ne fut pas maintenu; etla rédaction définitive, présentée au Conseil d'Etat dans la séance du 9 décembre 1802, ne comprit plus que les deux premiers paragraphes, qui sontdevenus l’article 389. — Nous discuterons plus loin les conséquences très-importantes que l’on a essayé de tirer de cette suppression.

Nous n’avons, d’ailleurs, conservé aucune trace de la discussion qui eut lieu sur ce pointdans la conférence avec le Tribunat,et Berlier,dans son Discours de présentation au Corps législatif, n’y fait pas allusion ; il se contente d'indiquer la distinction des articles 389 et 390 et les motifsqui l’ont dictée. « Tout « mineur, dit-il,n’estpas nécessairement en tutelle; « celui dont les père et mère sont vivants, trouve en « eux des protecteurs naturels, et, s’il a quelques « biens personnels, /’administration en appartient à

(40) Il est vrai que la communication officielle n’était en général qu'une simple formalité.

(41) Surtout après la suppression du troisième paragraphe.

(42) Le titre X ne fut promulgué que 2 jours après le titre IX (5 avril 1803).

« son père, La tutelle commence au décès du père « ou de la mère; car alors, en perdant un de ses « protecteurs naturels, le mineur réclame déjà une « protection plus spéciale de la loi » (48).

Nous“ avons vu que déjà, lors de la discussion au Conseil d'Etat, Cambacérés et Tronchet avaient fait les mêmes remarques. Qu'est-ce à dire, sinon que l’on comptait s’en référer à la tradition de l’ancien droit qui distinguait le légal administrateur du tuteur légal? — Après avoir tenté, dans les projets de codes révolutionnaires, de faire du père un simple tuteur, les rédacteurs du Code Napoléon en reviennent aux précédents de la doctrine et de la pratique coutumières. Ils le déclarentd’ailleurs formellement: imposer au père les charges de la tutelle, « cela répugnerait, dit le Tribunat, à tous les principes reçus. » Donc pas d’assimilation avec la tutelle.

Mais faut-il en conclure que le père ne sera pas, en certains cas, tenu de remplir les formalitésimposées au tuteur? Non assurément, si dans l’ancien droit le père était tenudeles remplir; car,ce que l’on a voulu, c’est s’en référer en bloc à la tradition. Dans son rapportau Tribunat,M.Huguet nous dit eneffet: « Ce « n’est pointunelégislation nouvellequi vousestsou- « mise. Cen’estpas un système nouveau qui vous est

:« présenté». M. Leroydit, demême, dans son discours au Corps législatif : « Le gouvernement, en méditant « cette matière qui n’est pas nouvelle, n'a guère eu « qu’à soumettre au principe de l’uniformité les di- « verses règles, résultant des coutumes et du droit « écrit qui se partageaient la France avant la Révo- « lution ». Sur quoi, Locré fait cette remarque :

(43) Fenet, X, p. 639.

« que les discussions ontété moins profondes et que « plusieurs articles n’ont pas eu besoin d’explica- « tions » (42). On s’en référait au passé coutumier.

Tels sont les travaux préparatoires du Code sur la matière de l’administration légale, considérée soit en elle-même, soit comme un des éléments du droit de Puissance paternelle. Nous pouvons en résumer l'esprit en quelques mots.

1° La Puissance paternelle, et par conséquent l'administration légale, doivent être /ortes et respectées, quoique uniquement établies dans l’intérét de enfant.

2° L'administration légale est un aftribut essentiel de la Puissance paternelle. — A ce point de vue, on semble s'écarter de la dernière jurisprudence coutumière.

3° L'administration légale est bien distincte de la tutelle; mais cette différence n’est admise que dans les limites où elle l'était par le droit coutumier, auquel on s’en réfère absolument.

Nous verrons bientôt les conclusions très importantes que nous aurons à tirer de ces trois principes, pour la solution des nombreuses controverses que soulève l'interprétation de l’article 3889 du Code civil,

DROIT FRANCÇAIS-

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