‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 30 sur 98 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

L'article 389 du Code civil est ainsi conçu :

« Le père est, durant le mariage, administrateur « des biens personnels de ses enfants mineurs.

« Il est comptable, quant à la propriété et aux « revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance, « et, quant à la propriété seulement, de ceux des « biens dont la loi lui donne l’usufruit » (1).

Tandis que le Code civil consacre 86 articles à l’ad-

(1) Notre intention étant de traiter exclusivement de l’admiministration du père, sans nous occuper de l’usufruit légal auquel peuvent se trouver soumis, à son profit, les biens qu'il est chargé d’administrer, nous supposerons toujours que le père est comptable non seulement quant à la propriété, mais encore quant au revenu de ces biens ; cette administration sans profit a d’ailleurs lieu normalement, quand lenfant a 18 ans, et en outre, dans les hypothèses des articles 387 (Clause de non usufruit du père), 730 (Indignité du père), 335 du Gode pénal (Excitation à la débauche), 618 du C. civ. (Abus de jouissance), enfin en cas de renonciation (621). Les trois derniers cas sont

contestés.

ministration des biens des mineurs qui ont perdu un de leurs parents ou tous les deux, il ne contient que cette unique disposition concernant les enfants qui ont encore leur père et leur mère. Il se contente d’énoncer et de reconnaître au père le droit d’administration, sans en régler la nature, la portée et les effets. — Que ce silence soit l’effet d’un oubli ou d’un renvoi, il ouvre le champ à toutes les controverses.

Sans doute l'administration légale est bien moins fréquente que la tutelle : la première origine de la fortune des mineurs, c’est ordinairement le prédécès de leur père ou de leur mère; et il est assez rare de voir des enfants, ayant encore l’un et l’autre, posséder des biens personnels importants. — S'ils ont quelque chose en propre, il s’agit seulement, en général, de souvenirs de minime valeur, de dons ou de legs à titre particulier, faits par un aïeul, un parrain, un ami de la famille.

Mais le contraire peut très bien arriver : un grandpère lèguera parfois la quotité disponible à son petitfils ; un oncle transmettra sa fortune directement à son neveu, surtout si le père a donné des marques de dissipation ou de prodigalité ; — ou bien ils voudront réserver aux enfants et à la famille une ressource certaine pour l'avenir, dans l'hypothèse, plus ou moins prévue, de revers de fortune du père, commerciaux ou autres; — enfin, en présence d’un père trop prudent ou trop peu généreux, ils désireront assurer à un jeune homme d’avenir un capital, qu’il sera libre d'employer pour son établissement après sa majorité, ils constitueront dès à présent une dot à leur petite-fille ou à leur nièce.

Il est vrai que les testateurs ou donateurs ont la facilité, dans certains cas, de recourir aux substitu-

tions permises par les articles 1048 et suivants du Code civil. Mais les substitutions ont leurs inconvénients. — Elles entraînent des formalités gènantes. La charge de restitution ne peut avoir lieu qu’au profit de tous les enfants du grevé. La présence du tuteur est outrageante pour le père. La restitution ne se fait qu’au décès du grevé. Enfin tout le monde ne peut pas substituer. — D'ailleurs, le donateur peut ne vouloir faire aucune libéralité au père, et le priver même de l’usufruit.

Ces considérations suffisent pour établir l'importance de l’administration légale. — Il ne faut pas, en outre, oublier, qu’en dehors des dons et legs faits par des parents ou des étrangers, le fils de famille peut recueillir des biens personnels dans la succession ab intes!'at d'un frère ou d’une sœur (art. 748 et 751), ou même d’un autre parent si le père est renonçant {786), ou indigne (730). — Enfin, dars l’hypothèse assez rare, où l’enfant acquerrait, par un travail et une industrie séparés, des biens assez importants pour ne pas être dépensés au jour le jour, il semble que le père en aurait l’administration, quoique la loi (art. 387) lui eu ait retiré l’usufruit (2). — Il en serait de même des dons de fortune.

(2) Cette solution semble au moins résulter destravaux préparatoires. Voirci-dessus, Droilancien, p.209, note36.—Voir pourtant la loi du 9 avril 1881,sur les Caisses d'épargne postales.L’article 6, $ 5, de cette loi, dit que les mineurs seront admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils pourront retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de 16 ans révolus, les sommes figurant sur ces livrets, sauf opposition de la part de leur représentant légal. — L'art. 21 déclare l’art. 6, $ 5, applicable aux Caisses d'épargne ordinaires. — La demande directe de livret doit indiquer les

De tous ces biens échus au mineur, le père est administrateur légal. — ‘En général, lorsque le Code confie à une personne la gestion des biens d’une autre personne jugée hors d'état de diriger elle-même ses affaires, il prend deux sortes de mesures: 1° il définit et limite les pouvoirs du mandataire; 2° il exige des garanties de restitution, des garanties contre l’incapacité ou l’infidélité de la gestion. — C’est ce qui a lieu notamment pour le mari administrateur des biens de sa femme, pour le tuteur de l’orphelin ou de l’interdit, pour les envoyés en possession provisoire des biens de l’absent.

Ici la loi est absolument muette. — Quels sont les caractères de l’administration légale? Quelle est l'étendue, ‘quelles sont les limites des pouvoirs du père? Ces pouvoirs sont-ils sans contrôle ? L'enfant est-il sans protection, soit contre des dilapidations qui, pour être rares, n’en sont pas moins trop réelles quelquefois, soit contre une gestion, sinon infidèle, du moins aventureuse ? S'il y a un contrôle, par qui sera-t-il exercé? — Le père est administrateur, dit la loi, N°y a-t-il pas des actes qu’il ne pourra pas faire seul en cette simple qualité? Quels sont-ils ? Et si pourtant ces actes sont nécesssaires, à qui s’adressera-t-il pour se faire autoriser à les accomplir en toute sécurité pour les tiers, comme pour luimême? — La loi le dit comptable. Quelles seront les règles de cette comptabilité? — Comment, en un mot, suppléer au laconisme extrême du Code, et faire sortir d’un seul article tout un système d’administration ?

noms et prénoms du père (art. 12 du décret du 31 août 1881). L'art. 20 du même décret exige, pour le retrait au-dessous de 16 ans, non seulement le consentement, mais la présence du père.

Il est peu de textes, qui aient soulevé plus de discussions, suscité plus de solutions différentes et contradictoires sans systèmes bien définis, avec des nuances et des distinctions de toutes sortes.Au furet à mesure que les questions se sont présentées, la Jurisprudence et la doctrine ont essayé de s'inspirer, à la fois, des principes généraux du droit, et des règles de la loi dans les matières analogues. Mais les solutions multiples qu'elles ont données sont loin d’avoir produit un ensemble de règles uniformes. Si, depuis trois quarts de siècle, l’accord semble s’être fait sur quelques points, on peut dire que, pour la plupart encore, la controverse subsiste aussi vive qu’à la première heure.

Aussi le Parlement s’est-il ému d’une incertitude qui fait varier la jurisprudence sur une matière d’une si réelle importance. Sur sa demande, un premier projet de loi a été déposé par le gouvernement dans la séance du 26 novembre 1881; il a été bientôt suivi d’un second, émané de l'initiative parlementaire. — Nous étudierons plus loin ces deux projets et les questions qui s’y rattachent, en les faisant précéder, comme préliminaire indispensable, d’une revue aussi compiète que possible des législations étrangères. — En attendant une solution législative toujours retardée, la question reste entière quant à présent avec tout son intérêt d'actualité. C’est dans cet état qu’elle s’offre à notre analyse. L'étude que nous en présentons ne fera que mettre en plein jour la nécessité d’une réglementation nouvelle.

Dans un premier chapiire, le plus important de tous, nous essayerons de préciser l’esprit de l’arti-

cle 389, et de déterminer les caractères généraux de l'administration légale : nous grouperons et discuterons les divers systèmes de réglementation proposés, en insistant sur celui qui, dans l’état actuel, nous semble le plus conforme aux textes, à l’intention des rédacteurs et à la tradition de l’ancien droit.

Puis, abordant le détail des règles de cette administration, nous traiterons, dans trois chapitres consécutifs, des « Droits et obligations du père : « Au début, Dans le cours, A la fin de l’administra- « tion légale ».

Dans un cinquième et dernier chapitre, nous parcourrons les « Causes susceptibles de faire perdre « ou de modifier l'administration du père ».

L'étude, que nous avons déjà présentée, des règles de l’ancien droit, de la période intermédiaire ainsi que des travaux préparatoires, nous dispensera, grâce à de fréquents renvois, de donner à celle-ci toute l’étendue que son importance semblerait devoir lui assigner.

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