L'ADMINISTRATION LÉGALE N’EST PAS UNE TUTELLE
Conséquences générales.
Le droit romain avait donné au père des pouvoirs très étendus sur le pécule adventice de son fils (11). Les Codes révolutionnaires exagéraient la protection due aux enfants, en assimilant presque le père à un tuteur (12). — Entre ces deux systèmes diamétralementopposés, nos anciennes coutumes, et après elles le Code civil, ont admis un système intermédiaire. Tutelle après le décès de la mère, le pouvoir du père est, du vivant de celle-ci, qualifié seulement de « loyale, légitime, légale administration ». — Cette administration, dans l’ancien droit, quoique se rapprochant à certains points de vue de la tutelle, formaitune institution bien à part, qui n’était pas entourée des mêmes garanties. C'était un mardat essentiellement basé sur la confiance de la loi dans l’affection simultanée des père et mère (13). — Tel est également l'esprit de l’article 389.
Une opinion, aujourd’hui démodée, assimilait purement et "simplement l'administration légale à la tutelle du conjoint survivant (14). — On faisait remar-quer dans ce sens, que l’art. 389 est placé au Titre
(11) Voir ci-dessus, Thèse de Droit romain, chap. IV. (12) Voir ci-dessus, Droit ancien, chap. IV.
(13) Voir ci-dessus, Droit ancien, chap III, & 2.
(14) Persil, Régime hypothécaire, I, art. 2191, n° 36.
de la tutelle, et dans une Section qui est intitulée « De la tutelle des père et mère »; que son laconisme doit impliquer un renvoi pur et simple aux règles exposées dans les articles qui suivent. — Ne s’agit-il pas, en effet, dans les deux cas, de la gestion des biens du mineur ? Le père ne tient-il pas toujours ses pouvoirs sur ses enfants de l’autorité paternelle? Il gère pendant, il gère après le mariage; qu'importe la différence de nom ? La tutelle n’est que la continuation de l’administration légale sous un autre nom.— Enfin on argumentait, dans ce sens, de l'esprit général des Codes de la Révolution, dont les projets ont été présentés précisément par Cambacérès, l’un des principaux rédacteurs du Code de 1804.
Ce système, qui avait l'avantage d’être simple et comp'et, et de résoudre d’un seul mot toutes les difficultés de la matière, n’a pas pu réussir, Il était trop contraire au texte, à l’esprit de la loi, enfin aux travaux préparatoires qui le contredisent d’une façon décisive. Auss' est-il aujourd’hui presque universellement rejeté. Nous insisterons néanmoins sur sa réfutation : car elle nous servira à établir d’une façon générale l'esprit de Particle 389.
En droit comme en fait, l'assimilation de l’administration légale à la tutelle est inadmissible.
a. La différence entre le père père et le père tuteur, ressort avec éclat des art. 389 et 390, qui distinguent si soigneusement l’un de lautre. Il est impossible que les rédacteurs aient voulu faire seulement une distinction dansles mots, et assimiler deux situations entre lesquelles ils établissaient une antithèse évidente. La tutelle n’alieu qu’à la dissolution du mariage (art. 390). Auparavantil y a seulement admi-
nistration légale (art. 389). C'est donc que ladministration légale n’est pas une tutelle.
Quant à la place de l’art. 389 au titre de la Tutelle, on pourrait expliquer cette transposition parla pensée, qu’auraient eue les rédacteurs, de régler dans unemême série d'articles l'administration des biens de l’enfant, depuis sonbas âge jusqu’à sa majorité (15), en le considérant successivement: 1° pendant l’existence de ses père et mère (art. 889); 2° après la mort . de l’un d’eux (art. 390-396); 3° après la mort de tous les deux (art. 397 et suiv.); 4 enfin, postérieurement à son émancipation survenue soit du vivant, soit après le décès de ses père et mère (art. 476 et suiv.).
b. Il y a d’ailleurs une explication plus simple; elle résulte naturellement des travaux préparatoires qui sont formels (16). Le projet primitif parlait de l’administration dans le futur article 384. Cet article, ayant été remanié et modifié pour des motifs étrangers à notre question, ne vise plus que le droit de jouissance légale : on s’aperçut de l’omission, et, sur la demande du Tribunat dont nous avons transcrit les observations, l’art. 389 fut ajouté précisément afin que l’on ne confondit pas l'administration légale et la tutelle. Les paroles prononcées soit au Conseil d'Etat, soit au Tribunat, soit au Corps législatif, sont unanimes dans le sens d’une distinction formelle. C’est un hasard assez rare, que les travaux préparatoires ne puissent être invoqués que dans un sens : raison de plus pour prendre acte ici de cette unanimité. — Que si l’on invoque l'esprit général
(15) En ce sens, Marcadé, sur l’art. 389.
(16) Voir, pour plus de détails, Travaux préparatoires, cidessus, p. 200 et suiv.
des projets de la période intermédiaire, nous en appellerons du Cambacérès de 1793 au Cambacérès de 1804; ce n'est pas le seul point sur lequel le grand Conventionnel ait changé d'avis.
Pendant le mariage, le père gouverne la personne de ses enfants et administre leur patrimoine, en vertu de la puissance paternelle dont il est revêtu. — Après la dissolution de l’union conjugale, il conserve bien, en vertu de la puissance paternelle, le gouvernement de la personne : il le conserve même dans l’hypotlhèse où il ne serait pas chargé de la tutelle. Mais la gestion du patrimoine ne lui est plus dévolue qu’en qualité de tuteur, et ne lui appartient plus qu'à ce titre. — Voilà la tradition de l’ancien droit que le Code a voulu maintenir.
c. La distinction générale entre le père père et le père tuteur est donc, au point de vue légal, solidement établie, et par le texte, et par l'esprit de la loi ; elle est justifiée par la tradition historique. Mais allons plus loin, et voyons si elle n’est pas conforme à la vérité des faits, aux mœurs de la famille ; nous nous demanderons ensuite si elle est conforme aux données de la raison.
Et d’abord, il faut bien remarquer que, durant le mariage deleurs père et mère, les enfants n’ont pas ordinairement de biens personnels, ou qu’ils n’ont le plus souvent que des biens de peu d'importance. C'est du moins l'hypothèse la plus générale, celle en vuede laquelle lelégislateura dûstatuer. La première origine de la fortune des enfants, c’est ordinairement le prédécès de leur père ou mère (art. 745). C’est doncà ce moment seulement que la tutelle devient nécessaire,-- Ajoutons, par suite, qu'il n’y a pas ordinairement non plus, pendant le mariage, d’inté-
do
rêts opposés entre les père et mère et leurs enfants, de ces intérêts que ia mort de l’un d'eux ouvre au contraire peresqu toujours (17).
Si maintenant nous nous plaçons au point de vue purement philosophique et rationnel, il est certain, qu’en raison comme en fait, il y a une grande différence entre la position des enfants qui ont encore leurs père et mère, et la position de ceux qui ont déjà perdus l’un ou l’autre. Pour les premiers, leurs intérèts sont à la fois garantis par l’affection paternelle, par la tendresse maternelle, et par l'amour conjugal dont ils sont à la fois le gage et le soutien. Pendant le mariage, le père et la mère sont là se consultant, se concertant tous les deux, veillant en quelque sorte l’un sur l’autre à leur insu, avec une instinctive émulation de tendresse. La mère est pour ie père administrateur un conseilier vigilant et attentif, et bien pius affectueux que le subrogétuteur ou ie conseil de famille attaché à la tutelle paternelle. Elle les rempiace avantageusement dans leur mission de surveillance et de contrôle (18).
(17) Sic, Demolombe, VI, n° 415. — Nous avons pourtant remarqué que parfois, sion fait un legs à un fils de famille, c’est par un sentiment de méfiance à l'égard de son père. N’en pourrait-on pas conclure, en législation, qu’il faut alors précisément une protection de la loi plus énergique, et une plus grande restriction des pouvoirs du père (surtout si l’on n’admet pas la clause de non administration)?
(18) Il est vrai que, dans certains cas, l’action de la mère est presque nulle, notamment en cas de séparation de fait ou de droit. — L'expérience d’ailleurs a prouvé que l’influence de la mère est moindre que ne l’a cru le législateur, surtout lorsqu'il S’agit, non pas de la personne, mais des biens de ses
enfants. Le plus souvent elle reste absolument étrangère à leur administration.
Mais la mère vient-elle à mourir, le mineur, perdant un de ses protecteurs naturels, réclame une protection spéciale, de la loi (parole de Berlier au Corps législatif). L’affection paternelle n’est plus suffisante, à raison de l'opposition d'intérêts que la mort même de la mère a fait naître entre le père et le fils, et elle deviendra plus insuffisante encore, si le père convole à une seconde union. L'expérience et la connaissance du cœur humain justifient donc ce que les précédents avaient établi. Il faut au décès d’un des parents substituer les garanties légales aux garanties naturelles. « L'histoire et la philosophie témoignent égalemertde la sagesse des dispositions législatives qui ont satisfait à ces exigences, en accordant au père, tant que dure le mariage, une gestion toute de confiance, et en transformant, lors de la dissolution du mariage, l'administration légale en tutelle, c'est-à-dire en une gestion entourée de mesures de précautions » (19).
L'administration légale n’est pas une tutelle, Mais est-ce à dire que la distinction que nous venons de poser soit absolue, etqu’ilyait entre les deux institutions un véritable abîime?L’antagonismeest:iltel que tout élément, tout rouage emprunté à la tutelle doive être impitoyablementécarté? Nous ne croyons pasque telle ait été l'intention du législateur. Nous verrons, en effet, que les Observations du Tribunat ne doivent pas être entendues dans un sens trop strict, que les
(19) Sic Aubry, Revue de Droit français et étranger, 1844, p. 663. — Demolombe, VI, n° 413-415. — Laurent, IV, no 302. — Aubry et Rau, I, $ 423, note 5. — Le Code italien a pourtant établi le système opposé (Voir ci-dessous, Législation comparée.)
rédacteurs du Code semblent avant toutavoir voulu s’en référer à la tradition, et que cette tradition exigeait parfois l'emploi de certaines formalités de la tutelle. — I] ne faut pas oublier d’ailleurs qu'il s’agit de biens de mineurs; or, en dehors des textes du titre de la Tutelle, il existe au Code tels articles qui astreignent à des formes communes à tous les mineurs, l’accomplissement de certains actes de disposition relatifs à leurs biens : la généralité de ces textes n’est-elle pas un indice de l'intention tacite du législateur? — I] a voulu donner au père une mission toute de confiance, sous la surveillance de la mère. C’est dire qu’il écartait de cette gestion les prohibitions, les précautions et garanties spéciales de bonne administration et de restitution imposées au tuteur; c'est dire que cette administration du père serait gouvernée par les règles les plus larges du droit commun. Mais administrer n’est pas disposer : il faudra donc distinguer (non pas d’après les règles spéciales à la tutelle, mais d’après les principes généraux), les actes d'administration et les actes de disposition. Pour les premiers, liberté absolue du père; mais, pour les seconds, nous croyons qu’il devra, comme dans l’ancien droit, faire compléter ses pouvoirs dans les mêmes formes que le tuteur. — Telle est, en quelques mots, l’esquisse générale du système que nous développerons plus en détail dans le paragraphe suivant, après avoir parcouru les nombreux systèmes proposés par la doctrine et la jurisprudence.
Mais nous pouvons, dès à présent, parcourir les conséquences, généralement admises, de cette idée primordiale que la gestion du père est une mission toute de confiance : on en conclut naturellement
qu'il ne faut pas lui appliquer les garanties spéciales que la loi a établies contre le tuteur. — Or il yena quatre principales :
1° Subrogée-tutelle :
2° Existence d’un conseil de famille permanent;
3° Hypothèque légale, et règles spéciales du compte de tutelle ;
4 Possibilité d'exclusion et de destitution.
Reprenons successivement ces quatre garanties.
1°/. [n'y aura pas de subrogée-tutelle (20). Le Tribunat, dans ses observations, s’est formellement expliqué sur ce point. « Le père, dit-il, ne doit pas, comme le tuteur, être sous la surveillance d'un subrogé-tuteur ». C’est la mère qui est chargée de cette surveillance. — Le père administrateur fera donc seul, en général, les actes pour lesquels la présence du subrogé-tuteur est nécessaire au tuteur (art. 451, 452, 453, $ 2, 459.)
Mais, en dehors de son rôle de surveillance, le subrogé-tuteur a une autre mission : c’est celle d'agir pour le mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur (art. 420). — Que se pas-
(20) En ce sens : Cassation, 4 juil. 1842 (Sir., 42, 1, 601; Dal., 42, 41, 337) ; Besançon, 29 nov. 1864 (Sir., 65, 2, 76; Dal., 64, 2, 195); Paris, 5 avril76 (Sir., 76,2, 236; Dal., 77,2, 134); Bordeaux, 2 juin 76 (Sir., 76, 2, 330 ; Dal., 78, 1, 227). — Sic: Fréminville, I, n° 12; Valette, sur Proud’hon, II, p.282; Duranton, IT, 15; Marcadé, I, sur l’art. 383, app. 1; Aubry etRau, [,$ 123, note6; Demolombe, VI, 421 ; Laurent, IV, 310.— En conséquence, les délais d'appel du jugement rendu contre l’enfant mineur, représenté par son père, courront du jour de la signification de ce jugement au père, sans qu'’ilsoit nécessaire de le signifier en outre à un subrogétuteur ; en ce sens : Bioche : vo Appel, n° 36; Chauveau, sur Carré, n° 1590 bis.
sera-t-il dans ce cas en matière d'administration légale? Ne faut-il pas nommer, au mineur sous puissance, une sorte de représentant ad hoc, chargé de défendre ses intérêts particuliers? Comment s’appellera ce mandataire spécial ? Qui sera chargé de le nommer ? Qui pourra provoquer sa nomination? — Nous renvoyons la discussion de ces! importantes questions à la section spéciale (21), que nous consacrerons à l’étude des « Oppositions d'intérêts entre le père et le fils ». |
2°] Il n'y aura pas de conseil de famille permanent, chargé de contrôler l’administration du père; suivant l'expression du Tribunat, le père n’est pas sous la dépendance d’un conseil de famille, — Mais nous verrons s’il n’y a pas lieu, dans certains cas, d'obtenir l’avis d’une sorte de conseil de famille ad hoc, réuni spécialement pour autoriser le père à accomplir les actes dépassant les limites de l'administration. Ce ne serait d’ailleurs qu'une réunion accidentelle, faite sur la réquisition du père;:ce ne serait qu’une assemblée de parentscompétenteseulementpour l’afaire même qui lui serait soumise, et qui, chargée de compléter sur un point les pouvoirs du père, ne le tiendrait en aucune façon sous sa dépendance (22).
3/ n'y aura pas d'hypothèque légale. La reddition de comple ne sera pas soumise aux règles de la tutelle. — Ce sont là des précautions exceptionnelles, des garanties spéciales, qui s'expliquent par la défiance de la loi à l'égard du tuteur. Or le mandat que la loi - donne au père est, au contraire, basésur la confiance la plus légitime, — Nous reviendrons sur ces ques-
(21) Voir ci-dessous : Chap. IT, S 5.
(22) Voir le paragraphe suivant.
— Ê2x1 — tions diverses à propos du Compte d’administration (23).
4] ln y aura pas lieu d'appliquer les causes d'exclusion ou de destitution édictées en matière de tutelle. Ce sontdes pénalités (24) qui sont de droit étroit.— Mais est-ce à dire que l'enfant sera sans protection ? Si la mère, chargée de surveiller le père à la place du subrogé-tuteur ou du conseil de famille, le juge incapable ou infidèle, pourra-t-elle, en dehors de son influence purement morale, agir plus effectivement ? D’autres le pourront-ils à son défaut? Nous étudierons, dans notre dernier Chapitre, la question très délicate de savoir si les tribunaux ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire.