SYSTÈMES DIVERS SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ART
Système adopté : Le père est soumis aux règles du droit commun des administrateurs. Mais pour les actes de disposition il doit remplir les formalités de Lx tutelle.
L'administration légale n’est pas une tutelle. Ce n’est là qu’un principe négatif, qui ne suffit pas pour résoudre les grandes difficultés que soulève l'interprétation de l’article 389. Le système de l’assimilation à la tutelle doit être écarté. Mais lequel faut-il mettre à sa place? Quelles seront les règles de cette administration. Quels seront les pouvoirs du père? Quid des actes de disposition ?
Nous rencontrons d'abord deux systèmes extrémes,
(23) Voir ci-dessous, Chap. IV.
(24) Voir ci-dessous, Chap. V.
qui sont l’un et l’autre l’application absolue, et pour ainsi dire draconienne, de l’idée de non tutelie, en même temps que l'interprétation abusive du silence du législateur.
A — Un premier système, qui semble être adopté par Zachariæ (25), fait le raisonnement suivant.— La loi n’a mis aucune restriction expresse aux pouvoirs du père. Le droit, en vertu duquel il administre les biens de son enfant et le représente dans tous les actes de la vie civile, doit donc être, en général, considéré comme illimité (26). — il sera seulement tenu, à la majorité de l’enfart, de lui présenter les comptes de l'administration de sa fortune, etde la lui remettre en principal et en revenus. En attendant, il aura pu la tranformer à sa guise, disposer même du capital, sans que sa gestion soit soumise à aucune garantie; en un mot, agir librement sous sa seule responsabilité.
Cette opinion nous paraît absolument inadmissible. Vouloir conclure, du silence de la loi, que le père est investi sur la fortune de ses enfants des pou-
(25) Zachariæ, I, p. 406. — L'arrêt de Bourges, du 11 fév.1863 (Sir. 63,2, 121), paraît s’y rallier au moins en partie. Voir aussi Montpellier, 30 mars 1859 (Sir. 59, 2, 508).
(26) Il est vrai que Zachariæ ajoute : « sauf les exceptions déterminées par la loi ». Mais où sont ces exceptions ? Quel texte nous les indique ? Aucun article ne fixe la limite des droits du père. Le père pourra donc faire tous les actes les plus graves. — Voir, pourtant, les articles 776, 838, 2045, 2124 du C. civ. et 953 et 954 du CG. de Proc., qui pourraient être, dans ce système, les exceptions légales. Mais alors, il y aurait d’autres actes non moins graves, qui seraient permis comme n'étant pas compris strictement dans l'exception; ce qui parait inadmissible.
Soi voirs les plus étendus, qu’il peut faire tous les actes mêmeles plus graves, même les actes de dispositions les plus caractérisés, sans contrôle, sans autorisation,— c’estfaire violence à la naturemêmedes choses; c’est aller bien au-delà de ce que permettait la législation déjà trop peu sévère de Rome; c'est méconnaître les principes les plus essentiels du droit, sur l'administration des biens d'autrui. Le père n’est, d’après l’art. 389 lui-même, qu’un administrateur ; il ne peut donc pas, en cette qualité, faire les actes qui excèdent les pouvoirs les plus étendus d’un administrateur; et si quelques actes d’aliénation peuvent parfois renirer dans les nécessités de Padministration, — on ne peut y comprendre toute aliénation. C’est l'application de la règle de droit fondamentale, déposée dans l’art. 1988 du Code civil en matière de mandat : « Le mandat, conçu en termes généraux, n’embrasse que les uctes d'administration ».
B — A l'inverse, et comme conséquence des objections que nous venons de faire à ce premier système, on conçoit très bien une seconde opinion qui raisonneraitainsi: — L’art.389 ne parle que d’administration. D'autre part, on ne peut absolument rien emprunter aux règles de la tutelle. Donc, {ele père administrerasuivantlesrègles du droitcommun;2° comme toutadministrateur,il ne pourra pas disposer, —Jusqu'ici rien de plus juste. — Mais voici une troisième conclusion forcée des deux prémisses : æ es actes de disposition seront absolument prohibés. Les biens dw fils seront inaliénables. Le père ne peut pas aliéner seul; la loi n’a pas établi d'autorité pour compléter ses pouvoirs, et l'enfant n’a pas d'autre représentant que le père: donc ses biens seront
placés hors du commerce au point de vue des actes de disposition. — Telle serait, dit Laurent (27), d'après la rigueur des principes, la conséquence du silence de la loi: la création d’unc inaliénabilité nouvelle, que certes les législateurs n’avaient pas prévue en rédigeant l’art. 389 (28).
[Ifaut pourtant remarquer que ce système extrème auraitdes conséquences moins graves qu'on ne pourrait le croire au premier abord. Le père pourrait tou” jours agir comme gérant d’affaire; et le fils ne demanderait évidemment pas la nullité, si acte de disposition n’était pas nuisibleouinutile. —Quant à l'intérêt des tiers, il pourrait très bien être sauvegardé, par l'insertion dans l’acte d’une c/ause de porte-fort émanée du père. Cette clause est déjà très fréquemment employée en matière de tutelle, lorsque l’on veut éviter les formalités coûteuses de la loi. Le père aliènerait, en garantissant la ratification du fils. — Ce serait, au fond, quelque chose d'analogue à ce qui se passait à Rome. Le père aliénait, sauf au fils à faire annuler la vente, s’il prouvait le défaut de nécessité ou d'utilité évidente ; déjà Constantin con seillait aux tiers acheteurs, de se faire donner par le père « sponsores vel fidepromissores ».
Malgré ce qu’un pareil système peut, à première vue, présenter de séduisant dans sa logique, il doit être évidemment écarté. Cette inaliénabilité est trop apparemment en contradiction avec l'intention du
(27) Laurent, IV, 318.
(28) Le jour où un Tribunal, invoquant le silence de la loi, au lieu d'autoriser, directement et sans texte, les actes de disposition, viendrait dire : « l’aliénation est impossible », peutêtre le législateur se déciderait-il à créer ce texte qu’on lui demande depuis si longtemps !
législateur.— D'ailleurs, la mise hors du commerce de biens quelconques, est contraire à l'intérêt des propriétaires, comme à l’intérèt général, — Quant à la possibilité d'une gestion d’affaires, ce ne serait qu’un palliatif insuffisant, Il importe que les conventions soient, autant que possible, entourées d’une sécurité définitive. Il pourrait, d’ailleurs, se présenter telle circonstance, où l’acte de disposition présenterait un caractère de nécessité absolue, et où pourtant le père ne voudrait pas ou ne pourrait pas se porter fort,
D'autre part, cette inaliénabilité sans exception serait unique et irrationnelle. — Comment la loi, qui admet, en certain cas, l’aliénation de l’immeuble dotal lui-même (art. 1555 et suiv.), n’aurait-elle pas prévu des exceptions analogues pour les biens du fils de famille ? — Comment le père ne pourrait-il pas faire ce que la loi permet au tuteur? Il y a là un argument d’analogie très puissant, en ce sens que l'intérêt de l'enfant sous l’autorité paternelle est le même que celui de l'enfant sous tutelle. Il y a même un argument à fortiori en faveur du père. Il a en général des pouvoirs plus étendus que le tuteur. Comment ne pourrait-il pas faire les actes de disposition indispensables qui sont permis à ce dernier ? — Il ya, il est vrai, une difficulté : la loi donne au mineur en tutelle des garanties, l'autorisation du conseil de famille, l’homologation du Tribunal. Or elle ne semble pas en établir en faveur de l’enfant sous puissance. Il lui en faut cependant. Il est impossible d'admettre un oubli du législateur. Quelles seront ces garanties ? Ceci nous amène directement à l’exposition des systèmes suivants, plus pratiques et plus discutés que les deux qui précèdent.
C — M. Laurent, et avec lui un grand nombre d'auteurs et d’arrêts, partent du même principe ue non tutelle, et ils commencent par l’appliquer d’une facon absolue, L'administration du père sera soumise aux règles du droil commun, sans qu'on puisse invoquer aucun argument d’analogie tiré de la tutelle. La distinction des actes d'administration et des actes de disposition se fera uniquement d'après leur nature propre et intrinsèque, et les auteurs se montrent, en faveur du père, aussi larges que possible dans l’appréciation de la nature de ces actes. — Abordant alors les actes de disposition, ils insistent sur l’incompatibilité de {out conseil de famille avec le caractère du père administrateur légal, et ils invoquent, à l’appui de cette idée, la suppression du $ 3 de la proposition du Tribunat (lequel renvoyait pour les actes de propriété aux règles de la tutelle). — Mais comment suppléer à l'insuffisance du père ? La mise hors du commerce des biens de l'enfant est inadmissible, :l faut bien quelqu'un pour compléter les pouvoirs du père, — Ce sera, dit-on, le (ribunal (29) en Chambre du conseil.
(29) Laurent, IV, 314; de Fréminville, I, p. 42; Bertin, Chambre du Conseil, T1, vo Mineurs, n° 6143; Duranton, II, n° 15; Oudot, du Droit de famille, p. 19; Dalloz, Répertoire, vo Puissance paternelle, n° 82, qui cite en ce sens Delvincourt, I, p. 101, n°8; Marcadé, If, art. 389, n° 1; Bertin, Journal le Droit, 2, 3 et 4 juin 1868; Seligman, Revue Grilique, 1875, p. 689. — Voir de nombreux jugements de la chambre du Conseil du Tribunal de la Seine, rapportés par Bertin, Chambre du Conseil, pages 550, 965 à 568, 571, 572; et avec des nuances diverses, les arrêts de Montpellier, 39mars 1859,(Sir. 59,2, 508); Bourges, 11 février 1863, (Sir. 63, 2,121; Dal. 64, 5, 805); Besançon, 29 nov. 1864 (Sir. Gb, 2,76; Dal. 64, 2, 195); Pau, 15 juillet 1865 (Sir. 66, 2, 278 ; Dal. 68, 1, 27); Cassation, 3 juin 1867 (Sir. 67, 4, 978 ; Dal. 68, 1, 270).
on
M. Laurent, dont la logique est ordinairement si serrée, admet, quoiqu’à regret, cette solution, mais sans pouvoir la justifier. Il reconnaît que les interprètes font ici la loi. — Oninvoque, à l’appuide ce système, la nécessité, l'intérêt de l'enfant. — On soutient que la loi a conféré au pouvoir judiciaire une haute tutelle sur les incapables. — On dit qu’il est permis à l’interprète d'essayer de combler une lacuce du Code en s'inspirant de son esprit, et de chercher la règle à suivre sur un point douteux, en argumentant des décisions législatives qui staluent sur une situation analogue. Or, dit-on, le Tribunal (558) n'est-il pas chargé d'apprécier la nécessité d’aliéner les biens dotaux, dont le mari a l’administration pendant le mariage? N’autorise-t-il pas, en certains cas, l’envoyé en possession (126, 2), l’héritier bénéficiaire (796), à vendre certains biens? Son intervention n’est donc pas précisément anormale. — Elle est même formellement prévue pour le père dans des lois récentes. L'art. 13 de Ia loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d'utilité publique, déclare en effet que : « Si des « biens de mineurs ou autres incapables sont com- « pris dans les biens à exproprier, les tuteurs et « {ous représentants des incapables peuvent, après « autorisation du tribunal sur simple requête en la « Chambre du Conseil, le Ministère public entendu, « consentir amiablement à l’aliénation desdits « biens ». De même l’article 4 de la loi du 25 juin 4865 permet aux mêmes représentants, sous Îles mêmes conditions, d’'adhérer au nom des mineurs aux associations syndicales pour exécutions de travaux. Cette autorisation du tribunal en la chambre du Conseil n’est donc pas contraire aux règles de notre organisation judiciaire. — Enfin on pro-
pose un dernier argument. Le père, dit-on, tientson mandat général de la loi. Pour aliéner, il faut au mandataire une autorisation spéciale de son mandant (art. 1988). Or, quel est le représentant de la loi, sinon le juge? C’est donc le juge, c’est donc Île tribunal (et non pas un conseil de famille), qui donneront l'autorisation. -- C’est en vertu de la même idée que l’on donne au tribunal le droit de retirer au père le mandat dont il abuse.
On conclut, en disant que ce système, tout en simplifiant les formalités imposées au père administrateur,concilie la protection que la loi doit accorder à l'enfant, avec le respect qui est dû à l'autorité paternelle.
Il s’agit, d’ailleurs, d’une autorisation et non pas d’une homologation du tribunal, contra!rement à l'opinion de Duranton,quivoulait aussi l'autorisation judiciaire, mais qui ajoutait que les tribunaux consultés ne devaient pas manquer, avant de consentir, de demander l'avis des parents. Dans le système de Laurent, il ne peut pas y avoir d’avis de parents, puisqu'il n’y a pas de conseil de famille, Les juges peuvent ordonner une enquête, recourir à tous les moyens pour's’éclairer ; mais ils n’ont pas à consulter une assemblée de parents, réunie pour formuler un avis favorable à l’aliénation. Ils n’homologuent pas, puisqu'il n’y a rien à homologuer; ils font plus, ils autorisent,
Voici comment, en fait, on procède au tribunal de le Seine. La demande d’autorisation est portée sur simple requête en la Chambre du Conseil. Elle est d’abord examinée par le Ministère publie; puis l’affaire est remise aux mains du Tribunal, qui nomme un rapporteur, peut ordonner des instructions
et une enquête par voie de jugement interlocutoire : il rend ensuite sa décision, le Ministère public entendu,
Ce système est peut-être excellent en législation ; c’est effectivement celui que proposent les divers projets de la loi actuellement à l'étude, Mais, en droit, et dans l’état présent de la loi, il est inadmissible.
Qu'est-ce, en effet, que cette tutelle, cette protection spéciale des incapables,que l’on revendique pour les tribunaux? Où puise-t-on, dans notre législation moderne, ce pouvoir d'intervention qui n’est prévu par aucun texte, et qui est évidemment contraire à notre organisation judiciaire ? Comment M. Laurent, qui n’admet pas, (et avec raison), le pouvoir discrétionnaire des magistrats, lorsqu'il s’agit d’apprécier la clause de non administration ou de destituer le père, comment peut-il, même à regret, admettre sans texte cette autorisation du tribunal?— Le propriétaire seul peut aliéner; quand il est incapable, c’est à /a loi de déterminer par qui,sous quelles conditions, avec quelles garanties l’aliénation se fera. Un administratenr ne peut pas, en l'absence d’une disposition de la loi, être autorisé par un tribunal à aliéner les biens qu’il est chargé seulement d’administrer. À quel titre le tribunal interviendrait-il ? — C’est la nécessité, dit-on, c’est l'intérêt de l'enfant qui conduisent à cette doctrine. Mais alors, vous faites la loi, vous ne l’interprétez plus, et nous ne pouvons vous suivre. - Quelle est, d’ailleurs, la conséquence forcée de ce système ? C’est qu’il faudra déclarer nul tout acte de disposition que le père aura fait sans autorisation de justice. Et,ceperdant, peut-il y avoir
nullité sans la volonté du législateur, nullité pour inobservation d’une formalité qu'il ne prescrit pas et à laquelle il n’a certainement pas songé?
On cherche des arguments d’analogie tirés des autres mandats légaux. — On invoque Part. 1558. Mais la matière de la dot est spéciale, et puisil y a un texte donnant compétence au tribunal; ici il n°y en a point. L’immeuble dotal serait-il alhénable, si l’article 1558 n'existait pas? -- On invoque les art. 126 et 796. Mais il ne s’agit, dans ’ces deux cas, que de mesures essentiellement conservatoires, édictées pour certains biens susceptibles de détérioration. — Quant aux lois de 1841 et de 1865, ce ne sont que des exemples de ce que pourrait et devrait faire le législateur ; elles ne prouvent rien, lorsqu'il s’agit de savoir ce qu’il a voulu faire en 1804. — C’est l'intention probable du rédacteur de Ja loi qu’il faut avant tout rechercher, lorsque l’on interprète un texte insuffisant. On ne peut admettre ici un oubli de sa part. Il est certain, d’ailleurs, qu’il n’a pas sorgé à l'intervention directe du tribunal, C’est donc qu’il a voulu s’en référer à ce qui se passait dans l'institution voisine, surtout si telle était la tradition de l’ancien droit. S'il y a un argument d'analogie à faire, pour combler ici les lacunes de l’administration légale, c’est évidemment des règles de la tutelle qu’il faudrait le tirer.
Quant à l’argument qui consiste à dire, que le juge, en qualité de représentant de Ja loi, doit pouvoir modifier et étendre le mandat légal du père, afin de lui donner le caractère de spécialité exigé pour les actes d’aliénation, il repose sur une erreur grossière. Ce n’est pas le juge qui est le représentant de la loi, c’est le législateur. Le juge n’est chargé
que d'appliquer la loï; seul le législateur a le pouvoir de la faire, et seul il a le droit d’intervenir pour étendre (comme pour supprimer) le mandat qu’il a confié au père. Un Tribunal ne pourrait le faire que si la loi lui avait confié cette mission.
M. Demolombe, qui combat très énergiquement le système de l'autorisation par le Tribunal, formule contre lui un double reproche :
1°/ I manque de logique. — Car, dit l’éminent professeur, de deux choses l’une : ou bien les règles de administration tutélaire sont {surce point) applicables à l’administration légale ; ou elles ne le sont pas. Dans le premier cas, l'administrateur légal a besoin du consentement du conseil de famille ; dans le second, il n’a pas même besoin de l’autorisation du Tribunal, Ce sont en effet les mêmes règles, les mêmes articles, le mêmeet unique mécanisme enfin, qui exigent tantôt l’une, tantôt l’autre autorisation et quelquefois les deux en même temps.
Ce premier reproche n’est pas décisif. On peut y répondre,en effet,que rienine commande absolument cette alternative dans laquelle l’auteur parait vouloir s’enfermer, et que tout au moins il en tire une conclusion assez inexplicable : de ce que l’on n’appliquerait pas les règles de la tutelle, il ne résulte pas que l'administrateur légal aurait toute liberté d’aliéner.
2°/ La deuxième critique est plus sérieuse. L'avis des parents, dit M. Demolombe, est indispensable pour éclairer la religion du Tribunal, pour le prémunir contre les prétextes et les ruses par lesquels on cherche si souvent à obtenir ces sortes d’autorisations. Le père pourra ne pas tout dire, ou même avancer des mensonges. Il faut l’avis désintéressé et impartial de la famille, pour assurer l’efficacité de
l’intervention de la justice. L'autorisation du conseil est, pour ainsi dire, la condition préalable et nécessaire de l’autorisation du Tribunal.
Malgrél’importance de l’objection, les partisans du système de M. Laurent font remarquer avec assez de raison que : 1°/l’on ne peut admettre qu’un examen confié aux magistrats constitue une formalitéinutile et inefficace; 2°/ trop souvent, au contraire, les conseils de famille ratifientsans examen approfondi les propositions qui leur sont faites; 30/ il pourrait arriver que le Tribunal, trompé par une approbation unanime du conseil de famille, homologuât, après examen sommaire, la décision de ce conseil, alors que peut-être il aurait refusé d’autoriser l'acte de disposition,s’ilavait seulété chargé de l'autorisation.
Il estenfin une objection, à laquelle le système que nous combattons ne peut faire aucune réponse; c’est qu’il est à certains points de vue moins favorable au père et à l’enfant que ne le serait une tutelle. — Les autorisations de la tutelle sont graduées suivant l’importance des actes; d’abord simple autorisation du conseil de famille, entraînant peu de frais et peu de perte de temps; puis, si l'acte est plus grave,interventiondu Tribunal. - Or,dans le système de Laurent, il faudra, pour tout.acte de disposition, s'adresser au Tribunal, et recourir ainsi {oujours à une véritable procédure plus longueet plus coûteuse. N'est-il pas singulier de voir, par exemple, le père obligé de se faire autoriser en justice pour répudier une succession, alorsqu’ilsuffitau tuteur de proposer
la mesure à une assemblée de parents présidée par un juge de paix?
D — C'est en partie afin d'éviter une pareille
anomalie, que certains auteurs et beaucoup d’arrêts, n’exigent l'autorisation du Tribunal, que pour les actes Soumis en malière de tutelle à Phomologation de Justice (30).
Dans ce système intermédiaire, — au lieu de s’attacher uniquement,lcomme le fait Laurent, à la nature des actes pour distinguer l’administration,de la disposition, — on admet purement et simplement les distinctions établies au titre de la Tutelle: d’une part les actes soumis pour le tuteur à l'autorisation du conseil de famiüle; d'autre part, les actes astreints en outre à l’homologation du tribunal. — Pour les premiers, le père les fera seul librement ; ii aura les pouvoirs dun fuleur autorisi par le conseil de fumille. Quant aux seconds, il demandera l'autorisation de justice.
Ce système, qui paraît d’une application facile, ne repose sur rien. Le seul argument qu'on allègue toujours er sa faveur, c’est l'absence ansolue de conseil de famille pendant le mariage. Nous verrons que cette affirmation peut être contredite. — Mais admettons-la un instant. Faut-il en conclure que le père pourra faire seul tous les actes pour lesquels le tuteur est obligé de demander l'autorisation du conseil ? Non, assurément. Le pére n’est qu'administrateur. Si quelques-uns de ces actes, la répudiation d’une succession par exemple, sont des actes de disposition, comment admettre que le père puisse les faire seul? — Cesystème, d’ail-
(30) Voir notamment, de Fréminville, Marcadé, Oudot, Loc. cit.; — voir aussi Massé et Vergé, (I, p. 406, n° 12) et Kéguelin de Rozières, Administration légale, p. 31, ainsi que les arrêts ci-dessus cités, note 29.
leurs, esten contradiction avec lui-même, Il commence par écarter toute idée d’analogie ou d’emprunt aux règles de la tutelle : il ne veut pas d’un conseil de famille, même temporaire, parce que c’est là un rouage de la tutelle. Puis, arrivant à la détermination des actes que le père peut ou re peut pas faire, il admet précisément les distinctions établies dans la section vin du titre X. Or il est évident que ces distinctions sont parfois inspirées par des considérations particulières à la tutelle. Il y a là une flagrante contradiction, qui n’est justifiée par rien. — Quant à l’autorisation du tribunal, sans avis préalable d’un conseil de famille, nous nous sommes déjà expliqués sur ce point (31).
En résumé ce 4° système, bien que plus facile, est moins rationnel que le précédent, lequel nous avait paru lui-même beaucoup moins logique que le second, — tous partant d’ailleurs de cette idée primordiale, que l'administration légale n’a absolument aucun rapport avec la tutelle.
E — A côté de cette première série de systèmes, nous en rencontrons d’autres qui, avec des nuances diverses, font de l'administration légale une éutelle miligée.
Une première opinion qui est celle de Merlin (32),
(31) MM. Massé et Vergé semblent vouloir faire précéder Pautorisation du tribunal d’un avis de parents, qu’ils écartent, au contraire, lorsque cet avis devrait seul être donné d’après les règles de la tutelle.
(32) Répertoire : vo Puissance paternelle, sect. 1v, n. 11 et 14, et vo Transaction, $ 1, n° 7. — Questions de droit, vo Usufruit paternel, $ 1.