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et qui semble adoptée par Valette, ainsi que par MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain (33), part d’un principe, qui, au fond, ne manque pas de justesse : c’est que, si l'administration légale doit être distinguée de la tutelle, /a loi n'a pas voulu établir entre elles un antagonisme absolu.— Maisils en tirent cette conclusion exagérée, qu’il faut écarter toute application des règles du droit commun dans l'interprétation de l’art, 389 ; qu’il faut poser en principe la tutelle, sauf à se demander à chaque point de détail si le législateur à enteudu s’en départir. La loi, dit-on, a repoussé une assimilation absolue des deux institutions ; mais elle a voulu, néanmoins, consacrer en gros celte assimilation. — On place ainsi entre les mains du père une véritable tutelle légitime, qui,sauf la subrogée-tutelle, hypothèque légale et la permanence d’un conseil de famille, esten général soumise à toutes les règles du titre X, et spécialement aux règles des sections vi, var, vi et 1x de ce titre (33 bis).— En ce qui concerne la distinction des diverses espèces d'actes du père,les partisans de ce système admettent naturellement la classification des articles 457 et suivants du titre de la tutelle (34).
F — M. Demolombe (35) repousse une assimila-
(33) Valette, sur Proudhon, IT, p. 283, a, et Explication Sommaire, p. 220, no 5. — Ducaurroy, Commentaire, I, no 589. — Sic Hédiard, Thèse de doctorat, Paris, 2 juil. 1878, et Delvincourt I, p. 404.
(33 bis) Sauf quelques divergences dans l'application de certains articles, notamment 451, 474, 475.
(34) M. Hédiard soutient pourtant que le père a les pouvoirs d’un tuteur pourvu de l’autorisation du conseil de famille. Cette opinion est en contradiction avec l’ensemble de son système.
(35) IV, nos 417 et 446. — Dans le même sens ou à peu près,
tion aussi complète avec la tutelle, et il propose la distinction suivante. « Selon nous, dit-il, le principe commun des différences que l’on devra faire entre les deux institutions, résulte précisément de ce que l’un de ces pouvoirs n’est qu'une administration légale, tandis que l’autre est une tutelle proprement dite. Les dispositions qui gouvernent la tutelle, considérée surtout comme tutelle, ne sont done pas applicables. Au contraire, les dispositions qui, bien que placées au titre de la Tutelle,n’ontrien de précisément spécial et exceptionnel, mais qui sont plutôt des règles générales de droit commun, dont la raison appelle application à toute administration sernblable, ces dispositions devront être appliquées par voie d’analogie, et d’après l’intention présumée du législateur ».
En tant que M. Demolombe applique à l’administration légale les règles ‘générales du droit commun, Son opinion nous semble parfaitement juste ; mais il nous paraît s’écarter de la vérité, quand, au lieu de les appliquer comme telles, il le fait par voie * d'analogie. De là une tendance exagérée chez lui, à se servir trop souvent de cet argument d’analogie ; ce qui l’entraine à donner fréquemment des solutions conformes à celles de la tutelle, bien qu’en contradiction avec le droit commun des administrateurs. — Une raisonnable analogie, la nécessité de protéger
avec diverses nuances, Aubry et Rau, I, $ 123 passim. — Demante, Il, n° 137 bis, 3. — Rolland de Villargues, Répertoire, v° Administration légale. —- Taulier, IT, p. 9. — Tribunal de Vitré, 30 juin 1861 (Sir. 63, 2, 121); Trib. de Marseille, 12 déc. 1864 (Sir. 65, 2, 216); Cassation, 2 mai 1865 (Sir. 65, 1, 206).
le mineur, tel est en définitive chez M. Demolombe” le double criterium ordinaire.
C'est ainsi, qu’à propos de la distinction des actes du père en diverses catégories, il admet purement et simplement la classification établie en matière de tutelle (35 os); il ne songe même pas à se demander si cette classification n’a pas été amenée par des considérations spéciales à la tutelle, ets’il ne vaudrait pas mieux s’attacher à la nature des divers actes, pour faire rentrer les uns dans l’administration, les autres dans l’aliénation (sauf à appliquer à ceux-ci, commeil le fait lui-même, l'autorisation d’un conseil de famille accidentel et l’homologation du tribunal). — C’est ainsi encore que nous le verrons, après avoir combattu l’application en notre matière des règles de la section vit du titre de la Tutelle, admettre pourtant l’application de l’article 444, malgré son caractère évidemment exceptionnel. C’est l'intérêt de l'enfant qui le guide avant tout. Rien de plus légitime. Mais cet intérêt ne devrait pas lui faire oublier le principe qu'il a posé luimême, en même temps que le texte de l’article 389. — Nous reviendrons, d’ailleurs, sur cette réfutation partielle des idées de M Demolombe, en essayant de justifier le système suivant, que nous croyons devoir être adopté.
G— SysTÈèME ADoPTé. L'opinion que nous allons
(35 bis) Cette classification a au moins l'avantage d'éviter les discussions dans lesquelles nous devrons entrer, lorsqu'il s’agira de dire si tel acte est où non un acic d'administration. Mais elle nous semble, dans l'espèce, contraire au texte de l’article 389.
DS
développer ést une sorte de combinaison des deux ‘types de systèmes que nous venons de parcourir : 4° elle emprunte à M. Laurent son principe d’application des règles du droit commun, en ce qui concerne l'administration elle-même, et la classification des actes qui rentrent ou ne rentrent pas dans les pouvoirs du père administrateur ; 2 elle admet, avec M. Demolombe, l'existence d'un conseil de famille intermittent, chargé d’autoriser les actes de disposition, avec ou sans homologation du Tribunal. — C'est le seul système qui nous paraisse conforme à la fois à la tradition, à l'intention du législateur, enfin aux textes soit de l’article 389, soit de divers articles des Codes civil et de procédure, relatifs à certains actes de disposition.
Il est un premier point qui résulte d’une façon indiscutable des travaux préparatoires, c'est que l’on a voulu, avant tout, s’en référer à la tradition des pays coutumiers. Cela ressort, non seulement des observations générales relatives à la puissance paternelle (36), mais encore des observations spéciales du Tribunat lorsqu'il a proposé l’art. 389 (37), enfin des discours de Huguet, de Leroy, et de la remarque de Locré (38). — Il importe donc avant tout de rechercher quelle était cette tradition, et c’est à l’aide de ces notions, une fois acquises, qu’il faudra interpréter certaines expressions ambiguës du Tribunat. Nous disons, d’ailleurs, qu’en général le législateur a voulu s’en référer aux coutumes. Mais, s’il appa-
(36) Voir ci-dessus, p. 907 et suiv., Travaux préparatoires.
(37) Id., p. 212: « Jamais jusqu’à cejour.… ». « Cela répugnerait à tous les principes reçus »
(33) Id., p. 215.
raissait clairement qu'il ait entendu s’en écarter à certains points de vue, il faudrait évidemment s’incliner (39).
En présence du silence presque universel des
coutumes, des auteurs et des recueils d’arrêts de l’ancien droit, il est impossible aujourd’hui de déterminer d’une façon complète les règles de la « légitime administration » (40). Toutefois, il nous a semblé que deux principes au moins paraissent se dégager de cette obscurité : 4° la gestion du père n’est pas une tutelle; ce n’est qu'une administration générale, avec des pouvoirs très étendus ; 2 cette administration ne va pas jusqu’à l’aliénation. Pour les actes de cette dernière espèce on exige que le père remplisse les formalités de la tutelle. — En vertu de ces deux principes, on peut dire que, dans l’ancien droit,le père n’était pas sous la surveillance d’un subrogé-tuteur, quoiqu'il y eût fréquemment lieu à la nomination d’un curateur ad hoc (41) ; qu'il n’était pas sous la dépendance d’un conseil de famille, bien qu’il fût, pour certains actes, tenu de demander un supplément de pouvoirs à un conseil ad hoc.
Voilà l’ancien droit :
Qu’a fait le Tribunat? — Voyons d’abord les règles de l'administration el la détermination des actes qui
(39) Nous faisons ici particulièrement allusion à la clause de non administration, dont il est traité au paragraphe suivant.— Même observation, si l'application des règles de l’ancien droit était contraire à certains principes de notre droit public moderne (Question de l'intervention du tribunal pour destituerle père).
(40) Voir pour les détails : Droit ancien, chap. HI, $ 2.
(4 Voir eod, loc., p. 192.
en font ou non partie, — Nous verrons en second lieu les règles des actes de disposition.
1°/ Administration. — Le Tribunat commence par déclarer que « la gestion du père pendant le ma- « riage n’est pas soumise aux conditions et charges « imposées au tuteur »; que « jusqu’à la dissolution « du mariage son vrai titre est celui d’administra- « teur », — C'était déjà admettre,comme dans l’ancien droit, le principe d’une administration soumise aux règles du droit commun, sans application par, analogie, des règles de la tutelle. — Le Tribunat propose alors un texte, dont les deux premiers paragraphes, qui seuls ont passé dans le Code, confirment cette idée: le père est administrateur (389, $ L); le père est comptable ($ 2). — Etant donné ce texte seul, on peut déjà très bien raisonner comme le fait Laurent (n° 313) : le père administre le patrimoine d'autrui ; donc il a les droits et les devoirs de tout administrateur. Celui qui administre ne peut faire que les actes d'administration; il ne peut pas faire les actes de disposition. 11 en sera de même du père ; et comme on ne peut argumenter par analogie de Ja tutelle, la distinction des actes se fera uniquement d’après leur nature.
Mais 2 y a plus. — Après avoir parlé de l’administration dans les deux premiers paragraphes, le Tribunat abordait, dans le troisième, les actes de disposition et il en fixait les règles. Que ce troisième paragraphe ait été supprimé ensuite, peu nous importe à ce premier point de vue. Ce que nous constatons seulement dès à présent, c’est que le Tribunat a voulu poser ici nettement la distinction de droit commun, entre les actes qu’un mandataire
général peut faire seul, et ceux pour lesquels il lui faut un supplément de pouvoir, un mandat spécial. Le $ 3 parlait de fout ce qui intéresse la propriété, de même que l’article 1988 oppose les actes de propriété aux actes d'administration. — Notons que ce dernier article a été lui-même ainsi rédigé sur la demande du Tribunat(42)}. — Les actes de propriété, les actes qui intéressent la propriété, ce sont en d’autres termes les actes d’aliénation ou de disposition. Comment en effet définit-on les actes de disposition, sinon en disant, que ce sont ceux qui touchent à l’intégralité du bien, à la propriété même, qui, au lieu de se borner à conserver, administrer et faire fructifier le patrimoine, entraînent une aliénation totale ou partielle de la propriété? Aux yeux du Tribunat, « Tout ce qui intéresse la propriété », c’est tout ce qui dépasse l’administration. L’intention est claire,et la distinction doit être maintenue, quels que soient d’ailleurs les motifs dela suppression du paragraphe 3 (43), et quelle que soit la solution qu’on admette sur les règles à appliquer à ces actes de disposition. ;
Donc : (a) nous n’admettrons pas le simple argument d’analogie avec la tutelle, alors même qu'il y aurait identité de motifs.
(42) Locré, XV, p. 227.
(43) Si, comme on le prétend, le paragraphe a été supprimé parce qu’il semblait trop assimiler l'administration légale à la tutelle, on ne peut évidemment pas conclure de cette suppression, qu’il faut écarter le droit commun et argumenter par analogie de la tutelle. — Si le paragraphe a été supprimé à raison de sa rédaction dangereuse ou inutile, la distinction générale du Tribunat reste la même.
(b) Nous n’admettrons même pas l'argument a fortiori, du moins lorsqu'il s'agira de restreindre les pouvoirs du père.
(e) Enfin, nous écarterons la classification des divers actes,admise en matière de tutelle.Il est certain, en effet, qu’elle a été parfois inspirée par des motifs spéciaux à la tutelle, et que l’on a refusé au tuteur la possibilité de faire seul certains actes, qui rentrent réellement dans les pouvoirs ordinaires d’un administrateur. Cestainsi, par exemple,que l’acceptation d’une donation n’est évidemment pas un acte de disposition. — Nous serons donc obligés de faire l’énumération et la classification, souvent fort déli cate dans la pratique, des actes d'administration et des actes de disposition (44).
On peut néanmoins, dès à présent, poser ce principe, que le père fera au moins tout ce que peut faire le tuteur. Il y a là un argument a fortiori indiscutable, puisque la gestion du père est plus favorable que celle du tuteur (45). — La difficulté s’élèvera donc seulement pour certains actes excédant les pouvoirs du tuteur. — Nous verrons, d’ailleurs, qu’en dehors même des principes du droit commun, la loi s’est formellement expliquée pour quelquesuns de ces actes, dans des textes applicables à
(44) Voir ci-dessous, Chap. IT.
(45) Et cet argument a fortiori n’est pas en contradiction avec le principe posé ci-dessus (b); il ne s’agit pas ici d'une restriction, mais d’une extension de pouvoirs. — Mais nous n’admettrons pas Pa fortiori même favorable au père, lorsqu'il s'agira de le décharger d’une responsabilité de droit commun (474-475); ces deux articles s'expliquent par les inconvénients particuliers à la tutelle. Voir ci-dessous, Chapi- HO INOQUIE
tout mineur, qu'il soit sous tutelle ou sous puissance (45 bis).
2°/ Règles des actes de disposilion. — Etant donné qu’un acte excède les pouvoirs du père d’après les règles précédentes, comment celui-ci pourra-t-il l'accomplir, si cet acte est nécessaire ou évidemment utile ?
Malgré les différences que nous venons de signaler entre l’administration légale et la tutelle, il ne faut pas croire que, dans l’esprit des législateurs, il y eût entre les deux institutions un véritable antagonisme. Ils voyaient en somme ce qu’ils avaient sous les yeux, l’usage des pays de droit coutumier, auquel ils voulaient se rattacher : or la tradition était que tout acte de disposition füt accompli selon les formalités de la tutelle : ce qui en réalité donnait aux deux institutions une certaine ressemblance. — De là, sans doute, les paroles un peu vagues de Cambacérès, « Le père père et le père tuteur ne sont pas la méme chose » ; et de Tronchet, «Il y a quelque difiérence dans l’état du père, suivant que la mère est morte ou vivante » (46), On se dispense de créer aucun texte (47), au titre de la puissance paternelle, relativement à l'administration légale, On s’en réfère à l’usage, à la tradition; il n’y a, dit Camba cérès, aucune difficulté. C'est donc que l’on admet à ce
(45 bis) Il s’agit de l'acceptation des successions (art. 776), et du partage (art. 817). Or précisément, sans ces textes, ces deux actes eussent pu rentrer par leur nature dans l’administration. L'intérêt de notre distinction est dès lors singulièrement diminué.
(46) Travaux préparatoires, ci-dessus, p. 211.
(47) Ou plutôt on ne rétablit pas le texte modifié du projet (voir ci-dessus, p. 209).
moment, au Conseil d'Etat, l'emploi par le père des formalités de la tutelle pour les actes de disposition.
Surviennent les observations du Tribunat.— Cette ressemblance par un certain côté, entre les deux institutions, le frappe également, etil tient à faire cons: tater les divergences.— «Le père, dit-il, n’est pas sous la dépendance d’un conseil de famille ». Il constate l’usage et veut le maintenir. — Il propose alors une rédaction, devant énoncer en termes précis, la qualité et les pouvoirs du père,d’après les principes conslainment recus: le pèreadministrera librement($1); mais, pour les actes de disposition, il recourra aux formalités de la tutelle (48) ($ 3). — Sera-t-il pourcelasous la dépendance d’un conseil de famille ? Assurément non. Aux yeux du Tribunat, il n’y a pas contradiction entre ces deux idées. On peut très bien être tenu de s'adresser à quelqu'un pour avoir son avis, sans pourtant être sous la dépendance de ce quelqu’un. Le conseil n'étant pas, dans ce cas, un surveillant permanent, mais un conseil ad hoc, il ne porte pas atteinte à l’autorité du père.— D'ailleurs, les formalités, imposées au tuteur pour la passation de certains actes, sont bien moins des précautions de défiance prises contre sa personne, que des mesures destinées à garantir le patrimoine du mineur contre les dangers que présentent, par eux-mêmes et dans leurs suites ordinaires, tels ou tels actes juridiques. —*On a pleine confiance dans le père, mais il faut bien que dans certains cas dangereux il recoure à une autorisation; ce n’est pas à dire qu’en dehors de ces cas spéciaux, celui qui l’autorisera ait sur lui aucun droit de suïveillance.
(48) Nous venons de voir (p. 261) que tel est le sens du $ 8.
Le pouvoir exécutif, pour aliéner les immeubles de l'Etat, doit au préalable obtenir le consentement du pouvoir législatif. Dira-t on pour cela que le premier est sous la dépendance du second? Non, car l’indépendance des pouvoirs, dans leur sphère d'activité respective (49), forme la base de notre Système constitutionnel. — De même, dans l’espritdu Tribunat, l'indépendance du père devait subsister, malgré l’adoption du $ 3 qui comportait l'intervention d’un conseil de famille. Comment croire, en effet, qu'il eût proposé une mesure en contradiction avec sa pensée ? Il est vrai que la rédaction n’est pas aussi précise qu’on pourrait le désirer. — Quoiqu’il en soit,si l’on n’eût pas supprimé le$3, nous n’aurions pas d’hésitation à l’interpréter dans le sens du maintién dela tradition, dont on déclarait. hautement ne pas vouloir s’écarter. |
Mais ce paragraphe a été supprimé; et les procèsverbaux ne nous en donnent pas le motif. Nos adversaires en concluent qu’on a voulu écarter la proposition du Tribunat.— En général, lorsque l’on supprimait au Conseil d'Etat quelque chose pour modifier l'esprit du texte, 1l y avait quelques motifs et observations à l’appui. Les modifications qui n’ont pas laissé de traces sont presque toujours des rectifications de style, des coupures destinées à dégager le texte des inutilités et des redites, — Si le Conseil d'Etat avait voulu ne pas maintenir la tradition consacrée par le texte du Fribunat, et établir autre chose à la place, il est vraisemblable qu'il Paurait dit. Comment? Le législateur aurait admis un
(49) Cette analogie qui pouvait paraître juste à M. Auhry en 1844, ne serait plus aujourd’hui d’une complète exactitude. (Voir, Reuue de Droit Français et étranger, 1845, p. 670).
système nouveau, l’aliénabilité absolue, ou l’inaliénabilité, ou encore la simple autorisation du tribunal, etil n’aurait rien dit! Il se serait contenté de rayer le paragraphe qui maintenait la tradition! — Et ce sont ces mêmes conseillers d'Etat, qui quelques jours auparavant déclaraient « qu’il y a : bien quelque différence entre la tutelle et l’administration légale », ce sontles mêmes qui, changeant subitement d'avis, seraient venus, par la simple radiation d’un paragraphe, établir entre ces deux institutions une différence complète ! — Bien plus, le rapporteur du Tribunat (M. Huguet), viendrait dire quelques jours après à cette Assemblée, que l’on a maintenu la tradition ! Et l’orateur du gouvernement lui-même, (M. Leroy), ferait la même déclaration au Corps législatif! — Avouons que jamais on n’aurait vu une aussi importante réforme plus énigmatiquement dissimulée.
Quel est donc le motif de cette suppression ? — C’est sans doute la défectuosité de rédaction du paragraphe : « Tout ce qui concerne la propriété des biens sera réglé par la section vi ». — D'abord les mots «Tout ce qui concerne la propriété », qui pour le Tribunat étaient clairs, pouvaient ne pas l’être pour tout le monde. — Puis, le « renvoi à la section vin » pouvait être dangereux. N’avait-on pas l’air d'établir une assimilation trop absolue avec la tutelle, surtout après l’avoir écartée dans le premier paragraphe. La section vi comprend toutes les règles de l'administration du tuteur. N'y avait-il pas à craindre, que, par ce renvoi, on fût conduit à une application générale des règles de cette section, c’est-à-dire à une interprétation absolument opposée aux vues manifestées
soit par le Tribunat, soit par le Conseil d'Etat lui-même ? — Le paragraphe 3 était donc dangereux. — Etait-il inutile, comme le prétend M. Aubry, en ce sens que, restreint aux actes de disposition, il énonçait une idée qui résultait déjà suffisamment du paragraphe 1 ? Nous ne le croyons pas. De ce que l'on écartait les règles de la tutelle pour les actes d'administration, il ne résultait pas formellement qu’on ies admît pour ceux de disposition. Le droit commun n’est pas la tutelle, et l'argument a contrario ne vaut quelorsqu’il ramèneau droitcommun. — Aussi, et bien que l'on eût déclaré s’en rapporter à la tradition, il eût été utile de modifier le paragraphe 3, au lieu de le supprimer. On ne l’a pas fait. C’est un oubli, une négligence regrettable. Mais il ne faut pas en tirer des conclusions qui n'étaient pas dans l’intention du législateur.
On insiste, et l’on fait encore l’objection (50) suivante. — Comment concevoir, dit-on, la distinction entre un conseil de famille permanent, et un conseil de famille femporaire? Jamais le conseil de famille tutélaire n’estpermanent. Il n’est convoqué que pour chaque affaire qui nécessite sa délibération. Il y aura donc identité entre ces deux conseils, et dès lors même dépendance du père.
La question de l’immutabilité du domicile de la tutelle et de la permanence du conseil, est une des plus discutées aujourd’hui dans la doctrine et la jurisprudence. Sans entrer dans cette discussion générale, nous remarquerons que les travaux préparatoires (51) semblent bien admettre l’idée de
(50) Kéguelin de Rozière, loc. cit.
(51) Locré, sur l’art. 439. — Sic Demolombe, VIT, 278.
permanence.Si, dans l'intérêt du pupille, la jurisprudence n’exige pas toujours ici à peine de nullité l'application stricte des règles du Code, au moins reconnait-elle à certains points de vue le principe de l’immutabilité (9). — Du jour de l'ouverture de la tutelle, leconseil tutélaire est constitué, pour procéder à diverses nominations (art. 393, 406, 421), pour ordonner certaines ventes (art. 452), et organiser la marche générale de la tutelle (art. 451-456). Plus tard, et en dehors des autorisations qu’il donne, il surveille constamment le tuteur, soit par lui-même en la personne de chacun de ses membres, soit par l’intermédiaire du subrogé-tuteur qu’il a nommé à cet effet. Il peut révoquer ce surveillant, de même qu’il peut destituer le tuteur, et se faire rendre certains comptes, grâce à la menace de cette destitution (en dehors mème de l’art. 470). Il peut, suivant les cas, être convoqué sur la demande des parents du mineur, du subrogé-tuteur, ou même d'office. Et, dans toutes ces hypothèses, c'est toujours sous la présidence du juge de paix du lieu de Pouverture, que l'assemblée doit être réunie. Z! y a bien là quelque chose de permanent.
Sans doute, si certains parents ont quitté ce domicile de l’ouverture, si d’autres se sont rapprochés, 1l y aura desmodifications de personnes. Mais, en principe, une fois composé, le conseil tutélaire demeure lesmême tant que le juge de paix n’y apporte pas de modification; il est impossible d'admettre, qu’une fois la séance levée, il n’y ait plus rien, et que tous les éléments qui lecomposentsoient complètement désassemblés et détruits. — Sans
(52) Cassation, 2 mars 1869 (Dall. 69, 1, 199).
doute encore, si le tuteur a changé de domicile, la jurisprudence admet que, pour un acte isolé d'administration, on puisse convoquer un conseil ailleurs qu’au lieu de l'ouverture. Mais encore reconnait-elle que c’est une irrégularité, et elle ne l’admet que dans l'intérêt del l’enfant, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire d'annulation par les Tribunaux, s’il y a eu préjudice (53). — Il ya donc, quoiqu’on en dise, quelque chose de permanent dans le conseil tutélâire.
S'il s'agitau contraire du père, il n’y a pas en général de convocation forcée d’un conseil au début de l’administration légale. Si, en fait, on en a convoqué un, parce que l'acte, en vertu duquel le fils de famille a acquis les premiers éléments de sa fortune, excédait les pouvoirs d'administration du père (54), ce conseil ne fera que donner son autorisation ; 1l n’aura pas à organiser une administration qui marche d’elle-mêème. — Nous verrons, en outre,qu'il ne peut pas être question de modifier plus tard cette gestion, ou de destituer le père en conseil de famille (55); dès lors, le lieu de l'ouverture sera sans importance, et, si le père change de domicile,
(53) Voir en sens divers : Douai, 4 mars 1859 (Sir. 59.2. 346); Bordeaux, 9 juin 1863 (Sir. 64. 2.9); Nancy, 28 juillet 1865(Sir.66. 2. 127); Metz, 7 mars 1868 (Sir. 68, 2.274). Enfin les arrêts de Cassation des 4 mai 1873 et 13 nov. 1874. — La tutelle a un siège permanent : c’est le Lieu de l’ouverture. Cest là qu’a lieu la reddition de compte judiciaire (Art. 527 du Code de procéd). Pour le père, au contraire, l’action doit être intentée devant le tribunal de son domicile.
(54) Par exemple, s’il s’agit d’une succession ou d’un legs universel. Il n’en serait pas de même d’un legs particulier ou d’une donation.
(55) Voir ci dessous, Chap. V, in fine.
il ne pourra jamais être question d'y revenir. — Pendant tout le cours de l’administration, point de surveillance d’un subrogé-tuteur, agent du conseil ; point de contrôle exercé proprio motu, directementou indirectement; pas de convocation à la requête d’un autre que le père (56). — Si, pour tel acte isolé, celuicia besoin d’un supplément de pouvoir,il convoquera une assemblée ad hoc, partout ‘où il sera domicilié, sans que son changement de domicile constitue une irrégularité (57). Le plus souvent même, 1l pourra se soustraire à cette mesure, en se rènfermant dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. 11 ne sera donc en aucune façon, en ce qui concerne l’administration proprement dite, sous la dépendance d'un conseil de famille. — Il y a, dans ses convocations essentiellement intermittentes, quelque chose de profondément distinct de ce qui se passe en matière de tutelle.
Etant dès lors données ces différences, pourquoi nos adversaires hésitent-ils à admettre ce conseil de famille ad hoc, alors qu’ils acceptent sans hésitation la nomination en certains cas d’unesorte de subrogétuteur ad hoc, ( quel que soit d’ailleurs le nom qu’on lui donne). Les raisons de douter, qu’on prétend tirer des observations du Tribunat, devraient dans les deux cas être les mêmes (58).
(56) Quid pourtant, si, à raison de la contrariété de ses intérêts avec ceux de son fils dans une succession, le père négligeait la convocation du conseil, afin de la recueillir seul. (Voir ci-dessous, Chap. II, S 3.)
(57) À moins évidemment qu’il n’y ait dol. — Mais le préjudice ne suffira pas. |
(58) En dehors de la tutelle des mineurs ou des interdits, la loi admet en certains cas des avis du conseil de famille (art. 494, 514, 214% du Code civil; art. 856, 892 du Code de Proc. civ.)
L’intention du législateur d’exiger du père, pour les actes de disposition, les formalités de la tutelle, se trouve encore confirmée par quelques textes généraux, épars dans nos Codes, et que nous allons parcourir successivement. — Nous ne voulons pas dire que, toutes les fois qu’un texte s’occupant d’un acte de disposition parle des mineurs en général sans mentionner le tuteur, ce texte soit de plein droit applicable à l'enfant sous puissance. Ce serait méconnaître les déclarations mêmes de MM. Tronchet et Regnault de Saint-Angely lors de la discussion de notre titre (59). — Mais si, en parcourant les travaux préparatoires de certains articles, nous voyons que c’est l’incapable en général, l'individu non majeur, que l’on a voulu protéger, on sera bien obligé d'admettre que ces dispositions sont applicables au mineur sous puissance, — Or, précisément, ces articles exigent l’autorisation du conseil de famille, avec ou sans homologation du tribunal. C’est donc que le législateur considérait ces formalités comme applicables en matière d'administration légale.
4° L’article776,p.2, porte que lessuccessionséchues aux mineurs ne peuvent être acceptées que confor-, mément aux dispositions du Titre de la minorité, de * la tutelle et de l'émancipation; ce qui implique l’au-
(52) Voir Travaux préparatoires, ci-dessus, p. 211. -- Il est évident, en effet, que de pareils textes visent en principe le mineur en tutelle; c’est le quod plerumque fit. — Mais réciproquement, lorsque le législateur déclarera vouloir établir une mesure commune à tout non majeur, il faudra l'appliquer ici, alors même qu’ilprendrait ensuite, comme exemple, le mineur en tutelle.
torisation du conseil de famille (art. 461). — Or, le projet primitif (60; portait que « {ous ceux qui ne sont pas capables de s’obliger ne peuvent valablement accepter ». On a modifié la rédaction, et on a "préféré renvoyer purement el simplement aux titres spéciaux aux mineurs, interdits et femmes. Mais l’intention de protéger fous les incapables n'a pas été modifiée ; l’article s'applique douce au mineur sous puissance (61). — Donc il y a un conseil de famille pendant l'administration légale (62).
2°/ Les articles 817 et 840, parlant du partage, exigent pour le éufeur Reno du conseil de famille, en outre de l’accomplissement des formes prescrites par les art. 819 à 838. — Il semble d’abord qu'il ne s'agisse que du mineur en tutelle (art. 466). — Maissi l’on consulteles travaux préparatoires(63), on constate,qu’entoute cettematière,on a voulu opposer les mineurs en général, aux majeurs qui sont libres de partager à leur guise. « La minorité, dit Treillard, la puissance palernelle ou maritale, ne doivent point paralyser le principe général de l’art. 815, et n’obli-
(60) Locré X, p. 102 et 162.
(61) Cette solution place donc l’acceptation parmi les actes de disposition (voir, ci-dessous, Chap. III, $ 2). Sans cet argument tiré des travaux préparatoires de l’art. 776, on eût très bien pu soutenir avec Laurent (n° 312), que l'acceptation est un acte d'administration.
(62) L'art. 776 s’applique au mineur émancipé pendant le mariage de ses père et mère. Ne peut-on pas remarquer à ce propos, que cef émancipé a un conseil de famille, aussi bien que le mineur en tutelle, et l’orphelin émancipé"? Et pourtant il a presque toujours pour curateur son père, en qui la loi doit avoir pleine confiance. Ne serait-il pas inélégant d'admettre que, seul, le mineur sous puissance w’aurait pas de conseil ?
(63) Locré, X, p. 45; XI, p. 301.
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gent qu’à prendre des mesures plus sévères ». « La minorité, ajoute Siméon, l’assujettissement à la Puissance paternelle où maritale, ne font pas obstacle au partage. Ces circonstances exigent seulement des formalités et précautions que le Codeprescrit, et qui ne sont pas nécessaires quand tous les cohéritiers sont majeurs. » — Qu'est-ce à dire, sinon que les formalités imposées au mineur en tutelle sont applicables au mineur sous puissance, et la première de toutes ces formalités, n’est-ce pas l'autorisation du conseil de famille (64) ?
39 Enfin, les art. 954 et 955 de l’ancien Code de procédure révisé en 1841 (64 bis), disent que la vente des immeubles des mineurs ne pourra être ordonnée que d’après un avis de parents, homologué par le tribunal. — Il s’agit là d’une mesure établie dans l'intérêt de tous les mineurs. Le texte, en effet, oppose les mineurs aux majeurs, et il résulte de l’exposé des motifs de Siméon (65), que l’application des règles, ainsi établies dans l’intérêt de la conservation du patrimoine immobilier des mineurs, doit être complètement indépendante de la position particulière dans laquelle ces derniers se trouvent placés. On a voulu, sur ce point encore, s’en référer à l'ancien droit: « La vente des immeubles, dit Siméon, doit toujours être faite publiquement etaux enchères. Le Code civil avait tracé ce principe de tous les temps. On a organisé ici la manière de s’y conformer. » — Or nous avons vu que dans l’ancien
(64) Mêmes observations qu'à la note 61.
(64 bis) Les articles 953 et 954 du Gode actuel, qui correspondent à 954 et 955 de l’ancien, bien qu’un peu différents de rédaction, ont le même sens.
(65) Locré, XXII, p. 346.
droit les mêmes formalités étaient applicables au mineur sous puissance comme au mineur en tutelle ; et la première de ces formalités c'était l'autorisation du conseil de famille suivie de l’homologation du tribunal. (66). — Si, dans son art. 962, le Code de Procédure parle du subrogé-tuteur, c'est que, passant du principe à l'application la plus commune, il statue (de eo quod plerumque fit). — Il y aura donc encore ici une autorisation de conseil.
Nous pouvons donc conclure sans hésitation, que le système que nous avons adopté est seul conforme à la tradition, à l'intention des rédacteurs, en même temps qu'aux textes du Code.