L'ADMINISTRATION LÉGALE EST D'ORDRE PUBLIC
L'administration légale est un attribut du père pendant le mariage. Elle tient à la fois à la puissance paternelle et au mariage, deux institutions qui sont essentiellement d'ordre public ; elle doit donc avoir le même caractère. Si la loi donne l’administration au père, c’est parce qu’il exerce la puissance paternelle ; si elle n’exige pas de garanties rigoureuses, c’est qu’elle pense trouver dans le mariage une protection suffisante, Il semble bien qu’à ce double titre l’administration légale soit d’ordre public,et que dès lors,on ne puisse y déroger par des conventions ou renonciations, ni par des clauses
Dans son rapport du 9 juin 1840, M. Pascalis parle « des mineurs (en tutelle), et des autres personnes que la loi rend incapables. »
quelconques insérées dans une donation ou dans un legs (art. 6 et 900 du Code civil).
[l'est peu de questions, néanmoins,qui aientsoulevé plus de controverses dans la doctrine et la jurisprudence.— La forme ordinaire sous laquelle la difficulté se présente est la suivante : un testateur insère dans un legs fait à l'enfant sous puissance une clause, par laquelle il déclare que le père n'aura pas l’administration des biens légués. — Cette clause estelle toujours nulle ? Est-elle toujours valable ? Peutelle, suivant les cas, être annulée ou validée ? Tels sont les trois systèmes qui devaient surgir naturellement de la question posée. — L'article 387 autorise les libéralités faites aux enfants sous puissance, avec insertion de la clause de non usufruit du père. Mais la loi ne parle pas de la clause de non administration. Quelles conclusions faut-il tirer de ce silence ? La question était déjà discutée dans l’ancien droit. Quel est le système du Code ?
1. — Les partisans de la nullité ont pour point de départ l’argumentation suivante : La puissance paternelle est d'ordre public. Or l'administration légale est un des attributs de la puissance paternelle. Donc elle est d'ordre public, et toute clause qui y porte atteinte doit être réputée non écrite(67).—D'ailleurs,
(67) Sic: Merlin, Répertoire, v° Puissance paternelle, sect. 5. — Delaporte, Pandectes Françuises, sur l’article 387. — Toullier, II, n° 1068, et V, n° 268. — Marcadé, sur l’article 389, n° 6. — Demante, II, n°133 bis. — Oudot, du Droit de famille,p. 188. — Dalloz, vo Dispositions entre vifs, n° 122. — Enfin Laurent, IV, n° 290 et suivants. — En ce sens, Besançon, 15 nov. 1807 (Sir. 1807 2, 97); Caen, 11 août 1823 (Sir. 1826, 2, 33) ; Rouen, 29 mai 1845 (Sir. 45, 9, 379), — Et la jurisprudence belge la plus
l'administration légale est moins un droit qu’un devoir ; si le père peut être privé d’un droit, d’une faveur, on ne conçoit pas qu’il puisse être privé d’un devoir.
2, — Que répondent à cet argumentation les partisans de la validité ? — Il ne faut pas confondre, disent-ils, les attributs essentiels, et les attributs simplement naturels de la puissance paternelle. Les premiers sont d'ordre public ; mais on peut déroger aux seconds par des conventions particulières.
Le gouvernement de la personne et la garde des enfants sont des attributs essentiels, qui ne peuvent pas être enlevés au père par la volonté de l’homme. Mais les droits d'administration et d’usufruit légal, les droits sur les biens.ne sontque des dépendances naturelles de cette puissance; ils peuvent en être détachés sans altérer son essence et sans affaiblir son empire.
Et voici les raisons invoquées à l'appui. — Qu'’a voulu, dit-on, le Code en consacrant la puissance paternelle? Il a voulu mettre l’ordre dans la famille, en y établissant une autorité. C’estlà ce qui estjessentiel à la puissance paternelle : l'autorité et tous les éléments qui la constituent. Quant à ce qui n’en est qu'une conséquence, c’est un attribut naturel. — Pour savoir si tel ou tel attribut est essentiel, il faut donc se demander si l'autorité paternelle serait violée ou entamée, en enlevant au père tel ou tel droit.Si l'autorité demeure intacte, l’attribut n’est pas une partie intégrante de la puissance ; il n’est que
récente, Bruxelles, 28 nov. 1878 (Pasicrisie, 79, 2, 353); Liège, 18 mai 1881 (Pasicr., 81,9, 335); Cassation Belge, 6 nov. 1879, (Pasic. 79, 1, 400).
nature]; on peut y porter atteinte. —Immédiatement il apparait, que le droit de correction, que les droits d'éducation et de garde des enfants sont des attributs essentiels ; — que le droit d’usufruit légal est simplement naturel; car la loi aurait fort bien pu ne pas l’attribuer au père, et il lui était refusé par la plupart de nos anciennes coutumes.
Quid dudroit d'administration? —Il n’est pas essentiel, dit-on ; ce n’estpas un élémentconstitutif del’autorité du père. La puissance paternellen'’est pas violée par sa suppression. Il peut en être séparé sans que l'autorité du père cesse de subsister intacte, — L'article 390 le prouve. À la dissolution du mariage, le père ne peut réclamer l’administration que comme tuteur,et non en vertu de la puissance paternelle. Bien plus, il perd la première touten conservant la seconde, lorsqu'il est exclu ou destitué de la tutelle (art. 444). C’est donc que l’administration n’est pas nécessairement liée à la puissance. — L'article 1388 vient à l’appui de cette manière de voir. Il indique quels sont les droits résultant soit de la puissance paternelle, soit de la puissance maritale, auxquels il n’est pas permis de déroger par des conventions particulières : « les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale,sur la personne de la femme et des enfants ». Ces derniers mots établissent unedistinction profonde,entre les droits sur la personne, etles droits sur les biens ; en se bornant à défendre de déroger aux règles de l'autorité sur la personne, cet article permet implicitement les modifications qui ne sont relatives qu’à l’'administration du patrimoine. — Il y a plus. Les modifications de ce genre sont formellement autorisées par les articles 1536 et 1576, en ce qui concerne la
femme. Ces articies lui permettent de stipuler, qu’elle administrera elle-même tout ou partie de ses biens. Si l'administration des biens de la femme peut être enlevée au mari, pourquoi ne pourrait-on pas lui enlever aussi l'administration des biens des enfants (68) ?
La distinction ainsi proposée, entre les attributs essentiels et les attributs naturels, est très ingénieuse; elle peut même être assez rationnelle. Maïs, est-elle juridique ? C’est ce qui est fort douteux. — Il ne faut pas confondre la mission de linterprète et celle du législateur. Il est certain que la loi permet expressément, en certains cas, de déroger à desprincipes d'ordre public; etellele fait précisément parfoisen ce qui concerne l’administration des biens: c'est ainsi que, malgré l'incapacité de la femme, qui est d'ordre publie, la loi (art. 223, 1536 et 1576) permet de déroger à l’article 217. Mais, est-ce que ces dérogations à l’incapacité de la femme auraient été permises en l'absence d’un texte? Non, assurément. Vainement aurait-on dit, qu'iln’est pas de l'essence de la puissance maritale que la femme soit inca-
(68) Sic: Duranton, IIT, n° 375.— Proudhon, Usufruit, 1, n°240. — Duvergier, sur Toullier, I, n° 1068; Chardon, Puissance paternelle, no 135.— Aubry, Revue de Droit fr. et étr. 1844, p. 685.— Séligman, Revue critique, 1875, p. 699.— Aubry et Rau, I, K 123, , nôte 15.— Demolombhe, VI, n° 458.— Nîmes, 20 déc. 1837 ; Caen, 20 nov. 1840 et consultation de Demolombe (Sir. 41, 2, 78). — Orléans, 31 janvier 1854 (Sir. 54, 2, 447). — Paris, 5 déc. 1854 (Sir. 54, 2, 714). — Dijon, 23 août 1855 (Sir. 55, 2, 675). — Cassation, 26 mai 1856 (Sir, 56, 2, 682). — Besançon, 4 juillet 1864 (Sir. 65,2, 69).— Orléans, 5 février 1870 (Sir. 70, 2, 257).— Cassation, 9 janvier 1872 (Sir. 72, 1. 107). — Cassation, 3 juin 1872, O7 208978)
pable de faire aucun acte d'administration sans autorisation de son mari, qu’il suffit de respecter le principe d'autorité, que l'administration des biens de la femme par le mari n’est pas une partie intégrante de cette autorité, etc... On aurait répondu que cela est très vrai peut-être, mais que, l’incapacité de la femme étant d'ordre public, le législateur seul peut y déroger, ou permettre que l’on y déroge dans certaines limites qu’il fixe luimême.— De même ici, nous dirons : sans doute on concevrait une dérogation à l’administration légale, bien que par la puissance paternelle elle se rattache à l’ordre public. Mais c’est la loi qui aurait dû faire cette dérogation. C’est faire la loi que de l’admettre, soit absolument, soit avec certaines restrictions ou conditions arbitrairement déterminées.
L'article 1388, que l’on invoque, ne prouve rien. Il a trait à une matière toute spéciale, à la matière du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. Il s’agit des droits des époux l’un vis-à-vis de l’autre, et non pas des droits qu'ils ont sur leurs enfants. Le paragraphe que l’on cite ne parle même pas de la puissance paternelle; il ne parle que de la puissance maritale sur la personne de la femme... ct des enfants. — Cela est vrai. — Mais peut-on de ce mot unique, inséré dans un article qui a trait à un sujet tout spécial, conclure, en raisonnant par a contrario, que le droit d'administration légale n’est qu’un attribut naturel de la puissance paternelle? — Aussi sent-on le besoin de renforcer l’article 1388 par les articles 1536 et 1576. Mais nous venons de voir que ces articles prouvent précisément la nécessité d’un texte, lequel dans lPhypothèse n’existe pas. — D'ailleurs, si d’après ces arti-
cles le mari peut être privé de l'administration, c’est en vertu d’un contrat librement consenti par lui; c’est la femme, et non pas un tiers étranger, qui remplace le mari. Pour que l’analogie entre la situation du mineur et celle de la femme fût exacte, on devrait supposer une femme, mariée sous le régime de la communauté, qui aurait pour administrateur légal le mari, et à laquelle un étranger lèguerait des ‘biens à la condition qu'un tiers en aurait l'administration. Or, personne n’admettra cette clause comme valable.
Quant à la raison tirée de la délation de la tutelle après la dissolution du mariage, alors que le père a encore la puissance paternelle, elle ne porte pas d'avantage, et pour les mêmes motifs, C’est la loi qui ouvre à ce moment la tutelle, et la loi peut évidemment déroger à l’ordre public. La volonté privée n’a pas et ne saurait avoir la même force,
3. — Proudhon, et après lui plusieurs auteurs, invoquent l'argument a pari de l’article 387. Puisque la loi a permis, dit-il, d'enlever l'usufruit légal au père, elle a dù permettre implicitement de lui enlever l’administration. Autrement, la précaution de l’article 387 ne serait qu’un avartage illusoire pour enfant, si l'administration devait étre nécessairement laissée à un père insolvable ou dissipateur. « Donc, dit Proudhon, la permission de prohiber l’usufruit emporte virtuellement celle de prohiber l’administration, toutes les fois que cette mesure doit être favorable aux intérêts du mineur, et lorsque cette précaution doit être nécessaire ou utile pour assurer la parfaite exécution de la libéralité au profit de l'enfant ».
Cette déduction est inadmissible. On oublie que l’u- Sufruit et l'administration ne doiventpas être confondus, ni par conséquent, subir le même sort. L'usu fruit est un avantage, qu’on aurait pu oumêmedüne pas accorder au père; c’est une faveur; c’est un droit qui ne tient pas à l'essence de l’autorité paternelle. L'administration au contraire est une nécessité. Qui donc administrerait, en principe sinon le père ? C’est pour lui une charge, une conséquence de sa qualité de père, C’est moins un droit qu’un devoir. Or, peut-on déroger à un devoir imposé par la loi ? La loi seule le peut. Elle aurait dù le faire. Elle ne l’a pas fait. — Proudhon invoque l'argument a pari de l’article 387. Pourquoi ne pas admettre bien plutôt l’argument a contrario ? La loi admet la clause de non usufruit. C’est donc qu’elle écarte la clause de non administration. Si elle a cru devoir faire un article spécial pour l’usufruit, qui n’est pas essentiel, a fortiori en faudrait-il un pour l’administration, quiest indispensable.— Supposons enfin que le testateur, tout en enlevant l’administration des biens au père, lui en laisse la jouissance ; on ne pourra plus ici invoquer l’article 387. Dès lors, cette disposition ne peut pas légitimer la clause de non administration, considérée en elle-même.
4.— Le système de la validité invoque encore la tradition romaine. Le droit romain, si rigoriste quand il s'agissait de sauvegarder l'autorité paternelle avait, dit-on, permis une telle clause (Novelle, 417, c. 1) : « donare licet sub hac conditione, pater neque usufructum neque guodlibet penitus participium habeat ».
Nous ferons remarquer,d’abord,que la Novelle 117
est formellement abrogée par la loi du 30 ventôse an XIL, art. 7; qu’en outre il n’est pas absolument certain, que les mots « quodlibet participium » veuillent dire « aucun autre droit » ; que l’on pourrait peut-être les entendre dans le sens suivant : le père peut être privé de l’usufruit du tout,sans même avoir un droit de réserve sur une partie quelconque du tout. — Enfin ce qui pouvaitavoir sa raison d’être à Rome ne s’expliquerait plus de même aujourd’hui: on voulait tempérer la rigueur de la puissance paternelle, laquelle s’exerçait alors jusqu’au décès du père,et mettait le fils dans une telle dépendance qu’il n'aurait pas pu forcer son père à une reddition de compte. Ces motifs spéciaux ne subsistent plus aujourd’hui, puisque la puissance paternelle finit à la majorité de l’enfant, et que le père est comptable.
D'ailleurs, nous avons vu que les rédacteurs du Code ont voulu en général s’écarter des traditions romaines, et 's’en référer plutôt aux usages coutumiers. Or, dans l’ancien droit coutumier, on n’admettait pas la Novelle 117, et la question qui nous divise était déjà tranchée diversement par les auteurs et les arrêts (68 bus).
5. — On invoque la nécessité de respecter l'intention du donateur, et de faire prévaloir avant tout l'intérêt de l'enfant, -- Si le donateur, dit-on, a dépouillé le père, c’est qu’il avait sans doute pour cela de bons motifs. N’est-il pas à craindre qu’il préfère ne pas donner,plutôt que de donner à un mineur dont le père dissipera vraisemblablement le patrimoine ? Pourquoi lui refuser dès lors le droit de choisir une sorte d’exécuteur testamentaire ? — Il peut ne pas
(68 bis) Voir ci-dessus, Droit ancien, Chap. II, $ 2 in fine.
donner (69). Pourquoi ne pourrait-il pas donner sous certaines conditions ? N'est-ce pas user de son droit de propriétaire ?
Nous répondrons qu’il n’est permis d’user de son droit de propriétaire après sa mort, qu’à condition de n’imposer à sonlégataire aucune charge contraire à l’ordre public. Or, nous avons démontré que la clause de non administration est de ce nombre, Lorsque l’on annule une prohibition d’aliéner des biens légués, ou une clause impliquant pacte sur succession future, on viole bien aussi la volonté expresse du donateur, et l’on risque également de voir celui-ci, en prévoyance de cette annulation, disposer de ses biens en faveur d’un autre. On les annule pourtant. Pourquoi n’en serait-il pas de même ici? —Quant à l’intérèt de l’enfant,rien deplus respectable sans doute, Mais il ne faut pas oublier non plus le respect dù à l’autorité du père. Or, n'est-ce pas porter atteinte à la puissance paternelle, n'est-ce pas faire injure au père, que de suspecter à priori son aptitude à administrer ? (69 bts)
6. — Cette préoccupation de respecter l’autorité du père, tout en protégeant l'intérêt de l'enfant, a donné naissance à un système intermédiaire, d'après lequelles tribunaux pourraient valider ou invalider, suivant les cas, la clause de non administration. —
(69) On ne conteste pas notre solution, lorsque la donation ou le legs font partie de la réserve. l’idée même de réserve-exclut toute disposition contraire à la dévolution légale de cette partie du patrimoine.
(69 bis) Ceux qui admettent la possibilité de destitution du père en tirent argument pour dire, que le mineur est suffisamment garanti par là contre les dissipations du père.
Si la condition imposée, au lieu d’être inspirée par l'intérêt de l'enfant, est dictée par un sentiment d'inimitié ou de vengeance contre le père, elle doit être déclarée nulle, parce que la justice ne peut sanctionner l’œuvre de la passion. Elle est au contraire valable, lorsque le testateur l’a ajoutée à sa libéralité dans l’intérét bien entendu d'un enfant, dont le père est prodigue ou incapable. — Enfin, on annulerait les clauses qui auraient pour but d’humilier la puissance paternelle, de soumettre le père luimême à une sorte d'incapacité ou de tutelle (70). Ce serait une question de fait.
M. Laurent s’insurge, et avec raison, contre cette doctrine, dont l’équité paraît pourtant séduisante au premier abord. Une dérogation à une loi d’ordre public, une question de fait! s’écrie-t-il ; c’est une véritable hérésie juridique. Ce n’est plus la loi, ni le droit que l’on consulte, c’est la morale, c’est l’intention présumée du disposant. Depuis quand la morale décide-t-elle les questions de droit? Au lieu de puiser les motifs de décider dans les principes, le juge cherchera dans l’intention du testateur. C’est tomber dans l'arbitraire le plus complet. C’est soulever en même temps des difficultés innombrables. — Il suffit d’ailleurs de parcourir quelques espèces pour s'en convaincre.
Un testateur, en mourant, charge un exécuteur testamentaire de gérer les biens légués jusqu’à la majorité de l’enfant mineur. La clause sera, je suppose, respectée. — Mais quels seront les pouvoirs de
(70) En ce sens la plupart des auteurs cités à la note 68, notamment Aubry et Rau et Demolombe, et aussi quelques arrêts.
ce gérant, si le testateur n’en a rien dit? Sera-t-il soumis aux obligations d’un tuteur ? Le testateur pourra-t-il, dans un excès de confiance, lui donner des pouvoirs très étendus? Il y a là un danger évident pour les intérêts du mineur. — Le Tribunal pourrait-il intervenir pour restreindre ces pouvoirs? Non, puisque l’on règle la situation uniquement d’après la volonté du testateur (71) ? Aïnsi donc le mineur, que l’on prétend garantir contre le père, n'aura peut-être contre le curateur désigné aucune des garanties légales ordinaires, ni hypothèque, ni surveillance d’un conseil de famille ou d’un subrogé-tuteur ! C’est la volonté du testateur qui doit tout régler. Mais alors que deviendra dans certains cas l'intérêt du mineur ? — Que décidera-t-on dans l'hypothèse où le curateur désigné meurt avant la majorité ? Pourra-t-il se choisir un successeur ? Le testateur a-t-il le droit de lui conférer une pareille faculté. S’adressera-t-on, au contraire,au père, ou bien au conseil de famille? — Si le père émancipe son fils (72), à qui appartiendra l’administration ? A l'enfant assisté de son curateur, comme le déclarent certains arrêts (73)? Ou faut-il dire, avec d’autres, qu’elle restera confiée au tiers désigné par le dispo-
(71) Sic, Orléans, 5 février 1870 (Sir. 70, 2, 257).
(72) Le ‘droit d’émancipation, touchant à la personne, resterait en tout cas entre les mains du père. On n’admet pas, en effet, que le testateur, même un aïeul, puisse modifier les droits du père relativement à la personne même de l’enfant (Cassation, 9 janvier 72 ; Sir. 72, 1, 107), et l’on annule impitoyablement toute clause d’un testament ou d’une donation portant de ce chef atteinte aux droits du père. — Trib. de Lyon, 12 juin 1872 (Moniteur Judiciaire du 4 juillet 1872).
(73) Caen, 5 avril 1843 (Sir. 55, 2, 675).
sant, jusqu’à la majorité de l'enfant émancipé (74) ? Ou bien, enfin, admettra-t-on, avec M. Demolombe, que c’est une question à décider d’après l'intention probable du disposant, et eu égard aux circonstances de fait, par exemple au but poursuivi par le père en émancipant son fils? — Si le testateur, au lieu de désigner lui-même l’administrateur spécial, a chargé le conseil de famille de cette désignation, ne peut-on pas dire que cette exclusion du père, sans préférence pour personne, est trop manifestement dirigée contre lui, et que dès lors la clause doit être annulée? C’est ce qu'a fait la Cour de Cassation dans son arrêt du 20 novembre 1840. Demolombe approuve, Proudhon critique. Voilà où l’on aboutit, quand on abandonne les principes ds droit pour la morale (75).
Malgré son équité apparente, ce système intermédiaire doit donc être écarté, de même que nous avons rejeté le système de la validité absolue.
7. — Mais nous devons, en terminant, développer, en faveur de la nullité absolue, deux nouveaux arguments, qui paraissent avoir été oubliés par les auteurs.
Le premier est tiré des travaux préparatoires (76).
L'article I du titre vu du projet de code, contenait une définition de la puissance paternelle, d’après laquelle le droit d'administration du père était placé sur la méme ligne que les droits de garde et
(74) Dijon, 23 août 1855 (Sir. 55, 2, 675); Cassation, 26 mai 1856 (Sir. 56, 2, 682.)
(75){Laurent, n° 299.
(76) Voir Droit ancien, Travaux préparatoires du Code.
d'éducation ; quant à l’usufruit, il n’était même pas mentionné : ce qui semble déjà indiquer que, dans l'intention des législateurs, l’administration était bien un attribut essentiel da la puissance paternelle. — Plus loin Particle 12, s’occupant des biens des enfants, en donnait en principe au père l'administralion el la jouissance. L'article 13 exemptait de l’une comme de l’autre les biens acquis par un travail ou uneindustrieséparée. Puis venait l’art.14,qui exemptait seulement de la jouissance du père, les biens légués sous condition que le père, n'en jouirait pas, et qui validait ainsi la clause de non usufruit. — Il nous semble que le silence de cet art. 14 sur la clause de non administration, rapproché du texte de l’art. 12 et de la rédaction de l’art. 13, est caractéristique: il ya un principe posé (art. 12); plusieurs exceptions sont apportées à ce principe (art. 13 et 14); en dehors de ces exceptions, on doit rester dans la règle. Or, la règle, c’est l’administration du père d’après l’art. 12; l'argument a contrario tiré de l’art, 14 est décisif, puisqu'il ramène dans le droit commun; d'autant plus qu’ilest en harmonie absolue avec la définition de l’article 1. — C’est donc que, dans l'intention des rédacteurs du projet, la clause en question était nulle, et l’administration légale d'ordre public.
Le projet a été modifié au Conseil d'Etat ; mais rien ne prouve que l’on ait voulu s'écarter snr ce point de l'intention primitive.On a supprimé l’art. 1,comme inutile. On a enlevé dans l’art. 12 (devenu l’art.384),le mot « administration », parce que ce mot n’était plus assez général, en présence de l’admission de l’usufruit légal au profit du survivant des père et mère. On a fondu en un seul article 387, les
deux articles 43 et 14 du projet. Ce sont là des chan-
gements accidentels qui, en modifiant la rédaction, n’ont pas modifié l'intention formelle du législateur. Donc, l'administration légale est d'ordre public.
On peut enfin tirer argument, dans ce sens, de l’article 365 édicté en matière de Tutelle officieuse. Cet article porte que « si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieurement en tutelle, l'administration de ces biens passera au tuteur officieux ». — C’est dire, a contrario, que si l'enfant n’est pas en tutelle, s’il a‘encore ses père et mère, l’administration des biens restera entre les mains du père, alors même qu'il f ait abandon d'une partie de la puissance sur la personne. C’est donc que cette administration est un attribut essentiel de la puissance paternelle, un attrihut que le père ne peut déléguer, et auquel il ne peut renoncer, Ælle est donc d'ordre public.
Nous avons combattu, en droit, la validité de la clause de non administration. En législation, nous sommes les premiers à l’admettre dans l'intérêt de l'enfant. Plusieurs Codes étrangers l'ont expressément déclarée valable, et nous croyons que le pro- Jet nouveau devrait statuer dans le même sens (77).
(77) Nous verrons qu’il néglige de s'occuper de la question.