LE PÈRE DOIT-IL FAIRE INVENTAIRE
Si le père, administrateur des biens de ses enfants, en est en même temps usufruitier, il n’y a pas de doute qu’il doive faire l'inventaire de ces biens, au moment de leur dévolution (art. 600). — Mais on se demande si, à défaut d’usufruit, il le doit comme simple administrateur.
M. Laurent (1) soutient la négative. — Le père, dit-il, n’est pas tenu de faire inventaire, puisque la loi ne lui impose pas cette obligation. Il ne peut être question d’une obligation légale sans loi. Nous sommes en présence d'un administrateur privilégié, auquel on ne peut imposer des obligations par analogie.
Nous croyons que l’affirmative est seule exacte (2). — L'article 389 déclare le père comptable. La base de tout compte n'est-elle pas l’inventaire? Si lan veut que le compte soit véritablement sérieux, et qu'il présente quelque garantie (et telle est bien lintention
(1) IV, n. 307.
(2) En ce sens, Demolombe, VI,n. 433; Aubry et Rau, I, $ 123, n. 42.
du législateur), il faut qu’il soit appuyé et corroboré par un inventaire précédemmentétabli.— D'ailleurs, la loi impose cette obligation en général à tous les administrateurs du patrimoine d’autrui,tuteurs(art. 451), maris (art. 1414, 1415, 1442), envoyés en possession (art. 126), curateurs à succession vacante (art. 813). C'est donc en vertu du droit commun que le père doit en être tenu. Sine inventario, non polest confici ei verificari prœmium et principale caput libri rationum, quod est de receptis (Vinnius, d’après Dumoulin).
Il semble donc que M. Laurent s’écarte ici de son principe initial, qui est l'application des règles du droit commun. — Il objecte que le père est administrateur privilégié. Mais, en poussant ce systèm2 à bout, on irait jusqu’à dire que l'administration léggle doit être considérée comme affranchie de toute espèce de règles. — Il ajoute que l’on ne peut imposer des obligations par analogie. Nous avons écarté l’analogie pure et simple avec la tutelle.Mais, si l’on admet l’application du droit commun, comme ce droit commun n’est écrit nulle part, il faut bien, pour le constituer, étudier les analogies qui existent entre les divers administrateurs du patrimoine d’autrui;et,lorsque l’on rencoutre une obligation qui est imposée en général à tout administrateur, il faut bien l’appliquer au père, à moins de manquer absolument à la règle précédemment posée.
D'ailleurs, le plus souvent, l'inventaire sera rendu nécessaire en vertu d’autres principes. — D'une part, en effet, l’on admet en général que les successions échues au mineur sous puissance doivent être acceptées seulement sous bénéfice d'inventaire (art. 776).— D'autre part, les donations d’objets mobiliers doivent contenir un état estimatif (art. 948).
-- Nous verrons enfin que, s’il y a contrariété d'intérêt entre le père et le fils, on nommera un administrateur ad hoc, lequel fera procéder à l’apposition des scellés, s’il le juge utile pour la conservation des droits du mineur, et en tout cas à l’inventaire (voir ci-dessous, Chap. II, $ 3).
Le juge de paix ne pourrait certainement pas apposer les scellés d'office, ni même à la requête du ministère public (art. 911 du C. de proc.).— Mais, si l’apposition avait eu lieu conformément à l’art. 909, il pourrait refuser de les lever sans description.M. Kéguelin de Rozières (3) cite à ce propos, et commente longuement un jugement de Sarreguemines du 18 mars 1852, confirmé par arrêt de la Cour de Metz du 12 mai de la même année. Le jugement et l'arrêt admettent la nécessité de l'inventaire descriptif lors de la levée des scellés ; mais ils invoquent seulement l’analogie avec l’article 451, au lieu de se baser sur la qualité d'administrateur comptable dont est revêtu le père.
Si nous exigeons l'inventaire en. vertu des principes généraux, nous écartons l’application de l’article 451, qui est spécial à la tutelle, — Donc : 1° le. père n’aura pas à requérirle concours d’un subrogétuteur (puisqu'il n’y en a pas), ou d’un surveillant, quel qu’il soit, qui en fasse fonction. — Dans le cas où l'inventaire est fait à la requête de l’administrateur ad hoc dont nous avons parlé plus haut, l’administrateur intervient comme représentant du mineur, le père agissant de son côtéen son proprenom,
(3) Op. cit. p. 195. nr Carré, sur Chauveau, no 3140; conf. Aix, 28 juil. 1830.
puisqu'il est lui-même héritier. Il y a là deux cohériliers, le père et lefils, agissant séparément l’un par lui-même, l’autre par son mandataire spécial, et assistant ensemble à une opération qui intéresse l'un et l’autre; il n'y a rien, dans cette situation, de semblable à une subrogée-tutelle. — 29 S'il est dû quelque chose au père par le défunt, le père ne sera pas tenu de le déclarer à peine de déchéance. La déchéance que le tuteur encourt aux termes de l’article 451,$2, ne rentre, en effet, dans aucun des modes d'extinction des obligations qui se trouvent énumérés dans l'article 1234. Elle constitue une pénalité civile exceptionnelle et d’un caractère exorbitant.
Qu’arrivera-t-il si le père ne fait pas inventaire ? Quelle sera la sanction de cette omission? Perdra-til l'usufruit légal, conformément à l’article 1442, S3, qui punit la négligence du père survivant? S'il s'élève plus tard des contestations sur la consistance et la valeur des biens, pourra-t-on faire contre lui la preuve par la commune renommée ?
Quant à la première sanction, il n’y a pas d’hésitation possible. L'article 1442, $ 3 n’est même pas une disposition générale de la tutelle ; c'est une règle spéciale à la communauté. Il a un caractère pénal qui rend son extension impossible. D’après son texte, il ne se réfère qu’à l’inventaire à dresser après le décès de l'un des époux.
Qnant à la preuve par commune renommée, la plupart des auteurs l’admettent.—MM. Aubry et Rau ($ 123, note 27) prétendent qu’elle est de droit commun, toutes les fois qu’il s’agit d'établir la consistance d’un mobilier non inventorié contre celui qui était chargé d’en faire dresser l'inventaire, — On ne
comprendrait pas, dit M. Demolombe (n. 435), que la loi, qui admet cette preuve dans les cas prévus par les articles 1415, 1504 et 1442, ne l’ait pas également admise dans le nôtre.
Cette différence se comprend fort bien, répond Laurent (n. 307). Quand la loi prescrit au mari et à l'époux survivant de faire inventaire, et qu’ils n’obéissent pas à la loi, il y a négligence coupable, peut-être dol'; le législateur les punit, en admettant contre eux la plus incertaine et la plus dangereuse de toutes les preuves. Est-ce que la loi ordonne au père administrateur de faire inventaire ? Non. Dès lors il n’y a pas lieu de lui infliger une peine.
Bien que nous ayons admis la nécessité de l’inventaire, nous croyons pouvoir, sans contradiction, rejeter la preuve par la commune renommée.— L’inventaire est le droit commun des administrateurs. La commune renommée est la plus exorbitante de toutes les preuves. La loi ne l’a admise formellement que dans quelques hypothèses de communauté; nous ne croyons pas qu'elle puisse être étendue. Il y a, au Code, bien d’autres cas où l'inventaire est exigé, sans que la loi paraisse vouloir donner comme sanction au défaut d'inventaire l’admissibilité de cette preuve exceptionnelle (art. 126, 270, 451, 600, 772, 794). — Sans doute, dans la plupart de ces cas, la loi admet contre l’administrateur négligent ou coupable d’autres pénalités : dommages-intérêts (art. 421 et 772), déchéance ou destitution (art. 421, 600), 794). Ce sont des garanties d’un autre ordre, qui suppléent en partie à l’absence de la sanction dont s’agit. — Dans notre hypothèse la loi est muette; il faut nous reporter aux principes généraux et admettre seulement, avec les articles 1348 et 1353, la
preuve testimoniale et les présomptions. Nous croyons que les très larges pouvoirs des tribunaux dans l’appréciation de ces deux preuves donneront au mineur une garantie efficace, et permettront de sanctionner suffisamment l'obligation de faire inventaire (4).