LE PÈRE DOIT-IL VENDRE LE MOBILIER CORPOREL
L'article 452 impose au tuteur lPobligation de vendre, dans le mois qui suivra la clôture de l’inventaire, en présence du subrogé-tuteur, et avec certaines formalités, tous les meubles corporels autres que ceux que le conseil de famille l’aurait autorisé à conserver en nature, — L'art. 453 dispense de cette vente les père et mère tuteurs qui ont l’usufruit légal, sauf à faire estimer les meubles par un expert nommé par le subrogé-tuteur.
Ces deux articles sont inapplicables au père administrateur; peu importe qu’il ait ou non l’usufruit légal. La consultation du conseil de famille, l’intervention du subrogé-tuteur indiquent suffisamment que ce sont là des dispositions exceptionnelles et spéciales à la tutelle. Le père administrateur sera seul juge du point de savoir s’il convient de vendre ou de conserver les meubles corporels; il prendra le parti qu’il croira le meilleur, sous sa responsabilité personnelle (art. 1992) (6).
S'il conserve les meubles, il n’aura pas à se faire autoriser, ni à faire dresser un état estimatif en dehors de l’inventaire. — S'il croit devoir les vendre, il pourra le faire sans affiches ni publications. Les formalités des articles 945 et suivants du
(6) D'ailleurs l’inexécution de l’art. 452 par le tuteur luimême n’entraîne pas contre lui d’autre conséquence, que sa responsabilité tutélaire, et la réparation du préjudice causé au mineur, préjudice souverainement apprécié par le juge du fait (Cassation, 9 juillet.1866).
Code de procédure sont en effet tracées spécialement contre le tuteur. -
Mais pourra-t-il librement procéder à la vente de tous les ineubles en sa qualité d'administrateur ? Nous renvoyons l'étude de cette importante question au chapitre suivant, où nous traiterons des Actes d'administration en général. Remarquonsseulement, dès à présent, que, quelle que soit la solution admise plus loin pour les meubles #ncorporels, le droit d’aliénation du père relativement aux meubles corpores sujets à dépérissement, est certain et incontestable. Il y a là évidemment un acte de bonne administration,qui pourrait être réalisé par le mandataire général de l’article 1988.—I1 n’y aurait exception, que si un meuble était légué au mineur à titre de souvenir de famille, et avec prohibition de le vendre.
Si les articles 452 et 453 sont inapplicables, il en est de même des articles 454 à 456.
Le premier fait régler par le conseil de famille le budget des dépenses du tuteur ; or il n’est même pas applicable au père tuteur, qui est bien moins favorable que le père administrateur ; et, d'autre part, il n’y a pas, en principe, de conseil de famille convoqué au début de l'administration légale.
Quant aux articles 455 et 456, nous ferons les mêmes observations ; car nous croyons également, que le père tuteur n’est pas soumis aux règles spéciales qu’ils établissent, relativement à l'emploi des capitaux età l'intérêt des sommes non employées (7).
(7) La question est controversée. — Voir Demolombe, VIH, n. 627-629, — Voir toutefois l’art. 6 della loi du 27 février 4880.
— D'ailleurs, même en admettant l’application de ces articles au père tuteur, on ne pourrait pas les étendre au père administrateur, à raison de leur caractère évidemment exceptionnel (8). Nous verrons, dans le chapitre suivant, comment doit être appréciée, sur ce point, la responsabilité du père.
(8) Voir les motifs de l'arrêt de Bordeaux du 2 juin 1876 (Sir. 77, 2, 330).