CHAPITRE TROISIÈME
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Droits et obligations du père pendant l'administration légale.
Le père administrateur représente son enfant mineur dans les différents actes de la vie civile. Nous avons distingué, dans notre premier chapitre, d’une part les actes d'administration, et d’autre part les actes de disposition. Pour les premiers, nous avons admis les pouvoirs très larges du père, en dehors de toute assimilation avec la tutelle. Quant aux seconds, nous avons reconnu qu'il fallait exiger du père les mêmes formalités que la loi impose au tuteur.
Mais le Code n’a nulle part nettement distingué les actes d'administration des actes de disposition. C’est donc la nature même des actes qui doit, avant tout, être prise en considération pour établir cette distinction. — On peut dire, d’une façon générale, que les actes d'administration sont ceux que nécessite la conservation d’une chose, ou qui n’ont d’autre objet que d’en tirer le produit ordinaire qu’on doit naturellement en attendre, les actes qui ont pour but d'entretenir, de conserver et de faire fructifier un patrimoine sans en altérer la composition génerale. — Les actes de disposition sont au contraire ceux qui touchent à l'intégralité du bien,qui entrai-
nent une asliénation totale ou partielle du patrimoine, les actes de propriété, les actes qui intéressent la propriété même, suivant l’expression du Tribunat et le texte de l’article 1988. — Mais nous allons voir que ces deux définitions ne conduisent pas toujours à des solutions certaines, et que la difficulté est grande quand on veut fixer pratiquement la valeur des mots.
Ilexiste au Code civil bien des types d’administration.— On peut distinguer, d’une part, l’administration de ceux qui gèrent, avec des pouvoirs restreints, des biens appartenant à qufrui : envoyé en possession (art. 125), tuteur(art. 450), curateur d’une succession vacante (art. 813), mari (art. 1428, 1531, 1549); — d'autre part, l'administration de ceux qui, pour des motifs divers,ontunecapacitérestreinte, relativement à leurs propres biens : mineur émancipé (art. 481), individu pourvu de eonseil (art. 513), femme séparée de biens(art.1449 et1576);—enfin, dans unesituation intermédiaire, l'héritier bénéficiaire (art. 803) (1).
Dans toutes ces situations, il s’agit d’administration : cependant l’étendue des droits des administrateurs n’est la même nulle part; ce qui est permis à l’un est souvent défendu à l’autre. Comment, avec ces éléments contradictoires, former ce qu'on est convenu d’appeler le droit commun, celui qu’on appliquera au mandataire général de l’art. 1988 ? D'ailleurs, le père n’est-il pas un mandataire général privilégié ?
(1) Nous pourrions encore citer l’administrateur du présumé absent (art. 112), et le séquestre (art. 1955), auquel est assimilé le mari pendant l'instance en divorce (art. 270). — Enfin la loi de 1838 a créé l'administrateur provisoire des biens de l’aliéné.
Nous avons dit qu’il fallait étudier avant tout la nature des àctes. — Mais la nature précise de tel ou tel acte est souvent bien difficile à établir. — On est donc obligé de s’en référer le plus souvent aux exemples du Code ; et, comme le père doit avoir de très larges pouvoirs, il faudra d’abord Pautoriser, au moins en général, à faire seul tout ce que peuvent faire les administrateurs des biens d'autrui qui ont les pouvoirs les plus étendus (2).
Or, parmi ces administrateurs des biens d’ autrui, il en est deux qui présentent la plus grande anélogié avec le père : ce sont le mari et le tuteur. |
Le mandat du mari se rapproche fort du mandat paternel, par son origine, sa nature et son but. — L'un et l’autre découlent du droit naturel, dont la loi positive s’est bornée à sanctionner les indications. Le second est une émanation de la puissance paternelle, de même que le premier est une dépendance de la puissance maritale. Chez tous deux, l'administration des biens n’est qu'une conséquence de l'autorité Sur la personne. Tous deux sont accordés à l'affection présumée du mandataire pour la personne dont il est appelé à gérer la fortune. — La similitude d'origine doit donc tendre à les faire assimiler sous le rapport de l'étendue des pouvoirs et des obligations (2 bis).
(2) Il est plus difficile de tirer argument des droits de ceux qui ont une capacité restreinte. Pouvoir et capacité sont deux choses absolument distinctes.
(2bis) Sic Aubry, loc. cit., p. 669. — On peut remarquer que l'administration de la dot par le mari (1549) a succédé à un véritable droit de propriété, de même que le père, autrefois propriétaire du pécule de son fils, n’en est plus aujourd’hui que l'administrateur.
Nous n’avors pas à revenir sur les ressemblances et les différences qui existententre lepère et le tuteur. Nousavons à cet égard écarté en principe l'argument d’analogie : mais, comme le père est plus favorable que le tuteur, il faut bien admettre que tous les actes permis au second rentreront évidemment dans les pouvoirs du premier.
Nous partirons de ce point de départ, ce qui nous évitera une énumération inutile (3), et naturellement, incomplète, des actes d'administration (sauf à insister sur quelques-uns d’entr’eux, dont l'intérêt est spécial). — Nous rechercherons alors si certains actes, interdits au tuteur, ne doivent pas être permis au père, soit à raison de lcur nature propre, soit par analogie avec le mari.— Mais il faut remarquer, dès à présent, que cette recherche sera moins fructueuse qu’elle ne paraîtrait devoir l’être au premier abord ; quelques actes en effet, qui sembleraient devoir rentrer dans l'administration, sont soumis, par des textes généraux applicables à tout mineur, à lautorisation préalable d’un conseil de famille.
Ce sera le $ 1 : Actes d'administralion.
Le $ 2 énumèrera les Actes de disposition.
Dans le $ 3 nous traiterons des Oppositions d’inté réts entre le père et le fils.
Dans le $ 4, nous parlerons des Nulilités pour inexécution des formes requises.
(3) Tout ce qui n’est pas disposition, rentre ‘évidemment: dans l'administration. Or, nous énumèrerons les actes de disposition.
$ 4er. — ACTES D'ADMINISTRATION.
Baux. — Dans la théorie du Code, les baux sont des actes d'administration, quand ils ne dépassent pas la durée ordinaire de 9 années (art, 595, 1429, 1430, 1718). Au-delà de 9 ans, et bien qu’il n’y ait rien là qui ressemble à une aliénation, ils sont considérés comme actes de disposition. — Il en résulte que le père administrateur est soumis, en cette matière, aux mêmes restrictions qui sont imposées au tuteur ; mais ce n’est pas par argument d’analogie; c’est par application d’un principe général. — L'article 1718 dispose d’ailleurs, d’une manière absolue, que les articles du titre du contrat de mariage, relatifs aux baux des biens des femmes mariées (1429- 1430), sont applicables aux baux des mineurs,
VENTE DES MEUBLES CORPORELS OU INCORPORELS. — Nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu’à la différence du tuteur (452), le père administrateur n’est pas tenu de vendre les meubles corporels échus au mineur. Il ne le doit pas, mais le peut-il librement? Quid surtout des meubles incorporels ?
La plupart des auteurs (4) et des arrêts permettent au père de vendre, sans formalité ni autorisation quelconque, les meubles corporels ou incorporels de son fils mineur, s’il juge cette vente un acte de bonne administration.— On admet, en effet, d’une façon générale, que l’aliénation du mobilier fait partie des pouvoirs d'une large administration, bien que la vente rentre de sa nature dans la classe des actes de disposition.
(4) Sic: Demolombe, VI, 437; Aubry et Rau, I, $ 193, note 40
Néanmoins cette solution a été vivement combattue (5). « Il n’y a point de texte, dit Laurent, qui donne formellement à un administrateur, en cette qualité, le droit d’aliéner les meubles; il y a un texte (l'article 1860,en matière de société), qui lui dénie ce pouvoir. Il y en a d’autres qui impliquent que l’administrateur n’a pas ce droit. Nous pouvons donc poser en principe que la vente d'effets mobiliers n'est pas un acte d'administration. Comment l’administrateur pourrait-il aliéner ce qui ne lui appartient pas ». — Le mandataire général conventionnel (art. 1988), qui fait ious les actes d'administration ($ 1), ne peut pas aliéner ($ 2). — [1 n’y a, d’ailleurs aucune raison juridique de distinguer entre les meubles et les immeubles. Or tout le monde convient qu'un administrateur ne peut pas, en sa qualité, aliéner les immeubles.
Il est certain, qu’en pure législation, on a raison de tenir un pareil langage, et que, si notre loi civile venait à être révisée, on devrait la modifier complètement sur ce point. Mais, présentement, nous ne pouvons l’appliquer que conformément aux intentions des législateurs qui l’ont rédigée. — Or, à l'époque de la promulgation du Code, la fortune mobilière était sans importance. La maxime « Vilis mobilium possessio est » était courante. Si, depuis lors, la fortune mobilière a reçu un prodigieux développement, il n’en est pas moins vrai que les rédacteurs du Code ne se sont préoccupés que de sauvegarder les valeurs immobilières des incapables : ils ont négligé absolument les meubles.
(5) Laurent, IT, n° 179, et IV, n° 311. — On ne comprend pas que M. Laurent invoque l’art. 1860 qui dit formellement le contraire de ce qu’il prétend lui faire dire.
Cette lacune nous est révélée par les articles 1428, 1449et1554en ce qui concerne les biens de la femme mariée. Le mari, d’après l’article 1428, ne peut pas aliéner les immeubles de la femme commune (6). La femme séparée peut disposer de son mobilier (7); elle ne. peut pas aliéner ses immeubles (art. 1449, S$ 2 et.3), Les immeubles dotaux (8) sont inaliénables (art. 1254). Il semble bien résulter a contrario de ces textes que l’aliénation des meubles est permise. — Demême, l’art. 457 ne parle que de l’aliénation des immeubles du mineur en tutelle. Or, le tuteur est capable de faire tous les actes pour lesquels une disposition spéciale de la loi n’a pas modifié ses pouvoirs. Il a un mandat général d'agir pour le mineur ; si l’aliénation des immeubles est seule soumise à certaines garanties, c’est que l’aliénation des meubles est libre (9). Et cela est si vrai, que la loi du 24 mars 1806 et le décret du 15 sept. 1813 sont venus, par exception, exiger du tuteur l'autorisation du conseil de famille pour les transferts d'inscriptions de rentes de plus de 50 fr., ou les ventes de plus d’une action de la Banque de France ; ce qui impliquait bien pour les
(6) Donc il peut aliéner les meubles.— Voir pourtant, Requêtes, 5 nov. 1860 (Sir.61,1,49) et 4 août 1862 (Sir. 62, 1, 935). — Dans notre sens, Paris, 13 janvier 1854 (Dal. 54, 2, 93).
(7) Et cette aliénation peut avoir lieu, même en dehors des besoins de l'administration. — Tribunal de la Seine, 9 janvier 1872; Chambéry, 10 août 1872; Paris, 1° mars 1877; Cassation, 1er avril 1878.
(8) Donc le mari peut aliéner les meubles dotaux. — Cassation, 29 août 1848; Paris, 18 déc. 1849 ; Grenoble, 11 janvier 1864; Saint-Denis, 25 mai 1866; Requêtes, 1er août 1866 (Sir. 66, 1,363).
(9) Nîmes, 15 déc. 1853; Cassation, 3 février 1873 (Sir. ee Cassation, 4 août 1873 (Sir, 73, 1, 441).
autres meubles incorporels le libre droit d’aliénation du tuteur (10). |
Si letuteur,si le mari peuvent,dans l'esprit du Code. aliéner les valeurs mobilières, il doit en être de même du père pour qui la loi est bien plusfavorable.
Cependant, par un argument abusif d’analogie, le Trésor a voulu pendant longtemps appliquer au père administrateur la loi de 1806 créée spécialement contre le tuteur. Il exigeait pour la vente qu'il fût justifié d’une autorisation du conseil de famille, et, à défaut, d’un jugement dela Chambre du Conseil. Le tribunal de la Seine avait rendu un jugement en ce sens le 16 décembre 1852 (11). — Mais, depuis, et par jugement du 17 déc. 1876 (12), la Chambre du Conseil du même tribunal se déclara incompétente, et le Trésor dut passer outre. — Aujourd’hui, la question ne peut même plus se poser, puisque la loi de 1806 a été abrogée par la loi nouveille du 27 février 1880 (en même temps que le décret de 1813).
La loi de 1880 est venue en effet trancher toutes les difficultés. — Elle établit en faveur des mineurs en tutelle un système de protection complet pour garantir leur fortune mobilière contre l'incapacité on l’infidélité de leurs tuteurs. Bien qu’elle s’applique au mineur émancipé (autrement que par mariage) et à l’aliéné, elle est faite en principe contre les tuteurs ; et il a lé formellement spécifié qu’elle est
(10) Le législateur de 1806 et 1813 semble croire, il est vrai, que pour les meubles incorporels il aurait fallu recourir aux formes de l’art. 452.
(41) Bertin, I, 568. Conf. Trib. civ. de Lyon. 28 fév. 1662. (Moniteur Judiciaire du 13 mars 1862).
(12) Buchère, Traité des opérations de bourse, n° 154.
inapplicable au mineur placé sous l'administration légale. — Un amendement, sur lequel nous aurons à revenir (13), avait été proposé au Sénat par M. Gazagne, dans le but d’en étendre au moins l'usage à certaines hypothèses, où le mineur sous puissance mérite plus particulièrement la protection de la loi. Cet amendement a été rejeté: « Il y a pendant le mariage, dit le rapporteur, une garantie morale et une garantie matérielle. L'immixtion du législateur, s’interposant avec un sentiment de suspicion entre les parents et les enfants, nous a paru contraire aux principes du droit. Autant la faculié d’aliéner doit étre accordée au père administrateur, autant il n’en peut être ainsi lorsque la mort a fait disparaître soit le père, soit la mère ».
Il y a donc, désormais, dans l’intention du législateur de 1880, une profonde différence à ce point de vue entre le tuteur et le père administrateur. — Le premier devra, pour aliéner les valeurs mobilières, obtenir l'autorisation du conseil, et même parfois l’homologation du tribunal. Il sera tenu en outre de convertir les titres au porteur en titres nominatifs. Enfin, il devra employer les capitaux d’après des règles et dans un délai donné.— Le second, au contraire, a la facullé d’aliéner; il peut disposer librement de la fortune mobilière de son enfant. L'adoption du rapport de M. Denormandie, et le rejet de l’amendement Gazagne, indiquent bien que l’on n’a pas voulu que le père fût obligé de recourir à n’importe quelle formalité pour vendre les meubles incorporels. — La jurisprudence antérieure donnait au père cedroit d’aliénation sans autorisation aucune; cette juris-
(13) Voir ci-dessous, 4e partie.
prudence est formellement consacrée par le législateur. L'opinion de M. Laurent est condamnée. — D'autre part, dans le système qui admet en général l'assimilation de l'administration légale à la tutelle, on ne pourrait pas ici appliquer à l’une les règles nouvelles de l’autre, puisque l'intention bien formelle du législateur a été de les traiter différemment (14).
C’est ce que constate la circulaire du 20 mai 4880, adressée par M. le Ministre de la justice aux Procureurs généraux sur l’application de la loi du 27 février (15). — Le père a même aujourd’hui des pouvoirs plus étendus qu'on ne lui en accordait autrefois en fait. La loi de 1806, que le Trésor prétendait lui appliquer, a été formellement abrogée par l'art. 12 de la nouvelle loi. Le Trésor lui-même a été obligé de le reconnaître. Une circulaire du Directeur de la Dette inscrite aux trésoriers-payeurs généraux, en date du 10 mars 1880 (16), déclare que, « l’assimilation, faite entrele tuteur et le père admi-
(14) On'pourrait pourtant objecter, qu’en réalité, sil’ona rejeté l'amendement Gazagne, c’est moins sur les instances de M. Denormandie, qu’à la suite de la déclaration de M. le Garde des Sceaux : or, ce dernier a demandé que l’on ne tranchât pas, par l’adoption de cet amendement, la question plus vaste et très discutée du caractère général de l’administration légale, et de son assimilation plus ou moins complète avec le tuteur. Il a promisun projet de loi général, etl'ona rejeté l'amendement. Mais la question de l’assimiiation reste entière. Si donc on admet, d’une façon générale, l’application à ladministration légale des règles de la tutelle, pourquoi ne pas appliquer la règle nouvelle comme les règles anciennes? Le Sénat a refusé l'assimilation partielle pour ne pas prendre parti dans la controverse, mais il n’a pas dit qu’on ne pouvait pas faire cette assimilation. :
(15) Collection Duvergier, année 1880, p, 60.
(16) Bioche, Jour, proc. 1880, n. 11,436.
« nistrateur, doit être abandonnée définitivement; « que la question est tranchée dans le sens de la « négative, sinon par le texte même de la loi, du « moins par la discussion dontelle a été l’objet ;que « Le père administrateur pourra donc désormais trans- « férer les rentes appartenant à son fils mineur, sans « aucune autorisalion,quelle çu'en soit lu quotité » (17). Enfin, cette solution a été admise par un jugement du tribunal de la Seine du 27 avril 1882 (affaire Bourlon); le tribunal a obligé un agent de change à réaliser la vente d’un titre de 4,950 fr. de rente, appartenant à-un mineur, dont le père administrateur agissait en dehors de toute autorisation, avec l'intention d'employer à sa guise une partie du capipital (18). — Si une pareille latitude laissée au père peut être regrettable, c’est au législateur qu’il appartient de restreindre ces pouvoirs; c’est précisément le but de la réforme projetée.
A la différence du tuteur, le père peutdonc aliéner librement toutes valeurs mobilières (19). — Non seu-
(17) « La qualité d'administrateur, ajoute la circulaire, sera suffisamment constatée, soit par l’énonciation faite dans une procuration ou un certificat de propriété, soit même par l’indication portée sur le titre de rente, en cas de transfert simple ; sans que le Trésor ait à rechercher si un changement, est survenu, entre la date des procurations, certificats de propriété ou inscriptions, et la date du transfert ».
(18) Sir. 82, 2, 207. — Outre l'argument tiré de la loi de 1880, le jugement invoque l’art. 389, qui déclare le père comptable. « Le père, dit le Tribunal, en cette qualité de comptable, doit être considéré comme ayant le droit d’aliéner les valeurs mobilières, puisqu'il n’est pas tenu comme un dépositaire de valeurs, mais comme un débiteur de deniers provenant de la vente des dites valeurs ».
(19) Pourtant, pour les offices dont l’auteur. du mineur se
lement il n’est pas tenu de transformer lés valeurs au porteur en valeurs nominatives; maisil a le droit au contraire de convertir à volonté les titres nominatifs en titres au porteur (20). — Nous ne croyons même pas qu’un testateur puisse insérer dans son legs une clause, en vertu de laquelle le père serait soumis à tout ou partie des formalités de la loi de 1880 pour la gestion des valeurs mobilières léguées. L'administration légale est en effet d'ordre public.
RÉCEPTION ET EMPLOI DES CAPITAUX,—Le père peut recevoir les capitaux de ses enfants, sans être astreint à en faire emploi dans un délai donné (21).—
trouvait titulaire,des instructions ministérielles exigent,comme condition de la nomination du successeur présenté au nom d’héritiers mineurs, que la cession de l’office ait été autorisée par le conseil de famille. Mais ilest évident que ces instructions ne sont que réglementaires.
(20 Dans l’hypothèse, tout autre, dela Conversion des rentessur l'État,notamment de transformation du 5 O/pinscrit en 4 4/20/0 (loi du 27 avril 1883), le père peut évidemment accepter la conversion ou se faire rembourser. — D’après l’article 7 de la loi transitoire de 1883, l'acceptation de la conversion était un acte d'administration, qui était dès lors permis au tuteur lui même. Mais, tandis que le tuteur ne pouvait recevoir et aliéner ultérieurement que les promesses de rente au porteur représentatives de fractions de francs non inscriptibles, (moins de 2 fr.; ce qui était déja une dérogation à la loi de 1880), le père a pu se faire rembourser le capital entier.
(21) Lyon 9 août 1877 (Sir.78, 2, 174). — Argtart. 1549. — Le jugement du tribunal civil de Lyon (30 décembre 1876) dont était appel, avait autorisé le débiteur d’un legs particulier de 20,000 fr. à ne payer la dite samme, qu’à charge de placement en rentes nominatives sur l'État; tout en constatant l’honorabilité du père il invoquait son défaut de fortune personnelle. Il arguait de ce qui se passe en matière de licitation, où le Tribu-
I1 diffère profondément encore à ce point de vue du tuteur, dont les obligations sont réglées par les articles 455 et 456 du Code civil combinés avec l’art. 6 de la loi de 1880. — Même en admettant que les articles 455 et 456 soient applicables au père tuteur, ce que nous croyons inexact,ils sont évidemment contraires au droit commun et inapplicables au père, administrateur. Si le tuteur ne fait pas emploi dans le délai légal, il doit de plein droit les intérêts des deniers pupillaires. Rien de pareil pour le père, puisqu'il n’y a pas de délai pour lui. Mais alors, d’après quels principes fixera-t-on l’étendue des obligations du père, relativement à l’emploi soit des capitaux en général, soit en particulier de l’excédant des revenus sur la dépense? —$Se contentera-t-on de lui appliquer les dispositions de l’articie 1996, d’après lequel le mandataire ne doit en général l'intérêt des sommes qu’il a touchées pour le mandant, qu’autant qu’il les a employées à son usage et à dater de cet emploi? Le dispensera-t-on, en conséquence, de l’obligation de tenir compte des intérêts des capitaux qu’il aurait conservés oisifs ? Ce serait se montrer trop indulgent pour le père, — L'art. 1996 ne vise que l'hypothèse, où le manda taire n’était pas tenu de faire emploi des sommes touchées, et devait par cela même les conserver en main pour les avoir à la disposition du mandant. — Mais, si le mandataire était tenu de placer les capitaux reçus, il estévident que, faute de l’avoir fait, il devrait des dommages-intérêts à raison de l’inexé-
nal a le droit de fixer les conditions de placement des valeurs mobilières échues aux mineurs en échange d'immeubles. (Voir le Moniteur Judiciaire des 29 mai et 10 novembre 1877).
cution de son obligation (art. 1991); il devrait bonifier les intérêts des sommes non employées. Or, telle est bien la position du père administrateur. Il est chargé de recevoir les capitaux pour les faire fructifier.Il est, en vertu de son mandat, tenu de faire emploi ; faute de l’avoir fait, il sera responsable des dommages causés par sa négligence. — Toutefois, les tribunaux jouiront de la plus grande latitude, pour accueillir les excuses que présenterait le père,envers lequel ils ne doivent pas se montrer trop rigoureux (22).
Le père peut faire d’ailleurs tel emploi qui lui semblera utile. Si des acquisitions d'immeubles sont commandées par les nécessités d’une bonne administration ,il pourra très valablement les faire, sans aucune autorisation (23); il pourra même les faire à crédit, si elles ont lieu loyalement et dans l'intérêt des mineurs. — Mais la nullité devrait être prononcée, s’il était établi que les termes, accordés par le vendeur, l'ont été, non dans l'intérêt des enfants qui pouvaient payer comptant, mais dans le propre intérêt du père, et qu’en réalité la convention, d’accord entre les parties, dissimulait sous forme d’acquisition un véritable emprunt (24).
(22) Sic : Aubry, op. cit., p. 682. — Un testateur, en léguant un capital à un mineur, pourrait-il imposer au père un emploi déterminé ? La question est très discutable. Le caractère d’ordre public de l’administration légale nous semble devoir faire admettre la négative.
(23) Cassation, 5 janvier 1863 (Dalloz, 63, 1, 77).
(24) Cassation, 2 mai 1865 (Dalloz, 65, 1, 365 ; Sirey, 65, 1, 206). — Nous croyons que le père pourrait même employer les capitaux à exercer le retrait soit de droits successifs (art. 841), soit de droits litigieux (art. 1699), malgré les chances de ces
ACCEPTATION D'UNE DONATION. — L'article 935 du Code civil dit, d’une façon générale, que les père, mère et ascendants peuvent accepter sans aucune autorisation, au nom de leur enfant ou descendant, la donation qui lui est offerte. Le père administrateur a donc sur ce point des pouvoirs plus étendus que le mari (art. 934), et que le simple tuteur (art. 463).
Le père peut aussi évidemment accepter la délivrance d’un legs à titre particulier, alors même qu’il s’agit d’un legs d'immeubles,
Mais nous n’admettrions pas la même solution pour la répudiation d'une donation ou d'un legs. Le donataire, auquel une offre est faite, a déjà presque un droit acquis. Le légataire est, d’après la loi, propriétaire du bien légué, du jour même du décès du testateur. Répudier serait, dans l’un et l’autre cas, un véritable acte de disposition. — En ce qui concerne le refus d’acceoter une donation, il faut noter que la mère,et même un autre ascendant, pourraient le rendre sans valeur, en acceptant, eux-mêmes au nom du mineur la donation offerte,
Quid de L'ACCEPTATION D’UNE SUCCESSION, OU D'UN LEGS UNIVERSEL OU A TITRE UNIVERSEL ? — On sait que l’art. 461 exige pour le tuteur l’autorisation du conseil de famille, et en outre la précaution du
opérations. Un arrêt de Grenoble du 16 août 1858 (Sir. 59, 9, 289) les permet au tuteur ; mais la majorité des auteurs exige de ce dernier la consultation du conseil de famille (voir Demolombe, VII, 678).
bénéfice d'inventaire. Que dirons-nous du père administrateur ?
Pour ceux qui donnent au père tous les pouvoirs du tuteur autorisé par le conseil, la question ne présente pas de difficulté. Mais nous avons rejeté ce Système. — D'après la distinction que nous avons admise suivant la nature des actes, il semble bien, au premier abord, que l'acceptation soit un acte d'administration. Le père peut accepter, dit Laurent; il n’aliéne pas, il acquiert; et, l'acceptation devant se faire sous bénéfice d'inventaire, il n’en résulte aucun danger pour l’enfant (25).
Remarquons pourtant que l'acceptation, même faite sous bénéfice d'inventaire, peut devenir très onéreuse pour l'héritier, puisqu'elle lui impose l'obligation du rapport envers ses cohéritiers, et le rend, vis-à-vis des créanciers du défunt, responsable de l'administration de l'hérédité. —Puis, est-il rationnel d'admettre, avec l’art. 461 $ 2, la nécessité du bénéfice d'inventaire, alors que l’on rejette l’autorisation du conseil exigée par le $ 1 du même article? — N'est-il pas plus logique alors de rejeter, comme le font quelques-uns, toute formalité, et de laisser le père agir au mieux des intérêts de l'enfant? On évitera ainsi, s’il n’y a pas de dettes, les frais et ennuis de la liquidation difficile à laquelle est astreint l’héritier bénéficiaire (art. 793 et suivants).
La question nous semble devoir être tranchée par l'art. 776$ 2, placé au Titre des successions.Il résulte des travaux préparatoires de cet article (26), que
(25) Laurent, IV, 312. :
(26) Voir ci-dessus Chap. IE, $ 4 in fine. Nous en avons conclu que le conseil de famille existe sous l’administration légale.
l'on a voulu protéger fous les incapables, et que le renvoi à l’article 461 s'applique à tous les mineurs en général. Nous admettrons donc ici, et l'intervention du conseil de famille, et la nécessité de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. — D'ailleurs, le mari administrateur de la fortune de sa femme, ne peut pas accepter pour elle. L'art. 776, $ 1 exige Île concours de l’un et de l’autre. C’est donc que l’acceptation d’une succession est un acte trop importantet trop dangereux pour rentrer dans les limites de l’administration.
Même observation en ce qui concerne la répudiation. — Il ya d’ailleurs pour celle-ci un motif spécial. Renoncer c'est aliéner, puisque le droit à l’hérédité est acquis à l'enfant ipso jure dès la mort du défunt. La renonciation est donc de sa nature un acte de disposition. — En outre, le libre droit de répudiation entre les mains du père pourrait, dans certains cas, aboutir à des conséquences absolument iniques. Supposons par exemple un grandpère, qui, du vivant de son fils, lègue la quotité disponible à son petit-fils (27}. Si le fils peut refuser librement le legs fait au petit-fils, ne sera t-il pas bien tenté de le faire, afin de recueillir l'intégralité de la succession paternelle? Un pareil calcul ne serait-il pas à craindre, surtout dans le cas où le testateur aurait inséré dans son legs une clause de non usufruit? [lv a là une opposition d'intérêts,
(27) Très souvent, lorsque le fils recueille une succession testamentaire ou ab intestat, il se trouve ainsi en contrariélé d'intérêts avec son père: par exemple, s’il s’agit de la succession d’un frère, d’un oncle, etc..., dont le père est héritier naturel ou cohéritier. :
qui nécessite évidemment l'intervention d’un tiers désintéressé, le conseil de famille (27 bis).
Mais il est certains actes conservatoires ou préliminaires, que le père pourra faire sans autorisation. — C’est ainsi qu’il a été jugé (28), qu’il peut demander l'envoi en possession d’un legs universel fait au profit de ses enfants. Une telle demande, dit l'arrêt, n’est qu’un préliminaire indispensable aux opérations de la succession, n’impliquant pas acceptation, et ne compromettant pas, dès lors, la qualité du mineur qui conserve toujours le droit d'accepter le legs ou d’y renoncer.
PARTAGES.— Le père peutévidemment sans autorisation répondre à une demande en partage, puisque le tuteur lui même en a le pouvoir (art. 465 in fine). — Mais pourrait-il seul provoquer un partage ?
M. Laurent soutient l’affirmative (29). Partager, dit-il, n’est pas aliéner,; c’est un acte d'administration au point de vue des principes qui régissent l’administration légale.
Dire d’une façon absolue que partager n’est pas
(27 bis) Et en outre la nomination d’un représentant ad hoc pour le mineur. — Voir ci-dessous, $ 3, Oppositions d'intérêts entre père et fils.
(28) Paris, 2 juillet 1865 (Sir. 65, 2, 216).
{29) IV, 312 in fine. Les auteurs, qui écartent tout conseil de famille en donnant au père les pouvoirs d’un tuteur autorisé, admettent naturellement le même système. — Il ne s’agit évidemment ici que du partage d'immeubles ou d’universalités juridiques. Car, si l’on voulait procéder seulement au partage d’un ou de plusieurs objets mobiliers, le tuteur lui-même pourrait le faire sans formalité (Aubry et Rau, $ 113, 3° in fine). — Voir, dans le sens de Laurent, un arrêt de la Cour de cassation belge, du 9 mars 1868 (Pasic. 1868, 2, 128).
aliéner, c'est sans aucun doute étendre beaucoup trop la portée de l’article 883. — D'autre part, l’art 818 déclare que pour tous les objets échus à la femme qui ne tombent pas en communauté, le mari administrateur des propres ne peut provoquer le partage qu’aec le concours de sa femme. Ce texte que l’on applique même au mari dotal, rapproché des articles 465 et 484 relatifs aux mineurs en tutelle ou curatelle, semble bien indiquer que le partage excède les limites de l'administration.
Maisil est un argument qui, d’après nous, tranche absolument la difficulté. C’est celui que lon peut tirer des travaux préparatoires de l’art. 817, que nousavonscité plushaut pour établir l'existence d’un conseilde famille pendantl’administrationlégale(30). Bien que l’article ne parle que du tuteur, il résulte des déclarations de Treillard et de Siméon, que l’on a voulu protéger également le mineur en tutelle, et le mineur sous puissance. Il faudra donc au père l’autorisation du consei!.
Le partage se fera en justice, dans les formes déterminées par les articles 822 à 839 du Code civil, sous les modifications établies par les articles 969 à 976 du Code de procédure. — Il pourra être provisionnel (art. 840). En ce cas, il n’y aura pas besoin d’autorisation.
ACTIONS EN JUSTICE. — Æ£n théorie pure, il sembie qu'un administrateur doive pouvoir, d'après la nature même de la mission qui luiest confiée, exercer, seul et sous sa responsabilité personnelle, toutes les actions de son administré, soit en demandant, soit
(30) Voir ci-dessus, Chap. I $ 4, in fine.
en défendant, soit en poursuivant par voie d'exéculion forcée la réalisation des droits qui lui compétent(31). L'exercice, l'introduction d’une demance même immobilière n’est au fond qu'un acte d’administration et de couservation. Les jugements et arrêts ne sont pas translatifs, mais uniquement déclaratifs de droits préexistants : ils ne renferment en conséquence aucune aliénation.
Pour les actions mobilières, les actions possessoires et la défense aux actions immobilières, ledroit du père ne présente de doute pour personne. Le père, comme le tuteur (art. 464, a contrario), comme le mari (art, 1428. 2, et 1549) peut évidemment agir seul. — Mais l'introduction des actions immobilières offre plus de difficultés: :
La jurisprudence et une partie de la Heu (22) se contentent, pour établir lé libre pouvoir du père, de faire le raisonnement suivant : l'article 464 n'exige pour de tuteur que l’autorisation du conseil de famille. Or, durant le mariage, il n’y a pas de conseil de fanille; donc le père doit pouvoir agir seul. — Nous avons déjà montré le vice de ce raisonnement. D'une. part, il y a un conseil de famille. D'autre part, pour régler les pouvoirs du père, il faut, avant tout, voir la nature de l’acte, et non pas s’en référer aux dispositions de la tutelle. — Or l’introduction d’une action immobilière est-elle un acte d'administration ou un acte de disposition?
(£1) Sic : Aubry et Rau, $ 114; Demolombe, VII, n° 711.
(32) Bourges, 11 février 1863 (Sir. 63,2, 121); Besançon, 29 nov. 1864 (Sir. 63, 2,76); telle est aussi la jurisprudence de laChambre du Conseil au Tribunal de la Seine (Bertin, I, n. 613). — Sic: Marcadé, Fréminville, Oudot. — Voir aussi les motifs de l'arrêt de Bordeaux, du 2 juin 1876 (Sir. 76. 2. 330).
M. Laurent prétend que dans le système du Code, c’est un acte de disposition : les articles 464, 482, 1428, refusent expressément ou tacitement l’exercice de ces actions, au tuteur, au mineur émancipé, au mari administrateur des propres de la femme commune (33). — D'ailleurs le demandeur, qui succombe, dispose indirectement de la chose qui fait l'objet du litige.
Nous répondrons qu’il est, au Code, au moins un administrateur, à qui l'introduction de pareilles actions paraît permise: c'est le mari dotal (art. 1549 $ 2) (34). On ne voit pas, dès lors, pourquoi le père serait moins favorisé que lui. — Le système du Code n'étant pas uniforme, il faut s’en référer à la nature même de l’acte. Or nous avons montré plus haut que l’exercice des actions en justice rentre au fond, dans la mission d’une large administration (35). — D'ailleurs la défense aux actions immobilières, qui est admise, peut, tout aïssi bien que l'introduction des mêmes actions, entraîner une aliénation indirecte de l’immeuble litigieux.
Donc, le père agira toujours sans autorisation.
Autre différence avec le tuteur. Pour former
(33) Pour le mari commun, voir Paris, 22 mars 1872 ; Cassation, 22 avril 1873 (Dal. 73, 1, 428).
(34) Cela résulte des mots: poursuivre les détenteurs des biens dotaux. — Sic: Rodière et Pont, III, 1756 ; Troplong, IV, 3104, et Marcadé, sur Part. 1549, 2.
(35) Il n’y a d'exception que pour l’action en partage, pour laquelle le législateur (817, 818) a voulu imposer une restriction au père comme au mari dotal. Voir ci-dessus, p. 315, et pour le mari, Cassation, 21 janvier 1846 (Sir. 46, 1, 263). — Le mineur a d’ailleurs, en tout cas, la ressource de la requête civile (art. 401 du Code de procédure).
une demande tendant à la eonversion en vente volontaire d'une poursuite sur saisie immobilière, ou pour s’adjoindre à une pareille demande, le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille (C. proc. art. 744, $ 1).0r le père, comme tous autres administrateurs légaux du bien d'autrui (art, 744,$3), pourra librement former cette aemande, ou s’y adjoindre,.
De même, si l’on admet que le tuteur doit être autorisé par le conseil de famille pour faire une surenchère sur aliénation volontaire (36), li y aura sur ce point une nouvelle différence ; car la surenchère, constituant l'exercice d’une sorte d’action réelle immobilière (37), rentre dans les pouvoirs du père administrateur, de même que du mari dotal (38).
ACQUIESCEMENTS,-— L’orticle 464, dit M. Laurent, met l’acquiescement sur la même ligne que l’action. Si l’on reconnaît au père administrateur le droit d'agir, on lui reconnaît par cela même le droit d’acquiescer sans autorisation du conseil de famille.
Nousne pouvons pas admettre de plano un pareil raisonnement. Le législateur a pu très bien soumettre à des précautions analogues, en matière de tutelle, deux espèces d’actes, qui, d’après leur nature, ne présentaient peut-être pas le même caractère. L’acquiescement n’implique-t-il pas, par sa nature, le pouvoir de disposer de la chose (39) ? — La demande
(36) La question est controversée. Contra, Riom, 6 déc. 1865. (Sir. 66. 2. 325).
(37) Cassation, motifs, 16 déc. 1840 (Sir. 41,1, 11).
(38) Aubry et Rau, $ 294, notes 66 et 68, et $ 535, note 8.
(39) Dalloz, Répertoire, Vo : Acquiescement, n° 2. — Contra, Merlin : Questions de droit, Vo Acquiescement, $ 18, no 3.
formée en justice suppose que le droit est douteux. L'article 2045, s'occupant de la transaction relativement à un droit douteux, exige, pour transiger, la capacité de disposer. Or l’acquiescement est plus préjudiciable que la transaction, puisqu’en acquiesgant on abandonne tout, tandis qu'en transigeant on obtient au moins quelque chose. Quelle est d'ailleurs l’aliénation qui ne pourrait pas être faite sous le faux semblant d’un acquiescement à une demande immobilière ? — Il est vrai qu'en défendant mal un procès une fois engagé, le père pourrait également aboutir indirectement à une aliénation de l'immeuble. Mais au moins, dans ce dernier cas, il y a la garantie de l'appréciation du tribunal saisi de l'affaire, ainsi que celle de la surveillance du ministère public. — Enfin il n’est pas, au Code, un seul administrateur, même le mari dotal (40), qui puisse acquiescer. |
On pourrait peut-être distinguer l’acquiescement avant procès, qui est véritablement un acte de disposition et l’acquiescement après jugement qui n’est que la reconnaissance du bien-jugé du tribunal. — Le père, qui a l'exercice des actions immobilières, peutbienne pas faire appel(41). Pourquoine pourraitil pas, avant l'expiration des délais d'appel, reconnaître la légitimité du droit de l'adversaire. Le ju-
(40) Rodière et Pont III, 1859.— Rouen, 8 février 1842, Grenoble, 23 juiilet 59 (Sir. 60. 2. 180).
(41) En matière de tutelle, le jugement doit être signifié au subrogé-tuteur (art.444 du Code de proc.), lequel peut saisir le conseil de la question d’appel, et même appeler de son propre chef (Paris, 11 février 1874).— Ici le jugement n’est signifié qu’au père (Besançon, 29 novembre, 64 ; Sir. 65, 2, 76) ; ce qui implique pour lui un libre pouvoir d'appréciation.