SU
gement établit une présomption en faveur de celte légitimité, Le droit n’est plus douteux. Le père à ce moment doit donc pouvoir acquiescer. — C'est dans ce sens seulement, que nous admettrions les considérants de l'arrêt de Pau du 45 juillet 1865 (49). La Cour distingue en effet l'alténation, abandon d’un droit certain, et la éransaciion, abandon d’un droit douteux, de l'acquiescement, qui estsimplement la reconnaissance que l’on est sans droit à la chose réciamée; elle en conclut que ce dernier acte ne rentre pas dans les actes de disposition. Cela n’est exact que pour l’acquiescement après jugement.
Nous croyons également que le père pourrait se désister d’un appel qu'il aurait interjeté, dans une instance où le mineur aurait figuré soit comme demandeur soit comme défendeur ; car il pouvait seul et sans autorisation appeler ou ne point appeler du jugement (43). Fr