ACTES DE DISPOSITION
Nous avons admis que tous actes, qui, d’après leur nature ou d’après le droit commun, excèderaient les pouvoirs d’une large administration, ne pourraient être accomplis par le père, qu’en remplissant les for-
(42) Sir, 66, 2, 278.—La Cour de cassation, à laquelle cet arrêt a été déféré, s’est contentée de dire qu’il n’y a pas de conseil de famille sous l’administration légale, et que dès lors le père peut acquiescer (Cassation, 3 juin 1867 ; Sir. 67, 1, 273). Nous avons démontré l’inexactitude de cette argumentation.
(43) Sic, en matière de tutelle, Agen 15 décembre 1844 (Sir. 45,2, 239). Comp. aussi Pau 20 déc. 52 (Sir. 1853, 2, 87). Mais la question est très discutée: Demolombe, VIT, 684 et 685 ;
Aubry et Rau, I, $ 114 in fine et note 21.
malités imposées pour les mêmes actes au tuteur. [1 nous reste à en faire l’'énumération. Nous en avons déjà cité et discuté quelques-uns dans le paragraphe précédent,
4° Parmi les actes, pour lesquels on exige du tuteur la simple autorisation du conseil de famille, nous avons reconnu que seuls, l'acceptation ou la répudiation d'une succession testamcentaire ou ab intestit, la répudiation d’une donation ou d’un legs particulier, le partage, et l’'acquiescement avant jugement à une demande immobilière, excédaient les pouvoirs du père : etencore, en ce qui concerne l'acceptation des successions et le partage, c’est moins à titre d’actes de disposition qu’à raison d’articles spéciaux qui leur sont applicables.— Lors donc que le père voudra accomplir un de ces actes, il devra se faire autoriser par un conseil de famille ad hoc.
20 Les actes qu’il nous reste à énumérer,sont ceux que le tuteur ne peut faire qu’avec l’autorisation du conseil et l’homologation du tribunal, ou même qu’il ne peut absolument pas faire (44). Il est vraisemblable à première vue que ce sont des actes de disposition.
VENTES D'IMMEUBLES. — Les ventes d'immeubles sont le type de l'acte d’aliénation. — Nous avons vu (45), que les art. 953 et 954 du Code de procédure visent tous les mineurs sans distinction. On appliquera donc à ces ventes les mêmes formalités qu’en matière de tutelle,
(44) Nous verrons dans le paragraphe suivant les contrats entre père et fils, qui sont prohibés entre tuteur et mineur (art. 450), quoique n’étant pas des actes de disposition.
(45) Voir ci-dessus, Chap. I, $ 4, in fine.
Mais le Code de procédure ne reproduit pas la disposition de l'art. 457, indiquant les circonstances dans lesquelles l'autorisation du tribunal peut être donnée : « cette autorisation, dit 457, & 2, ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue ou d'un avantage évident ». — Nous croyons néanmoins devoir appliquer cette disposition, puisque nous avons admis l'extension au père des régles de la tutelle pour tous les actes d’aliénation. D'ailleurs, il y a une corrélation intime entre le Code de procédure etle Code civil destinés à former dans leur ensemble un tout complet et homogène de législation : il est naturel de combler, au moyen de run, les lacunes qui se trouvent dans l’autre (46). — 11 faudra donc que le père comme le tuteur présente un compte Sommaire, constatant que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants, et nécessitent l’aliénation. Le conseil pourra désigner les immeubles à vendre de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. — Il est vrai que tout cela portera singulièrement atteinte au mandat de confiance du père. Mais celui-ci peut toujours, en définitive, ne pas porter à l'homologation du tribunal, une vente dont les conditions imposées lui déplairaient. Il peut même ne pas convoquer le conseil et vendre à titre de gérant d'affaire (47).
(46) Aubry, op. cit., page 675. Pour soutenir le contraire, dit cet auteur, il faudrait aller jusqu’à dire que la non reproduction dans le Code de procédure du 2e alinéa de Part. 457, a eu pour effet d’abroger tacitement la disposition qu’il renferme, et d’en faire cesser l'application au cas même où les immeubles à vendre appartiendraient à des mineurs ex tutelle.
(47) En se portant fort vis-à-vis des tiers; ce qui a lieu fré-
Il y aura toutefois une différence avec là tutelle dans les formes de la vente, Comme le mineur sous puissance n’a pas de subrogé-tuteur, la disposition des articles 459 du Code civil et 962 du Code de procédure, qui exige que le subrogé-tuteur soit présent ou du moins appelé à la vente, sera de fait inexécutable. Il ne peut être question dans ce cas de nommer un tuteur où administrateur ad hoc ; car les intérêts de l'enfant ne se trouvent pas en opposition avec ceux du père.
Il est bien entendu, d’ailleurs, que c’est seulement dans le cas d’aliénation volontaire, que l’autorisation du consciletl'homologation judiciaire sontexigées:1Il en serait autrement, s’il s'agissait : 1° d’une licitation; on appliquerait alors les articles 460 du Code civil, 966 et suivants du Code de procédure ; 2° d’une exproprialion forcée ; notons ici que l’art. 2206 serait applicable ; en ordonnant la discussion préalable des meubles, la loi a voulu protéger {sus les mineurs; 3 d’une eæpropriation pour cause d'utilité publique. D'après l’art. 13 de la loi de 1841, le père pourrait, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête en la chambre du Conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation, sauf au tribunal à ordonner les mesures de conservation ou de remploi nécessaires (48).
Ce que nous avons dit des ventes d'immeubles,
quemment même en matière de tutelle. Le fils ne refusera vraisemblablement pas plus tard sa ratification, si l’aliénation était nécessaire.
(48) Même procédure dans lhypothèse de la loi du %5 juin 1865, sur les Associations Syndicales.
-s’appliquerait également aux échanges (49),et à toutes leS CONSTITUTIONS DE DROITS RÉELS, qui sont évidemment des actes de disposition, et qui, d’après le droit commun, sont assimilées aux ventes immobilières : . concessions d’usufruit, de servitude ou de bail emphythéotique, aliénations de carrière, de mine, de droit de recherche ou de droit de redevance dans une mine, etc... (49 bis).
Il en serait ainsi spécialement des conslitutions d'hypothèques. — L'art. 2124, dont les articles 2126 et 457 ne sont qu’une application, exige pour hypothéquer la capacité d’aliéner (50).
Quant aux EMPRUNTS, quoique nous ne trouvions pas, hors de la tutelle, un texte généralisant les dispositions de l’art. 457 à cet égard, nous n’hésitons pas à appliquer ces dispositions au père administrateur. — L’emprunt se trouve en effet placé dans l’art. 457 à côté de la vente immobilière et de la constitution d’hypothèque. Or l’une et lautre ne peuvent êtres consenties par le père qu’en remplissant les conditions du tuteur.Il doit en être de même de l’emprunt. L’assimilation personnelle du père au
(49) Tribunal de la Seine, 10 janvier 1851 (Bertin, p. 550).
(49}bis) Les concessions de terres dans les colonies, bien que qualifiées de propriété sous condition résolutoire par un décret de 1878, sont considérées par la jurisprudence algérienne, comme des droits mobiliers ; laliénation des concessions appartenant à des mineurs rentre donc dans les pouvoirs du père.
(50) Quant à l’antichrèse,que l’on considérait autrefois comme une sorte d’aliénation immobilière, des arrêts récents (Gassation, 41 novembre 1873; Rouen 9 août 1876), le font rentrer dans Les limites d’une sage administration.
tuteur découle ici naturellement de l'assimilation réelle des actes (51).— Emprunter n’est évidemment pas administrer (Argum., art. 484).
Quid des TRANSACTIONS ? — L'art. 467 ordonne au tuteur, pour transiger, de prendre Pautorisation du conseil de famille et l'avis de trois jurisconsulles, et de faire homologuer la transaction par le tribunal. — En dehors de ce texte, nous trouvons au Code l’art. 2045 (Titre des Transactions). Le deuxième alinéa de cet article ne concerne évidemment que le tuteur. Mais le premier est général : « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ». La transaction est donc un acte de disposition (52).
Mais le père peut aliéner le mobilier de son enfant. Ne pourra-t-il pas dès lors transiger en matière mobilière ? — Nous ne le croyons pas; autre chose est le droit de vendre, autre chose le droit de disposer à un titre onéreux quelconque. En vendant, on peut très bien se rendre compte de la valeur de l’objet vendu; en transigeant, on ne connaît jamais exactement l'étendue des sacrifices ou des concessions réciproques qui font l’objet du conirat. Le tuteur, qui pouvait vendre les meubles avant la loi de 1880, ne pouvait pas transiger en matière mobilière, et cela non seulement en vertu de l’art. 487,
(51) Voir l'arrêt de la Cour de Cassation, déjà cité, du * mai 1865, comfirmant l’arrèt de la Cour de la Martinique du 31 août 1853 (Sir. 65, 1, 206).
(52) L’orateur Gillet, dans son Discours au Corps législatif, déclare que « la transaction ne peut êtreentièrement consom- « mée par ceux qui n’ont qu’une volonté subordonnée» (Trav. prép. du Titre des Transactions).
AT — mais encore d'après l’art, 2045, $ 2. C'est donc que la transaction même mobilière présente des dangers particuliers, et mérite des formalités spéciales.
Aussi a-t-il été jugé avec raison par le tribunal de Marseille, le 12 décembre 1864 (53), que le père administrateur doit être soumis, en cette matière, à toutes les formalités de la tutelle. Peu importe, dit le jugement, que cette transaction ait seulement pour objet la réparation d’un tort ou dommage causé à l'enfant. Le père, demandant par exemple des dommages-intérêts à la suite d’un accident, agit non seulement en son nom propre, mais au nom de son fils, et s'il peut transiger sur la première de ces actions, 1l doit pour la seconde s’entourer des garanties légales (54),
Quant à la DONATION et au coMPRoMIS qui sont absolument interdits au tuteur, il est certain qu’ils sont également prohibés en matière d'administration légale.
Un administrateur est chargé avant tout de conserver le patrimoine qui lui est confié ; il ne peut faire que des actes utiles. Or, foute disposition à litre gratuit est naturellement nuisible; c’est une diminution du patrimoine sans compensation, qu’il
(53) Sirey, 65, 2, 216. — Contra : Montpellier, 30 mars 1859 (Sir. 59, 2.508) et Amiens, {ef mars 1883 (Sir. 84, 2, 40). — Laurent (IV, 314in fine) veut l'autorisation du tribunal.
(54) Mais la nullité, résultant du défaut d’accomplissement des formalités, serait couverte, si l’enfant, ayant connaissance de la transaction, avait laissé écouler 10 ans à partir de sa majorité sans l’attaquer. Agen, 17 mars 1854 (Sir : 55, 2, 247).
ne peut évidemment pas faire, même avec autorisation (55).
L'art, 1004 du Code de procédure déclare que l'on ne peut pas compromettre sur les contestations qui seraient sujettes à communication au ministère publie. Or, l’art. 838 du même Code classe, parmi ces dernières, les causes des mineurs. L'esprit de cet article, et la comparaison des paragraphes 2 et 6, indiquent bien qu’il s’agit ici de {ous les mineurs. Malgré ses avantages, le compromis sera donc interdit au pèrecomme au tuteur.
Il est enfin d’autres actes qui, malgré leur caractère d'actes d'administration, sont prohibés en matière de tutelle, à raison d’une opposition d’intérèts entre le tuteur et son pupille. Nous verrons dans le paragraphe suivant si les mêmes prohibitions sont applicables au père.