‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 42 sur 98 · OPPOSITIONS D'INTÉRÉTS ENTRE LE PÈRE ET LE FILS · texte numérisé non relu

OPPOSITIONS D'INTÉRÉTS ENTRE LE PÈRE ET LE FILS

À -- L'art. 450, $ 3 du Code civil interdit absolumentau tuteur,d’acheter les biens de son pupille(56), et de se rendre cessionnaire de créances ou de tous autres droits et actions contre le mineur. Il ne lui permet de prendre les biens du mineur à bail, qu'avec l’autorisation du conseil de famiile, — Ces règles sont-elles applicables au père ?

En ce qui concerne l'achat de biens du mineur et la cession de créances contre lui, la prohibition de

(05) Sauf, naturellement, les présents d'usage ou de légers dons rémunératoires.

(56) L’art. 1596, 2 reproduit la même prohibition.— De même la vente est prohibée entre époux.

l’art. 450 constitue une incapacité spéciale qui doit être interprétée restrictivement (argt. art. 1193). Toute prohibition est de droit étroit, — On prétend que l’art. 450 n’est pas une exception au droit commun; que c'est l'application de la règle générale posée à l’art 1596, $ 3, aux termes duquel les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre (57). — Nous répondrons que le principe général, en cette matière, c’est la liberté d'acheter (art. 1594) : « tous ceux à qui la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre ». L'art. 1596 n’est qu’une exception à ce principe; il doitêtre appliqué strictement. Or, le $ 8 de cet article ne parle que du mandataire chargé de vendre; ce qui n’est pas le cas du père ou du tuteur chargés d’administrer (58). C'est pour cela sans doute que le législateur a cru devoir, à côté du K 3, mentionner spécialement le tuteur dans le $ 2. Le silence du texte sur le père administrateur peut très bien s’initerpréter dans le sens d’une faveur, que justifie suffisamment lesprit de confiance qui a dicié l’art. 389. — D'ailleurs, nous admettrons pour ce contrat l'intervention d’un #andataire ad hoc : le père ne figurant pas dès lors à la vente comme représentant de son enfant, il ne peut plus être considéré comme un mandataire chargé de vendre les biens qu’il se propose d’acquérir, et la disposition précitée lui est inapplicable (59).

(57) Sic : Demolombe, IV, 441.— Voir Pothier, Vente, n° 13.

(58) Par le mandat d’aliéner, le propriétaire a donné au mandataire la faculté de fixer les conditions de la vente; ce qui na pas lieu dans le mandat d’administrer. — Cassation’ 8 déc. 1862 (Dal. 63, 1, 42).

(59) Sic : Laurent, IV, 316; Aubry et Rau, $ 123, note 42; Bordeaux, 3 janvier 1849 (Sir. 52,2, 804). — M. Valette, hostile

Quant au bail, qui est un simple acte d’administration, le conseil de famille n’aura pas à intervenir pour autoriser sa passation ; elle se fera également par l'intermédiaire d’un mandataire adhoc (60).

B — Nous venons de parler de mandataire ad hoc. Ceci nous amène à résoudre la question générale des oppositions d’intéréts entre le père et le fils.

Toute personne dont les biens sont gérés par un administrateur peut être avec lui en opposition d'intérêts. Il y a intérêts opposés, lorsque le mandataire et le mandant se trouvent l’un envers l’autre dans la position respective de contractants, ou de plaideurs (61), ou même quand l’un est appelé comme légataire, l’autre comme héritier à la succession d’une même personne (62). — La vieille maxime « Nemo potest auctor esse in rem sua » exige, dans ce cas, la nomination d’un gérant spécial, dont lesintérêts ne soient pas en jeu. Cette maxime n’est que l'expression d'une vérité absolue et si évidente,qu’elle n’a pas besoin d’être écrite dans la loi. Est-ce qu’on peut jamais être juge et témoin dans sa propre cause?

en principe à la validité de la vente, indique cependant quelques cas où il la permet : cas où le père a une hypothèque sur les biens du mineur, cas où le père et le fils sont copropriétaires.

(60) Mais, en fait, le[conseil de famille interviendra pour nommer ce mandataire.

(61) Comp. Agen, 26 mai 1864 (Sir. 64, 2, 131).

(62) Douai, 5 juill. 4878 (Sir. 80, 2, 8). Conf. Cassation, 5 juillet 1847 (Dal. 48, 1, 148). Ce dernier arrêt décide que le père peul représenter son enfant dans une instance en nullité de testament, bien que l’enfant soit légataire et le père héritier. Cest que dans l’espèce, le père concluait contre un tiers, au maintien du testament, tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant. Il n’y avait donc pas opposition d'intérêts. Il en eût été autrement, si le père avait soutenu la nullité du testament.

Est-ce qu'il est possible de confier la protection d'une personne incapable à son propre adversaire ? Est-ce que la mème personne peut jouer à la fois le rôle d’acheteur et de vendeur de la même chose (63)? Il faut donc au mineur un représentant spécial.

En matière de tutelle, le subrogé-tuteur est nommé précisément afin d'agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposilion avec ceux de son tuteur (art, 420). C’est là une de ses principales fonctions, à côté de ses fonctions de surveillance et de contrôle général sur l'administration du tuteur.

Nous avons écarté l'existence d’une subrogéetutelle permanente en matière d'administration légale. La loi ne veut pas de surveillant autre que la mère; le mineur a d’ailleurs rarement des biens personnels, et le plus souvent ses intérêts ne sont pas contraires à ceux de ses père et mère.

Si pourtant l'hypothèse se présentait, il faudrait bien, en vertu du principe ci-dessus posé, nommer au mineur un #antdataire ad hoc, chargé de représenter ses intérêts. La loi elle-même nous en donne

(63) On pourrait objecter que le mari, chargé d’autoriser sa femme incapable, peut bien l’autoriser à contracter avec luimême (au moins dans le système qui admet la validité des contrats entre époux). Il est donc auctor in rem suam. — Mais le principe « Nemo potest..… », suppose, pour être applicable, qu’il s’agit d’une personne incapable dont il faut garantir les intérêts en opposition avec ceux du représentant ou de l’autorisant; or,l’autorisation du mari n’est pas faite pour garantir les intérêts de la femme, capable d’y veiller elle-même, mais pour habiliter à contracter l'épouse, légalement incapable d’agir à raison de la puissance maritale. Son but est bien plutôt la protection des droit du mari, que la protection des intérêts de la femme. — Il n’en est pas de même en matière de tutelle ou d'administration légale.

un exemple dans l’art. 318, en matière de désaveu. « L'action en désaveu, dit cet article, sera dirigée « contre un éuteur ad hoc donné à l’enfant en pré- « sence de la mère ».—- Ce n’est là qu’une application de la règle générale; mais cette application doit être étendue à toutes les hypothèses analogues d’opposition d'intérêts entre père et fils pendant le mariage (64).

C — Mais quel sera le nom de ce représentant ? — La doctrine se sert généralement de l’expression de tuteur ad hoc; quelques auteurs disent subrogé-tuteur ad hoc ou curateur ad hoc; enfin plusieurs décisions de jurisprudence ont adopté la dénomination d’administrateur ad hoc.

Ce n’est pas là, comme on pourraitle croire, une simple question de mots, — Si ce représentant du mineur est un vrai tuteur, il faudra lui adjoindre un subrogé-tuteur, au moins dans les hypothèses où la loi exige le concours du subrogé-tuteur et du tuteur, spécialement dans les cas prévus par les articles 444, 962 et 972 du Code de procédure (65). L'absence de

(64) Sauf, évidemment, à ne pas exiger la présence de la mère, laquelle est motivée dans l’art. 818 par la nature spéciale de l’action à intenter.— L'art. 838 est encore une application de cette idée, que la même personne ne peut pas être chargée de gérer à la fois deux intérêts opposés : si, dans un partage, il y a, parmi les cohéritiers, des mineurs ayant des intérêts opposés, il doit leur être donné à chacun un tuteur particulier et spécial.

(65) On admet, en général, que, lorsque le subrogé-tuteur, dans une tutelle ordinaire, remplace le tuteur à raison d’une opposition d'intérêts entre celui-ci et le mineur, il faut nommer un subrogé-tuteur ad hoc, sinon dans tous les cas (voir pourtant Laurent, IV, n° 427; et Paris, 11 mars 1843), au moins

dans le cas des art. 444, 962 et 972. Conf. Lyon, 5 juillet 4877, (Moniteur Judiciaire du 95 août 1877).

ce subrogé-tuteur entraînera la nullité des actes accomplis (66).

Un arrêt de Bordeaux du 19 mars1875(67)a admis ce système,avec les graves conséquences qui en sont la suite. Il soutient que la nomination d’un simple administrateur ne garantit pas assez le mineur, qu’il faut, en cette circonstance, des mesures protectrices que l’on ne saurait multiplier ; que la loi n’a organisé nulle part l'administration ad hoc, et que l’article 318 au contraire parie de tutelle ad hoc. — En conséquence, 1l exige la nomination d’un subrogétu‘eur ad hoc auquel il faudra signifier, en même temps qu’au futeur ad hoc, le jugement rendu entre ce dernier et le père. C’est seulement à partir de cette signification quecourra ledélai d'appel contre le mineur. Il n’est pas possible, dit l'arrêt, qu’une seule signification soit suffisante pour un mineur plaidant contre son père administrateur, alors qu’une double signification est nécessaire, si l’adversaire du mineur est un étranger, ou même son tuteur (68). — Par suite encore, l’arrêt annule la vente judiciaire et la licitation d'immeubles, poursuivies par le représentant ad hoc hors la présence d’un subrogétuteur ad hoc.

(66) De ce que ce tuteur serait un vrai tuteur, il ne faudrait pas conclure que ses biens seraient soumis à l’hypothèque légale. La loi semble, en effet, n’établir l’hypothèque que sur les biens des tuteurs qui ont une manutention de deniers ou de valeurs. Il n’y a pas d’hypothèque grevant le tuteur à la substitution, le tuteur officieux quand il ne gère pas, ou le subrogétuteur ordinaire quand il remplace le tuteur dans le cas de l’art. 490.

(67) Sir. 76, 2, 97, et la note de Labbé.

(68) Voir note 65.

La Cour de Paris, dans deux arrêts des 9 janvier 1874 et[5 avril 1876 (69), a décidé au contraire, qu’il fallait seulement nommer un administrateur ou curateur ad hoc ; et la Cour de Bordeaux, revenant sur sa jurisprudence de l’année précédente, dans une affaire de tierce-opposition à son arrêt de 1875, à fini par admettre l’inutilité de la nomination d’un subrogé-tuteur ad hoc (arrêt du 2 juin 1876) (70). Enfin, sur le pourvoi formé contre cette dernière décision, la Cour de cassation, a consacré la même solution, à la date du 14 janvier 1878 (71).

Ce système nous paraît en effet préférable. — Les quatre arrêts précités insistent sur la différence qui existe entre l'administration du père et la tutelle. On ne peut pas, disent-ils, par l’extension de l’art. 444 du C. de proc., soumettre à une règle commune, deux institutions essentiellement différentes par leur nature, leur principe et leurs effets. — Le représentant ad hoc, nommé pendant le mariage, ne possède pas la qualité et n’est pas revêtu des fonctions de tuteur, puisqu'ilne peut pas y avoir de tutelle pendant le mariage, Il prend seulement les lieu et place du père, pour l'objet spécial et particulier pour lequel il est désigné: l'administration légale ne

(69) SPAM GITES EE n(70)Sir116,2930:

(71) Sir. 78, 1, 278, et le rapport de M. Petit. — Voir aussi, dans Dalloz, la note sous Bordeaux (Dall. 77, 2, 95). — Dans l'hypothèse de l'arrêt plus loin cité de Douai, 5 juillet 1878 (Sir. 80, 2, 8), le représentant nommé est également qualifié d'administrateur ad hoc. — La question n’est pas discutée par les auteurs, qui admettent en général la qualité de tuteur ad hoc, sans en prévoir les conséquences. Laurent, IV, n° 310; Demolombe, VI, n° 422 ; Aubrv et Rau, $ 123, note 7.

comportant pas l’adjonction d’un représeniantsecondaire des mineurs assimilable au subrogé-tuteur, il doit en être de même de l’administration ad hoc. — Comment, d’ailleurs, aämettre la double protection demandée, et les nullités prétendues,lorsqu’aucun texte ne permet ici ce surcroît de formalités? Uno déchéance ou une nullité ne doit résulter que d’une disposition précise. — Quant à l'art. 318, (pas plus que l’art. 838), il ne prévoit pas la nomination d’un pareil subrogé-tuteur, et tout le monde semble d'accord pour ne pas admettre la nécessité de son adjonction au tuteur ad hoc et à la mère (72). Il est vrai qu’il emploie le mot « tuteur». Mais peu importe le mot, si la chose même cst distincte,

D — Par qui cet administra!eur ad hoc sera-t-il nommé ? Par le tribunal, ou par te conseil de famiile?

La Cour de Paris, dans l’arrêt précité du 9 janvier 1874 (73), a jugé que la nomination appartenait au tribunal, suivant en cela la jurisprudence antérieure de la Chambre du Conseil du tribunal de la Seine (20 janvier 1854 et 14 déc. 1863). — On invoque dans ce sens l’absence complète de conseil de famille pendant l'administration légale. Dès lors, dit-on, il appartient aux tribunaux de pourvoir au remplacement du père empêché, et de faire choix d’un administrateur ad hoc, pour LepTeCnier en justice le mineur incapable.

(72) Voir Demolombe, V, n. 171. — Colmar, 14 juin 1832 (Sir. 33, 2, 39).

(73) La même solution résulte de l'arrêt de la même Cour, du 5 avril 1876; en fait, la nomination émanait du tribunal, sans que la question eût été discutée. — Sic, Laurent, IV, 310 ; Kéguelin de Rozières, op. cil., p. 78

Nous croyons, au contraire, que la nomination appartient au conseil de famille (14). — Nous avons, en effet, admis en général la convocation d’un. conseil de famille ad hoc, dans tous les cas qui excédent les pouvoirs d'administration du père (74 bis). Un conseil est seul en mesure ici de désigner la personne qui, d’après le caractère de ses relations avec le père de famille et avec la famille elle-même, peut ütilement remplir les fonctions de tuteur spécial. Vouloir reconnaître aux tribunaux le droit de nomination, même dans le cas où ils ne sont pas saisis autrement de l'affaire (75), c’est leur donner un droit d'intervention et de haute tutelle qui n’est établi nulle part; c’est en outre leur « permettre « d'initier aux affaires des familles, des personnes « étrangères à ces familles, et les mettre dans l’al- « ternative, soit d’accepter un choix proposé par « les intéressés et ne présentant pas dès lors des « garanties suffisantes, soit d'imposer arbitraire- « ment une charge civique. » (Meaux, 20 nov. 1873). — La marche tracée par l’art. 421 et par l’art. 968 s'impose donc ici virtuellement: la mission de l’ad-

.(74) Sic : Meaux, 20 nov. 1873; Douai, 5 juillet 1878 (Sir. 80, 2,8). Dans l'hypothèse des arrêts de Bordeaux précités, c'était aussi le conseil de famille qui avait nommé l’administrateur ad hoc, et l’on ne contestait pas la validité de la nomination. — Voir aussi : Turin 9 janvier 1811 (Sir. xr, 2, 184). — Sic : Aubry'et Rau et Demolombe.

(74 bis) Voir ci-dessus, Chap. I, $ 4.

(75) Notamment en cas de contrat à passer entre père et fils. — S'il s’agit d’une opposition d'intérêts, se produisant dans une instance ou dans un partage dont la justice serait saisie, on comprend mieux la nomination par le tribunal. Mais il faut une solution s'appliquant à tous les cas.

ministrateur ad hoc est absolument la même que celle des tuteurs spéciaux nommés à plusieurs mineurs copartageants (art. 838); elle est la même que celle du subrogé-tuteur, en tant qu’il agit au nom du mineur en remplacement du tuteur; ses pouvoirs doivent donc avoir la même origine puisqu'ils ont la même nature, et tendent aux mêmes fins. — D'ailleurs, dans l’hypothèse de l’art. 318, on est d'accord pour reconnaître, que le tuteur ad hoc de l'enfant désavoué doit être nommé par le conseil de famille (76). Pourquoi en serait-il autrement dans les autres cas d'opposition d’intérèts entre le père et le fils pendant le mariage ?

E. — Par qui la nomination pourra-t-elle étre provoquée ?

Le plus souvent c’est /e pèr: lui-même, qui demandera au juge de paix la convocation du conseil de famille, chargé de nommer l’administrateur ad hoc. — Ille fera évidemment, lorsqu'il voudra contracter avec le mineur, afin d'éviter de faire un acte nul. — De même, pour plaider contre son fils, il lui faudra bien, au préalable, remplir cette formalité ; et si, dans une instance ou un partage judiciaire avec d’autres que le mineur, le tribunal saisi s’apercevait d’une contrariété d'intérêts entre père et fils, il pourrait ordonner la convoca-

(76) Cassation, 9 mai 1864, 19 août 1872, 24 nov. 1880 (Sir. 81, 4, 65). — Dijon, 24 janvier 1872 (Sir. 72. 2, 4). — Tours, 13 mai 1875 sous Cassation 18 août 1879 (Sir. 80, 1, 342). Ce dernier arrêt admet même que la nullité, résultant de la nomination par le tribunal, est d'ordre public, et opposable en tout état de cause.

tion d’un conseil pour procéder à cettenomination.

Mais quid, s’il s’agit par exemple d’une succession dans laquelle le père et le fils sont seuls héritiers; ou encore d’une succession dans laquelle le fils estlégataire universel, et le père seul héritier du sang réservataire ou non réservataire ? — On peut craindre l'inaction du père. L'enfant pourrait être tenu arbitrairement dans l’indivision, alors que son intérêt serait de demander le partage ou la liquidation. — Dans le cas même où le père ne serait pas héritier réservataire, il pourrait arriver qu’il s’'emparât de la succession comme seul héritier du sang, en dépit du testament du de cujus.

Ne faut-il pas permettre alors aux diverses personnes mentionnées dans l’art. 406, de requérir la convocation du conseil de famille? — La Cour de Douai l’a admis sans discussion dans son arrêt du 5 juillet 1878.

La question nous paraît fort délicate. — Si l’on admet, en effet, l'intervention d'un tiers ou même la convocation d'office (17) par le juge de paix, que devient le principe que nous avons posé de l’indépendance du père ? Le conseil de famille ne sera-t-il pas appelé à exercer une véritable surveillance, contraire aux intentions du Tribunat? Et n’y aurat-il pas là un argument très puissant, pour venir dire ensuite qu’il pourra même destituer le père ? Si, à raison de l'opposition d'intérêts, le conseil peut ainsi se réunir pour nommer un administrateur ad hoc, pourquoi ne pas permettre aux parents de de-

(77) Dans le cas de l’art. 318, le père requiert évidemment lui-même la convocation, puisqu'il a un délai limité pour agir contre le tuteur qui sera nommé.

mander aussi sa convocation, lorsque l'intérêt du mineur est encore bien plus en souffrance, lorsque le père est incapable, infidèle ou dissipateur? — D'ailleurs le danger de la négative est moins grand qn'on ne le croirait d’abord, Nous avons admis en effet, que le père ne peut accepter ou répudier pour son fils qu'avec l’autorisation du conseil de famille ; le droit d'acceptation ou de répudiation du fils ne sera donc pas entamé, et sera maintenu intact pour plus tard. D'autre part, nous allons voir que la prescription ne court pas contre le mineur au profit de son père. Le fils restera donc en étatd’indivision avec son père. — Cet état peut être fâcheux pour le mineur; il est certainement contraire à l'intention du testateur. Mais quoi de plus fâcheux et de plus contraire à cette intention, que l’impossibilité de destituer un père incapable ou prodigue Et pourtant, nous admettrons plus loin cette impossibilité. — Les deux questions se touchent de près : si le père refuse d’agir dans l’hypothèse présente, il est vraisemblablement un administrateur infidèle : il faut le destituer. Comment admettre ici l’intervention directe du conseil de famille, alors que nous l’écartons plus loin ?

Nous dirons donc que /e père seul pourra requérir la convocation du conseil, (ou saisir le tribunal, si l’on admet la compétence de ce dernier).

F — Reste une dernière controverse, qui trouve naturellement sa place ici, c’est la question de prescription entre père et fils.

a/ D'après l’art. 2252, la prescription ne court pas contre les mineurs.

L'article est général ; il s'applique évidemment au mineur en puissance.

Mais il est des prescriptions susceptibles de courir dans certains cas exceptionnels. Quid de ces dernières ?

Nous admettrons d’une façon générale que le père ne pourra invoquer contre son enfant le bénéfice d'aucune déchéance ou prescription, lorsque le délai dans lequel l’action de ce dernier devait être introduite est expiré pendant la durée de l’administration légale (103). On peut dire en effet du père aussi bien que du tuteur : a se ipso exigere debuit.

b/ Si à l'inverse le père administrateur était créancier du mineur, la prescription courrait-elle contre lui? — L'affirmative doit être admise; car le père ne figure pas dans l’énumération des personnes auxquelles la prescription n’est pas opposable; l’art. 2251 trouve donc ici son application. — On a soutenu la négative. Il est, dit-on, de lintérêt du mineur,que son père ne le poursuive pas. Si on laisse courir la prescription, on contraint par cela même le père à exercer des poursuites contre son enfant, et l’on arrive à léser des intérêts pour avoir voulu trop bien les défendre. — Malgré ces considérations, nous croyons Part. 2251 trop formel, pour qu’on puisse suspendre la prescription (104).

(103) Ou même après sa cessation, tant que sans rendre compte le père a conservé en fait cette administration, — Aubry et Rau, $S 193, note 46.

(104) Laurent, V, n° 58 ; Aubry et Rau, I, $ 116, note 13.

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