‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 44 sur 98 · REDDITION DE COMPTE · texte numérisé non relu

REDDITION DE COMPTE

L'article 1993 du Code civil pose le principe général, que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ». — L'article 389 en fait l'application spéciale à notre matière : le père est un administrateur comptable. I1sera donc, en principe, soumis aux règles du droit commun en matière de compte.

Comparons-le,à cet égard, avec le tuteur, et voyons quelles règles du compte de tutelle Ini sont ou ne lui sont pas applicables.

À — Nousappliquerons sans difficulté au père les articles 469, 471 $ 2, et 473, qui ne présentent rien d’exceptionnel (1). — Le père rendra compte à la fin de sa gestion. — La reddition se fera aux frais du mineur; on y allouera au père toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l’objet a été utile, — Si le compte donne lieu à des contestations, elles

(1) Quant à l’art.470, qui admet la présentation d’états de situation pendant le cours de la tutelle, il ne peut être question de l'appliquer ici, puisque le père tuteur lui-même en est dispensé. H n’y a d’ailleurs, pendant l’administration légale, ni conseil de famille pour fixer les époques de présentation de ces états, ni subrogé tuteur pour les recevoir.

seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile (2).

Mais, à la différence du tuteur, le père ne devra pas avancer les frais du compte. La disposition de l’art. 471, $ 1 est certainement exceptionnelle de sa nature. — On objecte, il est vrai, que les raisons sont les mêmes de part et d’autre, et que, l’administration n'étant pas entourée de garanties réelles comme la tutelle, on devrait exiger « fortiori cette avance,afin de mieux assurer la reddition decomptes, seule sauvegarde de l’enfant. — Malgré l'excellence de ces motifs, nous n’admettons pas plus ici l’argument a fortiori (3), que nous n’avons admis ailleurs Pargument d'analogie. L’avance des frais par le comptable est exorbitante du droit commun, et l’on ne peut pas en l’absence d’un texte consacrer une exception.

L'application des articles 472, 474 et 475 soulève également de graves controverses.

B — Nous ’appliquerons pas l’art.472. Cet article annule tout traité passé entre tuteur et mineur, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l’oyant-compte dix jours au moins avant le traité.

(2) Les Tribunaux de famille, créés par la loi de 1790 pour régler les contestations entre père et enfants, n’ont pas été admis par le Code, bien que la proposition en eût été faite au Conseil d'Etat. — Le tribunal compétent sera celui du domicile du père, et non celui du lieu d’ouverture de l’administration légale (art. 527, G. proc., et différence avec la tutelle).

(3) Nous avons écarté d’une façon générale l’argument a fortiori défavorable au père. Voir ci-dessus p. 262.

L'article 472 est évidemment exceptionnel, puisqu’il prononce la nullité d’un contrat, qui serait valable entre tous autres, d’après le droit commun.

Considéré comme soumettant le compte à des formes spéciales et rigoureuses, il déroge au principe, que la formeneconstituepas,endroitfrançais,unedes conditions nécessaires à la validité des conventions.

Considéré comme fondé sur une présomption de dol, il déroge au principe que le dol ne se présume pas et doit être prouvé (1108 et 1116). — Les précautions qu'il édicte sont inspirées par un esprit de défiance contre letuteur; ellessont donc contraires aux motifs de faveur sur lesquels est fondé l’article 389.

Enfin, il est une considération de fait qui doit également faire rejeter l’application de l’art. 472:

L’analogie,qui peut bien exister à certains égards entre les deux comptes, est loin d’être complète. Les comptes de tutelle sont souvent difficiles et compliqués ; l'utilité de l’art. 472 se fait alors plus généralement sentir. Au contraire, l’enfant pendant le mariage n’a pas ordinairement de biens considérables ; l'administration paternelle ne présente pas en général des universalités; dès lors les précautions exigées par l’art. 472 paraissent peut-être moîns nécessaires.

La jurisprudence et la majorité des auteurs semblent aujourd’hui ralliés à cette thèse (4).

C — Nous écartons également l’art. 474, $ 1 : « La

(4) Agen, 17 mars 1854 (Sir. 54, 2, 247); Aix, 9 nov. 1864 (Sir. 65, 2,106) ; Cassation, 30 janv. 1866 (Sir. 66, 1,204.) — En ce sens, Demolombe, VI, 438 et 455; Aubry et Rau, I, p. 509: Laurent, IV, $ 318. — Voir aussi les motifs de l'arrêt de Bordeaux du 2? juin 1876 (Sir. 76, 2, 330).

« somme à laquelle s’élèvera le reliquat dù par le « tuteur, portera :ntérêt sans demande, à compter « de la clôture du compte ».

Cet article déroge à la fois, et à l’art. 1153, d’après lequel les intérêts ne sont dus, en général, que du jour de la demande, et à l’article 1996, qui déclare que le mandataire, en particulier, ne doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire qu’à compter de sa mise en demeure.

Nous dirons que le père, comme tout mandataire, ne devra l'intérêt du compte que du jour de la mise en demeure (5).

Quantau$ 2 du même article,qui exige, pour faire courir les intérêts au profit du tuteur, une sommation de payer, il semble que l’analogie est si frappante qu’on devrait l’appliquer au père. Néanmoins, les principes nous obligent d’admettre,que le fils devra les intérêts de plein droit du jour de la reddition de compte, laquelle forme pour lui la constatation des avances faites par le père, son mandataire légal (art. 2001).

D — Quant à l’article 475, qui réduit à 10 ans la durée de l’action en reddilion de compte du mineur contre le tuteur, il nous semble inapplicable comme dérogeant à la règle générale posée par l’art. 2262 : Toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par 30 ans.

Sans doute,on pourraitinvoquer ici un argument à fortiori, et dire que le père doit au moins être traité aussi favorablement que le tuteur. — Mais le motif

(5) Sic: Demolombe, VI, 456; Aubry et Raul, K 193, note 50; Laurent, IV, no 319.

même qui a fait introduire l’art. 475 s'oppose à ce qu’il soit étendu. La tutelle est une charge lourde, imposée gratuitement à un étranger, et grevant ses biens d’unehypothèque générale. Il était juste de faire cesser ces conditions onéreuses le plus tôt possible. — L'administrateur légal remplit au contraire un devoir de famille; il n’a pas les charges de la tutelle; ilest juste qu’il n’en ait pas non plus les avantages spéciaux, et que, n’étant qu’un administrateur, il soit traité sous ce rapport comme le sont les autres administrateurs et mandataires.

D'ailleurs, ajoute M. Demolombe, il est toujours difficile, et quelquefois même impossible pour un enfant de demander des comptes à son père; il y auraitdès lorsquelque chose de très durdans une disposition, qui mettrait l’enfant dans l’alternative, ou d’offenser son père et de s’attirer peut-être son ressentiment, ou de se voir déchu de ses droits. — Ilest vrai que l’art. 475 s’applique au père tuteur, ce qui diminue singulièrement la portée des considérations morales de M. Demolombe. — En législation, ily aurait lieu peut-être d’assimiler à ce point de vue le père tuteur et le père administrateur. Mais la loi ne l’a pas fait. L'action durera 30 ans (6).

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