APPRÉCIATION DE LA RESPONSABILITÉ DU PÈRE
Nous avons étudié les règles pour ainsi dire extrinsèques de la reddition de compte, et nous
(6) Demolombe VI, 457; Aubry et Rau, $ 193, note 51; Laurent, IV, n° 319. — Après la fin de l'administration légale, le père ou ses héritiers sont tenus de pourvoir provisoirement à ce
queles circonstance exigent (art.2010 et 419). Demolombe, NIUE 13, 18 et suivants.
avons admis d’une façon générale, que le père, à cet égard, était, à la différence du tuteur, soumis au droit commun des mandataires (7).
Il importe, maintenant, de fixer l’étendue de sa responsabilité dans l’accomplissement des actes qui aurontservi à former les éléments du compte.— Sous cerapport, dit Laurent, il ya analogie complète entre le père et le tuteur; car la responsabilité du tuteur n’est que l'application du principe général posé par l’art. 1137 : « L'obligation de veiller à la conserva- « tion de la chose soumet celui qui en est chargé à « y apporter les soins d’un bon père de famille ». — Le père est dispensé de toutes les garanties que la loi exige du tuteur. Ses pouvoirs sont plus étendus. Raison de plus pour qu’il gère les intérêts de l’enfant avec toute la sollicitude que le législateur attend de son affection.
Commetoutmandataire (art. 1992), « il répond, non seulement de son dol, mais encore des fautes qu'il commet (8) dans sa gestion ». Comme le tuteur (art.450,2),il doit « administrer en bon père de famille et répondre des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion ».— Il ne s’agit plus ici de mesures préventives ou de contrôle, mais de dispositions répressives ou de réparation, et l’on ne voit pas pourquoi il serait,en ce qui concerne la responsabilité, dans une situation plus favorable que le tuteur. — Ce sera toujours d’ailleurs une question de fait, abandonnée à l’appréciation souveraine des magistrats, qui devront se souvenir que
(7) La clause d’un testateur établissant une dispense de reddition de compte serait nulle.
(8) Voir pour le mari les articles 1428, $ 4 et 1562.
OR
le père remplit une charge gratuite (art. 1992), une fonction qu’il n’a pu refuser (art. 1370). — Sa, responsabilité sera appréciée, suivant les cas, tantôt ir abstracto, tantôt in concrelo. Il répondra toujours de sa faute grave, en général de sa faute légère, et parfois de sa faute très légère (si son aptitude personnelle est supérieure). — La loi a d’ailleurs établi d'avance, dans certaines hypothèses, l'étendue de sa responsabilité (voir notamment l’art. 1832 du Code de proc. civ.) (9).
On pourrait même se demander, s’il ne serait pas, suivant les cas, passible de l’art 408 du Code pénal, pour détournement ou dissipation des valeurs appartenant à son fils (10). — Mais il nous semble que l'esprit (11), sinon le texte de l’art. 380 du même Code, édicté en matière de soustraction frauduleuse, s'oppose à l'application de toute peine pour délits de ce genre, commis par le père à l’égard de ses enfants (12).
(9) Les articles 1663 et 2278 sont également applicables.
(10) La Cour de cassation a appiiqué cet article au tuteur (arrêt du 10 août 1850; Sir. 50, 1, 695). Mais elle a refusé de l'appliquer à la veuve vis-à-vis de la succession du défunt (arrêt du 28 avril 1866).
(11) L’intention du législateur était d'appliquer l’article 380 à toutes les atteintes à la propriété (Discours de Faure ct de Louvet au Gorps législatif ; Locré, tome 31, p. 141 et 170).
(12) C’est un principe que les peines sont de droit strict. — Le tribunal de Bellac, 4 août 1881 (Sir. 82, 2, 70) en a fait, à un autre point de vue, une récente application. Il a jugé, qu'à défaut de déclaration à la régie des biens échus par décès au mineur, le père administrateur n'est pas tenu de la pénalité édictée pour les tuteurs et curateurs par l’art. 39 de la loi du 22 frimaire an VII. — La Cour de cassation, 10 nov. 1874 (Sir. 75, 1, 132) avait déjà refusé d’étendre l’art. 39 au mari. — Contra, Naquet, Traité des droits d'enregistrement, II, n. 1938.
‘ La réparation sera donc purement civile, — Mais ici se place la question de savoir si, pour assurer l'exécution de ces obligations pécuniaires du père, le fils n’a pas, sur les biens de celui-ci, une hypothè. que légale analogue à celle du mineur sur les biens du tateur.